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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 11 juin 2026, n° 26/03085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 29 janvier 2026, N° 25/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/03085 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYPN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2026 -Juge de l’exécution de [Localité 1] – RG n° 25/00019
APPELANTS
M. [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Richard RUBEN COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
INTIMÉES
S.A. CREDIT LOGEMENT à conseil d’administration, RCS de [Localité 3] sous le n°302493275, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX
S.A. BNP PARIBAS à conseil d’administration, RCS de [Localité 3] sous le n°662042449, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Dominique Gilles, Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseiller
Monsieur Cyril Cardini, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Cyril Cardini, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Saveria Maurel
ARRÊT :
— défaut
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Dominique Gilles, Président de chambre et par M. Grégoire Grospellier, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte du 13 novembre 2024, la société Crédit logement a fait délivrer à M. et Mme [U] un commandement de payer valant saisie immobilière d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6] (Seine-et-Marne).
2. Par acte du 12 février 2025, la société Crédit logement a assigné M. et Mme [U] à une audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux puis a dénoncé le commandement, par acte du 13 février 2025, à la société BNP Paribas, créancier inscrit.
3. Par jugement du 29 janvier 2026, le juge de l’exécution a :
— débouté M. et Mme [U] de leur demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 13 novembre 2024 ;
— dit n’y avoir lieu à déclarer abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt conclu le 23 avril 2012 entre M. et Mme [U] et la société BNP Paribas ;
— constaté la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que la créance de la société Crédit logement est retenue conformément à l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 230 096,50 euros, décompte arrêté au 13 novembre 2024, date du commandement de payer valant saisie immobilière ;
— débouté M. et Mme [U] de leur demande de délais de paiement ;
— débouté M. et Mme [U] de leur demande tendant à ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt au taux légal ;
— autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi ;
— dit que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix net de 290 000 euros ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 21 mai 2026 à 9 heures (salle 1) ;
— rappelé que le débiteur doit accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente et que le créancier peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;
— taxé les frais de poursuites hors émoluments sur le prix de vente à la somme de 3 566,61 euros ;
— rappelé que les frais sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que conformément à l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés et du paiement des frais de la vente ;
— dit que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté M. et Mme [U] de leur demande de condamnation de la société Crédit logement à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens ;
— dit que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R. 311-7, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution.
4. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu :
— que M. et Mme [U] sont mal fondés en leurs moyens relatifs à la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
— que la société BNP Paribas n’est pas partie à la présente procédure et n’a donc pas été mise en mesure de répondre au moyen soulevé par les débiteurs, de sorte qu’il ne saurait déclarer abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat conclu entre cette société et les débiteurs, ces derniers ne pouvant par ailleurs opposer à la caution qui exerce son recours personnel les exceptions qu’ils auraient pu opposer au prêteur ;
— que la société Crédit logement agit en vertu de deux jugements définitifs rendus les 23 mars 2017 et 12 mars 2019, préalablement signifiés aux débiteurs saisis et qui les a condamnés solidairement ou in solidum à lui payer la somme de 88 701,13 euros, celle de 72 475,93 euros et celle de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et que l’immeuble saisi est un bien saisissable, de sorte que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution se trouvent en l’espèce réunies ;
— que la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 230 096,50 euros ;
— que M. et Mme [U] ne démontrent pas qu’ils seraient en mesure de respecter les délais sollicités ;
— qu’aucun élément ne permettant de retenir ou même de supposer que la vente envisagée ne pourrait pas intervenir dans des conditions satisfaisantes, il y a lieu d’accorder l’autorisation de vente amiable.
