Confirmation 24 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. t.i, 24 juin 2011, n° 10/02554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 10/02554 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 7 juin 2010, N° 11/09/734 |
Texte intégral
Arrêt N° 11/515
R.G : 10/02554
H
C/
COMPAGNIE D’ASSURANCE C D
F
F
RG 1ERE INSTANCE : 11/09/734
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 24 JUIN 2011
CHAMBRE T.I
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE ST DENIS en date du 07 JUIN 2010 suivant déclaration d’appel en date du 26 JUILLET 2010 rg n° 11/09/734.
APPELANT :
Monsieur G H
XXX
Moufia
XXX
Représenté par Me Y Z (avocat au barreau de ST DENIS)
INTIMEES :
COMPAGNIE D’ASSURANCE C D
XXX
XXX
Représentée par Me Catherine DELRIEU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Madame E F
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Catherine DELRIEU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Madame M N F épouse X
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Catherine DELRIEU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
CLOTURE LE : 24 Décembre 2010
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2011 devant Mme Gilberte PONY, Conseillère rapporteur, assisté de Mme M Josée CAPELANY, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 juin 2011, délibéré prorogé à ce jour.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : M. Pierre LAVIGNE, Président,
Conseiller : Mme Gilberte PONY, Conseillère rapporteur,
Conseiller : Mme Véronique NOCLAIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Juin 2011.
Greffier : Mme M Josée CAPELANY.
ORIGINE DU LITIGE
Le 15 décembre 2005 vers 9h15 du matin, un accident a lieu au carrefour entre la XXX à SAINT-DENIS entre un véhicule automobile OPEL VECTRA assuré auprès de la compagnie C D et conduit par Madame M N F épouse X et un véhicule automobile conduit par Monsieur G H.
Suite à l’accident au cours duquel le véhicule OPEL VECTRA a été percuté sur son flanc gauche par le véhicule CITROEN AX, d’importants dégâts matériels sont déplorés par les époux X-F.
Ces derniers, estimant Monsieur G H seul responsable de l’accident, entendent recevoir de sa part réparation des dommages subis.
ETAT DU LITIGE EN CAUSE D’APPEL
Par jugement contradictoire en date du 7 juin 2010, le Tribunal d’ instance de SAINT-DENIS a:
— déclaré Monsieur G H seul responsable de l’accident survenu le 15 décembre 2005;
— dit que les époux X peuvent prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice;
— condamné Monsieur G H à payer à la Compagnie C D la somme de 4.698,21€ outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2009;
— condamné Monsieur G H à payer aux époux X la somme de 546,72€ outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2009;
— condamné Monsieur G H à payer à la compagnie d’assurances C D et à Monsieur et Madame X la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts (soit 350€ pour les époux X et 150€ pour la compagnie d’assurances);
— condamné Monsieur G H à payer aux demandeurs une somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamné Monsieur G H aux dépens de l’instance.
Par déclaration faite au greffe le 26 juillet 2010, Maître Y Z, agissant pour le compte de Monsieur G H a formé appel contre le jugement du 7 juin 2010 et a demandé 'son annulation ou à tout le moins, son infirmation.'
Par écritures déposées le 4 avril 2011, Maître Y Z précise qu’il n’est plus l’avocat de Monsieur G H et qu’il n’interviendra, donc, pas à l’audience fixée le 8 avril 2011 prés la Cour d’appel de SAINT-DENIS.
Monsieur G H n’a pas constitué avocat postérieurement à ces écritures.
Par ultimes conclusions déposées le 13 décembre 2010, la compagnie C D, venant aux droits de la SA ASSURANCE JURIDIQUE, Monsieur E X et Madame M N F épouse X demandent à la Cour , au visa de l’article 915 du Code de Procédure Civile, de:
— constater que Monsieur G H n’a pas respecté son obligation de conclure dans le délai prévu par les dispositions de l’article 915 du Code de Procédure Civile;
— de prononcer la clôture et de renvoyer le litige à l’audience pour y être jugé au vu des conclusions de première instance;
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions;
— condamner l’appelant au paiement d’une somme de 2.000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
************************
Une ordonnance de radiation au visa de l’article 915 du Code de Procédure Civile est prononcée le 7 décembre 2010.
L’ordonnance de clôture est prononcée le 24 décembre 2010.
L’affaire est venue à l’audience du 8 avril 2011 et mise en délibéré initial au 10 juin 2011.
