Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 30 janv. 2025, n° 22/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 9 décembre 2021, N° 21/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00004 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E547
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 09 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00017
ARRÊT DU 30 Janvier 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître BRUNET, avocat substituant Maître Nicolas GRUNBERG, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
S.A.S. HANNECARD FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS – N° du dossier 99058893
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Madame Estelle GENET
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 30 Janvier 2025, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Hannecard France (ci-après dénommée la société Hannecard), spécialisée dans le secteur d’activité des rouleaux industriels, emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du caoutchouc.
M. [J] [Y] a été engagé par la société Hannecard dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier de projection, niveau II, échelon 24, coefficient 190 en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 2 191,40 euros pour une durée hebdomadaire de 35 heures.
En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s’élevait à la somme de 2 439 euros.
M. [Y] a été membre du comité social et économique de la société (CSE) à compter de septembre 2018.
Le 15 avril 2019, M. [Y] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 5 mai 2019 inclus.
Par lettre du 2 décembre 2019 remise en mains propres, M. [Y] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par lettre du même jour, la société Hannecard France a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 9 décembre 2019.
Le 4 décembre 2019, la société Hannecard a informé M. [Y] de son refus de donner une suite favorable à sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 5 décembre 2019, M. [Y] a de nouveau été placé en arrêt de travail lequel a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 24 février 2020.
Par courrier du 12 décembre 2019, la société Hannecard France a notifié à M. [Y] une mise à pied disciplinaire de trois jours devant être exécutée les 6, 7 et 8 janvier 2020 pour avoir fumé une cigarette dans l’entreprise à proximité des cuves de propane le 29 novembre 2019 et pour avoir quitté son poste de travail le 5 décembre suivant.
Par courrier du 18 décembre 2019, M. [Y] a contesté cette sanction disciplinaire.
Les 14 et 25 février 2020, M. [Y] a rencontré le médecin du travail dans le cadre de visites médicales de pré-reprise.
Par avis du 25 février 2020, le médecin du travail a déclaré M. [Y] inapte à son poste de conditionneur cylindre cariste, précisant que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 26 février 2020, la société Hannecard a avisé M. [Y] de ce qu’elle recherchait un reclassement.
Le 6 mars 2020, en réponse à la demande de précision de la société Hannecard France quant au périmètre de reclassement possible, le médecin du travail lui a indiqué que l’état de santé de M. [Y] faisait « obstacle à tout reclassement dans un emploi, y compris dans les autres sociétés du groupe ».
Par courrier du 27 mars 2020, la société Hannecard France a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 8 avril 2020.
Le 23 avril 2020, la société Hannecard France a sollicité l’autorisation de procéder au licenciement de M. [Y] auprès de la DIRECCTE laquelle a été accordée par décision du 18 juin 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 juin 2020, la société Hannecard France a notifié à M. [Y] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par acte du 5 août 2020, la société Hannecard France a fait signifier la lettre de notification du licenciement à M. [Y] par huissier de justice, celle du 24 juin 2020 étant revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Considérant que l’inaptitude à l’origine de son licenciement est la conséquence du harcèlement moral dont il s’estime victime, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête du 13 janvier 2021 pour obtenir la condamnation de la société Hannecard France, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour violation des obligations de sécurité physique et mentale, de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, de dommages et intérêts pour licenciement nul, de l’indemnité au titre du travail dissimulé, d’un rappel de salaire et des congés payés afférents et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Hannecard France s’est opposée aux prétentions de M. [Y] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 décembre 2021, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes du Mans a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de reconnaître un harcèlement moral subi par M. [J] [Y] au sein de la SA Hannecard France,
— débouté M. [J] [Y] de sa demande de nullité de son licenciement au titre de harcèlement moral,
— débouté M. [J] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SA Hannecard France de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 3 janvier 2022, sa déclaration d’appel ne précisant pas les chefs de jugement critiqués. Cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le n° RG 22/00004.
Le 12 janvier 2022, M. [Y] a régularisé une nouvelle déclaration d’appel, celle-ci portant désormais sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration. Cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le n° RG22/00025.
