Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 21 févr. 2025, n° 25/00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00648 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4M5
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 FÉVRIER 2025
D. MALLASSAGNE, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de Marie-Christine LEPRINCE, Première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PRÉFET DES COTES D’ARMOR en date du 24 septembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [L] [O] né le 22 Janvier 1980 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté du PRÉFET DES COTES D’ARMOR en date du 16 février 2025 de placement en rétention administrative de M. [L] [O] ;
Vu la requête de Monsieur [L] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PRÉFET DES COTES D’ARMOR tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [L] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 Février 2025 à 13h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [L] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 20 février 2025 à 00h00 jusqu’au 17 mars 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [O], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 21 février 2025 à 10h39 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au PRÉFET DES COTES D’ARMOR,
— à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [O] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PRÉFET DES COTES D’ARMOR et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [L] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par [L] [O] ;
à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
****
C’est par ces motifs pertinents que la cour a fait siens que le premier juge a énoncé qu’aucune disposition légale n’impose la rédaction d’un procès verbal de transfert ; qu’il importe peu de savoir si un téléphone a ou non été mis à disposition du retenu durant ce temps de trajet, les droits liés à la rétention administrative ne commençant à recevoir exécution qu’à l’arrivée au centre ; que l’article R. 434-17 du Code de la sécurité intérieure in fine dispose que l’utilisation du port des menottes ou entraves n’est justifié que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir; que le champ d’application de ces dispositions n’est pas limité aux personnes interpellées dans le cadre d’une procédure pénale, mais peut s’étendre à toute personne en situation de privation de liberté à l’instar des étrangers en retenue administrative. Par ailleurs aucun texte de nature législative ou réglementaire contenu dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose ni n’interdit à cette escorte de recourir à cette mesure de sûreté; que dans ces conditions et quand bien même le retenu aurait été menotté, ce menottage n’entraînerait pas l’irrégularité de la procédure ; que la cour observe que le retenu qui croit devoir adopter une attitude arrogante et vindicative à l’audience est défavorablement connu des services de police et gendarmerie pour des faits de dégradations, menaces de mort, outrage et violence de telle sorte que lesdits services n’ont fait qu’user des moyens auxquels ils estimaient devoir recourir dans l’intérêt même de l’appelant; qu’enfin l’arrêté portant placement en rétention administrative a été notifié à 13 heures ; que le retenu est arrivé au centre à 17 heures 35 ; que ce temps de trajet n’apparaît pas déraisonnable au regard de la distance à parcourir entre son lieu d’interpellation et le Centre de rétention administrative (ci-après, CRA). C’est donc à juste titre que ce moyen a été rejeté. C’est encore à bon droit que le premier juge a rappelé que l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le procureur de la République est informé irnmédiatement de la décision de placement en rétention administrative ; qu’en l’espèce, [L] [O] a été conduit au CRA de [Localité 1] à l’issue de son placement en garde à vue ; que partant, les prescriptions de l’article L. 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visant le cas d’un transfert d’un centre de rétention vers un autre centre de même nature, sont inapplicables en l’espèce ; qu’il ressort de la procédure que le procureur de la République de [Localité 3] a été informé immédiatement de la mesure de rétention (pièce 102) lors de la prise de contact par l’OPJ en charge de l’enquête sur les suites à donner à la mesure de garde à vue , ce dernier ayant même donné pour instruction de conduire l’intéressé au Centre de rétention administrative ; que s’il n’apparaît pas que le procureur de la République du lieu de destination, à savoir le procureur de la République de [Localité 2] ait été avisé de cette mesure, cette omission n’est pas de nature à invalider la procédure suivie ; qu’en effet, il suffit qu’un seul procureur de la République, en l’espèce celui du lieu de notification de la décision de placement en rétention, soit immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département, pour que les dispositions de l’article 741-8 du CESEDA soit respectées ; que l’éventuel défaut de transmission à l’homologue du parquet avisé est insusceptible de faire grief à