5. Par une déclaration du 19 février 2026, M. et Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement.
6. Autorisés par ordonnance du 4 mars 2026, M. et Mme [U] ont assigné les sociétés Crédit logement et BNP Paribas, par actes du 25 mars 2026, à l’audience du 1er avril 2026 à 9h30.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
7. Aux termes de leur assignation signifiée par actes du 25 mars 2026, M. et Mme [U] demandent à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu le 29 janvier 2026 en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à déclarer abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt conclu le 23 avril 2012 entre M. et Mme [U] et la société BNP Paribas ;
— constaté la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que la créance de la société Crédit logement est retenue conformément à l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 230 096,50 euros, décompte arrêté au 13 novembre 2024, date du commandement de payer valant saisie immobilière ;
— débouté M. et Mme [U] de leur demande de délais de paiement ;
— débouté M. et Mme [U] de leur demande tendant à ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt au taux légal ;
— débouté M. et Mme [U] de leur demande de condamnation de la société Crédit logement à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
à titre principal,
— déclarer abusive, et réputer non écrite la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de l’emprunteur du prêt BNP pour non-respect d’un préavis d’une durée raisonnable ;
— débouter la société Crédit logement de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
subsidiairement,
— déduire de la créance fixée à la somme de 230 096,50 euros au 13 novembre 2024 la somme totale de 52456,93 euros correspondant aux fonds issus de la vente aux enchères publiques du bien sis [Adresse 4], selon jugement d’adjudication du 5 janvier 2023 ;
— accorder les plus larges délais de paiement à M. et Mme [U] pour régler leur dette, selon les conditions suivantes :
23 échéances de 3 000 euros chacune,
le solde à la 24ème ;
avec clause de déchéance de plein droit au premier impayé ;
— ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal,
en toute hypothèse,
— condamner la société Crédit logement à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Crédit logement aux dépens.
8. M. et Mme [U] font valoir :
— qu’ils ont la qualité de consommateur et que la clause de déchéance du terme, qui stipule que le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de 15 jours, ne prévoit pas une durée raisonnable et est donc abusive ;
— qu’en statuant comme il l’a fait, le premier juge a ajouté une condition à la jurisprudence de la Cour de cassation et, qu’au surplus, on ne voit pas bien la défense qui aurait pu être apportée pour contester cette évidence, dès lors que les conditions générales prévoient un simple délai de 15 jours ;
— qu’en tout état de cause, la société BNP Paribas était bien présente à l’instance ;
— que par lettre du 11 décembre 2025, la société Crédit logement a obtenu les fonds issus de la vente sur adjudication, par jugement du 5 janvier 2023, d’un bien sis [Adresse 5] à [Localité 7], de sorte qu’il convient de déduire la somme de 52 456,93 euros ;
— au soutien de leur demande de délais de paiement, qu’ils justifient de la perception de loyers issus d’un bail commercial avec construction relatif à l’exploitation d’un centre commercial au Congo et que la dernière échéance sera honorée par la vente de biens leur appartenant.
9. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, la société Crédit logement demande à la cour d’appel de :
— dire M. et Mme [U] mal fondés en leur appel et en conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs moyens ;
— confirmer dans toutes ses dispositions, à l’exception du montant de sa créance retenue, le jugement rendu le 29 janvier 2026 ;
— infirmer le jugement déféré du chef du montant de sa créance retenue ;
— et statuant à nouveau sur ce point : dire que sa créance est retenue conformément à l’article R. 322-18 du CPCE pour 196 478,11 euros au 26 mars 2026, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points sur 145 422,87 euros ;
Y ajoutant :
— condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner solidairement M. et Mme [U] aux entiers dépens d’appel, reconnaissant à Maître Noret, avocat, le droit de recouvrement direct de t’article 699 du CPC.
10. La société Crédit logement fait valoir :
— qu’elle agit en exécution de jugements rendus sur le fondement de l’article 2308 du code civil et que, selon la jurisprudence, l’irrégularité d’une clause de déchéance du terme dans le contrat de prêt conclu entre le préteur et l’emprunteur est inopposable à la caution exerçant après paiement le recours personnel de l’article 2308 du code civil ;
— qu’à la suite de la saisie d’un autre bien immobilier appartenant aux débiteurs, elle a reçu les sommes de 52 011,29 et 445,64 euros, de sorte que sa créance résultant du jugement du 12 mars 2019 s’établit au 26 mars 2026 à 61 253,15 euros, et que, dans un souci comptable, elle actualise à cette même date sa créance résultant du jugement du 23 mars 2017 à la somme de 137 224,96 euros, soit la somme totale de 196 478,11 euros ;
— concernant la demande de délais de paiement, que la concrétisation juridique exécutoire des opérations immobilières envisagées au Congo n’est nullement établie, comme le transfert international de sommes importantes, au regard des contraintes résultant de la législation contre le blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme.
