Confirmation 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 janv. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00069 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSCF
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 janvier 2025, à 12h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [T] [P]
né le 10 janvier 1983 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Coralie Bertro, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 05 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention M. [T] [P] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 04 janvier 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 janvier 2025 à 10h53 , par M. [T] [P] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 07 janvier 2025 à 09h19, par l’association présente au centre de rétention administrative du [2] dans l’intérêt de M. [T] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [T] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— en salle d’audience, du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le maintien en rétention, les perspectives d’éloignement et les diligences de l’administration
S’agissant de l’état de santé de M. [P], il produit des informations sur sa pathologie sans que cela permette de considérer que celle-ci ne serait pas prise en charge au centre de rétention.
S’il appartient au juge judiciaire, en application de la directive européenne 2008/115/CE dite directive Retour, comme de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, la saisine des autorités consulaires n’est pas contestée. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
'1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, ce qui est le cas si elle 'survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa'. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
M. [P] soutient que les critères de l’article L 742-5 du ceseda, pour une quatrième prolongation, ne sont pas remplis.
En l’espèce, il y a lieu de constater que M. [P], indépendamment des signalisations a comparu le 21 octobre 2024 pour communication de renseignements inexacts sur son identité ne permettant pas l’exécution d’une mesure d’éloignement en récidive et soustraction à une mesure de reconduite en récidive. Or, en se maintenant sur le territoire national, et en utilisant des alias, il marque sa volonté de ne pas respecter les décisions de justice. Dans un contexte ou son usage de stupéfiants favorise le développement d’une économie parallèle de nature à troubler l’ordre public. Un tel comportement, dont l’actualité n’est pas sérieusement contestée, perpétue un trouble l’ordre et la santé publique, notamment lorsque la conduite délictuelle est banalisée.
En outre, aucune pièce ne permet d’établir la volonté d’insertion ou de réhabilitation de M. [P]. La menace pour l’ordre public perdure donc au sens de l’article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie au stade de la troisième prolongation.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu’il y ait lieu de statuer les autres critères, notamment ceux relatifs aux 'brefs délais’ de délivrance d’un laissez-passer, pour solliciter une troisième prolongation de rétention, dans un contexte où il n’est pas contesté que l’administration demeure dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires maliennes sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance critiquée.
L’administration ne peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 07 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit d'investissement ·
- Juge-commissaire ·
- Déclaration de créance ·
- Statuer ·
- Contrats ·
- Tirage ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Sursis ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Expulsion ·
- Meubles ·
- Courriel ·
- Restitution ·
- Logement ·
- Pièces ·
- Intimé ·
- Jugement
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Etablissement public ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Bénéfice ·
- Interdiction ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Obésité ·
- Incapacité ·
- Action sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Appel ·
- Administration ·
- Femme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Licenciement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Vanne ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Risque ·
- Commandement ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Refus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Colloque ·
- Charges ·
- Côte ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Salarié
- Collecte ·
- Licenciement ·
- Règlement intérieur ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Relaxe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.