Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 24/03921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03921 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ2Y
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 26 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. LANEF PRO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud MABILLE de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Léa BLANQUE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame Fabienne BIDEAULT, Présidente et par Madame Fatiha KARAM, Greffière.
***
Exposé du litige :
M. [F] [E] (le salarié) a été engagé par les Etablissements Couvey aux droits desquels vient la société Lanef Pro (la société) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 avril 1981 en qualité d’aide magasinier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises d’installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes.
La société Lanef Pro occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
En dernier lieu, le salarié occupait les fonctions de plombier.
Le 17 septembre 2020, il a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail régulièrement renouvelé.
Le 8 juillet 2022, il a été déclaré inapte à son poste.
La société lui a fait trois propositions de reclassement (technicien suivi de chantier, contrôleur plate-forme et consultant plomberie) que le salarié a refusées.
Son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 25 novembre 2022.
Par requête du 18 juin 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, lequel par jugement du 26 septembre 2024, rendu en formation départage, a :
— condamné la société à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— reliquat d’indemnité spéciale de licenciement : 35 654,43 euros
— indemnité compensatrice de l’article 1226-14 du code du travail : 5 477,80 euros,
— débouté la société de sa demande de rappel de prime,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 660,99 euros,
— débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société aux dépens.
Le 14 novembre 2024, la société a interjeté appel et par conclusions remises le 27 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [E] de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement, ainsi que de celle d’indemnité compensatrice,
— le condamner à lui payer la somme de 995,39 euros en remboursement des primes d’assiduité indûment versées, outre la somme de 99,54 euros au titre des congés payés afférents,
— débouter M. [E] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande de condamnation de la société aux dépens,
— le condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu un salaire de référence de 2 738,90 euros pour le calcul des indemnités compensatrice et spéciale de licenciement et en ce qu’il a limité le reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement à la somme de 35 654,43 euros et l’indemnité compensatrice à la somme de 5 477,80 euros.
Par conclusions remises le 9 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un salaire de référence de 2 660,99 euros et juger que son salaire mensuel moyen était de 2 896,61 euros,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à lui verser un rappel d’indemnité spéciale de licenciement et un rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
— l’infirmer quant aux quantums de ces rappels et condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
— rappel d’indemnité spécial de licenciement : 38 863,90 euros
— indemnité compensatrice de l’article 1226-14 du code du travail : 8689,83 euros,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure prud’homale,
— condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de la procédure d’appel,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société de toutes ses demandes,
— condamner la société aux dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
L’article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Il est jugé que le refus du salarié est abusif lorsqu’il intervient sans motif légitime alors qu’il lui est proposé un poste approprié à ses capacités et comparable à l’emploi précédemment occupé. Toutefois, le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l’employeur ne peut être abusif dès lors que la proposition entraîne une modification du contrat de travail.
La modification de la tâche confiée à un salarié dès l’instant où elle correspond à sa qualification ne caractérise pas une modification du contrat de travail. Cependant, si les nouvelles fonctions font glisser le salarié vers des tâches relevant manifestement d’une autre qualification, le contrat de travail est alors atteint en son objet même.
Le salarié fait valoir que la lettre de licenciement n’indique pas que ses refus de reclassement étaient abusifs de sorte que la cour n’a pas à examiner « ce motif » et que les indemnités compensatrice et spéciale de licenciement lui sont dues.
Toutefois, il convient de rappeler que le caractère abusif du refus du poste de reclassement par un salarié déclaré inapte, a pour seule conséquence de lui faire perdre le bénéfice des indemnités spécifiques ci-dessus et ne justifie pas son licenciement, lequel est fondé sur la déclaration d’inaptitude et l’impossibilité de reclassement.
Par conséquent, l’employeur n’a pas à indiquer dans la lettre de congédiement que le refus du salarié était abusif pour que ce moyen lui soit légitimement opposé en cas de litige.
En outre, le médecin du travail a rendu l’avis d’inaptitude suivant : « le poste de travail est incompatible avec l’état de santé de M. [E]. Serait en capacité d’occuper un poste de travail sans contrainte manuelle, aucune manutention, pas de gestes répétitifs, pas d’exposition aux vibrations transmises aux membres supérieurs, contre-indication aux travaux les bras en élévation au-dessus des épaules, poste à temps partiel (mi-temps), conduite professionnelle autorisée uniquement sur boîte automatique, pourrait occuper un poste administratif ou de contrôle, apte à bénéficier d’une formation préparant le salarié à occuper un poste adapté ».
Il n’est pas contesté que les trois propositions de postes de reclassement étaient compatibles avec les préconisations du médecin du travail, concernaient des postes à temps partiel et ont été refusées, initialement, par le salarié, sans motif précis et personnalisé, sauf à retenir qu’il a précisé qu’il souhaitait prendre sa retraite à 62 ans.
Dans la présente instance, il indique, notamment, que ces propositions comportaient une baisse de salaire en raison du passage à temps partiel et, partant, constituaient une modification de son contrat de travail.
Il est exact que les trois postes de reclassement prévoyaient une rémunération sur la base d’un mi-temps.
Toutefois, s’il est vrai que les deux premiers postes conduisaient à une perte conséquente de rémunération, l’employeur proposait pour le troisième poste de consultant plomberie « une compensation de la perte de salaire d’un montant de 1 167,50 euros jusqu’au départ à la retraite » ainsi que la répartition de la durée de travail à « la convenance du salarié avec un aménagement possible des horaires pour lui permettre de se rendre à ses rendez-vous de kinésithérapie ».
Pour justifier de son refus, le salarié fait alors valoir qu’il subissait une perte de rémunération mensuelle moyenne de 300 euros en se fondant sur un salaire de 2 896,61 euros, que son temps de travail était diminué et qu’il ne s’agissait pas du même emploi.
