Confirmation 5 avril 2017
Cassation partielle 13 janvier 2020
Infirmation partielle 23 février 2024
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 5 avr. 2017, n° 15/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/00876 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis, 13 avril 2015, N° 13/00432 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne KARROUZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED c/ SA COMPAGNIE THERMIQUE DE BOIS-ROUGE, SAS SUCRERIE DE BOIS ROUGE |
Texte intégral
ARRÊT N°17/ FK
R.G : 15/00876 Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
C/
SAS SUCRERIE DE BOIS C
SA COMPAGNIE THERMIQUE DE BOIS-C
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS ARRÊT DU 05 AVRIL 2017 Chambre commerciale Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 13 AVRIL 2015 rg n° 13/00432 suivant déclaration d’appel en date du 20 MAI 2015
APPELANTE :
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Loriane ZEINI, avocat postulant au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, Me Capucine BERNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
SAS SUCRERIE DE BOIS C
2, Chemin Bois C – Cambuston
97440 SAINT-ANDRE
R e p r é s e n t a n t : M e J e a n p i e r r e C A N A L E d e l a S C P CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat postulant au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, Me Florence REBUT DELANOE, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA COMPAGNIE THERMIQUE DE BOIS-C agissant par ses représentants légaux
2 Chemin Bois-C – Cambuston 97440 SAINT-ANDRE
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 15/11/2016
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 février 2017 devant la cour composée de :
Président : Mme B KARROUZ, Conseillère
Conseiller : Mme Z A, Conseillère
Conseiller : Mme B C, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 05 avril 2017.
Greffier : Mme Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 avril 2017.
***
LA COUR EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Industrielle Sucrière de BOURBON devenue la SAS Société de Bois C (SBR), la SA Groupe des sociétés de BOURBON d’une part et la SA Sucrière de la Réunion (SR) d’autre part qui ont pour objet la fabrication et la commercialisation du sucre de canne ont conclu le 21 novembre 1995 un protocole d’accord tendant à la concentration du traitement industriel de la production cannière de l’île de la Réunion sur deux usines, l’usine de BOIS C implantée au Nord Est de l’île appartenant à la SAS Société de Bois C et l’usine du GOL implantée au Sud Ouest de l’île appartenant à la société sucrière de la Réunion.
L’énergie de chacune des usines est produite par une centrale thermique alimentée à la bagasse pendant la campagne sucrière.
Au 31 octobre 1995 l’Ile de la Réunion comptait cinq bassins canniers et quatorze sites de réception des cannes vendues par les planteurs dénommés plates-formes. Neuf plates-formes étaient exploitées par la société sucrière de la Réunion et cinq plates-formes étaient exploitées par la société de Bois C.
Le protocole d’accord conclu le 21 novembre 1995 prévoyait que l’affectation des cannes de bassin cannier à chacune des deux usines résulterait à la fois de la règle de la proximité pour minimiser les coûts de transport et de la priorité quantitative de l’usine du GOL du fait des capacités techniques installées.
Chaque usine étant amenée, en exécution de ce protocole d’accord, à brasser des cannes ne dépendant pas de son bassin cannier, la société de Bois C et la société sucrière de la Réunion ont conclu le 31 janvier 1996 une convention de travail à façon déterminant la quantité de sucre à livrer au commettant et la tarification du façonnage.
Une convention d’assistance mutuelle en période de campagne sucrière entre les usines de BOIS C et du GOL datée du 08 novembre 1995 avait été précédemment conclue entre la société de Bois C et la sucrière de la Réunion.
Dans la nuit du 30 au 31 août 2009, soit en période de campagne sucrière, un incendie s’est propagé dans une armoire électrique de la centrale thermique exploitée par la compagnie thermique de Bois C (X) alimentant l’usine de Bois C, entraînant la fermeture de l’usine pendant quatre semaines.
L’usine du GOL exploitée par la société Sucrière de la Réunion a alors absorbé le traitement de la canne qui aurait dû être assuré par l’usine de Bois C.