La société Hannecard France a constitué avocat en qualité d’intimée le 12 janvier 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 7 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 6 septembre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande à la cour, au visa des articles L.1152-1, L.1152-4, L.4124-1, L.1235-3-1, L.8221-1 du code du travail et 1231-1 et 1240 du Code Civil, de :
— prononcer la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 22/00025 avec celle enregistrée sous le numéro RG 22/00004 ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de reconnaître un harcèlement moral subi par M. [J] [Y] au sein de la SA Hannecard France,
— débouté M. [J] [Y] de sa demande en 14 634 euros de dommages-intérêts pour nullité de son licenciement au titre du harcèlement,
— débouté M. [J] [Y] de sa demande en 10 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral est liée au harcèlement,
— débouté M. [J] [Y] de sa demande de condamnation de la SA Hannecard en :
* 30 000 euros de dommages-intérêts pour violation de sécurité physique et mentale,
* 4878 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 14 634 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [Y] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— constater que la société Hannecard France n’a pas respecté ses obligations de sécurité physique et mentale vis-à-vis de son salarié,
— constater que M. [Y] a été victime de harcèlement moral,
— constater que le licenciement de M. [Y] est nulle et ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— débouter la société Hannecard France de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la société Hannecard France à payer à M. [Y] les sommes suivantes
* 30 000 euros de dommages-intérêts pour violation des obligations de sécurité physique et mentale,
* 14 634 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul au titre du harcèlement,
* 10 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral lié au harcèlement,
* 4878 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— constater que la société Hannecard France s’est rendue coupable de travail dissimulé,
En conséquence,
— condamner la société Hannecard France à payer à M. [Y] la somme de 14 634 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société Hannecard France à communiquer une attestation pôle emploi rectifiée,
— condamner la même à payer la somme de :
— 443,36 euros à titre de rappel de salaire,
— 44,33 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
Enfin,
— condamner la société Hannecard France à payer à M. [Y] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
La société Hannecard France, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 20 mai 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 9 décembre 2021 en ce qu’il a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de reconnaître un harcèlement moral subi par M. [J] [Y] au sein de la SA Hannecard France,
— débouté M. [J] [Y] de sa demande de nullité de son licenciement au titre de harcèlement moral,
— débouté M. [J] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [Y] aux entiers dépens,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 9 décembre 2021 en ce qu’il a débouté la société Hannecard France de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Y] à verser à la SAS Hannecard France au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 2 000 euros pour la première instance et de 2000 euros pour l’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En raison de l’identité des parties, d’objet et de cause, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 22/00004 et n° RG 22/00025 étant précisé que la déclaration d’appel du 12 janvier 2022 a régularisé la déclaration d’appel du 3 janvier précédent en application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
La cour observe que M.[Y] ne demande pas l’infirmation du jugement prud’homal en ce qu’il l’a débouté de sa demande de versement d’un complément de salaire sur la période du 9 février 2018 au 2 juillet 2019, ni la condamnation de son employeur à ce titre.
Par suite, les dispositions du jugement l’ayant débouté de ce chef de demande sont donc définitives.
Sur les heures supplémentaires
M. [Y] prétend avoir effectué sur la période du 24 août 2017 au 5 février 2019 des heures supplémentaires dont il réclame le paiement à hauteur de 443,36 euros brut outre les congés payés de 44,33 euros brut. Il affirme que son employeur a dissimulé l’amplitude horaire réalisée en falsifiant ses relevés de badges journaliers. Il détaille comme suit les heures supplémentaires qu’il réclame :
— 24 et 25 août 2017 : 12h45 non payées dont 8 heures majorées de 25 % et 4h45 majorées de 50 %,
— 28 janvier 2019 : une heure non payée majorée de 25 %,
— 29 janvier 2019 : 3h45 non payées majorées de 25 %,
— 30 janvier 2019 : 45 minutes non payées majorées de 25 %,
— 31 janvier 2019 : 2h30 non payées majorées de 25 %,
— 4 février 2019 : 30 minutes non payées majorées de 25 %,
— 5 février 2019 : 45 minutes non payées majorées de 25 %.