MOTIVATION DE LA COUR
La Cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions déposées par les avocats pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’article 915 du Code de Procédure Civile prévoit qu’à défaut de dépôt de conclusions par l’appelant dans les quatre mois de l’appel, l’affaire est radiée du rôle sauf si l’intimé demande que la clôture soit ordonnée et que l’affaire soit renvoyée à l’audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.
Telle est la demande, en l’espèce, des intimés, la compagnie C D et les époux X.
La Cour doit, donc, reprendre le litige initial au vu des conclusions et pièces déposées en première instance par les parties.
Sur la responsabilité de l’accident du 15 décembre 2005
Il ressort des écritures de la présente procédure que chacune des parties affirme avoir traversé le carrefour entre la XXX en respectant le feu passé au vert.
Or, un témoin présent sur les lieux, Monsieur A B, précise par courrier du 19 décembre 2005 avoir assisté au déroulement de l’accident et avoir vu 'le véhicule OPEL VECTRA démarrer au feu vert et un autre véhicule qui arrivait à sa droite et qui tournait au feu vert à XXX ,c’est alors qu’un véhicule AX arrivant à vive allure est passé au feu XXX, j’ai alors eu peur de traverser et je suis resté sur place et j’ai vu le choc entre les voitures; je persiste et signe que j’ai vu L’OPEL VECTRA et la voiture située à son côté passer au vert avant le choc et que l’AX est bien passé au feu rouge rapidement'.
Pour combattre ce témoignage circonstancié et réitéré par attestation du 2 janvier 2006, Monsieur G H n’apporte aucun élément.
En conséquence, la responsabilité de l’accident repose entièrement sur Monsieur G H.
La décision déférée sera, donc, confirmée sur ce point.
Sur l’indemnisation
En l’absence de faute de la part de Madame M N F épouse X, l’indemnisation des faits dommageables doit être entièrement mise à la charge de Monsieur G H.
Les intimés ont versé aux débats le rapport d’expertise établi le 5 mai 2006 par la SARL SAVEY fixant le montant des réparations à la somme de 5.430,02€.
Monsieur G H a contesté le caractère 'contradictoire’ du-dit rapport mais ainsi que le précise le premier juge, l’expertise ayant été soumise à la libre appréciation des parties, elle peut valoir à titre de preuve.
Monsieur G H n’apporte aucun élément sérieux pour contester ni ce rapport d’expertise ni la facture du 27 avril 2006 de la SARL CARROSSERIE MINATCHY fixant le montant des réparations à la somme de 5.430,01€.
Le montant de l’indemnisation sera apprécié, en conséquence, à partir de ces documents suffisamment probants.
Au vu des documents produits, il y a lieu de fixer l’indemnisation comme suit:
— pour la compagnie d’assurances C D : 4.603,21€ au vu de la facture du garage MINATCHY outre la somme de 95€ de frais d’expertise, soit un total de 4.698,21€. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2009, date de l’assignation.
— pour les époux X: 457€ au titre de la franchise outre 45,72€ au titre des frais d’immobilisation et 44€ au titre des frais de sinistre, soit la somme de 546,72€ outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2009.
Ainsi que précisé par le premier juge, la remise de 325,80€ octroyée par le garagiste ne sera pas mise à la charge de Monsieur G H.
La décision entreprise sera, donc, confirmée sur ce point.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur G H a refusé d’assumer sa responsabilité et ses obligations depuis 2005.
Sa résistance abusive doit être sanctionnée par une condamnation à verser des dommages et intérêts qui seront fixés à la somme de 350€ pour les époux X et de 150 € pour l’assureur ainsi qu’en a justement fait appréciation le premier juge.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur G H n’apporte aucun élément permettant de faire droit à se demande et c’est, donc, à bon droit que le premier juge a écarté sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il est équitable, ainsi que le précise le premier juge, de fixer à la somme de 300€ le montant des frais irrépétibles que Monsieur G H aura à verser aux intimés au titre de la première instance.
Pour les frais irrépétibles engagés par les intimés en cause d’appel, il est équitable de condamner Monsieur G H à verser la somme de 500€.
PAR CES MOTIFS
La Cour ,statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort;
Déclare recevable l’appel formé par Monsieur G H et le déclare non fondé;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamne Monsieur G H à verser à la compagnie d’assurances C D et à Monsieur E X et Madame M N F épouse X la somme de 500€ au titre des dépens de la présente instance .
Le présent arrêt a été signé par M. Pierre LAVIGNE,, Président et par Mme M Josée CAPELANY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Signé
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