Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 mai 2026, n° 25/01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01925 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7FX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’EVREUX du 23 Avril 2025
APPELANT :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉE :
S.A.S. [1] [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maxime ALVES-CONDE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 26 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [M] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] (la société) par plusieurs contrats de mission sur la période du 4 décembre 2021 au 29 avril 2022.
Le 29 avril 2022, le salarié a été victime d’un accident qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête du 28 décembre 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux, lequel par jugement du 23 avril 2025, après s’être déclaré incompétent pour statuer sur le manquement à l’obligation de sécurité, a :
— prononcé la recevabilité de la requête,
— prononcé la requalification des contrats précaires en un contrat à durée indéterminée,
— condamné la société à verser une indemnité de requalification d’un montant de 1980,76 euros à M. [M],
— débouté M. [M] de sa demande de remise d’un bulletin de salaire conforme à la décision,
— dit que les sommes à caractère salarial porteraient intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête et du jour de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire,
— dit qu’il y avait lieu à exécution provisoire,
— condamné la société à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le 26 mai 2025, M. [M] a interjeté appel de ce jugement et par conclusions remises le 25 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur le manquement à l’obligation de sécurité et l’a débouté de sa demande de 11 177,28 euros à titre d’indemnité résultant de la nullité du licenciement,
Statuant à nouveau,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts résultant de la violation du droit à un environnement de travail sûr et sain et à l’obligation de sécurité : 4 500 euros,
— indemnité résultant de la nullité du licenciement : 11 177,28 euros,
— condamner la société à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 20 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur le manquement à l’obligation de sécurité, a débouté M. [M] de sa demande de remise d’un bulletin de salaire conforme à la décision et a déclaré irrecevable comme prescrite sa demande au titre de la rupture du contrat de travail,
— l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à verser une indemnité de requalification d’un montant de 1 980,76 euros, au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable en raison de la prescription, rectifiant l’omission au dispositif du jugement dont appel, la demande indemnitaire présentée du chef de licenciement nul de M. [M],
— débouter M. [M] de ses demandes, ou subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions,
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de dommages et intérêts résultant de la violation du droit à un environnement de travail sûr et certain et à l’obligation de sécurité
Au visa des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, M. [M] fait valoir qu’il sollicite l’indemnisation du préjudice antérieur à son accident du travail, indiquant qu’il a été percuté par une barre de fer et ce, en violation de son droit à la protection de sa santé en raison de différents manquements : mise à disposition d’équipement de travail sans respect des règles d’utilisation, sans information ou formation, embauche sans examen médical conforme et recours à des contrats précaires avant l’expiration d’un délai de carence. Il en conclut qu’en raison du manquement à la santé et à la sécurité, il est en droit d’obtenir la réparation de son préjudice.
La société oppose l’incompétence de la juridiction prud’homale en rappelant que dès lors qu’il y a eu un accident du travail, seul le pôle social est exclusivement compétent pour statuer sur le manquement de l’employeur et pour réparer le préjudice résultant dudit accident.
Il est constant que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La cour constate que le prétendu non-respect du délai de carence est sans rapport aucun avec le manquement reproché à l’employeur.
Par ailleurs, le non-respect des dispositions relatives à la visite d’information et de prévention ne peut être reproché à l’entreprise utilisatrice mais uniquement à l’entreprise de travail temporaire, comme cela résulte de l’article L. 1251-22 du code du travail.
En outre, si le salarié se prévaut de manquements tirés de l’équipement de travail, du manque de formation ou d’information, tout en soulignant que ces derniers sont antérieurs à l’accident du travail, il ne se prévaut pour autant d’aucun préjudice autre que la survenance dudit accident.
Dans ces conditions, sous couvert d’un moyen relatif à ses conditions habituelles de travail, le salarié demande en réalité la réparation d’un préjudice né dudit accident dont il a été victime.
Il en résulte qu’une telle demande ne peut être formée que devant le pôle social et que la décision déférée doit être confirmée en ce que la juridiction prud’homale s’est déclarée incompétente.
Sur la requalification
Le salarié soutient que la violation du délai de carence, à plusieurs reprises, constitue un indice sérieux démontrant que l’emploi occupé est lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il ajoute que plusieurs contrats précaires concernant des mêmes périodes visent des motifs différents, que cela crée une confusion et une imprécision sur le motif réel du recours. Il conteste l’existence d’un accroissement d’activité et rappelle qu’il appartient à la société d’en justifier, ce qu’elle échoue à faire puisque les documents produits démontrent l’existence de commandes relevant de son activité normale.
Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L. 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée 'mission’ et seulement dans des cas limitativement énumérés, dont l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ou le remplacement d’un salarié absent.