La société Hannecard France considère que les demandes du salarié pour les 24 et 25 août 2017 sont prescrites. Elle conteste avoir mis en place un système frauduleux de décompte des horaires de travail expliquant qu’il a été demandé aux salariés de renseigner de façon manuscrite des feuilles d’heures pour pallier aux éventuels dysfonctionnements de la badgeuse. Elle soutient que M. [Y] ne produit pas d’éléments démontrant la réalisation des heures revendiquées et conclut au débouté.
Sur la prescription
La créance alléguée ayant une nature salariale, elle se trouve soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail. Or, la saisine du conseil de prud’hommes est intervenue le 13 janvier 2021, soit au-delà du délai de trois ans, de sorte que l’action en paiement des heures supplémentaires réalisées antérieurement au 13 janvier 2018 est prescrite.
Sur le fond
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié produit :
— son contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire du travail de 35 heures,
— les relevés de la badgeuse pour les périodes du 7 janvier 2019 au 3 mars 2019, du 8 avril 2019 au 5 mai 2019 et du 4 novembre au 1er décembre 2019,
— les relevés manuscrits qu’il a établis pour ces mêmes périodes lesquels font apparaître semaine par semaine, jour par jour, l’heure d’embauche, l’heure de débauche, le temps de pause méridienne, le temps de travail effectif quotidien, le total des heures hebdomadaires travaillées outre le nombre d’heures supplémentaires effectuées,
— les bulletins de salaire de décembre 2019 à juin 2020 dont il ressort que des heures supplémentaires ont été payées en décembre 2019 et janvier 2020.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société Hannecard France d’y répondre utilement en produisant les siens. À cet égard, elle ne verse aux débats aucun élément.
En l’occurrence, M. [Y] réclame spécifiquement dans ses écritures le paiement d’heures supplémentaires réalisées les 28, 29, 30 et 31 janvier 2019, 4 et 5 février 2019 sans produire aux débats les bulletins de salaire des mois concernés, étant rappelé que sa demande portant sur les heures réalisées les 24 et 25 août 2017 est prescrite. Or, la cour relève qu’il ressort de ses propres relevés manuels qu’il a réalisé 35 heures la semaine du 28 janvier au 1er février 2019 ainsi que la semaine du 4 au 8 février 2019 comme le corroborent les relevés de la badgeuse dont il ne démontre pas le caractère frauduleux qu’il allègue étant observé qu’ils sont conformes à ses relevés personnels manuscrits.
Partant, la cour le déboutera de sa demande de ce chef et confirmera le jugement sur ce point.
Sur le travail dissimulé
M. [Y] affirme que la société Hannecard France s’est sciemment rendue coupable de man’uvres frauduleuses pour dissimuler les heures supplémentaires réalisées.
La société Hannecard France réplique que le salarié ne l’a jamais sollicitée sur des heures non rémunérées pendant la relation contractuelle. En tout état de cause, elle estime qu’il ne démontre ni la réalisation d’heures supplémentaires ni le caractère intentionnel de l’absence de rémunération de ces prétendues heures.
En vertu de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
— soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
— soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il a été précédemment retenu l’absence d’heures supplémentaires de sorte que l’élément matériel et intentionnel requis par ce texte font défaut.
Par suite, la cour déboutera M. [Y] de sa demande de ce chef et confirmera le jugement sur ce point.
Sur le harcèlement moral
M. [Y] prétend avoir été victime de janvier à février 2019 de harcèlement moral et physique de la part de plusieurs collègues, M. [F], M. [I] et M. [Z], caractérisé par des insultes (grosse pute, salope) et des menaces (je vais te régler ton compte à l’extérieur de l’entreprise). Il soutient qu’aucune action ou mesure concrète n’a été mise en place par la société Hannecard France pour sa protection physique et mentale, à l’exception de deux réunions, l’une suite à son courriel du 22 février 2019 et l’autre suite à l’altercation du 5 avril 2019 avec M. [Z] lequel l’a empoigné par les vêtements et plaqué contre une armoire en le menaçant à nouveau de lui « régler son compte ». Il affirme que la seule intervention de son employeur a consisté à ne plus rémunérer ses heures supplémentaires et à lui imposer un changement d’horaires de travail drastique en lui demandant de travailler la nuit. Il déclare avoir usé verbalement de son droit de retrait afin de se protéger. Il fait valoir que M. [K] a lui aussi été victime de violences et de harcèlement de la part de Messieurs [F], [I] et [Z]. Il estime que ces faits de harcèlement moral ont entraîné la dégradation de son état de santé et la dépression sévère dont il a été victime laquelle est à l’origine de son inaptitude. Il en déduit que son licenciement doit être déclaré comme étant nul.
