Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 22 janv. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00238 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3RK
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
Nous, Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 17 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [O] [F] né le 08 Janvier 1988 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 20 novembre 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [O] [F] ;
Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [O] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 Janvier 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [O] [F] ;
Vu l’appel interjeté par le Préfet de la Sarthe, parvenu par mail au greffe de la cour d’appel de Rouen le 21 janvier 2025 à 11h43 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au Préfet de la Sarthe,
— à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à Mme [B] [E], interprète en langue arabe ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du Préfet de la Sarthe ; de Monsieur [O] [F] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [O] [F] déclare être ressortissant tunisien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 17 mai 2024.
Il a été placé en rétention administrative le 20 novembre 2024, à l’issue d’une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 24 novembre 2024, décision confirmée par le magistrat délégué par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 26 novembre 2024.
Une seconde prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 21 décembre 2024, décision confirmée par le magistrat délégué par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 24 décembre 2024.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la requête du préfet de la Sarthe aux fins d’autorisation d’une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [O] [F] et ordonné la remise en liberté de ce dernier.
Le préfet de la Sarthe a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir que M. [O] [F] , s’il n’a jamais été condamné, a été mis en cause pour des faits constitutifs de violences sur concubin et représente une menace pour l’ordre public, ce qui fonde son placement en rétention. Le préfet soutient également que le dossier étant en cours d’identification par les autorités tunisiennes et la nationalité de l’intéressé étant certaine, il n’est pas établi que le laissez-passer ne puisse être délivré à bref délai.
A l’audience, le préfet de la Sarthe n’a pas comparu.
M. [O] [F] n’a pas comparu. Son conseil a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 21 janvier 2025, a déclaré s’en rapporter.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Préfet de la Sarthe à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
sur le fond
Sur la troisième prolongation':
L’article L.742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que':
«'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'».
Ce texte n’exige pas que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les quinze jours de la rétention, la menace à l’ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, il n’apparaît pas démontré que M. [O] [F] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; il n’a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3. Il n’est pas davantage établi que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai, le processus d’identification étant toujours en cours.
S’agissant de la menace pour l’ordre public, il est soutenu que M. [O] [F] a été interpellé puis placé en garde à vue pour des faits de violences intra-familiales.
Néanmoins, les suites données à cette mesure de garde à vue par le ministère public ne sont pas connues et il est constant que M. [O] [F] n’a pas été condamné.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, il n’est pas versé au dossier d’extrait de casier judiciaire de l’intéressé. Par suite, en l’absence de toute certitude sur la culpabilité de l’intéressé, la menace que M. [O] [F] représenterait pour l’ordre public n’apparaît pas caractérisée.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Préfet de la Sarthe à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [O] [F];
Confirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Fait à Rouen, le 22 Janvier 2025 à xxxxxxxxxxxx.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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