Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 mai 2026, n° 25/01914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01914 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7FD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE LOUVIERS du 24 Avril 2025
APPELANT :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉE :
S.A. [1], anciennement dénommée [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEMANNEVILLE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
M. [G] [L] a été mis à la disposition de la société [2] par le biais de plusieurs contrats de mission à compter du 2 mai 2017.
Ayant saisi le conseil de prud’hommes de Louviers le 27 février 2018 en requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, par jugement du 5 avril 2018, celui-ci a notamment requalifié les contrats de mission de M. [L] en contrat à durée indéterminée avec une date d’ancienneté au 2 mai 2017.
Le dernier contrat de mission de M. [L] s’est achevé le 8 avril 2018 et M. [L] ayant saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Louviers le 16 avril 2018 afin qu’elle ordonne à la société [2] de lui fournir du travail sous astreinte, il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 11 juin 2018.
Constatant que le jugement du 5 avril 2018 n’avait été notifié que le 9 avril 2018, la cour d’appel de Rouen a infirmé cette ordonnance par arrêt du 23 janvier 2019.
C’est dans ces conditions que M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers le 23 janvier 2020 aux fins de solliciter paiement de diverses indemnités et rappels de salaires.
Par jugement du 24 avril 2025, le conseil de prud’hommes, statuant en sa formation de départage, a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [L] au titre de l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [2] à payer à M. [L] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 2 750,62 euros
— congés payés afférents : 275,06 euros
— dommages et intérêts pour non-perception des primes d’intéressement et de participation sur les années d’exercice 2017 à 2018 : 7 477,74 euros
— dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l’abondement [3] : 3 859,29 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 160 euros
— condamné la société [2] à remettre à M. [L] un bulletin de salaire et une attestation [4] conformes au jugement en date du 5 avril 2018 et à la présente décision,
— condamné la société [2] à rembourser à [4] les indemnités de chômage versées à M. [L] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— débouté M. [L] de sa demande d’astreinte,
— dit que les condamnations ayant un caractère salarial porteraient intérêt légal à compter de la saisine du conseil et les condamnations ayant un caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement,
— rejeté la demande de la société [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la société [2] aux dépens.
M. [L] a interjeté appel de cette décision le 23 mai 2025.
Par conclusions remises le 9 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société [2] à lui payer les sommes de 2 750,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 275,06 euros au titre des congés payés afférents, condamné la société [2] à lui remettre un bulletin de salaire et une attestation [4] conformes au jugement en date du 5 avril 2018 et à la présente décision et l’a débouté du surplus de ses demandes, statuant à nouveau :
— condamner la société [1], anciennement dénommée [2], à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour privation de la prime de participation sur les exercices 2017 à 2018 : 6 289,84 euros
— dommages et intérêts pour privation de la prime d’intéressement sur les exercices 2017 à 2018 : 1 188,09 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 3 631,71 euros
— congés payés afférents : 363,17 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement : 983,59 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 263,42 euros
— dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, tout comme les sommes à caractère indemnitaire,
— statuer ce que de droit quant à la condamnation de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— condamner la société [1], anciennement dénommée [2], à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 16 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1], anciennement dénommée [2], demande à la cour de constater que la cour n’est pas saisie du chef de jugement relatif au paiement de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de l’abondement [3], confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande d’astreinte et déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, juger irrecevables les demandes d’indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, juger en tout état de cause mal fondées les demandes de M. [L], le débouter de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation de la disposition du jugement relative à l’abondement.
Sur la question de la prescription des indemnités de rupture.
La société [1] soulève la prescription de l’ensemble des demandes en lien avec la rupture du contrat de travail en faisant valoir qu’elles ont été présentées plus d’un an après le terme du dernier contrat de mission, lequel constitue la date de la rupture comme d’ailleurs l’indique lui-même M. [L] dans ses écritures.
A cet égard, elle estime qu’il ne peut être considéré que la date de la rupture se situerait au 23 janvier 2019, date à laquelle la cour d’appel de Rouen a infirmé l’ordonnance de référé l’ayant contrainte à fournir du travail à M. [L] dès lors que cette ordonnance, outre qu’elle a été infirmée, n’avait pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et qu’il était loisible à M. [L] de saisir la juridiction prud’homale au fond dès la fin de la mission, y compris des demandes indemnitaires liées à la rupture en les présentant à titre subsidiaire.
