Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 30 janv. 2025, n° 24/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00544 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSOD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 30 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00090
Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 26 janvier 2024
APPELANTE :
Madame [W] [O] (créancière)
née le 12 Octobre 1958 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non comparante, représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉES :
Madame [S] [V] (débitrice)
née le 24 Août 1970 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Non comparante, représentée par Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE, substitué par Me Bastien SUZZI, avocat au barreau du HAVRE
Société [11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Etablissement SIP [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 17]
S.A.S. [16]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Société [13]
Chez [14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame HOURRIEZ, directrice des services de greffe
A l’audience publique du 05 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 8 février 2023, Mme [S] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 28 février 2023.
Dans sa séance du 23 mai 2023, la commission a constaté la situation irrémédiablement compromise de Mme [V] et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.
Par lettre du 15 juin 2023, Mme [W] [O], créancière, a formé un recours à l’encontre de ces mesures.
Par jugement du 26 janvier 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
déclaré recevable le recours de Mme [O],
rejeté le recours de Mme [O] tendant à voir Mme [V] déclarée irrecevable en sa demande d’admission au bénéfice des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers,
fait droit à son recours à l’encontre de la décision de la commission imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
dit que la situation de Mme [V] n’est pas irrémédiablement compromise,
renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour apprécier à nouveau la situation de Mme [V] et élaborer de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement,
laissé les dépens à la charge du trésor public.
Mme [O] a interjeté appel de la décision suivant déclaration du 9 février 2024
L’affaire a été évoquée, après renvois à la demande des parties, à l’audience du 5 décembre 2024.
Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives du 5 décembre 2024, Mme [O] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé.
— déclarer l’appel incident de Mme [V] non fondé et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il a déclaré recevable son recours à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 23 mai 2023,
A titre principal,
le réformer en ce qu’il a :
— rejeté son recours tenant à voir Mme [S] [V], déclarée irrecevable en sa demande tendant à bénéficier les dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers ;
— déclaré Mme [S] [V] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers ;
— renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour apprécier à nouveau la situation de Mme [S] [V] et élaborer de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement,
Et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable Mme [S] [V] en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement de Surendettement des particuliers.
A titre subsidiaire,
dans l’hypothèse où la cour entendait déclarer Mme [S] [V] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement de surendettement des particuliers,
— confirmer le Jugement rendu le 26 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il a
* fait droit à son recours à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 23 mai 2023 imposant une mesure de rétablissement personnel
* dit que la situation de Mme [S] [V] n’est pas irrémédiablement compromise ;
* renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour apprécier à nouveau la situation de Mme [S] [V] et élaborer de nouvelles mesures de traitement de sa situation personnelle.
En tout état de cause,
— condamner Mme [S] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, Mme [O] allègue la mauvaise foi de Mme [V] qui ne règle plus aucun loyer depuis octobre 2021, la dette locative se fixant au 3 juillet 2021 à 21 027 euros, de sorte qu’elle a été contrainte de lui faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et une assignation en résiliation du bail,
que le non-respect de son obligation de payer les loyers aux termes convenus lui permettrait de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel,
qu’elle ne s’est pas conformée aux recommandations de la commission préconisant la recherche d’un logement moins onéreux et a consciemment et volontairement aggravé son endettement en ne réglant pas le loyer et les charges et en laissant s’accroître son endettement dans le but d’obtenir un effacement de ses dettes.
À titre subsidiaire, elle s’oppose à tout effacement de la dette locative, qui s’établit à la somme de 25 010,63 euros au 20 juin 2024 et soutient que la situation de Mme [V] âgée de 53 ans, sans personne à charge ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise dès lors qu’elle ne justifie pas chercher un autre emploi qui lui permettrait d’obtenir des ressources complémentaires.
Suivant conclusions du 5 décembre 2024, Mme [V] demande à la cour de :
rejetant l’appel principal de Mme [O],
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée recevable dans sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers,
faisant droit à son appel incident,
— réformer le jugement entrepris pour le surplus et dire et juger que sa situation est irrémédiablement compromise,
subsidiairement, en cas d’absence de décision de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, renvoyer son dossier à un nouvel examen par la commission de surendettement afin d’élaborer de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement,
— débouter Mme [O] de ses demandes et la condamner aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, Mme [V] fait essentiellement plaider qu’elle vit seule, qu’elle ne dispose d’aucune formation, ni d’aucune expérience professionnelle, qu’elle est employée à temps partiel depuis le 4 septembre 2017 en qualité d’adjoint à l’animation dans la ville de [Localité 12], qu’elle perçoit un salaire net moyen de 696 euros outre une prime d’activité 233 euros par mois, qu’elle ne dispose d’aucun patrimoine, que l’allocation logement qu’elle percevait a été suspendue, qu’elle recherche en outre un logement dans le secteur social.
Elle fait valoir que sa mauvaise foi n’est pas établie, qu’elle rencontre des difficultés financières qui la placent dans l’impossibilité de faire face au paiement intégral de son loyer, qu’elle a néanmoins effectué des versements en fonction de ses possibilités, qu’elle n’a pas aggravé son endettement en souscrivant des crédits, soulignant que la bailleresse a été négligente en attendant plus de trois ans avant de diligenter une procédure de résiliation du bail. Elle estime qu’en raison de sa situation financière, elle se trouve dans l’impossibilité d’apurer ses dettes et qu’il n’existe aucune évolution prévisible de son emploi ni de ses revenus de sorte que sa situation est irrémédiablement compromise et justifie le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés signés, les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se sont pas faits représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation.
