Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 juin 2025, n° 24/03738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MOPSY SPA DE c/ ASSOCIATION ASSISTANCE ETSECOURS AUX ANIMAUX, ASSOCIATION LE REFUGE DEL' ANGOUMOIS, ASSOCIATION DE GESTION DU REFUGE DES ANIMAUX, ASSOCIATION AMIS DES BETES, ASSOCIATION SPA DE LA REGIONDES FLANDRES, ASSOCIATION ANIM' TOIT, ASSOCIATION SOS ANIMAUX ENDETRESSE, ASSOCIATION DEFENSE ETPROTECTION ANIMAUX, ASSOCIATION A.D.A.O |
Texte intégral
N° RG 24/03738 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PURO
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
en référé du 22 avril 2024
RG : 24/00273
[Z], Association MOPSY SPA DE [Localité 42], ASSOCIATION SPA53, ASSOCIATION DEFENSE ETPROTECTION ANIMAUX, ASSOCIATION SPA DE LA VALLEEDE LA LYS, ASSOCIATION SOCIETE PROTECTRICEDES ANIMAUX, ASSOCIATION REFUGE EDILE LACROIX, ASSOCIATION B.D.A.H.N.E, ASSOCIATION SOCIETE PROTECTRICEDES ANIMAUX, ASSOCIATION LDAS, ASSOCIATION AMIS DES BETES, ASSOCIATION SPA [Localité 44] ENVIRONS, ASSOCIATION ASSISTANCE ETSECOURS AUX ANIMAUX, ASSOCIATION ASPA, ASSOCIATION SOCIETE PROTECTRICEDES ANIMAUX, ASSOCIATION LA DEFENSE DESANIMAUX, ASSOCIATION L’ARCHE DES ANIMAUX, ASSOCIATION SPA DE LA REGIONDES FLANDRES, ASSOCIATION ASPAD, ASSOCATION SPA [Localité 54] – ATPA, ASSOCIATION LE REFUGE DEL’ANGOUMOIS, ASSOCIATION DE GESTION DU REFUGE DES ANIMAUX, ASSOCIATION AGPAM, ASSOCIATION SOCIETE DEPROTECTION ANIMALE, ASSOCIATION A.D.A.O, ASSOCIATION SOS ANIMAUX ENDETRESSE, ASSOCIATION SOCIETE DEPROTECTION ANIMALE, ASSOCIATION LE RADEAU DESANIMAUX, ASSOCIATION APAK, ASSOCIATION ANIM’TOIT,
C/
[A], Association CONFEDERATION NATIONALE – DEFENSE DE L’ANIMAL,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Juin 2025
APPELANTES :
1. Madame [R] [Z], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 25] (90-territoire de Belfort), de nationalité française, domiciliée [Adresse 15], en sa qualité d’administratrice et de présidente de l’association Défense de l’animal ' CNDA, désignée respectivement par l’assemblée générale et par le conseil d’administration de l’association Défense de l’animal ' CNDA réunis le 9 décembre 2023, aux termes de délibérations suspendues par ordonnance du 21 décembre 2023 qui lui a été signifiée le 22 décembre 2023,
2. MOPSY SPA de [Localité 42], association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture des Alpes-Maritimes sous le RNA W062000420 et publiée au Journal officiel, dont le siège social est situé [Adresse 6], SIREN 304 672 371, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal ' CNDA, représentée par son président en exercice,
3. SPA de LA MARTINIQUE, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la sous-préfecture du [Localité 40] sous le RNA W9M3001664 et publiée au Journal officiel, dont le siège social est situé [Adresse 47], SIREN 429 790 629, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal ' CNDA, représentée par son président en exercice,
4. A.D.A.O. (Association de Défense des Animaux de l’Omois), association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de l’Aisne sous le RNA W021000457 et publiée au Journal officiel, dont le siège social est situé [Adresse 20], SIREN 395 055 213, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal ' CNDA, représentée par son président en exercice,
5. SOS ANIMAUX EN DETRESSE DE [Localité 45], association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de la Drôme sous le RNA W262001045 et publiée au Journal officiel, dont le siège social est situé [Adresse 39], SIREN 523 691 855, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal ' CNDA, représentée par son président en exercice,
6. L’ARCHE DE NOE de [Localité 51], association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de la Loire sous le RNA W422000062 et publiée au Journal officiel, dont le siège social est situé [Adresse 4], SIREN 348 594 862, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal ' CNDA, représentée par son président en exercice,
7. LE RADEAU DES ANIMAUX, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de la Loire Atlantique sous le RNA W443002592 et publiée au Journal officiel, dont le siège social est situé [Adresse 13], SIREN 794 718 585, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal ' CNDA, représentée par son président en exercice,
8. APAK, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de la Loire Atlantique sous le RNA W443000086 et publiée au Journal officiel, dont le siège social est situé [Adresse 21], SIREN 512 445 198, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal ' CNDA, représentée par son président en exercice,
9. Association ANIM’TOIT, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de la Loire Atlantique sous le RNA W443003827 et publiée au Journal officiel, dont le siège social est situé [Adresse 8], SIREN 789 601 044, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal ' CNDA, représentée par son président en exercice,
10. SPA DE LA MAYENNE, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de la Mayenne sous le RNA W532000578 et publiée au Journal officiel, dont le siège social est situé [Adresse 35], SIREN 786 257 543, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal ' CNDA, représentée par son président en exercice,
11. DEFENSE ET PROTECTION ANIMAUX NIEVRE ET DU CENTRE, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de la Nièvre sous le RNA W583001309 et publiée au Journal officiel, dont le siège social est situé [Adresse 48], SIREN 788 117 562, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal ' CNDA, représentée par son président en exercice,
12. SPA VALLEE DE LA LYS, association régie par la loi du 1 er juillet 1901, déclarée à la préfecture du Nord sous le RNA W594001115 et publiée au Journal officiel, dont le siège social est situé [Adresse 14], SIREN 378 023 840, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal ' CNDA, représentée par son président en exercice,
13. SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX de [Localité 41], association régie par la loi du 1er Juillet 1901, déclarée à la préfecture du Nord sous le RNA W596005716 et publiée au Journal officiel, dont le siège social est situé [Adresse 12], SIREN 783 864 226,
en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal ' CNDA, représentée par son président en exercice,
14. ASSOCIATION DE DEFENSE ET PROTECTION DES ANIMAUX, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture du Nord sous le RNA W591003668 et publiée au Journal officiel, dont le siège social est situé [Adresse 50], SIREN 325 060 739, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal ' CNDA, représentée par son président en exercice,