11. Par un avis adressé par voie électronique le 1er juin 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le moyen, fondé sur les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, 922 et 930-1 du code de procédure civile, et tiré de la caducité de la déclaration d’appel, l’assignation à jour fixe n’ayant pas été remise au greffe, par voie électronique, avant l’audience de plaidoirie fixée au 1er avril 2026.
12. M. et Mme [U] ont adressé, le 8 juin 2026, des observations aux termes desquelles ils indiquent que l’assignation a été placée, une première fois, le 27 mars 2026 par une remise en main propre et une seconde fois, par voie électronique, le 1er avril 2026.
13. Ils font valoir que le commissaire de justice a signifié l’acte tardivement, et ce au principal motif que l’ordonnance autorisant l’assignation a été dressée le 4 mars 2026, que, compte tenu de ce court délai entre l’assignation et l’audience, pour une bonne administration de la justice, il était nécessaire d’alerter le greffe et de faire diligence immédiatement dès réception de l’assignation, que c’est donc par gain de temps, et permettre une bonne communication avec le greffe, que le conseil des appelants a fait le choix de se déplacer physiquement au greffe, pour lui remettre l’original de l’acte, qu’à cette occasion, le Greffe a reçu le document, apposé un tampon pour justificatif, sans alerter que ce placement serait prohibé, ou inutile, et a ainsi pu, dès le 27 mars 2026, constater la saisine de la Cour de céans et, qu’en outre, un second placement a été effectué par RPVA, le jour de l’audience, le 1 er avril 2026. Ils en déduisent que les textes ont été respectés, puisque le placement a bien été effectué par voie électronique.
14. Ils ajoutent que le court délai entre l’assignation et l’audience constitue une cause étrangère permettant d’autoriser le placement physique, en mains propres.
15. Ils font valoir qu’en tout état de cause, prononcer la caducité de la déclaration d’appel, alors que le placement a été effectué a minima selon le mode prévu au jour de l’audience, et que précédemment, l’assignation avait été remise en main propre, sans aucune alerte du greffe, serait manifestement une sanction disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi et qu’une telle sanction porterait inévitablement atteinte au principe supérieur du droit à un procès équitable, développé à l’article 6, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
MOTIVATION
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
16. Selon l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
17. Selon l’article 922 du code de procédure civile, la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
18. Selon l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
19. L’obligation de transmettre les actes de procédure par voie électronique est dénuée d’ambiguïté pour un avocat, professionnel averti, et sa sanction, par une irrecevabilité de l’acte qui n’a pas été transmis au greffe par la voie électronique, est proportionnée au but légitime que poursuit cette disposition, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, de sorte qu’elle ne procède, par elle-même, d’aucun formalisme excessif (2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.513, publié).
20. Au cas présent, il ressort du dossier de la procédure et des productions qu’une copie de l’assignation a été déposée au greffe central le 27 mars 2026 et un autre exemplaire, le 30 mars 2026, au greffe de la chambre. Toutefois, l’assignation n’a été transmise par voie électronique que par un message envoyé le 1er avril 2026 à 11h18, après l’ouverture des débats à l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 1er avril 2026 à 9h30.
21. Par ailleurs, l’autorisation d’assigner à jour fixe a été donnée par ordonnance du 4 mars 2026 et le délai qui s’est écoulé entre l’assignation, délivrée le 25 mars 2026, et l’audience prévue le 1er juin 2026, ne constitue pas une cause étrangère ayant empêché les appelants de transmettre l’assignation par voie électronique.
22. Dès lors, il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
23. En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [U], qui succombent en leur appel, seront condamnés in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
24. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter M. et Mme [U], tenus aux dépens, de leur demande formée sur le fondement de ce texte et de les condamner in solidum à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Constate la caducité de la déclaration d’appel ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. et Mme [U] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. et Mme [U] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. et Mme [U] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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