Infirmation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 3 déc. 2020, n° 19/01189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01189 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 29 mars 2019, N° F17/00069 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | R. NIRDE-DORAIL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01189
N° Portalis DBVC-V-B7D-GJXO
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ALENCON en date du 29 Mars 2019 RG n° F17/00069
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2020
APPELANT :
Monsieur F X
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent E, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
SA IMV TECHNOLOGIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège .
[…]
[…]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me BORSSAULT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 01 octobre 2020
GREFFIER : Mme LE GALL
ARRÊT prononcé publiquement le 03 décembre 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 19 novembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. F X, a été engagé, en contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’agent administratif, à compter du 1er octobre 2010, par la société IMV Technologies qui conçoit, fabrique et commercialise du matériel technique lié à l’insémination artificielle animale.
Le salarié, sourd profond et muet, est reconnu comme travailleur handicapé.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie
Le 1er avril 2013, M. X a signé un avenant à son contrat de travail l’affectant au poste d’agent de contrôle de conditionnement au sein de l’atelier de production.
Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 septembre 2013.
A l’occasion d’une visite de reprise du 4 octobre 2016, le médecin du travail l’a déclaré inapte à tout poste avec danger immédiat mais apte à un autre poste.
Convoqué le 4 novembre 2016 à un entretien préalable fixé au 7 novembre auquel il ne s’est pas présenté, M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 18 novembre 2016.
Le 8 septembre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Alençon, qui par jugement rendu par sa formation de départage le 29 mars 2019, a constaté la forclusion de son action en contestation du reçu pour solde de tout compte (aux fins de se voir reconnaître une ancienneté remontant au 17 novembre 1997), l’a débouté de ses demandes aux fins de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, se voir allouer un solde d’indemnité légale de licenciement, un solde d’indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 avril 2019, M. X a relevé appel de cette décision.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions communiquées et déposées le 24 mars 2020 pour l’appelant et le 1er octobre 2019 pour l’intimée.
M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— rejeter la demande de forclusion,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société IMV Technologies à lui payer les sommes suivantes :
* au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement 1 392,10 euros,
* au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement 1 448,94 euros,
* à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 400 000 euros,
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile 4 000 euros,
— condamner la société aux entier dépens,
— ordonner la rectification des bulletins de salaire sous astreinte.
La société IMV Technologies demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2020.
Appelée pour la première fois à l’audience du 2 avril 2020, l’affaire a été renvoyée au 25 juin puis au 1er octobre 2020 en raison du refus des parties de la procédure sans audience issue de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020.
A cette audience, est intervenue à la demande de Maître E, avocat assistant M. X, Mme M. Y, interprète en langue des signes, de l’Association Aris Normandie aux fins de lui traduire le rapport du président de l’audience et les observations orales présentées par les avocats au soutien de leurs écritures ce, après avoir prêté serment.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de la contestation du reçu pour solde de tout compte et son incidence sur l’ancienneté
Il ressort de l’article L. 1234-20 du code du travail que le salarié dispose à compter de la signature du reçu pour solde de tout compte d’un délai de six mois pour contester celui-ci.
M. X qui a signé son reçu pour solde de tout compte le 19 décembre 2016 se prévaut, à juste titre, du courrier recommandé que son avocat a adressé à la société IMV Technologies le 2 février 2017, lequel conteste son licenciement, réclame une indemnité de 400 000 euros toutes causes de préjudices confondues et fait allusion à une ancienneté supérieure liée à une formation qualifiante ce qui suffit à emporter dénonciation du reçu pour solde de tout compte, la Cour de cassation ayant admis qu’une telle dénonciation n’a pas besoin d’être motivée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré le salarié forclos pour contester le reçu pour solde de tout compte.
Ensuite, M. X demande à la cour de prendre en compte pour le calcul de son ancienneté, la formation qualifiante qu’il a suivie au sein de l’entreprise à compter du 17 novembre 1997, au titre d’un contrat d’apprentissage d’une durée initiale de deux ans qui a été reconduit pour un an pour la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2000.
C’est à bon droit que l’appelant se prévaut des dispositions de l’article L. 6222-16 du code du travail qui prévoit que dans le cas d’un contrat d’apprentissage suivi de la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée dans la même entreprise, aucune période d’essai ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires, et que la durée du contrat d’apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l’ancienneté du salarié.
M. X objecte à bon droit que le texte n’exige pas une continuité entre les deux contrats.
Par conséquent, il doit donc bénéficier d’une ancienneté calculée à partir du 17 novembre 1997 ce qui a une incidence sur le montant de son indemnité légale de licenciement et de son indemnité conventionnelle de licenciement dont il demande un complément.
La société IMV Technologies indique avoir intégré cette ancienneté dans le calcul des indemnités qu’elle a versées à M. X en prenant en considération un salaire de référence de 1 602,01 euros sur le montant moyen des trois derniers mois de salaire précédant le licenciement (septembre, octobre et novembre 2016).
M. X retient un salaire moyen de 1 745,01 euros sur la base du salaire perçu avant les arrêts de travail composé d’un salaire de base de 1 474,52 euros, d’une prime d’ancienneté de 120,49 euros et d’un 13e mois mensualisé de 159 euros en visant à tort une inaptitude professionnelle. Or l’article L. 1226-16 du code du travail, alors applicable retient un salaire de référence calculé sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu au cours des trois derniers mois s’il avait continué de travailler au poste occupé avant la suspension du contrat de travail s’applique à l’inaptitude d’origine professionnelle. La cour constate que le médecin du travail a coché la case 'maladie ou accident non professionnel’ dans l’avis d’inaptitude que le salarié n’a pas contesté.