15. BRIGADE DE DEFENSE ANIMALE ET HUMANITAIRE DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT (B.D.A.H.N.E), association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de Saône et Loire sous le RNA W831004255 et publiée au Journal officiel, dont le siège social est situé [Adresse 18], SIREN 316 582 261, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal ' CNDA, représentée par son président en exercice,
16. SOCIETE DE PROTECTION DES ANIMAUX DE LA REGION MONTCELLIENNE, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de Saône et Loire sous le RNA W712001087 et publiée au Journal officiel, dont le siège social est situé [Adresse 19], SIREN 328 506 050, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal ' CNDA, représentée par son président en exercice,
17. LIGUE DE DEFENSE DES ANIMAUX DE LA SARTHE, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de la Sarthe sous le RNA W723002128 et publiée au Journal officiel, dont le siège social est situé [Adresse 32], SIREN 315 132 316, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal ' CNDA, représentée par son président en exercice,
18. AMIS DES BETES D'[Localité 22], association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de la Savoie sous le RNA W7320021191 et publiée au Journal officiel, dont le siège social est situé [Adresse 29], SIREN 394 600 324, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal ' CNDA, représentée par son président en exercice,
19. S.P.A.D. (Société de Protection Animale [Localité 31]), association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de la Seine Maritime sous le RNA W76100337 et publiée au Journal officiel, dont le siège social est situé [Adresse 3], SIREN 781 017 181, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal ' CNDA, représentée par son président en exercice,
20. SPA DE [Localité 43] ET ENVIRONS, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture du Tarn et Garonne sous le RNA W 822004589 et publiée au Journal officiel, dont le siège social est situé [Adresse 49], SIREN 393 197 439, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal ' CNDA, représentée par son président en exercice,
21. ASSOCIATION ET SECOURS AUX ANIMAUX, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de la Vienne sous le RNA W861000131 et publiée au Journal officiel, dont le siège social est situé [Adresse 37], SIREN 342 886 637, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal ' CNDA, représentée par son président en exercice,
22. REFUGE ST ROCH-ASPA, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de la Drôme sous le RNA W263000347 et publiée au Journal officiel, dont le siège social est situé [Adresse 28], SIREN 318 225 323, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal ' CNDA, représentée par son président en exercice,
23. SPA DE LA REUNION, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de [Localité 52] sous le RNA W9R1001033 et publiée au Journal officiel, dont le siège social est situé [Adresse 5], SIREN 349 705 848, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal ' CNDA, représentée par son président en exercice,
24. SPA DE [Localité 26], association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de l’Hérault sous le RNA W341000713 et publiée au Journal officiel, dont le siège social est situé [Adresse 24], SIREN 775 984 206, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal ' CNDA, représentée par son président en exercice,
25. ARCHE DES ANIMAUX DE [Localité 34], association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de l’Hérault sous le RNA W343003197 et publiée au Journal officiel, dont le siège social est situé [Adresse 23], SIREN 423 375 419, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal ' CNDA, représentée par son président en exercice,
26. SPA DE LA REGION DES FLANDRES, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture du Nord sous le RNA W594000459 et publiée au Journal officiel, dont le siège social est situé [Adresse 16], SIREN 312 057 490, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal ' CNDA, représentée par son président en exercice,
27. REFUGE DE L’ASPAD, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la sous-préfecture de [Localité 27] sous le RNA W 282000652 et publiée au Journal officiel, dont le siège social est situé [Adresse 17], SIREN 775 108 483, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal ' CNDA, représentée par son président en exercice,
28. REFUGE DE L’ANGOUMOIS, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de la Charente sous le RNA W161000759 et publiée au Journal officiel, dont le siège social est situé [Adresse 36], SIREN 431 994 599, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal ' CNDA, représentée par son président en exercice,
29. ASSOCIATION GESTION REFUGE ANIMAUX, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de la Marne sous le RNA W514000099 et publiée au Journal officiel, dont le siège social est situé [Adresse 46], SIREN 388 765 323, en sa qualité d’adhérente de l’association Défense de l’animal ' CNDA, représentée par son président en exercice.
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste AUTRIC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
1) L’Association DÉFENSE DE L’ANIMAL – (CONFÉDÉRATION NATIONALE DES SOCIÉTÉS DE PROTECTION DES ANIMAUX DE FRANCE ET DES PAYS D’EXPRESSION FRANÇAISE), association de loi 1901 ayant pour numéro RNA W691086783 et son siège social [Adresse 10], représentée par Madame [SN] [A], sa Présidente en exercice dûment habilitée pour les présentes
2) Madame [SN] [A], de nationalité française, née le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 53] (Allemagne), domiciliée au [Adresse 2], Présidente et administratrice de la CNDA, Présidente et administratrice de l’association la SPA de [Localité 33] adhérente à la CNDA
Représentées par Me Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2206
Ayant pour avocat plaidant Me Julien LOMBARD, avocat au barreau de PARIS
APPELANT INCIDENT :
Monsieur [P] [V], de nationalité française, né le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 30] (Haute-Vienne), domiciliée au [Adresse 11], ancien Président et administrateur de la CNDA et ancien Président et administrateur de l’association la SPA « de [Localité 38] et de la Haute-Vienne » adhérente à la CNDA
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste AUTRIC, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Avril 2025
Date de mise à disposition : 04 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
L’association Défense de l’Animal – (Confédération Nationale des Sociétés de Protection des Animaux de France et des Pays d’Expression Française) (« CNDA ») reconnue d’utilité publique regroupe 270 associations.
Elle est administrée par un conseil d’administration composé de 12 membres choisissant parmi ses membres un président, un ou deux vice-présidents, un trésorier et un secrétaire général.
