Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 juin 2025, n° 24/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2023, N° 23/00196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00263 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRZ5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00196
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 10] du 14 Décembre 2023
APPELANTE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [9]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laura MONTES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] [M] épouse [D] a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 29 mai 2021 faisant état d’une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
La caisse a sollicité l’avis du [7] ([8]) après avoir constaté que la condition réglementaire liée à la liste limitative des travaux du tableau 57 des maladies professionnelles n’était pas remplie.
Elle a ensuite, par décision du 3 octobre 2022, pris en charge la maladie déclarée.
La [12] (la société) a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté le recours le 24 février 2023. L’employeur a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision du 3 octobre 2022 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [M] épouse [D],
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel du jugement le 16 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 15 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 3 octobre 2022,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La caisse s’oppose à l’inopposabilité de sa décision de prise en charge au motif que la phase de l’instruction, pendant laquelle chaque partie peut enrichir le dossier qui sera transmis au [8], n’aurait pas duré 30 jours à compter de la réception du courrier informant la société de la saisine du comité régional. Elle soutient que l’inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l’employeur n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations, préalablement à la prise en charge par la caisse, pendant un délai suffisant ou réglementairement fixé à 10 jours. Elle estime qu’en l’espèce la société a effectivement disposé, avant la transmission effective du dossier au comité régional, du 13 au 25 juillet 2022, de la faculté d’adresser des observations au comité, après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier constitué au sens de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu’il est indifférent que la phase préalable d’enrichissement du dossier de 30 jours n’ait effectivement duré que 28 jours à compter de la réception du courrier d’information de la saisine du comité régional par l’employeur, lequel a consulté le dossier les 14 juin et 4 juillet 2022 sans formuler d’observations. Elle soutient par ailleurs que dans la mesure où le délai d’instruction est enfermé dans un délai de 120 jours à compter de la saisine du comité régional, la première période de 40 jours, d’enrichissement et de consultation du dossier, débute logiquement à compter de la même date, soit du courrier de saisine du comité pour se terminer par la transmission effective du dossier à celui-ci à l’issue du 40e jour ; qu’elle ne peut tenir compte de la date de réception du courrier d’information par chacune des parties si elle veut pouvoir afficher les dates d’échéances enfermées dans le délai de 120 jours ; que le point de départ de ce délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties afin de garantir un accès à un dossier complet en même temps ; que si la date de réception était différente pour chaque destinataire en raison des délais d’acheminement du courrier d’information par les services postaux ou en cas de refus de réception du courrier, elle se trouverait dans l’impossibilité d’indiquer aux parties les dates d’échéances des différentes phases pour consulter le dossier, l’enrichir et faire valoir leurs observations. La caisse précise que l’employeur, qui a adhéré au téléservice questionnaires-risquepro.ameli.fr, reçoit l’information sur les dates de consultation dès le lendemain de la saisine du [8].
La caisse fait valoir par ailleurs que l’avis du médecin-conseil qui figure sur la fiche de liaison médico-administrative jointe au dossier et qui fixe la date de première constatation médicale de la maladie suffit à garantir le respect du contradictoire ; qu’elle n’est pas tenu de communiquer à l’employeur les pièces médicales prises en compte pour la fixation de cette date qui sont couvertes par le secret médical et ne sont pas consultées par son service administratif ; que les références internes portées en marge de ses correspondances avec l’employeur, et notamment le changement de numéro de sinistre, pour tenir compte de la modification du point de départ de l’indemnisation des maladies professionnelles résultant de la loi du 30 décembre 2017, ne sont pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire, dès lors qu’elle a instruit le dossier en se conformant aux dispositions du code de la sécurité sociale.
La caisse soutient enfin qu’elle a informé l’employeur, par lettre du 13 juin 2022, qu’elle saisissait un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que l’employeur avait la possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu’au 25 juillet 2022, de sorte que le [8] a été saisi à l’issue de cette période.