La société Hannecard France conteste tout fait de harcèlement moral. Elle fait valoir que M. [Y] ne l’a jamais alertée sur sa situation ni usé de son droit de retrait de sorte qu’il lui était impossible de prévenir une prétendue souffrance au travail. Elle fait observer que le salarié, bien qu’élu du CSE, n’a pas davantage saisi les représentants du personnel, l’inspection du travail ou le procureur de la République pour dénoncer les faits de harcèlement moral dont il s’estime victime. Elle considère que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de faits détaillés et matériellement vérifiables qui seraient de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ni ne démontre que la dégradation de son état de santé lui serait imputable. Elle fait ensuite valoir qu’elle a organisé deux réunions afin d’apporter une médiation entre M. [Y] et M. [Z] mais que leur désaccord était d’ordre privé. Elle indique ne pas avoir renouvelé le contrat de travail de M. [Z] afin de mettre un terme à la situation conflictuelle entre les deux salariés. Enfin, elle conteste avoir pris la décision de ne plus rémunérer les heures supplémentaires de M. [Y] et indique que le salarié n’a jamais fait usage de son droit de retrait.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Selon l’article L.1152-3 du même code, « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-l et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ».
En vertu de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s’estime victime de harcèlement moral d’établir la matérialité de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments de faits invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code civil. Dans l’affirmative, il lui revient d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. (Soc., 28 juin 2023, pourvoi n° 21-18.142).
Pour justifier les faits de harcèlement dont il s’estime victime, M. [Y] verse aux débats :
— le courriel du 22 février 2019 qu’il a adressé à M. [H] – DRH et à Mme [B] – RH ayant pour objet « Problème humain » par lequel il indique que « cela fait maintenant 2 semaines que l’entente entre l’atelier AMR et moi-même est au plus bas », « depuis plus de 2 ans que je travaille pour Hannecard, je n’ai jamais ressenti ce mal-être. Je n’ai plus aucune motivation à cause de l’ambiance dégradée que je subis actuellement :
— comportement immature, provocations, insultes et railleries dès que j’ai le dos tourné,
— prise de la télécommande du pont pendant leur pause-café',
— insultes racistes auprès de mes collègues (notamment [M] [W], profitant du fait qu’il ne comprend pas ce qu’on lui dit).
Jusqu’à maintenant je n’avais aucune preuve de ce que j’annonce cependant nous sommes arrivés à un point de non-retour.
À l’instant je demande à M. [I] [U] pourquoi il a emmené la télécommande du pont dans la salle de pause avec lui.
— M. [F] [T] se mêle à la conversation avec un ton agressif pour me dire qu’il a eu un bus qu’il a eu besoin du pont juste avant la pose et que je ne lui ai pas cédé.
— Je lui fais remarquer qu’il n’a pas réclamé le pont et que, par conséquent, je ne pouvais savoir qu’il en avait besoin.
— Il continue de s’énerver et m’insulte de « croquant » et me menace de « m’en coller une ».
— Je lui réponds que je ne resterai pas là et me retourne pour m’en aller.
— J’entends dans mon dos « on se reverra et on règlera ça dehors couillon ».
Je regrette ce genre de comportement inacceptable et je demande une sanction exemplaire de cet individu qui, très récemment, a fait preuve d’un comportement similaire auprès d’un autre employé.
Je regrette également l’inaction de M. [I] qui aurait dû, selon moi, en tant que coordinateur, calmer un membre de son équipe. Je viens au travail pour travailler, pas pour me faire insulter ou menacer. Je reste bien évidemment disponible à toute convocation à propos de cet incident » (pièce 2) ;
— l’attestation de M. [V], ancien employé de la société Hannecard France, lequel atteste avoir, « sur la période d’avril à mai 2019, assisté à divers faits dont :
— 3 collègues de travail ([I] [U], [Z] [E], [F] [T]) sont venus se vanter d’avoir saboté volontairement le travail de M. [Y] de diverses manières comme cacher des outils de travail (')
J’ai notamment été témoin de l’un de ces événements durant le mois d’avril 2019, suite aux vantardises de M. [Z], j’ai pu constater par moi-même qu’il avait déplacé un cylindre de production destinée à M. [Y] contre une porte de hangar avant d’empiler des caisses devant afin d’en bloquer l’accès.