Estimant avoir subi de ce fait une perte d’exploitation sur son usine du GOL la société sucrière de la Réunion a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur SA QBE Insurance Europe lequel lui a opposé un refus de garantie à la suite duquel elle l’a fait assigner devant le tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion.
Par jugement du 26 août 2010 le tribunal a débouté la société sucrière de la Réunion de ses demandes. Cette décision a été infirmée par arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis du 05 mars 2012 qui a dit que la garantie du contrat d’assurance était acquise au profit de l’assuré à concurrence de 1 078 423,38 € outre intérêts. Le pourvoi formé à l’encontre de cette décision a été déclaré non admis par la cour de cassation le 13 juin 2013.
Estimant qu’elle était bien fondée à exercer son recours subrogatoire après paiement, la compagnie d’assurance a attrait la société de Bois C et la SA Compagnie thermique de Bois C devant le tribunal de commerce de Saint-Denis.
Par jugement du 13 avril 2015 la SA QBE Insurance Europe a été déboutée de ses demandes.
Par déclaration au Greffe de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS formulée par voie électronique le 20 mai 2015 la SA QBE Insurance Europe a relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 19 août 2016 la SA QBE Insurance Europe demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que la Sucrerie de Bois C a été défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard de la Sucrière de la Réunion ;
— dire et juger qu’elle a commis une faute contractuelle à l’égard de la Sucrière de la Réunion ;
— dire et juger que la Centrale Thermique du Bois C a commis une faute de nature contractuelle à l’égard de la Sucrerie de Bois C;
— dire et juger que cette faute contractuelle est constitutive à l’égard de la Sucrière de la Réunion d’une faute de nature délictuelle ; – dire et juger qu’en tout état de cause, la Centrale Thermique de Bois C a commis une faute quasi-délictuelle à l’encontre de la Sucrière de la Réunion ;
— dire et juger que ni la Sucrerie de Bois C ni la Centrale Thermique de Bois C ne démontrent l’existence d’une cause étrangère les exonérant de leur responsabilité à l’égard de la Sucrière de la Réunion ;
— dire et juger que la Sucrière de la Réunion a subi un préjudice financier directement consécutif aux fautes commises par la Sucrière de la Réunion et la Centrale Thermique de Bois C ;
— dire et juger que ce préjudice a été fixé par arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion du 5 mars 2012 à la somme de 1.654.911, 38 € ;
— dire et juger que QBE est subrogée dans les droits et actions de la Sucrière de la Réunion à hauteur de l’indemnité d’assurance à laquelle elle a été condamnée, condamnation qu’elle a exécutée, soit la somme de 1.078.423, 38 € ;
— débouter X et SBR de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— condamner in solidum la Sucrerie de Bois C et la Centrale Thermique de Bois C à payer à QBE la somme de 1.078.423, 38 € ;
— condamner in solidum la Sucrerie de Bois C et la Centrale Thermique de Bois C à la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions la QBE Insurance Europe Limited fait essentiellement valoir :
— qu’elle entend mettre en 'uvre une action subrogatoire sur la base de l’article L 121-21 du code des assurances à l’égard de la société de Bois C et de la compagnie thermique de Bois C qui n’ont pas la qualité d’assurés ;
— que la convention d’assistance du 08 novembre 1995 est devenue caduque par suite de la régularisation entre les parties du protocole d’accord du 21 novembre 1995 qui prévoit expressément qu’elle annule et remplace tous les autres accords conclus antérieurement ;
— que cette convention d’assistance ne saurait en tout état de cause priver la société sucrière de la réunion de toutes action récursoire en l’absence d’une renonciation à recours expressément stipulée ;
— que la convention d’assistance n’a pas pour objet de modifier la nature et l’étendue des obligations des sucreries entre elles mais est exclusivement afférentes aux obligations des sucreries à l’égard de planteurs , afin de maintenir leur rémunération ;
— que les relations entre les parties sont régies par le protocole d’accord du 21 novembre 1995 le contrat de travail à façon annexé régularisé le 31/01/1996 et objet d’un avenant du 2/07/1998 ;
