Infirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 janv. 2025, n° 23/01891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 13 avril 2023, N° 22/00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01891 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMDE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00126
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 13 Avril 2023
APPELANTE :
Madame [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Oriane STURBOIS, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [J] [E] a bénéficié d’indemnités journalières au titre d’un arrêt de travail au titre du risque maladie pour la période du 29 janvier 2020 au 31 mars 2021.
Par lettre du 1er octobre 2021, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure (la caisse) lui a notifié un indu d’un montant de 9 131,69 euros portant sur la période du 6 février 2020 au 31 mars 2020, au motif qu’elle n’avait pas respecté son obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée conformément à l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.
Mme [E] a formé une contestation devant la commission de recours amiable (CRA).
Par lettre du 1er décembre 2021, la caisse lui a notifié un avertissement.
La CRA a rejeté son recours en sa séance du 31 mai 2022.
Mme [E] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d’Évreux qui, par jugement du 13 avril 2023, a :
— débouté Mme [E] de son recours,
— confirmé la notification d’indu faite par la caisse par courrier du 1er octobre 2021,
— condamné Mme [E] à payer à la caisse la somme de 9 131,69 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières maladie pour la période du 6 février 2020 au 31 mars 2021,
— débouté Mme [E] de sa demande d’échelonnement des sommes dues,
— débouté Mme [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [E] aux dépens de l’instance.
Le 1er juin 2023, Mme [E] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses conclusions, Mme [E] demande à la cour d’infirmer le jugement en chacune de ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, annuler la décision de la CRA et juger en conséquence qu’elle n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la caisse,
— à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement à hauteur de 380,48 euros par mois sur 24 mois,
— en tout état de cause, condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle soutient n’avoir pas méconnu les règles applicables, faisant remarquer que la caisse lui a délivré seulement un avertissement au regard de sa bonne foi et de son honnêteté.
Elle considère que l’indu réclamé n’est pas justifié, en l’absence de violation de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, soutenant n’avoir pas volontairement manqué à son obligation de s’abstenir d’une activité non autorisée. Elle fait valoir à cet égard que la caisse ne prouve pas que l’activité de gérance d’une société civile immobilière constituerait une activité non autorisée ; précise n’avoir reconnu qu’une participation à la gestion de la SCI CGIM – ayant un objet privé et familial – pendant ses arrêts de travail ; ajoute qu’elle ignorait les règles, en faisant remarquer que son certificat médical, simplifié, ne précise pas quelle activité devrait être autorisée, ni que l’autorisation doit être donnée par le médecin, et qu’aucun emplacement ni mention n’est d’ailleurs prévu pour l’autorisation du médecin sur le certificat médical ; soutient qu’elle n’a pas reconnu qu’elle n’avait pas eu l’autorisation de son médecin, n’ayant manifestement pas compris la question posée par la caisse ; énonce que l’autorisation d’une activité n’est pas prévue dans le code de déontologie médicale et que les médecins ignorent ces règles. Elle fait valoir qu’eu égard à la suppression du contrôle de proportionnalité réalisé par les juridictions en cas de manquement d’un assuré à ses obligations, la doctrine préconise de vérifier si l’assuré a involontairement manqué à ses obligations.
Pour contester le montant de l’indu réclamé, Mme [E] soutient que la caisse a pris en considération de manière manifestement aléatoire et non justifiée certaines périodes ; que toutefois, à l’occasion de ses conclusions de première instance, la caisse est parvenue à justifier des modalités de calcul de l’indu ; qu’il convient donc d’infirmer le jugement et d’annuler la décision de la CRA en toutes ses dispositions.
A l’appui de sa demande de délais de paiement, elle indique que ses ressources et charges et celles de son compagnon ne lui permettent pas de rembourser la somme réclamée en une fois. Elle indique être sans emploi depuis le 27 avril 2022, avoir ensuite retrouvé un emploi mais avoir été licenciée pour motif économique le 3 février 2023, et bénéficier actuellement d’un plan de surendettement prévoyant un paiement mensuel de 549,84 euros.
Soutenant oralement ses écritures, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [E] de ses demandes et de juger ce que de droit quant aux dépens.