Ensuite de l’assemblée générale du 26 juin 2022, le conseil d’administration et le bureau a été renouvelé, M. [V] devenant président de la CNDA. La mandature sortante a contesté la nouvelle mandature.
Dans ce contexte conflictuel, plusieurs décisions juridictionnelles sont intervenues.
Lors d’un conseil d’administration réuni le 9 février 2023 à l’initiative de Me [B], es qualité d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 21 novembre 2022 ont été élus :
M. [V], président,
Mesdames [H] et [O], vice-présidentes,
Mme [A], trésorière,
Mme [U], secrétaire générale.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lyon du 30 juin 2023, le délai de réunion de l’assemblée générale appelée notamment à statuer sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022 a été prorogé au 18 décembre 2023.
Par courrier du 20 octobre 2023, M. [V], président de la CNDA a convoqué l’assemblée générale annuelle pour le 9 décembre 2023 à 10 heures, l’ordre du jour étant :
rapport moral 2022,
rapport financier 2022,
point sur la gouvernance,
restitution des audits social et financier,
rapport du commissaire aux comptes,
présentation du budget prévisionnel 2024,
validation de la cooptation de six administrateurs désignés par le conseil d’administration,
questions diverses.
La CNDA a requis un commissaire de justice pour dresser procès-verbal de constat le 9 décembre 2023.
Il ressortait notamment du procès-verbal qu’à 11 heures, le président avait tenté d’ouvrir l’assemblée générale ordinaire. Il avait été apostrophé, des hurlements l’interrompaient. A 11h50, Il indiquait que l’assemblée générale ordinaire ne pouvait pas se tenir et qu’il l’a reportait sine die.
Plus tard dans la journée, un procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire a été établi signé par [M] [L], président de séance, et [CJ] [YF], secrétaire de séance.
Selon ce procès-verbal, l’assemblée générale avait révoqué ad nutum et renouvelé la totalité du conseil d’administration, élu un nouveau conseil d’administration composé d'[T] [Y], [LW] [AT], [E] [N], [LV] [D], [G] [I], [WH] [F], [JY] [W], [C] [GE], [AM] [PP], [R] [X], [J] [EG] et [R] [Z].
Par requête du 21 décembre 2023, la CNDA et M. [V] ont sollicité la suspension des effets de toutes décisions qui auraient été prises lors de cette réunion du 9 décembre 2023.
Par ordonnance du même jour, le président du tribunal judiciaire de Lyon a :
Suspendu, à compter du report sine die de l’assemblée générale de la CNDA du 09/12/2023 présidée par M. [P] [V], les effets de toutes décisions qui auraient été prises lors de cette réunion du 9 décembre 2023 prétendument dénommée assemblée générale ou seraient prises par toute personne se prétendant président, membre du bureau ou administrateur de la CNDA non listée dans le récépissé de la Préfecture du Rhône du 16 mars 2023.
Dit qu’une copie de la présente ordonnance sera déposée par le Greffier au dossier de l’association, en annexe au Répertoire National des Associations.
Dit que la présente ordonnance pourra être exécutée par provision et sur minute.
Cette ordonnance a été signifiée par acte 22 décembre 2023, à Mme [R] [Z], à M. [K] [S], et à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
Le même jour, les mêmes requérants Initiaux ont sollicité et obtenu par voie de requête la désignation d’un mandataire ad’hoc aux fins de convoquer et de présider une assemblée générale entre le 1er et le 30 juin 2024 afin, notamment, de faire procéder à l’approbation des comptes en bonne et due forme.
Mme [Z] et 29 associations adhérentes ont assigné la CNDA et M. [P] [V] en référé rétractation de l’ordonnance du 21 décembre 2023.
Par ordonnance du 23 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en formation collégiale a :
Déclaré M. [V], pris en sa qualité de président de l’association SPA de [Localité 38] et de la Haute-Vienne irrecevable en ses demandes,
Rejeté la fin de non-recevoir formée à l’encontre de la CNDA, représentée par son président M. [V] et la déclarée recevable en ses demandes,
Reçu Mme [A], prise en sa qualité de présidente et administratrice de l’association de la SPA de [Localité 33] et de présidente administratrice de la CNDA, en son intervention volontaire,
Rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 21 décembre 2023 (RG 23/1196),
Condamné solidairement Mme [Z], la Mopsy SPA de [Localité 42], la SPA de la Martinique, l'.A.D.A.O. (Association de Défense des Animaux de l’Omois), SOS Animaux en Détresse de [Localité 45], l’Arche de Noé de [Localité 51], le Radeau des Animaux, l’APAK, l’association Anim’Toit, la SPA de la MAyenne, Défense et Protection Animaux Nièvre et du Centre, SPA Vallée de la Lys, la SPA de [Localité 41], l’Association de Défense et Protection des Animaux, la Brigade de Défense Animale et Humanitaire de la Nature et de l’Environnement (B.D.A.H.N.E), la SPA de la région Montcellienne, la Ligue de Défense des Animaux de la Sarthe, les Amis des Bêtes d'[Localité 22], la . S.P.A.D. (Société de Protection Animale [Localité 31]), la SPA de [Localité 43] et Environs, l’Association et Secours aux Animaux, le refuge ST Roch-Aspa, la SPA de la Réunion, la SPA de [Localité 26], l’Arche des animaux de [Localité 34], la SPA de la Région des Flandres, le refuge de l’Aspad, l’Atpa SPA de [Localité 54] le Refuge de L’Angoumois, l’association Gestion Refuge Animaux aux dépens,
Condamné solidairement Mme [Z], la Mopsy SPA de [Localité 42], la SPA de la Martinique, l'.A.D.A.O. (Association de Défense des Animaux de l’Omois), SOS Animaux en Détresse de [Localité 45], l’Arche de Noé de [Localité 51], le Radeau des Animaux, l’APAK, l’association Anim’Toit, la SPA de la MAyenne, Défense et Protection Animaux Nièvre et du Centre, SPA Vallée de la Lys, la SPA de [Localité 41], l’Association de Défense et Protection des Animaux, la Brigade de Défense Animale et Humanitaire de la Nature et de l’Environnement (B.D.A.H.N.E), la SPA de la région Montcellienne, la Ligue de Défense des Animaux de la Sarthe, les Amis des Bêtes d'[Localité 22], la S.P.A.D. (Société de Protection Animale [Localité 31]), la SPA de [Localité 43] et Environs, l’Association et Secours aux Animaux, le refuge ST Roch-Aspa, la SPA de la Réunion, la SPA de [Localité 26], l’Arche des animaux de [Localité 34], la SPA de la Région des Flandres, le refuge de l’Aspad, l’Atpa SPA de [Localité 54] , le Refuge de L’Angoumois, l’association Gestion Refuge Animaux à verser à la CNDA et à Mme [A], ensemble, une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, le juge des référés a retenu :
Sur les fins de non-recevoir et intervention volontaire
M. [V] ayant démissionné des fonctions de président de la Spa de [Localité 38] le 18 décembre 2022, il ne pouvait déposer une requête le 21 décembre en qualité de président de cette association.
