Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 10 déc. 2024, n° 24/04142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 9 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/04142 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2LE
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de l’Aisne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 8 novembre 2024 à l’égard de M. [R] [B] ALIAS [S] [H], né le 03 Octobre 1977 à [Localité 1] (RUSSIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 décembre 2024 à 11h36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [R] [B] ALIAS [S] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 8 décembre 2024 à 15h15 jusqu’au 7 janvier 2024 à la même heure ;
Vu l’ordonnance rectificative rendue le 9 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant que la mention 'soit jusqu’au 7 janvier 2024 à la même heure’ sera remplacée par la mention 'soit jusqu’au 7 janvier 2025 à la même heure’ ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [B] ALIAS [S] [H], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 09 décembre 2024 à 13h22 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de L’Aisne,
— à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [B] ALIAS [S] [H] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de l’Aisne et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [R] [B] ALIAS [S] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [R] [B] ALIAS [S] [H] déclare être ressortissant russe. Il est néanmoins connu sous plusieurs alias et a été reconnu par la Georgie comme l’un de ses ressortissants.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 1er mars 2022.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 8 novembre 2024, à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [R] [B] ALIAS [S] [H], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 14 novembre 2024.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention adminsitrative de M. [R] [B] ALIAS [S] [H].
M. [R] [B] ALIAS [S] [H] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
— l’insuffisance des diligences de l’administration française et l’absence de perspectives d’éloignement.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 9 décembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet de l’Aisne n’a pas formulé d’observations écrites.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [R] [B] ALIAS [S] [H] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [R] [B] ALIAS [S] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 9 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
* sur les diligences et les perspectives d’éloignement :
L’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il résulte par ailleurs de l’article L.741-3 du même code qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [R] [B] ALIAS [S] [H] a été reconnu, sous une autre identité, par les autorités georgiennes comme l’un de leurs ressortissants.
Un laissez-passer a été obtenu le 6 décembre 2024 et un vol a été réservé pour le 8 janvier 2025.
L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences et les perspectives d’éloignement sont établies.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [R] [B] ALIAS [S] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 10 Décembre 2024 à 14h48.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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