Infirmation partielle 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 18 janv. 2024, n° 23/03016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/03016 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOP5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 18 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00033
Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 22 août 2023
APPELANTE :
Madame [V] [K]
née le 24 décembre 1973 à [Localité 19] (76)
[Adresse 35]
[Localité 19]
Comparante
assistée de Me Bastien SUZZI de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉS :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Société [43]
[Adresse 1]
98004 MONACO CEDEX
Société [32]
chez [29] [Adresse 40]
[Localité 10]
Société [30]
[Adresse 22]
[Localité 11]
Société [25]
chez [34] [Adresse 38]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Etablissement Public SIP [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Société [28]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [41]
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Marion FAMERY de l’AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du HAVRE
Société [36]
[Adresse 37]
[Localité 7]
Société [24]
chez SAS [Adresse 44]
[Localité 10]
Société [26]
[Adresse 23]
[Localité 13]
Société [27]
[Adresse 39]
[Localité 15]
Société [31]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Société [42]
chez [33] [Adresse 9]
[Localité 21]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 décembre 2023 sans opposition des parties devant Monsieur MELLET, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 18 janvier 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 mai 2022, M. [V] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation.
Cette demande a été déclarée recevable le 6 septembre 2022 et la commission a recommandé des mesures consistant en un remboursement de la dette au moyen de 60 mensualités de 240 euros au taux de 0 %, la première mensualité étant à régler avec l’épargne de 85 000 euros.
La Sa [41] a déféré cette décision au juge des contentieux de la protection.
Par jugement du 22 août 2023, notifié le 28 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a, entre autres dispositions, déclaré Mme [V] [K] irrecevable à la procédure de surendettement, débouté la Sa [41] de sa demande tendant à la voir déchue du droit à bénéficier de la procédure de surendettement, rejeté toute autre demande et laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le juge a considéré que la mauvaise foi de Mme [K] n’était pas établie pour les motifs soulevés par la SA [41], car, d’une part, la débitrice avait pu ignorer la possibilité de faire liquider ses droits de nue-propriétaire dans le bien immobilier occupé par la veuve de son père, et que, d’autre part, il ne pouvait lui être reproché d’avoir redéposé un dossier de surendettement avant de rembourser la banque avec le produit de la vente de son bien [Adresse 20]. Il a retenu, en revanche, que Mme [K] avait minoré le montant de son épargne résiduelle, et ne justifiait pas de l’emploi d’une somme de 9 000 euros incluse dans le plan de mesures imposées le 06 septembre 2022, qu’elle avait dilapidé à la date du 7 janvier 2023.
Par lettre recommandée du 1er septembre 2023, M. [V] [K] a relevé appel de la décision.
A l’audience du 4 décembre 2023, M. [V] [K] conteste toute mauvaise foi. Elle explique qu’elle respecte ses engagements depuis 9 ans, qu’elle élève seule ses enfants, qu’elle a fait face à divers frais au cours de l’année 2022 correspondant à leur entretien ainsi qu’à des séjours dans le Var rendus nécessaires par le suicide de son ex-mari, qu’elle a reconstitué l’épargne de 9 000 euros depuis le jugement avec l’aide de ses parents. Elle indique que son fils [W], âgé de 20 ans, est étudiant et que sa fille [L] a terminé ses études. Son salaire cumulé au mois de juillet 2023 est de
29 000 euros. Les enfants ont renoncé à la succession de leur père au vu du passif.
La Sa [41] sollicite la déchéance du droit au surendettement, s’étonne que Mme [K] a pu reconstituer l’épargne dilapidée en l’espace de 3 mois au regard de sa capacité de remboursement, remarque que les frais d’obsèques pèsent normalement sur l’actif successoral, et que Mme [K] ne justifie pas du nombre de ses enfants à charge. Elle demande la confirmation et subsidiairement l’octroi de l’intégralité de la somme de 85 000 euros et sans effacement. Elle sollicite une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le conseiller rapporteur a invité Mme [K], avec l’accord de la Sa [41], à justifier par note en délibéré du paiement des frais d’obsèques et de l’origine de la reconstitution de l’épargne.
Mme [K] indique par note en délibéré du 14 décembre 2023 qu’elle ne dispose pas de factures particulières s’agissant des dépenses courantes engagées pour l’entretien de ses enfants, mais qu’elle verse les relevés de son compte-épargne et de son compte bancaire entre les mois d’avril et octobre 2022 faisant état de nombreux retraits en espèces pour ses enfants. Elle explique avoir reconstitué l’épargne litigieuse au moyen d’un virement de 19 000 euros provenant de son fils [W] le 29 août 2023, ce dont elle justifie.
La Sa [41] réplique par note en délibéré que Mme [K] ne justifie pas de ses charges, ni de la situation de sa fille [L], qu’il est incohérent que son fils étudiant à sa charge ait pu lui verser une somme de 19 000 euros dont la provenance est elle-même inconnue, et qu’en outre l’utilisation du reliquat de 10 000 euros n’est pas justifiée, puisque le montant de l’épargne reconstituée après le jugement est limité à 9000 euros.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l’exception des sociétés [30] et [42], les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Les créanciers suivants ont adressé un courrier en vue de l’audience :
— [32] n’a pas d’observations ;
— [36] déclare trois créances de 872, 44 euros, 9 205, 62 euros et 13 564, 97 euros.