Il ne peut être tenu pour certain que les décisions prises le 9 décembre 2023 s’analysent comme le soutiennent les demandeurs à la rétractation, en des délibérations régulières de la CNDA. Par ailleurs, aucun texte n’interdit à une association d’agir en annulation de résolutions prises si celles-ci sont susceptibles de porter atteinte comme en l’espèce à ses intérêts.
M. [V] pouvait le 21 décembre 2023 agir en justice en sa qualité de président de la CNDA,
Mme [A] présidente et administratrice de l’association Spa de [Localité 33] et présidente élue par le conseil d’administration en sa composition du 9 février 2023 et suivant délibération du 21 février 2024, est recevable en son intervention volontaire.
Sur les mérites de la requête :
L’ordonnance avait visé la requête et adopté ses motifs, lesquels précisaient les raisons de la nécessité de dérogation au contradictoire.
L’urgence était caractérisée, des décisions étant susceptibles d’engager des dépenses conséquentes pour les finances et le fonctionnement de l’association,
La tenue des réunions ayant succédé au départ des membres d’une partie des adhérents de la CNDA était intervenue après le report de l’assemblée générale ordonnée par le président.
La réunion dénommée assemblée générale avait délibéré sur la révocation des membres du conseil d’administration alors que ce point n’était pas prévu à l’ordre du jour.
Par déclaration enregistrée le 30 avril 2024, Mme [Z], la Mopsy SPA de [Localité 42], la SPA de la Martinique, l'.A.D.A.O. (Association de Défense des Animaux de l’Omois), SOS Animaux en Détresse de [Localité 45], l’Arche de Noé de [Localité 51], le Radeau des Animaux, l’APAK, l’association Anim’Toit, la SPA de la Mayenne, Défense et Protection Animaux Nièvre et du Centre, SPA Vallée de la Lys, la SPA de [Localité 41], l’Association de Défense et Protection des Animaux, la Brigade de Défense Animale et Humanitaire de la Nature et de l’Environnement (B.D.A.H.N.E), la SPA de la région Montcellienne, la Ligue de Défense des Animaux de la Sarthe, les Amis des Bêtes d'[Localité 22], la S.P.A.D. (Société de Protection Animale [Localité 31]), la SPA de [Localité 43] et Environs, l’Association et Secours aux Animaux, le refuge ST Roch-Aspa, la SPA de la Réunion, la SPA de [Localité 26], l’Arche des animaux de [Localité 34], la SPA de la Région des Flandres, le refuge de l’Aspad, le Refuge de L’Angoumois, l’association Gestion Refuge Animaux ont interjeté appel de la décision.
(L’association Atpa SPA de [Localité 54] n’a pas interjeté appel).
Selon avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre, les plaidoiries ont été fixées au 16 avril 2025 et la clôture au même jour.
Une demande du 21 mai 2024 des appelants en fixation plus rapprochée de l’affaire a été rejetée en considération de la charge de la chambre, par soit-transmis de la présidente de chambre du 22 mai 2024,
La date de clôture de l’audience a cependant été rectifiée pour être fixée au 9 avril 2025.
Par conclusions régularisées au RPVA le 7 avril 2025, Mme [Z], la Mopsy SPA de [Localité 42], la SPA de la Martinique, l'.A.D.A.O. (Association de Défense des Animaux de l’Omois), SOS Animaux en Détresse de [Localité 45], l’Arche de Noé de [Localité 51], le Radeau des Animaux, l’APAK, l’association Anim’Toit, la SPA de la MAyenne, Défense et Protection Animaux Nièvre et du Centre, SPA Vallée de la Lys, la SPA de [Localité 41], l’Association de Défense et Protection des Animaux, la Brigade de Défense Animale et Humanitaire de la Nature et de l’Environnement (B.D.A.H.N.E), la SPA de la région Montcellienne, la Ligue de Défense des Animaux de la Sarthe, les Amis des Bêtes d'[Localité 22], la . S.P.A.D. (Société de Protection Animale [Localité 31]), la SPA de [Localité 43] et Environs, l’Association et Secours aux Animaux, le refuge ST Roch-Aspa, la SPA de la Réunion, la SPA de [Localité 26], l’Arche des animaux de [Localité 34], la SPA de la Région des Flandres, le refuge de l’Aspad, le Refuge de L’Angoumois, l’association Gestion Refuge Animaux demandent à la cour :
Déclarer les appelantes recevables et bien fondées en leur appel ;
En conséquence :
Infirmer l’ordonnance RG n°24/00273 rendue le 22 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a déclaré M. [P] [V] irrecevable en son action ;
Et statuant à nouveau :
Ordonner la rétractation de l’ordonnance RG n°23/1196 rendue le 21 décembre 2023 par le président du Tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions ;
Débouter Mme [A] et la CNDA de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner solidairement Mme [A] et la CNDA solidairement à payer, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à l’ensemble des appelants la somme totale de 10.000 € ;
Condamner solidairement Mme [A] et la CNDA aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions régularisées au RPVA le 8 avril 2025, Mme [R] [Z], l’association Mopsy SPA de [Localité 42], l’Association Gestion Refuge Animaux (51), l’association SPA de [Localité 26], l’association Société Protectrice des Animaux de [Localité 41], l’association SPA de [Localité 43] et Environs, l’Association et Secours aux Animaux, l’association APAK, l’Association de Défense et Protection des Animaux, l’association Amis des Bêtes d'[Localité 22], l’association Le Radeau des Animaux, l’association SPA Vallée de la Lys, l’association l’Arche des Animaux de [Localité 34], l’association SPA de la Réunion et l’association Le Refuge de L’ASPAD, demandent à la cour :