— qu’en exécution de ces conventions la société de Bois C était tenue d’une obligation de résultat s’agissant du travail à façon des cannes apportées par la société sucrière de la réunion et dés lors le seul défaut d’obtention du résultat est de nature à constituer la faute du débiteur engageant sa responsabilité telle qu’elle résulte de l’article 1147 du code civil ; – que les conditions de la force majeure, laquelle est seule exonératoire de responsabilité, ne sont pas démontrées en l’espèce l’usine de Bois C ayant été arrêtée par suite d’une carence de fourniture d’énergie et ne peut exciper d’aucun des événements limitativement prévus par la clause de définition contractuelle de la force majeure qui s’impose aux parties et au juge, l’incendie chez un tiers ne répondant pas à la définition contractuelle, l’événement n’étant au demeurant pas imprévisible et il appartenait à la société de Bois C de prendre les mesures nécessaires (approvisionnement d’énergie de substitution ou de secours) pour éviter la réalisation du dommage ;
— qu’elle entend engager son action récursoire à l’égard de la centrale thermique de Bois C sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, en raison du manquement contractuel de la centrale à l’égard de son co contractant la société de Bois C la centrale ayant engagé sa responsabilité contractuelle par sa défaillance dans la fourniture de vapeur, obligation de résultat, la clause de renonciation à recours prévue par les parties étant inopposable à la société sucrière de la réunion, en application de l’effet relatif des conventions.
— qu’en tout état de cause la faute délictuelle de la centrale est parfaitement caractérisée puisqu’il semblerait que l’incendie soit consécutif à une mauvaise manipulation du tirage de la chaudière ou un défaut électrique, la faute d’imprudence ou de négligence du préposé de la centrale étant imputable à cette dernière ;
— que les caractères de la force majeure ne sont pas réunis puisque l’incendie dans une centrale thermique n’est pas un événement imprévisible, le critère d’extériorité n’étant nullement rempli ;
— que les dommages subis par la société sucrière de la réunion sont directement consécutifs à l’absence de fourniture de vapeur imputable à la centrale.
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Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 16 mars 2016, la société sucrerie de Bois C demande à la Cour de :
— juger que QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, subrogée dans les droits et actions de la société sucrière de la Réunion ne peut agir à son encontre qui ne peut voir sa responsabilité engagée à l’égard de sucrerie de la Réunion pour un arrêt lié à un accident qui fait précisément naître à la charge de la sucrerie de la Réunion l’obligation d’assistance objet de la convention ;
— confirmer le jugement sur ce point ;
— juger que QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ne rapporte pas la preuve d’une faute lui étant imputable au titre de son obligation de traitement des cannes de la sucrière de la Réunion ;
— juger en tout état de cause que l’incendie litigieux survenu dans les locaux de la Compagnie Thermique de Bois C constitue un cas de force majeure exonératoire de sa responsabilité ;
— rejeter toutes demandes de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED formées à l’encontre de la sucrerie de Bois C ;
— confirmer le jugement sur ce point ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à lui verser une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à lui verser une indemnité complémentaire de 3 000 € au titre des frais irrépétibles dus en cause d’appel ; – condamner QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME, représentée par Maître CANALE, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société de Bois C soutient principalement :
— que contrairement à ce qu’indique l’assureur, la commune intention des parties était de poursuivre entre elles la convention d’assistance du 08 novembre 1995. Elle verse aux débats les conventions d’assistance établies en 1996 et 2000 dont la force obligatoire ne peut être contestée au seul motif qu’elles ne seraient pas signées, ces conventions qui profitent également aux planteurs en préservant leurs intérêts, régissent les rapports contractuels de la société de Bois C et la société sucrière de la Réunion ;
— que la société de Bois C ne peut donc voir sa responsabilité contractuelle engagée à l’égard de la société sucrière de la Réunion puisque les parties avaient prévu une obligation d’entraide en cas d’arrêt affectant l’une de leurs usines ;
— que l’assureur exerçant son recours subrogatoire ne peut avoir plus de droit que son assuré ;