Il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve du motif invoqué, celui-ci s’appréciant au jour de la conclusion du contrat de mission.
En l’espèce, M. [M] a été mis à disposition de la société en tant qu’opérateur de production, dans le cadre d’un premier contrat de mission du 4 au 10 décembre 2021 pour accroissement temporaire d’activité 'lié à des besoins supplémentaires pour le chantier ligne 18 à réaliser dans les délais impartis'.
Au-delà de ses allégations, la société produit pour justifier du motif du recours des télécopies portant commandes pour le chantier [3] à [Localité 3] avec des livraisons prévues pour les 16 et 22 décembre 2021. Elle verse également aux débats l’attestation de M. [N], son responsable de production, qui atteste qu’en fonction 'du prévisionnel de production', de l’estimation de la charge de travail et de la présence des salariés, il a recours au travail temporaire s’il 's’avère que nous sommes en sous-effectif et si les clients ont des besoins impératifs'. Il en est de même en 'période de forte activité, généralement sur des cyles de plusieurs semaines'.
La cour ne peut que constater que tant le témoignage que les documents relatifs aux commandes passées ne permettent pas de justifier ni de l’accroissement temporaire de l’activité de la société sur la période du contrat de mission considéré, puisqu’il n’est produit aucun élément de comparaison avec son activité habituelle, ni de démontrer que ses salariés permanents ne pouvaient pas absorber le prétendu accroissement d’activité.
Le salarié ayant été embauché en raison d’un accroissement temporaire de l’activité de la société, il appartenait à la société de justifier d’un accroissement temporaire du volume de ses commandes, ce qu’elle ne fait pas.
Faute d’une telle preuve, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de requalifier la relation de travail à compter du 4 décembre 2021 en contrat de travail à durée indéterminée et, ce, sans qu’il y ait lieu de répondre aux autres moyens tendant aux mêmes fins.
Sur l’indemnité de requalification
Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de requalification est le dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
Si pour calculer ce salaire, il doit être pris en compte tous les éléments de rémunération fixes et variables ayant le caractère de salaire, il ne doit pas être tenu compte de l’indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité, ni de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Il ressort du bulletin de salaire d’avril 2022, qu’ont été payées au salarié des indemnités de fin de mission et de congés payés.
Il s’en déduit que l’indemnité de requalification doit s’élever à la somme de 1 756,02 euros, la décision déférée est infirmée de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [M] soutient qu’aucune notification de la rupture ne lui a été faite, de sorte que le délai de 12 mois de l’article L. 1471-1 du code du travail n’a pas commencé à courir. En outre, il fait valoir que son licenciement doit être déclaré nul car il a été prononcé pendant la période de suspension puisqu’il était en arrêt de travail pour accident du travail et que l’employeur ne se prévaut d’aucune faute grave. Il sollicite des dommages et intérêts pour licenciement nul en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Se fondant sur les dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, la société soutient que le salarié avait 12 mois à compter du 29 avril 2022, pour contester la rupture de son contrat de travail, que sa demande est tardive et, partant, irrecevable. Sur le fond, elle rappelle les dispositions de l’article L. 1251-29 du même code, selon lequel la suspension du contrat de travail n’entrave pas l’échéance du terme.
Il a été jugé que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, les demandes en paiement d’une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en raison du licenciement, fussent-elles consécutives à la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sont soumises à la prescription de l’article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail dès lors qu’elles portent sur la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, il est évident que les demandes visant à voir déclarer le licenciement nul et condamner la société à payer des dommages et intérêts à ce titre concernent la rupture du contrat de travail de M. [M], de sorte que les dispositions légales susvisées ont lieu d’être appliquées.
Or, il n’est pas discuté d’une part, que le terme de son dernier contrat de mission était fixé au 29 avril 2022, peu important qu’il soit placé à cette date en arrêt de travail, et d’autre part, qu’il a saisi la juridiction prud’homale le 28 décembre 2023, soit au-delà du délai pour agir qui expirait le 29 avril 2023.
Dans ces conditions, les demandes considérées sont prescrites et, partant, irrecevables.
La décision déférée qui a retenu, dans ses motifs, la fin de non-recevoir tout en déboutant, à tort, le salarié, a omis de statuer sur ce point dans le dispositif.
Aussi, elle sera complétée en ce qu’il conviendra de dire que les demandes de nullité du licenciement et en paiement d’une indemnité pour licenciement nul sont irrecevables.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner l’appelant aux entiers dépens et de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formée par la société sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 23 avril 2025 du conseil de prud’hommes d’Evreux sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité de requalification,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes de nullité du licenciement et de dommages-intérêts à ce titre,
Condamne la société [2] à payer à M. [U] [M] la somme de 1 756,02 euros à titre d’indemnité de requalification,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [M] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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