Donner acte à Mme [R] [Z], l’association Mopsy SPA de [Localité 42], l’Association Gestion Refuge Animaux (51), l’association SPA de [Localité 26], l’association Société Protectrice des Animaux de [Localité 41], l’association SPA de [Localité 43] et Environs, l’Association et Secours aux Animaux, l’association APAK, l’Association de Défense et Protection des Animaux, l’association Amis des Bêtes d'[Localité 22], l’association Le Radeau des Animaux, l’association SPA Vallée de la Lys, l’association Le Radeau des Animaux, l’association l’Arche des Animaux de [Localité 34], l’association SPA de la Réunion et l’association Le Refuge de L’ASPAD de leur désistement d’appel ;
Par conclusions d’intimes – incident N°02 régularisées au RPVA le 8 avril 2025,
l’Association Défense de l’Animal – (Confédération Nationale des Sociétés de Protection des Animaux de France et des Pays d’Expression Française),
Mme [SN] [A], Présidente et administratrice de la CNDA, Présidente et administratrice de l’association la SPA de [Localité 33] adhérente à la CNDA,
M. [P] [V], ancien Président et administrateur de la CNDA et ancien Président et administrateur de l’association la SPA « de [Localité 38] et de la Haute-Vienne » adhérente à la CNDA, demandent à la cour :
Déclarer la CNDA et Mme [SN] [A] recevables et bien fondées en leurs conclusions d’intimés ;
Déclarer M. [P] [V] recevable et bien fondé en son appel incident ;
En conséquence :
A titre liminaire :
Prendre acte du désistement de la présente procédure de Mme [R] [Z], Association Gestion Refuge Animaux, Refuge St-Roche-ASPA, SPA de la Mayenne, Association de Défense et Protection des Animaux, SPA de [Localité 26], Amis des Bêtes d'[Localité 22], Mopsy SPA, Ligue de Défense des Animaux de la Sarthe, Arche des Animaux de [Localité 34], Société Protectrice des Animaux de [Localité 41], SPA de [Localité 43] et Environs, Association et secours aux Animaux, APAK, SPA de la Vallée de la Lys, Le radeau des Animaux et SPA de la Réunion ainsi que celles non listées ci-avant qui auraient manifesté leur désistement de la présente procédure.
Confirmer l’ordonnance de référé RG n°24/00273 rendue le 22 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle a :
Confirmé la recevabilité de la CNDA représentée par son Président M. [P] [V] à la requête en suspension ayant abouti à l’ordonnance sur requête n°23/1196 du Président du Tribunal judiciaire de Lyon en date du 21 décembre 2023 et ; ce faisant, Rejeté la fin de non-recevoir des demandeurs à la rétractation eu égard à la recevabilité de la CNDA représentée par son Président M. [P] [V] ;
Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 22 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle a :
Confirmé la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [SN] [A] ;
Rejeté la fin de non-recevoir des demandeurs à la rétractation eu égard à la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [SN] [A] ;
Ecarter des débats la Pièce Adverse n°3 ;
A titre incident :
Infirmer l’ordonnance de référé RG n°24/00273 rendue le 22 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle a déclaré M. [P] [V] irrecevable à la requête en suspension ayant abouti à l’ordonnance sur requête n°23/1196 du Président du Tribunal judiciaire de Lyon en date du 21 décembre 2023 ;
Et, statuant à nouveau,
Déclarer recevable M. [P] [V] à la requête en suspension ayant abouti à l’ordonnance sur requête n°23/1196 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Lyon le 21 décembre 2023, en sa qualité, au 21 décembre 2023, d’administrateur de la SPA « de [Localité 38] et de la Haute-Vienne », de Président et d’administrateur de la CNDA ;
A titre principal :
Confirmer l’ordonnance de référé RG n°24/00273 rendue le 22 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses autres dispositions notamment en ce qu’elle rejette la demande tendant à voir rétracter l’ordonnance sur requête n°23/1196 rendue par le Président du Tribunal judiciaire le 21 décembre 2023 ;
En tout état de cause :
Débouter Mme [R] [Z] et les associations adhérentes appelantes de leurs demandes, fins et prétentions contraires ;
Condamner Mme [R] [Z] et les associations adhérentes appelantes in solidum à payer à la CNDA, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme totale de 15.000 € ;
Condamner Mme [R] [Z] et les associations adhérentes appelantes à supporter les entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Les appelantes sont recevables en leur appel et M. [V] l’est au titre de son appel incident.
Sur les désistements :
L’article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
La cour constate que :
Mme [R] [Z], l’association Mopsy SPA de [Localité 42], l’Association Gestion Refuge Animaux (51), l’association SPA de [Localité 26], l’association Société Protectrice des Animaux de [Localité 41], l’association SPA de [Localité 43] et Environs, l’Association et Secours aux Animaux, l’association APAK, l’Association de Défense et Protection des Animaux, l’association Amis des Bêtes d'[Localité 22], l’association Le Radeau des Animaux, l’association SPA Vallée de la Lys, l’association l’Arche des Animaux de [Localité 34], l’association SPA de la Réunion et l’association Le Refuge de L’ASPAD, se désistent de leur appel et que les intimés ont indiqué accepter ces désistements.
Les intimés sollicitent également la prise en compte du désistement de deux associations qui ont manifesté cette volonté par courriers.
La cour ne peut pas prendre en compte des désistements qui ne sont pas objets de conclusions de désistement déposées par le conseil des appelants.
