Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 9 avr. 2026, n° 24/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2026
N° RG 24/00601 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLUM
AFFAIRE :
[X] [S]
C/
S.A.S.U. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : C
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Pierre-Philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0189
APPELANT
****************
La S.A.S.U. [1]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie COURPIED BARATELLI de l’ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI ASTOLFE & Associés, Plaidante/Constituée, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0183
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière lors du prononcé : Madame Stéphanie HEMERY
— 1
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [X] [S] a été engagé par la société [1] à compter du 1er février 2017 avec une reprise d’ancienneté au 1er septembre 1999.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des activités du déchet.
Par courrier du 15 avril 2021, le salarié a été convoqué, avec mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable au licenciement, qui s’est tenu le 26 avril 2021, puis il a été licencié pour faute grave par lettre en date du 18 mai 2021.
Par requête reçue au greffe le 7 juin 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles afin de contester son licenciement et obtenir diverses sommes à ce titre.
Par jugement du 1er février 2024, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse justifié,
— annulé la faute grave,
— débouté M. [S] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] à verser à M. [S] les sommes suivantes :
* 15 400 euros au titre de 1'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 4 800 euros au titre de1'indemnité compensatrice de préavis
* 480 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 815 euros brut au titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
* 281,50 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
— ordonné 1'exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile s’agissant des créances indemnitaires,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— laissé les entiers dépens de 1'instance à la charge de la société [1].
Par déclaration au greffe du 19 février 2024, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 26 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [S] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 15 400 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 4 800 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 480 euros de congés payés afférents,
* 2 815 euros brut au titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire,
* 281,50 euros brut de congés payés afférents,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réformer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 36 000 d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 17 juin 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
y faisant droit,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
— juger que le licenciement de M. [S] repose sur une faute grave,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux dépens.
Un processus de médiation accepté par les parties en février 2025 a abouti au constat d’une absence d’accord en juin 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée comme suit :
« Par courrier du 15 avril 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s’est déroulé le lundi 26 avril 2021. Vous avez été reçu par Madame [V] [D], Responsable d’Agence. Vous étiez assisté par Monsieur [H], représentant du personnel.
Vous avez été embauché par la société [1] le 1er février 2017 (avec reprise d’ancienneté au 01/09/1999) en qualité de conducteur de matériel de collecte, statut ouvrier, niveau III, coefficient
118.
A ce titre, vos missions principales sont, entre autres :
— Respecter les consignes des services (itinéraires, horaires, …),
— Collecter, en tenant compte de la nature des déchets,
— Respecter la réglementation routière,
— Utiliser l’outil de travail de manière appropriée,
— Avoir de bonnes relations avec les équipiers, les riverains ou les clients,
— Mettre en 'uvre les consignes de sécurité et les actions nécessaires de façon à préserver sa sécurité, celle de ses équipiers et celle des tiers.
— Rendre compte à sa hiérarchie et signaler tout type d’anomalie ou d’incident.
— Porter les équipements de protection individuelle mis à disposition.
— Respecter le règlement intérieur.
Cela signifie que vous êtes garant du bon déroulement des collectes, avec notamment une vigilance particulière à apporter à votre environnement.
Le jeudi 15 avril 2021, vous étiez affecté à la collecte des emballages de [Localité 3].
Il s’avère que ce jour à 11h43, vous avez abordé l'[Adresse 3] en marche-arrière, et vos deux équipiers de collecte étaient positionnés devant le véhicule. C’est alors que vous avez vu une femme remonter l’allée.
Vous avez poursuivi votre marche-arrière sur une centaine de mètres jusqu’à ce que l’un des équipiers de collecte ait fait stopper la man’uvre, indiquant avoir entendu la victime crier. Vous vous êtes rendu avec votre équipage à l’arrière du véhicule et avez retrouvé la victime au sol.
Après analyse des circonstances de l’accident, il s’avère que vous avez pris la décision de faire une marche-arrière, non prévue au plan de collecte, dans cette allée.
