Infirmation 21 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 21 juin 2022, n° 21/02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GENERATION PISCINE, Société, S.A.R.L. 2 A AUVERGNE AMENAGEMENTS c/ MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED - MIC INSURANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 juin 2022
N° RG 21/02144 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FWAD
— PV- Arrêt n° 323
S.A.R.L. 2 A AUVERGNE AMENAGEMENTS / Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED – MIC INSURANCE, S.A.R.L. GENERATION PISCINE
Ordonnance de Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 27 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 21/00488
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. 2 A AUVERGNE AMENAGEMENTS
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED – MIC INSURANCE
[Adresse 2]
GIBRALTAR
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Natacha CORBIERE de l’AARPI PREMIERE LIGNE, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître François Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX- LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Nicolas SADOURNY, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mai 2022, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 juin 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Conformément à une facture libellée le 21 septembre 2017, M. [G] [C] a confié à la SARL 2A AUVERGNE AMÉNAGEMENTS des travaux de réalisation d’une piscine dans sa résidence d’habitation située [Adresse 3] (Puy-de-Dôme), moyennant le prix de 16.800,20 € TTC, dont le montant a été entièrement réglé.
Arguant que ces travaux étaient affectés de désordres de construction, en l’espèce l’affaissement du bassin ainsi que des pertes d’eau survenus au cours de l’été 2019, M. [G] [C] a obtenu, suivant une ordonnance de référé n° RG-20/00132 rendue le 3 mars 2020 par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire de manière opposable à la SARL 2A AUVERGNE AMÉNAGEMENTS, confiée à M. [V] [L], Architecte-expert près la cour d’appel de Riom. Ce dernier a établi le 18 février 2021 un pré-rapport de ses opérations d’expertise. Cette mesure d’expertise judiciaire n’est donc actuellement toujours pas achevée.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 11 juin 2021, la SARL 2A AUVERGNE AMÉNAGEMENTS a assigné la société MIC INSURANCE COMPANY, son assureur de responsabilité civile professionnelle, et la SARL GÉNÉRATION PISCINE, fabricant de la coque de la piscine, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir l’extension à ces dernières de cette expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Suivant une ordonnance de référé n° RG-21/00488 rendue le 27 juillet 2021, cette dernière juridiction a rejeté cette demande à l’égard de la SARL GÉNÉRATION PISCINE tout en y faisant droit à l’égard de la SARL GÉNÉRATION PISCINE. Les dépens de première instance ont été laissés à la charge de la SARL 2A AUVERGNE AMÉNAGEMENTS.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 13 octobre 2021, le conseil de la SARL 2A AUVERGNE AMÉNAGEMENTS a interjeté appel de cette ordonnance de référé, l’appel portant sur le rejet de la demande d’extension d’expertise judiciaire à l’égard de la SARL GÉNÉRATION PISCINE.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 25 février 2022, la SARL 2A AUVERGNE AMÉNAGEMENTS a demandé de :
' au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
' réformer l’ordonnance de référé du 27 juillet 2021 en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension d’expertise judiciaire à l’égard de la SARL GÉNÉRATION PISCINE ;
' confirmer cette même décision pour le surplus ;
' juger communes et opposables à la SARL GÉNÉRATION PISCINE les opérations d’expertise judiciaire en cours au titre de l’ordonnance de référé du 3 mars 2020 ;
' débouter les sociétés MIC INSURANCE et GÉNÉRATION PISCINE de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' réserver les dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 21 décembre 2021, la SARL GÉNÉRATION PISCINE a demandé de :
' au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
' confirmer l’ordonnance de référé du 27 juillet 2021 ;
' condamner la SARL 2A AUVERGNE AMÉNAGEMENTS à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la SARL 2A AUVERGNE AMÉNAGEMENTS aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me François-Xavier Lhéritier, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 9 décembre 2021, la société MIC INSURANCE COMPANY a demandé de :
' au visa des articles 145 et 238 du code de procédure civile ;
' infirmer l’ordonnance de référé du 27 juillet 2021 en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension d’expertise judiciaire à l’égard de la société GÉNÉRATION PISCINE ;
' confirmer cette même décision pour le surplus ;
' condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 5 mai 2022 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 21 juin 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En lecture du pré-rapport du 18 février 2021 de l’expert judiciaire, le premier juge rejette la demande d’extension d’expertise formée à l’égard de la SARL GÉNÉRATION PISCINE aux motifs qu’il ressort notamment, en l’état de ces investigations techniques, que les désordres proviennent certainement de mouvements du sol d’assise ayant provoqué une déformation de la coque de la piscine, que l’aménageur aurait dû se poser des questions au sujet de la nature des sols concernant cet ouvrage à construire dans un périmètre d’aléas forts par rapport aux phénomènes de gonflement et de rétractation des argiles et surtout que l’expert conclut que « (') la responsabilité de la SARL 2A AUVERGNE AMÉNAGEMENTS est la seule engagée. ». Le premier juge a par ailleurs considéré que l’appel en cause avait été particulièrement tardif pour n’avoir été engagé que le 11 juin 2021, soit près de quatre mois après la date du 18 février 2021 d’établissement du pré-rapport d’expertise judiciaire.