l’appelant, c’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen. C’est aussi par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a considéré qu’il résulte de la procédure que [L] [O] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage ; qu’une première Obligation de quitter le territoire français (ci-après OQTF) lui a été notifiée le 24/09/2019 , décision à laquelle il n’a pas déféré ; qu’il a été placé en retenue le 20/12/2024 corrélativement à un contrôle d’identité et s’est vu notifier au terme de cette mesure soit le 20/12/2024 une nouvelle obligation de quitter le territoire français assortie d’un interdiction de retour ; qu’il a parallèlement été assigné à résidence ; qu’il résulte du procès verbal établi par les services de police le 02/02/2025 à 10 heures 10 , qu’il n’a pas satisfait à son obligation de pointage entre le 22/01 et le 02/02/2025 quand bien même il s’est présenté à cette date; qu’il n’a pas été en mesure de justifier des raisons pour lesquelles il s’était abstenu de comparaître jusqu’alors ; que par ailleurs il a déclaré lors de son audition qu’il n’avait pas d’adresse, pas de revenu et pas d’ activité ; étant observé que l’activité dont il fait état celle de 'coiffeur’ apparaît comme dépourvue de toute vraisemblance; que dans ces conditions, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en ordonnant son placement en rétention administrative que le retenu se maintient sur le territoire français en dépit d’une obligation de quitter le territoire français édictée en 2019 , qu’il a déjà bénéficié d’une assignation à résidence sans s’y conformer et qu’il est sans domicile de sorte que le risque de fuite apparaît caractérisé ; que l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (ci-après, CESDH) pose le principe selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; que l’article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet; qu’une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l’administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français, et qui refuse de partir par ses propres moyens, constitue une ultime procédure afin de faire respecter une décision administrative ; qu’une telle procédure est encadrée afin d’être limitée dans le temps et être strictement proportionnée à l’objectif de reconduite à la frontière poursuivi; qu’elle n’entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale; qu’en l’espèce si une violation des dispositions ci-dessus est alléguée parle conseil du retenu celle-ci n’est caractérisée par aucune des pièces de la procédure en ce compris les déclarations du retenu lui même qui ne fait pas état de ce que des liens avec sa famille présente en France seraient compromis par son placement en rétention administrative , étant au surplus rappelé que c’est en réalité, la mesure d’éloignement elle même non la rétention qui est de nature à porter atteinte à sa vie privée et familiale dès lors que des visites sont autorisées au centre ; que c’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen. C’est aussi à juste titre que le premier juge a rappelé que [L] [O] a été interpellé et placé en garde à vue à compter du 15/02/2025 à 19 heures 30 pour des faits de violences ; que dans la rnesure où il s’est avéré, après qu’il ait été soumis à l’éthylomètre, qu’il présentait un taux d’alcool dans l’air expiré de 0,59 mg par litre, un procès verbal de notification différée des droits a été dressé, le Procureur de la République territorialement compétent ayant pour sa part été avisé de la mesure de garde a vue à 19 heures 55 ; que les droits afférents à la mesure de garde à vue lui ont finalement été notifiés de 04 heures 10 à 04 heures 15 en langue française qu’il a déclaré comprendre ; qu’il a été entendu sur les faits à l’origine de son interpellation de 09 heures 38 à 10 heures puis sur sa situation administrative ; qu’il a été placé en rétention administrative au terme de sa garde à vue soit à compter du 16/02/2025 12 heures 50, l’arrêté , les voies de recours qui lui sont applicables et les droits résultant de la mesure lui ayant été notifiée jusqu’à 13 heures ; que le Procureur de la République a été avisé des mesures administratives envisagées le concernant le 16/02 à 12 heures 30 ; qu’une demande de laisser passer consulaire a été adressée aux autorités tunisiennes le 18/02/2025 à 15 heures 40, la Tunisie ayant fait savoir par retour de courrier que la demande avait été transmise aux autorités centrales compétentes.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, et au regard des diligences accomplies, il y a lieu de faire droit à la requête préfectorale, la mesure de rétention étant proportionnée à l’objectif de mise à exécution de la mesure d’éloignement ; partant sa décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [L] [O], à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours.
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 21 Février 2025 à 16h19.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et son informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivnats du code de procédure civile.
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