Elle soutient qu’alors qu’elle était en arrêt de travail, Mme [E] a poursuivi sans autorisation préalable de son médecin prescripteur son activité de co-gérante de la SCI CGIM et en a tiré des revenus, précise à cet égard que l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale prohibe toute activité sans exiger qu’il s’agisse d’une activité professionnelle, et fait une distinction entre la possibilité d’accorder des heures de sortie et celle d’autoriser la pratique d’une activité. Elle ajoute que l’arrêt de travail est délivré au moyen d’un formulaire Cerfa énonçant les conditions d’octroi des indemnités journalières et les obligations s’imposant à l’assuré au moment de la délivrance de l’arrêt de travail, de sorte que Mme [E] ne peut invoquer un défaut d’information. Elle fait valoir que la restitution d’indemnités journalières en cas d’inobservation volontaire par le bénéficiaire de ses obligations légales ne constitue pas une sanction à caractère de punition, de sorte qu’elle est exclusive de tout contrôle de l’adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l’assuré ; soutient que l’assuré peut se voir réclamer cette restitution de la date du manquement jusqu’à la fin de l’arrêt, et ce même pendant une période ultérieure au manquement, que le droit aux indemnités journalières tombe à chaque manquement et se trouve de nouveau ouvert par toute nouvelle prescription (nouvel arrêt ou prolongation) ; indique réclamer l’indu à partir du 29 janvier 2020, date du constat d’activité, jusqu’au 31 mars 2021, fin de la dernière prolongation d’arrêt de travail, en prenant en considération le 10 de chaque mois comme période d’activité (sauf en février 2020, la date retenue étant celle de 6).
Elle indique ne pas s’opposer à ce qu’il soit accordé à Mme [E] des délais de paiement pour une durée maximale de vingt-quatre mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est relevé que Mme [E], qui se contente de contester le bien fondé de la demande de remboursement d’indu, ne présente aucun moyen de nullité de la décision de la CRA ; qu’en tout état de cause, le juge judiciaire n’est pas juge des décisions de la caisse ou de sa commission de recours amiable mais est saisi du fond du litige. Il convient dès lors de débouter Mme [E] de sa demande d’annulation de la décision de la CRA, étant entendu que celle-ci sollicite en réalité le débouté de la demande de remboursement présentée par la caisse.
I. Sur l’indu
Sur le fondement de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour l’assuré de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée. En cas d’inobservation volontaire de cette obligation, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes. En outre, si cette activité a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Mme [E], en sa qualité de cogérante de la SCI familiale, a établi chaque mois pendant son arrêt de travail cinq quittances de loyer à destination des locataires de cette SCI et perçu une somme mensuelle d’environ 90 euros en application des statuts de cette société prévoyant une rémunération forfaitaire de 3 % des loyers encaissés par la société.
Le formulaire Cerfa contenant arrêt de travail, qui en l’occurrence a fait l’objet d’une télétransmission, ne comporte comme indication des obligations de l’assurée en matière d’activité que les mentions suivantes : "quelle que soit votre situation, n’oubliez pas : […] de vous abstenir de toute activité non autorisée", sans plus de précision quant à la nature des activités en question ou quant à la possibilité pour le médecin d’autoriser une activité, étant en outre relevé sur ce dernier point que le formulaire ne comporte aucun emplacement susceptible d’accueillir la mention des activités autorisées.
Il est observé que la prohibition d’une « activité » sans plus de précision, sur un formulaire ayant vocation à justifier un arrêt de l’activité professionnelle, n’est pas explicite sur le fait que toute activité – même non professionnelle – est visée ; qu’en outre la remise d’une quittance de loyer constitue une obligation légale posée par l’article 21 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ; qu’enfin, au vu des éléments produits par Mme [E], l’interdiction d’exercer une quelconque activité non expressément et préalablement autorisée pendant un arrêt de travail est largement méconnue, y compris des médecins eux-mêmes ou des élus locaux. Dans ces conditions, il est acquis que Mme [E] ne pouvait concevoir que la remise de quittances pour le compte de la SCI familiale, sans lien avec son activité professionnelle, constituait une activité non autorisée. La retranscription de son audition téléphonique avec un agent enquêteur de la caisse conforte l’allégation de Mme [E] selon laquelle elle n’avait pas conscience de l’interdit : « avez-vous été autorisée à poursuivre une activité ' » – « J’ai été autorisée à sortir. »
Dès lors, le caractère volontaire du manquement dont se prévaut la caisse fait défaut.
En l’absence de preuve d’une inobservation volontaire de l’obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée, il convient de débouter la caisse de sa demande en remboursement d’indu.
II. Sur les frais du procès
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et condamnée à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’Évreux, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [E] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure de sa demande en paiement de la somme de 9 131,69 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières maladie pour la période du 6 février 2020 au 31 mars 2021,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure aux dépens de première instance et d’appel,
La condamne à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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