Sur la recevabilité à agir de la CNDA, de M. [V] et de Mme [SN] [A] :
Les appelantes soulèvent dans la discussion de leurs conclusions, au visa des articles 122,124 329 du Code de procédure civile, le défaut de qualité à agir de la CNDA, de M. [V], demandeurs à la requête du 21 décembre 2023, et de Mme [SN] [A] intervenant volontaire en cours de première instance.
Elles soutiennent que l’association CNDA ne pouvait solliciter la suspension des décisions prises par ses propres organes à savoir son assemblée générale, seuls les membres de l’association pouvant agir en contestation d’une délibération de l’un des organes sociaux. Elles considèrent que l’association CNDA n’avait ni intérêt ni qualité à agir.
Elles indiquent ensuite qu’à la date du dépôt de la requête, M. [V] n’avait plus pouvoir pour représenter la CNDA en justice ès-qualités de président puisque l’assemblée générale du 9 décembre 2023 avait désigné un nouveau conseil d’administration. À l’issue de cette assemblée générale, M. [V] n’était donc plus, ni administrateur, ni membre du bureau, ni président de la CNDA.
Les appelantes ajoutent que les décisions prises en assemblée générale sont régulières tant qu’elles n’ont pas été annulées au fond.
Elles soutiennent également que M. [P] [V] est également mentionné sur la requête comme président de l’association SPA de [Localité 38] et de la Haute Vienne alors qu’il avait démissionné avec effet immédiat de son mandat de président le 18 décembre 2023. Il n’avait donc ni intérêt ni qualité à agir comme président de l’association SPA de [Localité 38] de la Haute-Vienne.
Elles arguent que M. [V] était lui-même à l’origine du trouble qu’il dénonçait, ayant omis d’intégrer dans l’ordre du jour de l’assemblée générale du 9 décembre 2023, l’approbation des comptes de l’exercice 2022, ayant refusé arbitrairement des candidatures au renouvellement des d’administrateurs de la CNDA, entravé et empêché l’accès de certains membres à l’assemblée générale, refusé de procéder à l’élection du bureau de séance de l’assemblée générale, reporté la réunion de l’assemblée générale sous de faux prétextes. Il était donc irrecevable à solliciter la suspension de délibérations adoptées.
Les appelantes soulèvent ensuite l’irrégularité pour défaut de droit d’agir de l’intervention volontaire en première instance de Mme [SN] [A] laquelle aurait été élue lors d’un prétendu conseil d’administration réuni le 21 février 2024 alors que M. [V] ayant démissionné le même jour par courrier. Il s’agissait d’un faux et une plainte avait été déposée.
Les intimés répondent ne pas avoir demandé par requête la suspension d’une délibération de l’un de ses organes sociaux mais de décisions prises par des adhérents le 9 décembre 2023 lors d’une réunion prétendument qualifiée d’assemblée générale et de conseil d’administration. Leur défaut d’intérêt à agir n’est aucunement prouvé.
Ils ajoutent que M. [V] était au jour de la requête le seul représentant officiel de la CNDA ayant démissionné le 21 février 2024, démission acceptée par le conseil d’administration, Mme [A] l’ayant remplacée en qualité de présidente et été par ailleurs confirmée à l’issue de l’assemblée générale du 24 juin 2024 convoquée et présidée par un mandataire ad’hoc spécialement désigné à cet effet.
Ils indiquent ensuite que la démission de M. [V] de la présidence de la SPA de [Localité 38] est indifférente alors qu’il est resté ensuite plusieurs mois administrateur de la SPA de [Localité 38] pouvant ainsi agir en cette qualité et restant de plus, président et administrateur de la CNDA. Il conteste être à l’origine du dysfonctionnement de la réunion du 9 décembre 2023, et partant, des décisions ayant été suspendues par l’ordonnance sur requête.
Au visa des articles 63, 66, 68, 325, et 327 du Code de procédure civile, les intimés font valoir l’élection de Mme [A] aux fonctions de présidente le 21 février 2024 et contestent le fait que le procès-verbal serait un faux.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 124, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 329 indique que l’intervention n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En premier lieu, la cour rappelle que la requête déposée auprès du président du tribunal judiciaire de Lyon le 21 décembre 2023 suivie d’une ordonnance du même jour a été présentée par l’association Défense de l’animal (CNDA) et M. [P] [V], président de la CNDA, président de l’association la SPA 'de [Localité 38] et de la Haute-Vienne’ adhérente à la CNDA.
La cour relève qu’en leurs prétentions, les appelantes sollicitent certes l’infirmation de la décision sauf en ce qu’elle a déclaré M. [V] irrecevable en son action mais dans leurs demandes 'Statuant à nouveau', ne maintiennent pas de fin de non-recevoir.
Or, la cour ne répond qu’aux prétentions mentionnées dans le dispositif des conclusions des parties.
Les intimés ont demandé dans le dispositif de leurs conclusions, l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré M. [V] irrecevable et sollicitent le voir déclarer recevable en sa qualité au 21 décembre 2023 d’administrateur de la SPA de [Localité 38] de la Haute-Vienne, de président et administrateur de la CNDA.
La cour répond que le premier juge a uniquement déclaré M. [V] irrecevable, pris en sa qualité de président de l’association Spa de [Localité 38] et de la Haute Vienne tout en déclarant la CNDA représentée par son président M. [V] recevable.
La démission le 18 décembre 2023 de M. [V] des fonctions de président de la SPA de [Localité 38] et de la Haute-Vienne n’est pas contestée.
Comme l’a relevé le juge des référés, M. [V] était donc irrecevable au jour du dépôt de la requête le 21 décembre 2023 à agir en qualité de président de cette association mais comme l’a exactement retenu le premier juge, il restait recevable en sa qualité de président de l’association CNDA, ce qu’il convient de préciser en complément de l’ordonnance.
De plus, si comme l’invoquent les intimés, il était également administrateur de la CNDA et de la SPA de [Localité 38] et de la Haute Vienne et recevable à ce titre, M. [V] ne s’en était pas prévalu en sa requête.