— [43] déclare une créance de 16 950, 78 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai de 15 jours prévu à l’article R. 713-7 du code de la consommation.
En application de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Le débiteur est présumé de bonne foi.
Afin d’apprécier la bonne foi, il y a lieu de tenir compte des déclarations du débiteur sur ses ressources, de son attitude dans la constitution ou l’aggravation délibérée de son endettement et de la dissipation éventuelle de certaines ressources.
Ainsi que l’a relevé le premier juge par motifs propres, la mauvaise foi ou la volonté de dissimulation n’est pas établie du seul fait que Mme [K] n’a pas déclaré à la commission de surendettement la nue-propriété d’une maison d’habitation occupée par sa belle-mère : en effet, la débitrice a pu être ignorante de la possibilité de disposer et faire liquider la valeur de ses droits, et ne pas s’en préoccuper a fortiori si, comme elle le soutient, elle ne connaît pas sa belle-mère à raison de l’absence de tout contact avec son propre père.
Il ressort toutefois de la procédure que la vente de la maison familiale prescrite par la cour d’appel de Rouen dans sa décision du 20 mai 2021 a eu lieu au mois de mars 2022. Selon le décompte vendeur versé au dossier, Mme [K] a perçu la somme de 91 966 euros au mois d’avril 2022.
Elle a déposé un nouveau de dossier de surendettement le 10 mai 2022 en déclarant une épargne de 85 000 euros, soit près de 7 000 euros de moins, somme dont elle ne justifie pas de l’emploi, et qu’elle a donc utilisée à des fins autres que le remboursement des créanciers.
La commission a préconisé expressément, dans les mesures recommandées notifiées à Mme [K] le 10 septembre 2022, que le reliquat déclaré, soit 85 000 euros, soit affecté au paiement de la première mensualité du plan.
Selon attestation dressée par la banque le 7 janvier 2023, le montant de l’épargne s’élevait à cette date à la somme de 76 004, 52 euros.
La débitrice a donc utilisé 9 000 euros dans l’épargne déclarée, déjà inférieure de 7 000 euros au montant réellement touché, à d’autres fins que le paiement de son créancier principal, alors qu’elle avait connaissance de son obligation de rembourser la banque.
Afin d’expliquer cette situation, Mme [K] a indiqué à l’audience avoir réglé des frais de succession de son ex-mari : elle ne verse toutefois aucune pièce justificative malgré la demande qui lui en a été faite et le délai qui lui a été accordé. Si elle établit bien avoir fait un aller retour dans le Var entre le 8 et le 16 août 2022, le montant concerné est sans rapport avec les sommes dilapidées entre le mois de mai 2022 et le mois de janvier 2023. Les charges de famille de Mme [K], dont elle ne justifie pas davantage en cours de délibéré, ont été prises en compte par la commission de surendettement qui a calculé une mensualité positive de 240 euros avec deux enfants à charge. Ce calcul n’est pas contesté par Mme [K], qui ne justifie toujours pas que sa fille [L] soit effectivement à sa charge. Le montant dissipé ne saurait donc s’expliquer par l’entretien de ses enfants.
Rien n’explique d’ailleurs que son fils, âgé de 19 ans, étudiant qu’elle déclare à sa charge, et dont elle indique qu’il a renoncé à la succession de son père, lui a viré une somme de 19 000 euros au mois d’août 2023 afin de reconstituer l’épargne dissipée. Il sera relevé que Mme [K] a déclaré à l’audience, sur interrogation du conseiller rapporteur, que l’épargne avait été reconstituée avec l’aide de ses parents, alors qu’en réalité elle l’a été par son fils.
Il ressort de ce qui précède que Mme [K] a déclaré une somme inférieure de 7 000 à son épargne réelle au moment du redépôt, dissipé ensuite 9 000 euros supplémentaires dont elle savait qu’ils devaient revenir à ses créanciers, sans qu’un motif légitime ne soit établi, déclaré deux enfants majeurs à charge alors que l’un n’étudie plus et que l’autre disposait d’un capital suffisant pour subvenir à ses besoins, fait devant la cour une fausse déclaration sur l’origine de son retour à meilleure fortune, puis obtenu de son fils déclaré à charge un virement de 19 000 sans que l’origine de cette somme ne puisse être déterminée.
Si la bonne foi peut être présumée quant à l’omission de déclarer la totalité de son patrimoine immobilier, la dissimulation et la dissipation partielle du produit de la vente préconisée par la cour traduisent sa mauvaise foi, si bien que la décision ne peut qu’être confirmée.
Compte-tenu de la solution apportée au litige, Mme [K] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement, sauf en ce que le juge a laissé les dépens à la charge du Trésor public et rejeté tout autre demande ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne Mme [V] [K] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [V] [K] à payer à la Sa [41] une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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