Il résulte des bulletins de salaire produits que le salarié percevait un salaire de base de 2 335 euros auquel s’ajoutait une prime d’ancienneté de 211,50 euros ainsi qu’une autre prime de 45,73 euros, soit un salaire total de 2 602,23 euros.
Or, la proposition de reclassement de consultant plomberie qui maintenait la classification conventionnelle du précédent poste, prévoyait un salaire de base de 1 167,50 euros auquel s’ajoutaient la compensation financière d’un même montant ainsi que deux primes pour les montants ci-dessus, soit un salaire total de 2 602,23 euros.
Il s’infère de cette comparaison que le salaire de base, primes incluses, était identique et, partant, le poste proposait n’induisait pas de perte de salaire.
Le salarié ne peut utilement contester ce constat en prenant en compte les heures supplémentaires accomplies avant son arrêt de travail. En effet, ces dernières n’étaient pas contractualisées et étaient effectuées de manière aléatoire. Comme le fait justement remarquer la société, si le salarié accomplissait le même quantum d’heures supplémentaires, il percevrait le même salaire puisque son taux horaire était identique à celui de son précédent poste.
Au surplus, le différentiel avancé par le salarié, sans autre détail de son calcul concernant le salaire de référence arrêté, est contestable puisque son salaire moyen des trois derniers mois précédant son accident du travail est de 2 762,40 euros, heures supplémentaires incluses, soit un différentiel qui, en toute hypothèse, est bien moindre que celui allégué.
Par ailleurs, l’intimé ne peut pas plus opposer le passage à temps partiel alors qu’il s’agit d’une préconisation expressément spécifiée par le médecin du travail dans son avis d’inaptitude, de sorte que l’employeur n’avait pas d’autre choix que de la respecter et de lui proposer ce type de poste.
Quant au fait qu’il ne s’agirait pas du même emploi que celui qu’il occupait précédemment, la cour rappelle qu’il a été déclaré inapte au poste de plombier et que là encore, l’employeur n’avait pas d’autre choix que de lui proposer un autre emploi aussi proche que possible que celui qu’il est occupé, ce qui n’induit pas nécessairement une modification du contrat de travail.
La cour ne peut que constater que le salarié ne développe pas ce moyen et n’explicite pas en quoi le poste de consultant plomberie constituerait une modification de son contrat de travail. Pourtant, la proposition de reclassement était accompagnée d’un descriptif précis du poste lui permettant d’en apprécier le contour et les éventuelles différences.
La cour relève que si ledit poste comprend possiblement de nouvelles tâches comme le fait d’assister à des réunions de présentation des installations à réaliser ou de donner oralement son avis sur les projets, les améliorations, il s’appuie, comme l’offre le précise, sur « l’expérience de terrain » du salarié en tant que plombier durant de nombreuses années, fait appel à ses compétences acquises dans ce domaine et ce, sans exiger de lui qu’il formalise autrement qu’oralement ses remarques. Il ne peut être considéré que les diverses tâches composant ledit poste sont tellement éloignées de l’objet même du contrat de travail, qu’elles constituent manifestement une modification dudit contrat.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de considérer que le refus du salarié de cette proposition est abusif de sorte qu’il doit être débouté de ses demandes formées au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de celle équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, la décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur le rappel de prime
En cause d’appel, la société réitère sa demande de remboursement de « la prime d’assiduité » dont l’objet est de valoriser la présence, ledit accessoire ayant été réglé au salarié par erreur durant toute sa période d’absence à la suite de son accident du travail.
Le salarié soutient qu’il n’a jamais eu connaissance du fait que cette prime dépendait de ses jours de présence effective, que cet usage ne lui a jamais été appliqué, que l’attestation de la responsable RH est dénuée de valeur probante et que cette prime pouvait rémunérer tout autre chose.
La cour constate que l’intitulé de la prime de 45,73 euros indiquée sur les bulletins de salaire de l’intimée comme de ceux d’autres salariés, est « prime diverse » et non prime d’assiduité comme l’allègue l’employeur.
En outre, il s’infère de ces mêmes pièces que son montant n’a pas été réduit lorsque M. [E] a été placé en « activité partielle » (mars et avril 2020), en congés payés (juillet 2020) ou encore en maladie (juin 2020).
Les deux bulletins de salaire de décembre 2022 et février 2023 de deux salariés, portant mention du versement d'« une prime diverse » d’un montant de 44,09 euros ou de 37,56 euros, ne permettent aucunement de démontrer que la prime récompense l’assiduité et, encore moins, d’établir les modalités éventuelles de proratisation en fonction de l’absence ou de sa nature. De plus, il s’agit de documents postérieurs au licenciement du salarié de sorte que l’employeur a pu modifier les règles d’attribution de ladite prime.
Quant à l’attestation du 10 juin 2023 de Mme [D], responsable RH, elle ne fait qu’indiquer qu’il s’agit d’une prime qui récompense l’assiduité et qui est « proratisée en cas d’accident et/ou maladie du travail ». Le caractère général de ce témoignage ne permet pas de pallier à la carence ci-dessus indiquée mais au contraire interroge sur sa valeur probatoire en ce qu’il ne précise l’existence de la proratisation de la prime que dans le cas d’un arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail, soit celui de l’intimé, et contradictoirement avec ce que la société avance en ce qu’elle évoque toute absence.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En qualité de partie partiellement succombante, la société est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution du litige, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formée par le salarié sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 26 septembre 2024 sauf en ses dispositions relatives à l’indemnité spéciale de licenciement et à celle équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Déboute M. [F] [E] de ses demandes formées au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Lanef Pro aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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