Enfin, elle estime que la nouvelle rédaction de l’article L. 1471-1 du code du travail qui fait référence à la notification de la rupture comme point de départ du délai de prescription, et non plus à la connaissance des faits, ne modifie aucunement l’appréciation de la date de départ du délai de prescription comme en témoigne la décision rendue par la Cour de cassation le 12 février 2025 qui fait application de ce nouveau texte et retient encore le terme du dernier contrat de mission. Elle ajoute que cette analyse est d’autant plus fondée qu’à la fin de sa mission, M. [L] a nécessairement reçu de la part de la société d’intérim les documents de fin de contrat, lesquels ont toujours été considérés comme valant notification de rupture.
M. [L] conteste toute prescription en soutenant que le délai de prescription ne court qu’à compter de la notification de la rupture, laquelle est inexistante pour les intérimaires et à cet égard, il relève que les arrêts de la Cour de cassation vantés par la société [1] ont été rendus sous l’empire de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa version en vigueur antérieurement au 24 septembre 2017.
Par ailleurs, visant l’article 2233 du code civil qui prévoit que la prescription ne court pas à l’égard d’une créance dépendant d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive, il estime qu’ayant été réintégré entre juin 2018 et janvier 2019, il ne pouvait agir en indemnisation de la rupture de la relation contractuelle avant février 2019 et qu’ainsi, ayant saisi le conseil de prud’hommes le 23 janvier 2020, aucune prescription ne lui est opposable.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement de dommages-intérêts en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail. Il en est de même de l’indemnité de licenciement.
Cet article, dans sa version applicable au litige, dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action tendant à faire juger que la rupture de la relation de travail, ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, qui portent sur la rupture du contrat de travail, sont soumises à la prescription annale de l’article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail. Le point de départ de ce délai est le terme du dernier contrat de mission lorsqu’à cette date, l’entreprise de travail temporaire ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires et que l’entreprise utilisatrice cesse de faire travailler le salarié temporaire.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Aux termes de l’article 2243 du même code, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Il en résulte que l’effet interruptif de prescription subsiste jusqu’à la date à laquelle la décision ayant rejeté la demande est devenue définitive. ( Soc., 14 novembre 2024, pourvoi n° 22-17.438)
Par ailleurs, il résulte de l’article 2233 du code civil que la prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive.
En l’espèce, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes en sa formation des référés le 27 février 2018, interrompant ainsi la prescription. Néanmoins, par arrêt du 23 janvier 2019, la cour d’appel de Rouen a infirmé l’ordonnance du 11 juin 2018 qui avait ordonné à la société [2] de lui fournir du travail sous astreinte et a dit n’y avoir lieu à référé.
Dès lors, M. [L] n’ayant saisi le conseil de prud’hommes au fond que le 23 janvier 2020, soit après que l’arrêt précité soit devenu définitif, l’interruption de la prescription dont il avait bénéficié en saisissant le conseil de prud’hommes en référé est devenue non-avenue.
Or, le dernier contrat de mission de M. [L] a pris fin le 8 avril 2018 et c’est à cette date que doit être fixé le point de départ du délai de prescription, peu important qu’il n’y ait pas eu de notification formelle, celle-ci résultant de l’arrivée du terme et de l’absence de fourniture de travail à compter de cette date, sans que la réintégration ordonnée par le conseil de prud’hommes statuant en référé, décision qui s’imposait à la société [2], permette de considérer que l’on se trouve dans l’hypothèse où elle aurait continué à faire travailler M. [L], et ce d’autant que la cour d’appel de Rouen a infirmé l’ordonnance prévoyant cette réintégration.
Par ailleurs, comme justement relevé par le conseil de prud’hommes, cette ordonnance présentait un caractère provisoire et n’avait pas, au principal, autorité de la chose jugée, si bien qu’il appartenait à M. [L] de préserver ses droits en saisissant le conseil de prud’hommes au fond, sachant qu’il pouvait alors, tout en sollicitant la poursuite du contrat de travail à titre principal, réclamer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.
Dès lors, il ne saurait être retenu que cette réintégration serait une cause de report du délai de prescription en vertu de l’article 2233 du code civil.
Aussi, et alors que l’action a été engagée le 23 janvier 2020, soit plus d’un an après le terme du dernier contrat de mission, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de M. [L] relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de licenciement.
En revanche, l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail et c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a dit que M. [L] était recevable et fondé à en solliciter le paiement.