— qu’une solution contraire se heurterait à l’autorité de la chose jugée en termes d’élément de preuve attachée à l’arrêt définitif de la cour d’appel de Saint-Denis en date du 05 mars 2012 ayant fait état de la convention d’entraide et condamné l’assureur à garantir la société sucrière de la Réunion ;
— que le protocole d’accord du 21 novembre 1995 et le contrat de travail à façon annexé le 31 janvier 1996 prévoient à l’égard des parties, s’agissant du traitement des cannes, une obligation de moyen, puisque ce traitement dépend de circonstances autres que les soins apportés par le débiteur ;
— qu’il n’est aucunement prévu au contrat que seule la force majeure serait exonération de responsabilité ;
— qu’à supposé que soit établi un manquement de la société de Bois C il y a lieu de faire application de l’article 5.3 du protocole d’accord qui exonère l’une ou l’autre des parties de sa responsabilité en cas de force majeure laquelle est contractuellement définie comme correspondant aux événements suivants : « incendies, inondations, grèves, foudre, cyclone », la clause exonératoire de responsabilité ne limitant par la force majeure à un incendie survenu dans les locaux de l’une des parties au contrat, la sucrerie et la centrale thermique fonctionnant en corrélation étroite et étant interdépendantes ;
— que l’incendie ayant affecté les locaux de la centrale thermique a rendu l’exécution de ses obligations de traitement des cannes impossible sans qu’une énergie de substitution ait pu être suffisante à ce titre pour pallier l’arrêt total de l’activité de la centrale.
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Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 29 juillet 2016, la compagnie thermique de Bois C demande à la Cour de :
— con’rmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Sur les irrecevabilités :
— A titre principal, l’appelante QBE et sucrerie de Bois C ayant conclu à sa qualité de tiers à la relation contractuelle conclue entre la sucrière de la Réunion et sucrerie de Bois C étant totalement étrangère aux accords conclus entre ces sociétés, vu les dispositions de l’article 1165 du Code Civil et l’effet relatif des conventions, et vu les articles 122 et 123 du Code de Procédure Civile, elle considère toute demande de QBE fondée sur la relation contractuelle entre la sucrerie de Bois C et la sucrière de la Réunion comme irrecevable ;
— A titre subsidiaire l’irrecevabilité de l’action de QBE en raison des stipulations de la police et de sa qualité et de celle de ses installations considérées par la police de comme biens de l’assuré, la Cour déclarera donc la demande de QBE irrecevable pour absence de qualité et d’intérêt à agir.
Sur le fond, à titre principal :
Si les termes de la Police ne sont pas de nature à rendre l’action de QBE irrecevable, la Cour considérera que, à tout le moins, cette action est mal dirigée et non fondée à son égard en raison des stipulations de la Police conclue par QBE.
— constater que le fondement de l’action de QBE est la responsabilité contractuelle et le manquement allégué de la sucrerie de Bois C à ses obligations contractuelles et plus spécifiquement à une obligation de résultat ;
— constater que l’existence d’une obligation de résultat n’est pas démontrée ;
— constater que cette responsabilité n’est pas démontrée ;
— constater qu’en effet la sucrerie de Bois C apporte la démonstration de l’impossibilité et/ou le mal fondé de la mise en cause de sa responsabilité ;
— en conséquence, dire et juger la demande formulée à son encontre est irrecevable et à tout le moins mal fondée en raison de l’absence de démonstration de sa responsabilité ;
— dire et juger qu’en tout état de cause la démonstration de la faute de sucrerie de Bois C n’est pas de nature à constituer une faute qui lui serait imputable ;
A titre subsidiaire :
— constater que la demanderesse ne rapporte nullement la preuve de sa responsabilité quasi-délictuelle ;
— qu’en effet, l’incendie dans ses installations n’a eu aucune conséquence directe sur la sucrière de la Réunion ;
— dire et juger que le préjudice subi par la sucrière de la Réunion résulte d’engagements contractuels souscrits librement entre elle et la sucrerie de Bois C ;
— que, dès lors, on ne saurait prétendre à une faute et à l’existence d’un lien de causalité direct entre l’incendie dont elle a été victime et le préjudice subi par la sucrière de la Réunion ;
— constater que la société QBE ne rapporte aucun des éléments propres prévus par l’article 1382 du code civil permettant de retenir sa responsabilité délictuelle ;