J’ai été témoin d’insultes (fils de pute, salope, grosse merde etc.) ainsi que de menaces verbales envers M. [Y].
Je cite : « si je te croise à l’extérieur, je te défonce ! Je te tue ! ».
Quelques semaines plus tard (mai 2019) j’ai moi-même été victime des insultes (fils de pute, salope, sale merde) et menaces de M. [I] (je vais te casser la gueule, je te vois dehors je te défonce) en prenant la défense de M. [Y] lors d’une pause dans les vestiaires pendant laquelle M. [I] tentait de monter nos autres collègues contre M. [Y] alors que ce dernier n’était pas présent » (pièce n° 22),
— un avis d’arrêt de travail du 15 avril 2019 au 5 mai 2019 délivré par un médecin généraliste ne faisant pas apparaître les raisons médicales de l’arrêt (pièce n° 4),
— deux avis d’arrêt de travail du 5 décembre 2019 au 1er février 2020 délivrés par un médecin généraliste ne faisant pas apparaître les raisons médicales de l’arrêt (pièce n° 9)
— deux avis de travail du 30 janvier 2020 jusqu’au 10 février 2020 délivrés par un médecin psychiatre ne faisant pas apparaître les raisons médicales de l’arrêt (pièce n° 10 et n° 14),
— l’avis d’inaptitude délivrée le 5 février 2020 par la médecine du travail et déclarant M. [Y] inapte au poste de confectionneur cylindre cariste et précisant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » (pièce n° 16)
— le dossier médical de M. [Y] établi par le médecin du travail lequel comporte les propos tenus par le salarié (pièce n° 15).
En l’occurrence, si le courriel du 22 février 2019 atteste de ce que M. [Y] a informé les responsables des ressources humaines d’un problème humain, il ne saurait démontrer la matérialité des insultes, injures, menaces et conséquemment des faits de harcèlement moral qu’il allègue, nul ne pouvant s’établir de preuve à lui-même. En réalité, par ce courriel, il demandait avant tout que soit prononcée une sanction exemplaire à l’encontre de M. [F]. De plus, la cour observe que cet email n’a pas été suivi d’autres dénonciations de sa part ce qui démontre que la réunion organisée par la direction de la société avec les protagonistes a été efficiente étant noté de surcroît que M. [Y], bien que membre du CSE, s’est abstenu de le saisir de sa situation et n’a nullement fait usage de son droit de retrait comme il le prétend.
Par ailleurs, la cour constate que M. [Y] ne fournit qu’une seule attestation de nature à corroborer ses dires, celle de M. [V]. Or, ce témoignage est imprécis, ne permet pas d’imputer les menaces et injures qui auraient été proférées à l’encontre de M. [Y] de sorte qu’il est insuffisamment probant étant noté de surcroît que l’appelant ne dément pas le fait que le témoin ne travaillait pas avec lui ni avec les autres protagonistes dans le même atelier, qu’il ne disposait pas des mêmes vestiaires qu’eux et qu’il n’avait pas les mêmes horaires de travail. Au surplus, ni M. [K], ni M. [M] [W], dont M. [Y] affirme qu’ils sont tout comme lui victimes de harcèlement moral de la part de Messieurs [F], [Z], ne confirment ses dires.
En outre, aucune des pièces ci-dessus détaillées ne démontre la réalité de l’agression physique qu’il prétend avoir subi le 5 avril 2019.
Enfin, si l’état de santé de M. [Y] a nécessité des arrêts de travail, aucun des documents médicaux fournis n’objectivent un état de santé dégradé en raison d’un harcèlement moral. À ce titre, il importe de souligner qu’ils ont été délivrés pour maladie non professionnelle et que M. [Y] n’a pas saisi de lui-même le médecin du travail de sa situation ni sollicité auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie la reconnaissance d’une maladie professionnelle. A cela s’ajoute le fait que sur la période de harcèlement moral alléguée, le premier arrêt-maladie est intervenu le 15 avril 2019 soit plusieurs semaines après les faits de février et plusieurs jours après la prétendue agression physique du 5 avril 2019.