Sur la bonne foi de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement mais également à son comportement au moment de l’ouverture ou pendant le déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Mme [O] fait valoir que la mauvaise foi de la débitrice est manifeste en ce qu’alors que la commission avait orienté le dossier vers rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mesure qu’elle a contestée, elle avait en outre préconisé le déménagement de la débitrice vers un logement moins onéreux, que cependant, elle ne justifie d’aucune démarche en ce sens, qu’elle a par ailleurs consciemment aggravée sciemment son endettement dans le but d’obtenir un effacement de ses dettes, tout en réglant de manière sporadique ses charges pour être maintenue dans les lieux.
La cour ne peut toutefois souscrire à cet argumentaire alors que s’il résulte du dossier que la dette locative a augmenté pour atteindre la somme de 25 010,63 euros au 20 juin 2024, cette somme incluant les frais accessoires, Mme [V] justifie avoir déposé une demande de logement social le 2 février 2023, un peu avant de saisir la commission de surendettement, demande renouvelée le 31 janvier 2024, de sorte qu’ainsi que souligné par le premier juge, elle avait pris conscience de ses difficultés financières et de la nécessité de se tourner vers un logement au loyer moins élevé, et par ailleurs, s’il est exact qu’elle a cessé ses paiements entre octobre 2021 et novembre 2022, il est établi qu’elle a effectué plusieurs versements pour un montant global de 3000 euros entre décembre 2022 et octobre 2023, et procédé au règlement entre les mains du commissaire de justice, de janvier à mai 2024 d’une somme à hauteur de 1000 euros, sans qu’il puisse lui être fait le grief de chercher à respecter ses obligations de locataire.
En outre, l’absence de réponse positive de la part de la débitrice à une proposition de relogement par Mme [O] dans un F1 dans le même immeuble moyennant un loyer de 350 euros, initialement formulée le 3 juillet 2024, soit après l’audience du 27 juin 2024 et avant l’audience de renvoi du 5 décembre 2024, ne permet pas de caractériser la mauvaise foi de la débitrice, Mme [V] mettant du reste en doute le sérieux de cette proposition et observant, sans être contredite, que ce logement n’est pas disponible pour être inhabitable.
Dès lors, il y a lieu de constater qu’aucun élément ne permet de retenir que Mme [V] a consciemment aggravé son endettement, ce qui au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation caractérisent la mauvaise fois devant conduire à la priver du bénéfice du traitement de sa situation de surendettement, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge des contentieux et de la protection saisi d’une contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il doit néanmoins s’assurer, conformément à l’article L 741-8 du même code, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L 724-1.
L’alinéa 2 de l’article L. 724-1 dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement dans les conditions définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L. 733-7 précités, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcée que lorsqu’il est constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, pour prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [V], le premier juge a retenu :
* au titre des ressources mensuelles la somme de 982 euros, représentant une prime d’activité : 212 euros (relevé de compte de la caisse d’allocations familiales pour le mois de décembre 2022) et le salaire : 770 euros (moyenne des salaires perçus sur l’année 2022).
*Au titre des charges mensuelles, la somme de 1534 euros, détaillé ci-après :
114 euros au titre du forfait chauffage
116 euros au titre du forfait habitation
604 euros au titre du forfait de base
700 euros au titre du loyer.
Cette situation financière a donc conduit le premier juge à relever l’absence de toute capacité de remboursement, les charges de Mme [V] étant supérieures à ses revenus, et à déterminer ainsi une capacité contributive nulle, par préférence à la capacité théorique résultant de l’application du barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail, soit la somme de 111,19 euros.
A ce jour, il est justifié devant la cour que la situation de Mme [V] n’a pas évolué. Ses revenus, seront retenus pour le même montant, dès lors qu’il n’est produit qu’un bulletin de salaire au titre du mois de décembre 2023 et s’agissant de la prime d’activité, un seul relevé de la caisse d’allocations familiales au titre de janvier 2024.
Quant aux charges, elles se totalisent à la somme de 1555 euros après actualisation, soit 625 euros au titre du forfait de base, 116 euros au titre du forfait habitation 114 euros au titre du forfait chauffage et 700 euros au titre du loyer, soit une différence de -573 euros, de sorte que la capacité contributive de la débitrice est nulle.
L’appelante, pour sa part, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’évaluation de cette situation financière.
Par ailleurs, il conviendra de retenir un montant d’endettement évalué au 30 juin 2024 à la somme de 28 053,98 euros, prenant en compte la somme de 24 227 euros au titre de l’arriéré locatif (21 027 euros selon le décompte produit par Mme [O] + 700 X 6 (loyers dus à cette date) ' 1000 euros (au titre des versements effectués à cette date), le surplus représentant les autres dettes telles que reprise par la commission de surendettement.
Si Mme [V] n’est pas en mesure de faire face à l’ensemble de ses charges, ainsi que justement relevé par le premier juge, elle n’a jamais bénéficié d’un plan de surendettement et elle pourrait bénéficier d’un moratoire, temps qu’elle devra mettre à profit aux fins de compléter ses revenus alors qu’elle occupe un emploi en contrat à durée déterminée à temps partiel et pour rechercher un logement mieux adapté à sa situation financière.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les frais du procès
Les dépens de première instance n’appellent pas de critique.
Mme [O] sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit Mme [S] [V] en son appel incident,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [O] aux dépens d’appel.
Déboute Mme [W] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier La présidente
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