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger d’après les dispositions ci-dessus qu 'elle a été confrontée à un événement qui doit être qualifié de force majeure ;
— condamner QBE au paiement de la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
La compagnie thermique de Bois C soutient principalement :
— que si le contrat la liant à la société sucrerie de Bois C est invoqué, le contrat prévoyant une procédure d’arbitrage, la cour doit se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mettre en 'uvre les stipulations contractuelles ;
— qu’elle est totalement étrangère aux conventions liant la société sucrière de la réunion et la sucrerie de Bois C et qu’en vertu du principe de la relativité de conventions sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée ;
— que l’action de l’assureur à son égard est irrecevable puisqu’elle a la qualité d’assuré et qu’en application du contrat ses biens étaient considérés comme des biens d’assuré, la subrogation invoquée par QBE étant dans ces conditions juridiquement impossible ;
— que la preuve de la responsabilité contractuelle de la société sucrerie de Bois C n’est pas rapportée, laquelle en tout état de cause n’est pas de nature à constituer une faute quelconque à son égard ;
— que la preuve d’une faute lui étant imputable dans la survenance de l’incendie n’est pas rapportée , qu’il n’existe aucun lien de causalité direct entre l’incendie qu’elle a subi et le préjudice subi par la société sucrière de la Réunion réparé par l’assureur lequel a pour origine l’exécution des conventions liant les parties ;
— que l’incendie constitue un cas de force majeur imprévisible et irrésistible.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2016.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 121-12 du code des assurances l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Sur l’action subrogatoire de l’assureur à l’égard de la Société sucrerie de Bois C :
A l’appui de sa demande la société QBE insurance se prévaut de l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société sucrerie de Bois C à l’égard de son assuré, la société sucrière de la Réunion, la société sucrerie de Bois C étant selon l’assureur tenue d’une obligation de résultat dans le traitement de la canne en exécution du protocole d’accord du 21 novembre 1995 et de la convention de travail à façon du 31 janvier 1996, obligation non exécutée pendant un mois au cours de la campagne sucrière de l’année 2009. Cette défaillance a entraîné une perte d’exploitation dont elle a indemnisé son assuré à hauteur de 1.078.423, 38 € ;
Dans l’exercice de son action subrogatoire l’assureur à les mêmes droits et actions que son assuré ;
Il ressort des relations contractuelles entre la société sucrière de la Réunion et la société de Bois C, qu’elles se sont par le protocole d’accord du 21 novembre 1995 et la convention de travail à façon du 31 janvier 1996 réciproquement obligées à traiter une partie de la canne à sucre de l’autre. C’est donc pour le traitement de la canne ne dépendant pas de leur bassin qu’elles se sont contractuellement engagées réciproquement. Elles ont prévu les modes de répartition de la canne, la quantité de sucre devant être après traitement livrée au commettant et le prix du travail à façon.
Le protocole d’accord du 21 novembre 1995 stipule (page 11) « qu’en cas de difficulté technique dans l’une ou l’autre usine les parties pourront convenir d’une répartition différente des cannes à brasser. Dans ce cas les façonnages feront l’objet de conditions tarifaires à négocier entre les parties ». Ce protocole avait vocation à s’appliquer entre les parties dés la campagne sucrière de 1996.
Il existe également entre les parties une convention intitulée « convention d’assistance mutuelle en période de campagne sucrière » en date du 8 novembre 1995, soit antérieure de quelques jours seulement au protocole d’accord du 21 novembre 1995. Ce protocole organise l’assistance mutuelle des deux seules usines de l’île pendant la campagne sucrière « en cas d’arrêt accidentel prolongé de l’une des usines». Cette convention avait vocation à s’appliquer dés la campagne sucrière de 1996 également visée au protocole du 21 novembre 1995.
Si le protocole d’accord du 21 novembre 1995 stipule (page 6) qu’il « annule et remplace tous autres accords conclus antérieurement et en particulier le protocole d’accord signé le 18 avril 1995 entre les mêmes parties et ses conventions d’application signées le 12 mai 1995 » , il doit être relevé que la convention d’assistance mutuelle n’est pas expressément visée par cette clause.