La cour confirme la décision attaquée concernant l’irrecevabilité de M. [V] en qualité de président de la SPA de [Localité 38] et de la Haute Vienne et ajoute à la décision afin de répondre exactement aux fins de non-recevoir soulevées que celui-ci était recevable en sa qualité de président de la CNDA.
Sur l’ordonnance rendue sur requête le 21 décembre 2023 :
Aux termes de l’article 493 du Code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Selon l’article 495, l’ordonnance sur requête est motivée, elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Selon l’article 496, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Par ailleurs, selon l’article 845 du même code, le président du tribunal judiciaire peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
— Sur l’urgence
Les appelantes invoquent l’absence d’urgence et de motif légitime, en ce que M. [V] ne pouvait se faire justice lui-même. L’approbation des comptes 2022 ne figurait pas dans l’ordre du jour, la gouvernance élue le 9 décembre 2023 ayant ainsi dû spécialement interpeller le commissaire aux comptes. Cette circonstance ne démontrait pas d’une situation d’urgence. M. [V] avait été démis d’office par l’assemblée générale dans l’impossibilité matérielle d’approuver les comptes 2022 dès avant le 18 décembre 2023 comme l’enjoignait le président du tribunal judiciaire.
Elles contestent toute situation de blocage puisque les instances de l’assemblée générale tenue avaient délibéré. Aucune décision n’avait été prise, l’information des salariés du changement de gouvernance et l’organisation de réunions de travail n’en étant pas, l’engagement d’une procédure de licenciement à l’encontre d’une salariée le 16 décembre 2023 ne permettait pas plus de justifier d’une urgence et d’une dérogation au contradictoire. Il était de la responsabilité de la gouvernance en place de prendre sans délai les mesures conservatoires qui s’imposaient.
Les appelantes ajoutent que la révocation des dirigeants sur incident de séance peut être délibérée sans avoir été portée à l’ordre du jour. Elles invoquent tout en notant que l’assemblée générale avait été régulièrement convoquée par M. [V], le refus en amont de la réunion des candidatures sans motif valable, le refus de l’accès de certains membres en début de réunion, puis au cours de la réunion, le refus délibéré de M. [V] de procéder à l’élection d’un bureau de séance.
Elles considèrent que l’assemblée générale du 9 décembre 2023 s’était régulièrement poursuivie et tenue conformément à ses règles statutaires grâce à la vigilance des membres restants. Le conseil d’administration et le bureau issu des élections du 9 décembre 2023 'uvraient uniquement dans les intérêts de l’association.
Les intimés ont repris en leurs conclusions les arguments développés dans la requête maintenant que l’assemblée générale n’avait pas pu être ouverte et que la réunion ayant suivi était irrégulière, ce qui justifiait l’urgence de la suspension sollicitée.
Sur ce,
La requête a évoqué la présence et le comportement de personnes dont la présence avait explicitement refusée et l’opposition envers M. [V] d’un certain nombre de personnes lorsque celui-ci avait tenté d’ouvrir et de tenir l’assemblée générale. Elle invoquait également un comportement pour le moins ambivalent de Maître [CJ] [YF], administrateur, mais se présentant également avocat et s’emparant du microphone.
Elle a également évoqué le remplissage à la main par les opposants d’un très grand nombre de pouvoirs vierges et l’impossibilité du président de s’exprimer tel que relevé par le procès-verbal du commissaire de justice.
La requête a ainsi invoqué ce qu’elle qualifiait de simulacre d’assemblée générale tenue à compter du départ de M. [V] et des administrateurs majoritaires et alors que l’assemblée avait été reportée sine die. Ils ont également invoqué la falsification par SOS Confédération de pouvoirs remis par des associations.
Il ressort effectivement du procès-verbal de constat du commissaire de justice produit que plusieurs personnes avaient procédé au remplissage à la main d’un très grand nombre de pouvoirs d’un format vierge et que l’officier ministériel avait constaté à la table d’émargement un certain nombre de pouvoirs ne correspondant pas aux modèles originaux initialement transmis par la CNDA aux associations : ces pouvoirs comportaient un ajout en bas de page invitant les associations adressées leur pouvoir à SOS Confédération.
La requête a également notamment mentionné et justifié de l’envoi dès le 10 décembre 2023 à la préfecture de la modification de la liste des dirigeants du CNDA, l’attache prise par Mme [Z] le même jour avec le commissaire aux comptes, outre l’envoi d’un courriel à l’ensemble des salariés faisant état de la nouvelle élection et du renouvellement du conseil d’administration. Elle a également évoqué l’annonce faite à l’intégralité du personnel le 16 décembre 2023 par Mme [Z] ès-qualités de présidente de la CNDA de la mise à pied conservatoire d’un salarié.
Enfin, elle indiquait que dès le 11 décembre 2023, M. [S], MM [IB] et Mme [Z] avaient sollicité de la banque du CNDA le transfert du contrôle des comptes bancaires.
La cour ajoute que si les appelantes qui ne contestent pas les diligences susvisées, soutiennent qu’en raison de l’assemblée générale qu’elles ont tenue le 9 décembre 2023, M. [V] n’était plus président de la CNDA, selon le procès-verbal d’huissier dressé le 9 décembre 2023, à 11h50, M. [V] avait indiqué que l’assemblée générale ordinaire ne pouvait pas se tenir et qu’il l’a reportait sine die.
La cour considère vu l’atteinte au fonctionnement de la CNDA alors que l’assemblée générale avait été reportée, que le premier juge a exactement retenu l’existence d’une urgence par motifs que la cour adopte tout en les complétant en ce que si les appelantes se prévalent d’un procès-verbal de l’assemblée générale dressé le 9 décembre 2022 et signé de M. [L] et M. [YF] indiquant que 97 associations étaient présentes ou représentées, la feuille d’émargement produite par les appelantes ne porte mention que de la présence de 32 associations et comporte 32 signatures, que la présence soit personnelle ou par procuration.