Lors du contrôle d’alcoolémie effectué par les forces de police, votre taux était à 0.10 mg par litre d’air expiré.
Un de vos équipiers de collecte était quant à lui positif avec un taux de 0.25mg par litre d’air expiré.
Lors de l’entretien, après exposition des faits qui vous sont reprochés, vous avez reconnu avoir effectué une marche-arrière non autorisée. Vous avez confirmé également que vos équipiers de collecte n’étaient pas bien positionnés lors de votre marche-arrière.
Vous dites assumer l’entièreté des faits et en prendre la pleine responsabilité. Aussi, concernant l’état d’ébriété de votre équipier de collecte, vous expliquez ne pas l’avoir signalé car vous aviez peur qu’il se suicide.
Votre comportement est dangereux et a entrainé un accident corporel par le fait que :
— Vous avez effectué une man’uvre non autorisée,
— Vos équipiers de collecte étaient mal positionnés,
— Vous étiez positif au test d’alcoolémie,
— Vous n’avez pas signalé l’état d’ébriété d’un de vos équipiers de collecte.
Votre comportement constitue ainsi un manquement à vos obligations contractuelles et aux règles de sécurité, en particulier à votre devoir de vigilance dans votre conduite. En tant que conducteur,vous avez la responsabilité de conduire en toute sécurité dans l’environnement dans lequel vous vous trouvez, ce qui signifie être attentif à ce qui vous entoure et sécuriser les alentours avant toute man’uvre. En effet, dans l’exercice de vos fonctions, il est ainsi impératif d’analyser avant d’agir.
L’article 6.3 du règlement intérieur stipule que 'celui qui cause des dommages à autrui par imprudence, inattention, négligence ou non-respect des règles de sécurité imposée par la loi, le règlement intérieur et les consignes de sécurité internes, peut être sanctionné, dans les dispositions prévues au présent Règlement intérieur et s’expose aux sanctions pénales prévues à la loi ».
De ce fait, votre poste de Chauffeur [N] implique une pleine possession de vos moyens afin de pouvoir travailler en sécurité, d’autant plus que vous intervenez sur la voie publique.
Or, le contrôle d’alcoolémie effectué par les forces de l’ordre laisse penser que vous étiez en état d’ébriété, malgré le rapport du médecin que vous nous avez fourni. Comme vous le savez, l’article 4.3 du règlement intérieur stipule qu’il est interdit 'de pénétrer ou de demeurer dans l’établissement ou sur le lieu de travail en état d’ébriété'
Nous vous rappelons qu’au-delà de l’obligation de sécurité de l’employeur, il incombe à chaque salarié de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou omissions au travail, conformément à l’article L4122-1 du Code du travail. L’article 6-4 du règlement intérieur indique également que 'tout manquement aux consignes de sécurité constitue une faute'.
Dans ces conditions, nous ne pouvons plus vous maintenir dans l’effectif de notre société. Par conséquent, nous vous notifions par la présente notre décision de mettre un terme à notre relation contractuelle.
Votre licenciement pour faute grave prendra effet immédiatement, soit le 18 mai 2021. Nous vous rappelons que la faute grave est privative des indemnités de préavis et de licenciement (') ».
Pour infirmation du jugement entrepris, M. [S] fait valoir que la lettre de licenciement est fondée sur un accident de circulation, que la société [1] ne démontre pas l’existence de règles de sécurité internes à l’entreprise et que sa relaxe au pénal s’impose à la juridiction civile, outre que rien ne démontre son taux d’alcoolémie, l’attestation de M. [M] ne pouvant être prise en compte, celle-ci ne répondant pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, n’étant pas manuscrite.