Il doit également être relevé que la convention d’assistance prévoyait expressément qu’elle serait reconduite à chaque campagne sucrière par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des parties par lettre recommandée avec avis de réception avant le 31 mars de l’année de la compagne considérée. L’existence d’une dénonciation n’est pas invoquée.
Par ailleurs l’objet du protocole d’accord du 21 novembre 1995 était beaucoup plus large que celui de la convention d’assistance, puisqu’il tendait à créer une concentration industrielle en prévoyant une mutualisation habituelle des moyens de production.
Le protocole d’accord du 21 novembre 1995 prévoyait lui même expressément une possibilité de répartition différente des cannes à brasser en cas de difficultés techniques.
Le protocole d’accord et la convention d’entraide procèdent entre les parties de la même démarche de collaboration , la convention d’entraide ayant vocation à s’appliquer pour l’ensemble des cannes et en cas de difficultés d’une des usines notamment en cas de difficulté technique. En cas d’arrêt total de la production « scénario pessimiste » la convention d’entraide renvoyait d’ailleurs les parties à la négociation par le biais des commissions mixtes d’usine.
A la suite de l’incendie ayant affecté la centrale thermique de Bois C, la sucrerie de Bois C n’a plus été en mesure en raison d’une absence d’alimentation en énergie, difficulté technique affectant l’usine, de recevoir la canne à sucre de son bassin mais également des bassins dépendant de la société sucrerie de la Réunion pendant un mois.
Ainsi la société Sucrerie de la Réunion a selon les termes de son courrier de déclaration de sinistre du 09 septembre 2009 accepté que les planteurs de l’Est puissent livrer leurs cannes sur des plates formes différentes, ces cannes étant acheminées et traitées par l’usine du GOL.
Cette acceptation fait suite selon les termes de ce courrier à l’obligation pour « les industriels du sucre de la Réunion » expression qui intègre à la fois la société sucrière de la Réunion et la société de Bois C, comme étant les deux dernières unités de production de sucre de l’île de la Réunion, de mettre en place à titre de solidarité envers les planteurs une mesure de transition durant la période de non activité de l’usine de Bois C.
Ainsi il résulte de l’expertise Galtier que la perte d’exploitation subie par la société Sucrière de la Réunion, indemnisée par l’assureur n’est pas seulement liée au traitement de la canne dépendant des bassins lui appartenant qui aurait dû être assumé, en exécution du contrat par la société sucrerie de Bois C lié au surcoût du travail à façon, mais également par le traitement de la canne dépendant du bassin sucrier de Bois C, qui a dégradé l’écart technique de l’ensemble de la production, bassin de BEAUFONDS et Bassin du GOL, la perte de mélasse associé à l’écart technique et la perte d’aide au stockage.
La cour relève que la société sucrerie de la Réunion a accepté sans protestation de recevoir les cannes dépendant de la société sucrerie de la Réunion, cannes provenant des bassins qui lui appartenaient Beaufonds, Ravine glissante, pente Sassy mais également des bassins appartenant à la sucrerie de Bois C. Une organisation concertée a été mise en 'uvre. Il y a donc bien eu accord entre les parties, pour la mise en 'uvre tant du protocole du 21 novembre 1995, que de la convention d’entraide.
Par ailleurs il ressort des pièces du rapport d’expertise Galtier que la sucrière de la Réunion a facturé à la sucrerie de Bois C un surcoût lié au transport des cannes des bassins lui appartenant Pente Sassy Beaufonds et Ravine Glissante. La sucrerie de Bois C lui a facturé le coût du travail à façon pour les semaines 36/37/38/39 du 31/08/2009 au 27/09/2009, sur les bassins de Beaufonds, ravine glissante et Y, qu’elle n’a pourtant pas assumée.
Ces éléments permettent d’établir que la société sucrière de la Réunion et la société de Bois C s’étaient entendues pour s’entraider à la suite de l’arrêt complet de l’usine de Bois C, une telle entraide entrainant une répartition différente des cannes à brasser en cas de difficulté technique prévue par le protocole liant les parties et s’exécutant à l’aune de le convention d’assistance mutuelle en période de campagne sucrière entre les usines de Bois C et du GOL en date du 08 novembre 1995.