En définitive, l’incident avec M. [F] du 22 février 2019 est unique et ne suffit pas à satisfaire à la condition de récurrence visée par l’article L.1152-1 précité. Ce fait unique ne constitue pas la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de M. [Y].
Par suite, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu de reconnaître un harcèlement moral subi par M. [J] [Y] et l’a débouté de ses demandes incidentes.
Sur l’obligation de sécurité
M. [Y] fait valoir que la société Hannecard France a manqué à son obligation de sécurité dans la mesure où elle n’a pris aucune mesure effective pour faire cesser les faits de harcèlement moral dont il s’estime victime. À cet égard, il indique qu’il a dû s’adapter aux changements imposés par son employeur tel que le travail de nuit, une modification de poste et la nécessité de ne pas passer par les vestiaires afin d’éviter tout contact avec les harceleurs. Il réclame à ce titre 30 000 euros de dommages et intérêts.
La société Hannecard France conteste tout manquement et conclut à la confirmation du jugement ayant débout l’intéressé de sa demande.
En vertu de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes, et met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L.4121-2.
Ainsi, il appartient à l’employeur tenu d’une obligation de moyen renforcée en matière de sécurité, d’établir qu’il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail destinées à garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, et ensuite, si tel n’est pas le cas, à ce dernier de démontrer à la fois l’existence d’un manquement de l’employeur et le lien de causalité entre ce manquement établi et le préjudice allégué.
En l’occurrence, M. [Y] ne dément pas la tenue d’une réunion en présence de Messieurs [Z], [F] et [I] suite à son courriel du 22 février 2019 par les responsables des ressources humaines de la société pour mettre fin aux dissensions existantes entre eux. Le fait que M. [Y] n’ait pas signalé par la suite à sa direction l’existence d’autres faits de leur part démontre, comme il l’a été précédemment indiqué, que la réunion a été efficiente.
En outre, il est exact que les relevés de ses heures établissent qu’il a travaillé la nuit durant le mois d’avril 2019. Outre le fait que ce travail de nuit survient plusieurs semaines après les faits dénoncés le 22 février, son contrat de travail prévoit expressément qu’il puisse être affecté en équipe de nuit. De surcroît, au vu des documents qu’il produit, cette affectation de nuit n’a duré qu’une semaine.
Enfin, si effectivement et contrairement à son souhait, la direction de la société Hannecard France n’a pas sanctionné M. [Z], dans la mesure où le différend l’opposant à lui était d’ordre privé, en revanche, elle a mis un terme à la relation de travail de M. [F] suite aux faits commis au sein de l’entreprise.
Ainsi, au regard des faits dénoncés par M. [Y], la société Hannecard France justifie avoir pris toutes les mesures pour les faire cesser. M. [Y] ne rapporte donc pas la preuve d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité étant fait remarquer qu’en toute hypothèse, il ne rapporte guère plus la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Par suite, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [Y] estime que la dépression sévère dont il est victime est directement liée au comportement de la société Hannecard France. Il sollicite donc la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La société Hannecard France conclut au rejet de cette demande et conséquemment à la confirmation du jugement sur ce point.
En l’occurrence, M. [Y], qui ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une dépression sévère en lien direct et certain avec un comportement fautif de son employeur sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
M. [Y] succombant dans ses demandes supportera la charge des dépens d’appel et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel.
L’équité commande de laisser à la charge de la société Hannecard France ses frais irrépétibles d’appel. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement dans les limites de l’appel, publiquement par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les n° 22/00004 et 22/00025 sous la référence RG n° 22/00004 ;
CONFIRME le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes du Mans en toutes ses dispositions sauf à préciser qu’il s’agit de M. [J] [Y] et non M. [J] [Y] comme mentionné par erreur dans le dispositif ;
Y ajoutant,
DECLARE prescrite l’action en paiement d’heures supplémentaires réalisées antérieurement au 13 janvier 2018 ;
DEBOUTE la société Hannecard France, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE M. [J] [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
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