Par conclusions remises le 6 mai 2025, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— rejeter la demande de la caisse de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner celle-ci au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que selon l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, la caisse doit informer les parties des dates d’échéance des différentes phases de la nouvelle instruction en cas de saisine d’un [8], par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et que le délai d’enrichissement et de consultation du dossier de 40 jours, dont 30 jours pour consultation, court à compter de la date de réception par le destinataire de l’information de la saisine du comité régional, le non-respect de ce délai entraînant l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle indique qu’en l’espèce le dossier a été à sa disposition pendant un délai inférieur aux 30 jours légalement prévus et considère que la fixation d’un point de départ n’est pas en contradiction avec la nécessité d’avoir des délais identiques pour toutes les parties, dès lors que la caisse notifie, non pas des délais, mais des dates d’échéance qu’elle peut fixer en tenant compte des délais d’acheminement des avis à chacune des parties.
La société soutient que la caisse doit par ailleurs informer l’employeur du tableau au titre duquel elle diligente l’instruction et que l’organisme manque au principe de la contradiction en n’informant pas loyalement l’employeur préalablement au courrier de clôture, de la modification de la date de la maladie professionnelle et de celle du numéro de dossier. Elle affirme qu’elle n’a pas été informée du changement de date de la maladie professionnelle qui lui avait été initialement transmise, pas plus que du changement du numéro de dossier, qui permet son identification, ce qui suffit à déclarer la décision de prise en charge inopposable.
La société fait encore valoir que le courrier d’information de saisine du comité régional ne précisait pas expressément la date à laquelle celui-ci allait être saisi et qu’elle ignore les raisons pour lesquelles la date de première constatation médicale de l’affection a été fixée au 10 février 2021, cette fixation ne reposant que sur les seules affirmations du médecin traitant de la salariée sans qu’il soit justifié d’un certificat médical établi à cette date ou d’un examen ayant pu révéler l’affection à ladite date, alors que le certificat médical transmis par la salariée indique que la rupture de la coiffe des rotateurs a été découverte le 12 novembre 2021.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le délai d’enrichissement et de consultation du dossier de 30 jours
Il résulte de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéance des phases composant le délai de 40 jours.
Ce dernier délai se décompose en effet en deux phases successives. La première, d’une durée de 30 jours, permet à la victime ou ses représentants et à l’employeur de verser au dossier toutes pièces utiles et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de 10 jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par lettre du 13 juin 2022, reçue le 15, la caisse l’a informé de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 13 juillet 2022 puis, au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 25 juillet sans pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 12 octobre. Il ressort de l’historique de consultation du dossier d’instruction que ce dernier a été transmis au [8] le 13 juin 2022, ce qui vaut saisine de celui-ci et constitue la date de point de départ des délais de 40 et 120 jours.
La caisse a en conséquence rempli ses obligations d’information, peu important la réduction du délai de 30 jours. Ainsi, la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [M] épouse [D] ne peut être déclarée inopposable à la société pour ce motif.
2/ Sur la modification de la date de première constatation de la maladie
En l’espèce, le colloque médico-administratif a été versé dans le dossier pouvant être consulté par l’employeur, le 24 mai 2022, et il mentionne le document médical sur la base duquel la date de première constatation de la maladie a été fixée, à savoir le certificat médical initial, ce qui suffit à informer l’employeur de la modification de cette date par rapport à celle figurant dans la procédure d’instruction, qui correspond à la date à laquelle le certificat médical initial a été établi, soit le 29 mai 2021.
Cependant, alors que le médecin-conseil a retenu comme date de première constatation médicale de la pathologie le 10 février 2021, la décision de prise en charge du 3 octobre 2022 porte sur une maladie du 10 janvier 2021.
Il s’ensuit que cette décision, qui concerne une maladie dont la date n’a jamais été mentionnée lors de l’instruction de la caisse, doit être déclarée inopposable à la société.
Le jugement est en conséquence confirmé par substitution de motifs.
3/ Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel. Elle est par ailleurs déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais non compris dans les dépens. La caisse est par suite condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux du 14 décembre 2023 par substitution de motifs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la [6] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la [12] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande d’indemnité formée sur le même fondement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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