Il convient d’abord de rappeler que si la demande d’extension d’expertise judiciaire à la SARL GÉNÉRATION PISCINE est effectivement tardive quatre mois après le dépôt du pré-rapport d’expertise, celle-ci n’en est pas moins admissible sous la simple réserve de l’intérêt légitime qui peut toujours le cas échéant être objectivé vis-à-vis d’une partie tierce tant que les opérations d’expertise judiciaire ne sont pas achevées.
En l’occurrence, si un simple pré-rapport d’expertise peut le cas échéant suffire en l’état pour servir de base d’appréciation technique à la solution judiciaire d’un litige, à plus forte raison pour rejeter la demande de mise en cause d’un intervenant contractuel dans un marché de travaux de construction, ce cas de figure doit demeurer exceptionnel, soit dans des situations d’urgence avec recours dès lors à des procédures rapides, soit lorsque l’arrêt prématuré des opérations expertales avec dépôt du rapport en l’état sous la forme du pré-rapport résulte de la volonté des parties ou de la conséquence de l’absence de consignation par la partie demanderesse à l’expertise. Tel n’est pas le cas en l’espèce et il apparaît dès lors conjectural de ne pas laisser le processus contradictoire propre aux opérations d’expertise judiciaire aller à son terme jusqu’au dépôt du rapport définitif d’expertise, d’autant que la pratique du pré-rapport a précisément pour objet de permettre aux parties de formuler contradictoirement leurs dires et observations avant la finalisation de la mesure d’instruction par l’établissement du rapport définitif.
Par ailleurs, la SARL 2A AUVERGNE AMÉNAGEMENTS entend plus particulièrement mettre en débat le fait que la SARL GÉNÉRATION PISCINE n’aurait pas été que le simple fabricant et fournisseur de la coque de la piscine litigieuse mais qu’elle aurait elle-même procédé à la pose de cet élément d’ouvrage dans le cadre de prescriptions spécifiquement établies par elle sur un support à usage de fiche technique. Elle se prévaut à ce sujet des dispositions spécifiques de l’article 1792-4 alinéa 1er du Code civil suivant lesquelles « Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en l’état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en 'uvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré. ». Elle justifie dès lors d’un intérêt légitime à cet appel en cause aux opérations d’expertise judiciaire en cours.
Il y a lieu par ailleurs de rappeler que l’opinion ouvertement juridique de l’expert judiciaire, suivant laquelle « (') la responsabilité de la SARL 2A AUVERGNE AMÉNAGEMENTS est la seule engagée. » (page 11), est contraire à l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que, « [L’expert judiciaire] ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique. ».
Dans ces conditions la décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension de la mesure d’expertise judiciaire susmentionnée à la SARL GÉNÉRATION PISCINE.
En l’état actuel de la procédure de référé, exclusive de toute anticipation de débats de fond sur les responsabilités le cas échéant encourues, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des sociétés GÉNÉRATION PISCINE et MIC INSURANCE.
Demanderesse à cette double mesure conservatoire d’extension d’expertise judiciaire à l’égard des sociétés GÉNÉRATION PISCINE et MIC INSURANCE, la SARL 2A AUVERGNE AMÉNAGEMENTS supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME l’ordonnance de référé° RG-21/00488 rendue le 27 juillet 2021 par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension de la mesure d’expertise judiciaire susmentionnée à l’égard de la SARL GÉNÉRATION PISCINE.
CONSTATE qu’aucun appel n’a été formé sur l’extension de cette même mesure d’expertise judiciaire à la société MIC INSURANCE COMPANY et sur la mise des dépens de première instance à la charge de la SARL 2A AUVERGNE AMÉNAGEMENTS.
Statuant à nouveau.
ORDONNE l’extension de la mesure d’expertise judiciaire susmentionnée à la SARL GÉNÉRATION PISCINE, envers qui elle est rendue commune et opposable.
REJETTE les demandes de défraiement formées au visa de l’article 700 du code de procédure par la SARL GÉNÉRATION PISCINE et la société MIC INSURANCE COMPANY.
DIT que la SARL 2A AUVERGNE AMÉNAGEMENTS conservera à sa charge les entiers dépens de l’instance en cause d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Obligation
- Crédit d'investissement ·
- Juge-commissaire ·
- Déclaration de créance ·
- Statuer ·
- Contrats ·
- Tirage ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Sursis ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Expulsion ·
- Meubles ·
- Courriel ·
- Restitution ·
- Logement ·
- Pièces ·
- Intimé ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Etablissement public ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Bénéfice ·
- Interdiction ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Établissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Obésité ·
- Incapacité ·
- Action sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collecte ·
- Licenciement ·
- Règlement intérieur ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Relaxe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Licenciement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Vanne ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Risque ·
- Commandement ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Refus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Colloque ·
- Charges ·
- Côte ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.