Sur la dérogation au principe du contradictoire
Les appelantes font valoir que ni la requête ni l’ordonnance ne font état de circonstances spécifiques justifiant la dérogation au contradictoire, les demandeurs à la requête s’étant contentés de prétendre que le nouveau conseil d’administration et son bureau tenteraient de prendre des décisions et potentiellement conclure des contrats sans droit ni titre, de faire un amalgame avec les mêmes propos développés au soutien de l’existence d’une prétendue urgence, que M. [V] était mal fondé à prétexter une entrave par le nouveau conseil d’administration à l’approbation des comptes alors qu’il en était responsable, et que la gravité de son omission plaçait l’association en contravention des dispositions légales et réglementaires.
Elles indiquent également que M. [V] est dans l’incapacité de justifier du moindre acte d’administration de la nouvelle équipe. Il avait détourné la procédure sur requête pour s’opposer illégitimement aux décisions souverainement prises par l’assemblée générale ordinaire le 9 décembre 2023 et plus particulièrement renouvellement du conseil d’administration et désignation d’un nouveau bureau.
Les intimés ont développé en leurs conclusions les arguments mentionnés dans la requête à l’appui de la nécessité de déroger au contradictoire et invoquent la régularité de l’ordonnance rendue.
Sur ce,
La cour observe à l’examen de la requête que celle-ci comporte une motivation des circonstances motivant une mesure sans contradictoire au motif du risque imminent que les opposants du 9 décembre 2023 tentent de prendre des actes d’administration (virement bancaire, licenciements) et potentiellement conclure des contrats sans droit ni titre et qu’au surplus, l’instauration d’un débat contradictoire avant le prononcé de la mesure ferait poser un risque sérieux que ces derniers ne procèdent encore à divers actes d’administration en dépit de leur manque de représentativité.
Au-delà du paragraphe dédié à la motivation d’une mesure sans contradictoire, la requête a par ailleurs exposé le contexte du litige outre le refus d’administrateurs minoritaires et notamment de l’ancien délégué général d’accepter le changement de gouvernance ensuite des élections en assemblée générale le 26 juin 2022.
La cour observe par ailleurs que l’ordonnance du 21 décembre 2023 a visé la requête et qu’elle en a ainsi adopté les motifs.
La dérogation au principe du contradictoire a été suffisamment justifiée, les différents actes effectués à partir dès le lendemain de la réunion lors de laquelle 32 associations étaient présentes ou représentées, et qualifiée assemblée générale ont démontré du risque d’autres actes précipités impactant le fonctionnement de l’association. La cour confirme la décision attaquée.
Sur les demandes accessoires :
La cour confirme la décision attaquée sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance.
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance.
Ainsi l’ensemble des appelants y compris ceux qui se sont désistés sont condamnés in solidum aux dépens à hauteur d’appel.
En équité, la cour condamne l’ensemble des appelantes à payer à la CNDA la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
Leur demande sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Constate le désistement de : Mme [R] [Z], l’association Mopsy SPA de [Localité 42], l’Association Gestion Refuge Animaux, l’association SPA de [Localité 26], l’association Société Protectrice des Animaux de [Localité 41], l’association SPA de [Localité 43] et Environs, l’Association et Secours aux Animaux, l’association APAK, l’Association de Défense et Protection des Animaux, l’association Amis des Bêtes d'[Localité 22], l’association Le Radeau des Animaux, l’association SPA Vallée de la Lys, l’association l’Arche des Animaux de [Localité 34], l’association SPA de la Réunion et l’association Le Refuge de L’ASPAD.
Confirme la décision attaquée sauf à ajouter :
déclare M. [V] pris en sa qualité de président et administrateur de l’association CNDA, recevable à agir,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [R] [Z], la Mopsy SPA de [Localité 42], la SPA de la Martinique, l'.A.D.A.O. (Association de Défense des Animaux de l’Omois), SOS Animaux en Détresse de [Localité 45], l’Arche de Noé de [Localité 51], le Radeau des Animaux, l’APAK, l’association Anim’Toit, la SPA de la Mayenne, Défense et Protection Animaux Nièvre et du Centre, SPA Vallée de la Lys, la SPA de [Localité 41], l’Association de Défense et Protection des Animaux, la Brigade de Défense Animale et Humanitaire de la Nature et de l’Environnement (B.D.A.H.N.E), la SPA de la région Montcellienne, la Ligue de Défense des Animaux de la Sarthe, les Amis des Bêtes d'[Localité 22], la S.P.A.D. (Société de Protection Animale [Localité 31]), la SPA de [Localité 43] et Environs, l’Association et Secours aux Animaux, le refuge ST Roch-Aspa, la SPA de la Réunion, la SPA de [Localité 26], l’Arche des animaux de [Localité 34], la SPA de la Région des Flandres, le refuge de l’Aspad, le Refuge de L’Angoumois, l’association Gestion Refuge Animaux aux dépens à hauteur d’appel.
Condamne in solidum Mme [R] [Z], la Mopsy SPA de [Localité 42], la SPA de la Martinique, l'.A.D.A.O. (Association de Défense des Animaux de l’Omois), SOS Animaux en Détresse de [Localité 45], l’Arche de Noé de [Localité 51], le Radeau des Animaux, l’APAK, l’association Anim’Toit, la SPA de la Mayenne, Défense et Protection Animaux Nièvre et du Centre, SPA Vallée de la Lys, la SPA de [Localité 41], l’Association de Défense et Protection des Animaux, la Brigade de Défense Animale et Humanitaire de la Nature et de l’Environnement (B.D.A.H.N.E), la SPA de la région Montcellienne, la Ligue de Défense des Animaux de la Sarthe, les Amis des Bêtes d'[Localité 22], la S.P.A.D. (Société de Protection Animale [Localité 31]), la SPA de [Localité 43] et Environs, l’Association et Secours aux Animaux, le refuge ST Roch-Aspa, la SPA de la Réunion, la SPA de [Localité 26], l’Arche des animaux de [Localité 34], la SPA de la Région des Flandres, le refuge de l’Aspad, le Refuge de L’Angoumois, l’association Gestion Refuge Animaux à payer à l’association Défense de l’Animal (Confédération Nationale des Sociétés de Protection des Animaux de France et des Pays d’Expression Française) la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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