Par conséquent et eu égard à l’accord intervenu entre les parties, sur le base des conventions liant les parties, la société QBE Insurance qui ne détient pas plus de droits que son assuré ne peut utilement pour fonder son action subrogatoire invoquer une faute contractuelle imputable à la société Bois C, dont la responsabilité n’est pas engagée.
La décision entreprise qui l’a déboutée de sa demande en paiement sera confirmée de ce chef .
Sur l’action subrogatoire de l’assureur à l’égard de la Compagne Thermique de Bois C
Sur la recevabilité de l’action récursoire de l’assureur :
L’action récursoire de l’assureur telle que définie par l’article L 121-12 du code des assurance n’est possible qu’à l’égard des tiers. Elle n’est pas ouverte à l’égard de l’assuré.
En l’espèce il ressort clairement des stipulations du contrat d’assurance dommage liant la société sucrière de La Réunion et la société QBE insurance que l’assuré est le Groupe Quartier Français agissant pour le compte de la Sucrière de la Réunion, la société sucrière du quartier Français, la société sucrière de Beaufonds et la société sucre australe. La compagnie thermique de Bois C ne figure pas parmi les assurés.
La clause selon laquelle l’assureur garanti les pertes d’exploitation résultant de l’interruption totale ou partielle de l’activité consécutive à un sinistre survenu dans les locaux ou les installations d’un fournisseur dont la compagnie Thermique de Bois C, n’a pas pour effet de conférer à cette dernière la qualité d’assuré son matériel n’étant en outre pas couvert par la garantie, seule la perte d’exploitation de l’assuré étant indemnisable .
Par conséquent l’action récursoire de l’assureur est possible.
Sur la nature de l’action de l’assureur :
La société sucrière de la Réunion est tiers au contrat existant entre la société de Bois C et la compagnie thermique de Bois C ayant pour objet la fourniture d’énergie permettant le fonctionnement de l’usine de Bois C.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuel, un manquement contractuel dés lors que ce manquement lui a causé un dommage.
L’action du tiers au contrat est ainsi soumise à un régime propre et la clause limitative de responsabilité ou les clauses compromissoires contenues au contrat ne peuvent lui être valablement opposées.
Par conséquent la compagnie Thermique de Bois C ne peut utilement se prévaloir de la clause d’arbitrage prévue au contrat la liant à la société de Bois C (art 11) ni de la clause de renonciation à recours en cas de panne des deux chaudières prévue par l’ article 3 annexe 2 du protocole d’accord, pour faire échec à cette action.
La société sucrière de la Réunion est une victime par ricochet de l’arrêt total de fourniture de vapeur de la compagnie Thermique de Bois C à l’usine de Bois C qui a cessé de fonctionner.
Cependant la faute, la négligence ou l’imprudence de la compagnie thermique de Bois C, à l’origine de sa défaillance contractuelle n’est pas établie.
En effet aucune investigation technique sur l’incendie qui s’est propagé dans les locaux de la centrale thermique n’ est produite devant la cour. Les circonstances de l’incendie et leur cause sont demeurées indéterminées. La société QBE Insurance dans ses conclusions procède sur ce point par allégations lesquelles ne sont pas étayées par les pièces produites s’agissant de coupures de presse.
Par conséquent la société QBE insurance ne peut utilement invoquer la responsabilité délictuelle de la Compagnie Thermique de Bois C;
La décision entreprise qui l’a déboutée de ce chef sera confirmée.
SUR LES DÉPENS
La société QBE Insurance partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable d’allouer à la société Sucrerie de Bois C et à la compagnie Thermique de Bois C respectivement un somme de 3 000,00 € sur le fondement sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire , en matière commerciale et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société QBE Insurance aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société QBE Insurance à verser à la société sucrerie de Bois C une somme de 3000,00 € et à la compagnie Thermique de Bois C une somme de 3000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame B KARROUZ, Conseillère, et par Mme Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SIGNE
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