Aussi, et alors que l’indemnité compensatrice de préavis doit correspondre au salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé, au regard du bulletin de salaire édité en juillet 2018 et qui fait état des sommes perçues par M. [L] pour les mois d’avril et mai 2018, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [2] à payer à M. [L] la somme de 2 750,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 275,06 euros au titre des congés payés afférents, étant précisé qu’il ne saurait être pris en compte le salaire du mois de novembre 2018 pour porter sur la période au cours de laquelle il a été ordonné à la société [2] de réintégrer M. [L] et que l’ordonnance fixant cette obligation a été infirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’intéressement et de la participation.
Tout en contestant toute prescription compte tenu de la date de connaissance des faits lui permettant d’exercer ses droits, M. [L] fait valoir que la société [2] a versé aux salariés au titre de la participation la somme de 4 133 euros en 2018 et celle de 4 712,42 euros en 2019, si bien qu’en proratisant en fonction de son temps de présence, soit huit mois en 2017 et douze mois en 2018 compte tenu de la période de réintégration qui doit être prise en compte pour avoir participé à l’enrichissement de la société [2] en travaillant, il lui est dû la somme de 6 289,84 euros.
Sur la base de ce même raisonnement, relevant qu’il a été versé aux salariés la somme de 1 231 euros au titre de l’intéressement en 2017 et celle de 489,90 euros en 2019, il réclame 1 188,09 euros.
En réponse, la société [1] fait valoir que M. [L] a très certainement perçu une prime de participation et/ou d’intéressement de la part de la société d’intérim et qu’en tout état de cause, s’agissant de dommages et intérêts, il doit être d’une part déduit la CSG/CRDS du montant versé aux salariés et d’autre part, tenu compte d’une période de huit mois travaillés en 2017 et de trois mois en 2018, la période de réintégration n’ayant pas à être comptabilisée.
A titre liminaire, il convient de relever que si M. [L] fait de longs développements sur l’absence de prescription de ces demandes, celle-ci n’est pas soulevée par la société [1].
Comme justement relevé par le conseil de prud’hommes, étant réputé lié à la société [2] par un contrat à durée indéterminée dès le 2 mai 2017 et jusqu’au 8 avril 2018, et ayant donc acquis plus de trois mois d’ancienneté, M. [L] aurait dû bénéficier, et ce, de manière certaine, des primes d’intéressement et de participation pour les années 2017 et 2018, peu important qu’il ait éventuellement perçu une telle prime de la société de travail temporaire.
Pour le surplus, et alors qu’il s’agit de l’octroi de dommages et intérêts, c’est à juste titre que la société [2] soustrait des sommes brutes versées aux salariés au titre de la participation et de l’intéressement la CSG/CRDS.
Enfin, s’agissant d’un avantage lié à la qualité de salarié de la société [2], il ne peut être considéré que le seul fait qu’il ait travaillé pour le compte de cette société dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice, infirmée ensuite, lui octroie ce statut, et il convient donc de ne retenir qu’une période de trois mois pour l’année 2018, infirmant sur ce point le jugement.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement et, sur la base des calculs de la société [1] , de condamner cette dernière à payer à M. [L] la somme de 3 551,90 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la participation pour les exercices 2017 et 2018 et celle de 851,66 euros au titre de l’intéressement au titre de ces mêmes exercices.
Sur les intérêts.
Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
Sur la remise de documents.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société [1] de remettre à M. [L] une attestation [4] et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités à [4].
Dès lors que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été déclarée irrecevable pour être prescrite, la cour n’a pu se prononcer sur le caractère réel et sérieux du licenciement, et il ne peut donc être ordonné à la société [1] de rembourser à [4] les indemnités chômage versées à M. [L] du jour de son licenciement au jour de la décision. Il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société [1] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, confirmant sur ce point le jugement et de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [L] la somme de 2 160 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sans cependant lui accorder de somme complémentaire à ce titre en cause d’appel dès lors qu’il est à l’origine de l’appel relevé et qu’il n’a été fait droit à aucune prétention supplémentaire en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine, confirme le jugement sauf sur les intérêts, les montants accordés au titre des dommages et intérêts pour absence de perception des primes d’intéressement et de participation et en ce qu’il a ordonné le remboursement des indemnité de chômage versées par [4] ;
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne la société [1] à payer à M. [G] [L] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour privation de la prime de participation sur les exercices 2017 à 2018 : 3 551,90 euros
— dommages et intérêts pour privation de la prime d’intéressement sur les exercices 2017 à 2018 : 851,66 euros
Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées par [4] à M. [G] [L] ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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