La société [1] réplique que M. [S] a violé à la fois les règles de sécurité en matière de conduite, précisées dans le livret d’accueil, ses coéquipiers étant mal positionnés, et les consignes du plan de collecte remis aux équipes, aucune marche arrière n’étant nécessaire dans la voie empruntée, en sorte que la faute du salarié est caractérisée et sa gravité découle de la circonstance qu’une victime a été renversée par le camion conduit par M. [S]. La société [1] ajoute que le salarié était alcoolisé, ainsi que le relève le témoignage de son supérieur, M. [M], témoignage qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats au seul motif qu’il ne serait pas manuscrit. La société [1] soutien enfin que si M. [S] a été relaxé sur le plan pénal, la lettre de licenciement ne fait pas état d’une infraction pénale en sorte que la relaxe n’a aucune incidence sur la présente décision.
***
Il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Ainsi la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L. 1232-1 du même code, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour motif disciplinaire doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de son existence incombe exclusivement à l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche, en substance, à M. [S] un manquement à ses obligations contractuelles et aux règles de sécurité en empruntant en marche arrière une voie devant s’emprunter en marche avant selon le plan de collecte, alors que ses coéquipiers étaient mal positionnés, qu’il était alcoolisé et sans signaler l’état d’ébriété de son coéquipier.
Il résulte des pièces soumises à l’appréciation de la cour, notamment le rapport d’accident établi par la société [1], non remis en cause par M. [S], et l’attestation de M. [M], qu’il n’y a pas lieu d’écarter au seul motif qu’elle serait dactylographiée, la preuve étant libre en droit du travail, et ce d’autant qu’elle est signée manuscritement et circonstanciée, que M. [S] a emprunté une voie en marche arrière, en contradiction avec le plan de collecte, sur une centaine de mètres, alors même que ses coéquipiers n’étaient pas positionnés conformément aux consigne en cas de marche arrière du véhicule, provoquant la chute d’un usager se déplaçant sur la voie publique à l’arrière du véhicule que le conducteur n’a pas vu. L’employeur produit en outre une photographie des mains ensanglantées de la victime qui atteste de la gravité du choc.
L’employeur produit également le plan de collecte qui établit que dans cette voie, la collecte se fait par le véhicule en marche avant et le guide d’accueil qui précise que les coéquipiers doivent être de côté et derrière le véhicule lorsque celui-ci effectue une marche arrière et non devant comme il ressort de la procédure.
La société [1] produit aussi le contrat de travail signé de M. [S] qui atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur lequel mentionne qu’un livret d’accueil lui est remis et que les règles sont affichées au sein de l’entreprise, en sorte que ces règles internes ont été portées à la connaissance du salarié.
Il ressort également des pièces produites par l’employeur que M. [M] a sollicité les forces de l’ordre restées sur place afin qu’elles procèdent à un contrôle d’alcoolémie, et que le salarié présentait un taux d’alcoolémie de 10 mg/L d’air expiré, soit 20 g/L de sang alors que le règlement intérieur et le livret d’accueil interdisent toute consommation d’alcool, son coéquipier présentant lui aussi un taux d’alcoolémie qu’il n’a pas signalé à sa hiérarchie.
Enfin, si le salarié oppose sa relaxe au pénal par le tribunal correctionnel, ce dernier était prévenu d’avoir par imprudence involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois à la victime, imprudence non retenue par le tribunal correctionnel, la lettre de licenciement ne reproche pas une imprudence au sens pénal du terme mais un manquement aux règles internes de sécurité, en sorte que la relaxe est sans incidence sur la qualification de la faute en droit du travail.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le comportement gravement fautif du salarié, qui n’a pas respecté les consignes et a ainsi mis en danger un usager de la voie publique, entraînant un préjudice important pour la victime, tant moral que physique, que ne conteste au demeurant pas M. [S], rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et impliquait son éviction immédiate, fondant son licenciement pour faute grave. Le jugement est infirmé sur ce point.
Dès lors, M. [S] sera débouté de ses demandes qui ont toutes trait à la rupture du contrat de travail et le jugement sera également infirmé de ces chefs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [S], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [X] [S] fondé sur une faute grave,
Déboute M. [X] [S] de toutes ses demandes,
Condamne M. [X] [S] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties pour le surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président et par Madame Stéphanie HEMERY, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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