La cour déboute M. X de sa demande de complément d’indemnités de licenciement légale et conventionnelle ainsi que de celle subséquente de remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte. Le jugement sera complété de ce chef.
- Sur la rupture de son contrat de travail
La cour constate que :
— dans le dispositif de ses conclusions dont la cour est saisie, M. X lui demande de dire que son licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui payer des dommages-intérêts qu’il chiffre à 400 000 euros ;
— dans l’exposé des faits, 'M. X considère que l’entreprise est à l’origine de cette inaptitude et entend remettre en cause ce licenciement car il cache une situation de discrimination fondée sur un handicap physique et sans qu’aucune recherche de reclassement n’ait été faite sérieusement' ;
— mais dans la partie discussion, il invoque des manquements de l’employeur sous des rubriques distinctes sans les relier à une démarche d’ensemble de sorte que la cour est amenée à suivre cette présentation.
S’agissant de la dégradation de ses conditions de travail : le salarié expose qu’à compter du déménagement sur le nouveau site en 2013, il a été affecté dans un local sans fenêtre qui devait être fermé en cas de visite d’une personne auparavant et il s’est vu interdire de sortir de l’enceinte de l’entreprise comme il le faisait auparavant pour des courses, sans expliquer à la cour dans quelle démarche il inscrit ces faits et la conséquence juridique qu’il faut en tirer d’autant plus que la société explique qu’il s’agit d’un local annexe dédié au tri du courrier, près de l’accueil.
S’agissant du non-respect de la procédure et l’absence de consultation du CHSCT : le salarié reproche ici à l’employeur de ne pas avoir soumis la modification de son contrat de travail aux instances représentatives du personnel et à la médecine du travail alors qu’il avait le statut de travailleur handicapé en se référant à plusieurs reprises à des dispositions d’un accord professionnel du 12 décembre 2013 qui n’était pas applicable au moment où il a signé l’avenant, le 20 février 2013. Par ailleurs, la consultation des délégués du personnel n’est pas obligatoire en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle.
S’agissant de l’avenant du 20 février 2013 : le salarié soutient ici que son consentement n’était pas éclairé eu égard à son handicap de compréhension écrite et orale en particulier sur le caractère définitif de son engagement et la nature de son futur poste et que la modification du contrat de travail n’a pas été soumise aux instances représentatives du personnel et à la médecine du travail pour être
affecté à un poste de production ce qui serait constitutif d’une discrimination.
Il rappelle que lorsque le poste lui a été présenté au cours de son entretien d’évaluation du 07 février 2013, il a exigé expressément d’être assisté d’un interprète en langue des signes pour comprendre la proposition et qu’un rendez-vous a été fixé le 20 février 2013.
Dans le courrier qu’il a adressé à l’employeur le 27 juin 2013 pour le mettre en demeure de le réintégrer dans son ancien poste, M. X assure que le jour de la réunion du 20 février 2013, la personne qui l’assistait ne lui a pas fait une présentation précise de ses tâches, que l’employeur ne lui a pas remis de fiche de poste (l’exemplaire produit étant daté du 26 mai 2016) et qu’il s’est mépris sur le sens du mot 'contrôle' dans l’intitulé du poste alors qu’il s’est retrouvé dans un atelier de fabrication de pièces plastiques face à un mur, cantonné à des tâches de production répétitives consistant à compter le nombre de pièces avant de fermer le carton.
Dans un courrier adressé à l’inspection du travail du 8 février 2014, le salarié va plus loin et accuse la personne qui l’a assisté de l’avoir sciemment induit en erreur sur ordre de l’employeur, en faisant état d’oeillades complices.
La société ITV Technologies produit les pièces établissant qu’elle a :
— fait assister M. X, le 20 février 2013, par Mme Z, rattachée à un service d’interface de communication pour les personnes sourdes dont la plaquette est fournie et qui atteste avoir déjà assisté le salarié dans d’autres circonstances ; l’employeur qui affirme que c’est le salarié qui lui a suggéré la désignation de cette professionnelle, relève, avec pertinence, que la mauvaise qualité de la traduction dénoncée par le salarié ne lui est pas imputable ;
— organisé une visite le même jour dans les ateliers avec cette professionnelle avec le directeur de production, M. A, et le responsable de production, M. B, qui attestent avoir présenté complètement le poste à M. X ; ses futurs collègues rapportent que de longues explications lui ont été données gestes à l’appui ;
— demandé à Mme Z de rencontrer le salarié le 4 avril 2013 peu après sa prise de poste fixée au 1er avril et à nouveau le 15 mai 2013 ;
— pris l’initiative, alors qu’elle n’était pas légalement tenue de consulter le médecin du travail, de soumettre le salarié à un entretien avec un infirmier du service de la médecine du travail le 20 mars 2013, qui était habilité à recueillir sa parole de manière adaptée à son handicap.
L’employeur verse également de nombreux témoignages de membres du personnel de l’atelier sur le soutien qui a été apporté à M. X pour l’intégrer à son poste, le plus significatif étant celui de Mme C, membre du comité d’entreprise qui fait état de ses efforts pour assurer sa formation en douceur notamment en articulant. Ces collègues témoignent des mesures dérogatoires qui ont été accordées à M. X par rapport au reste de l’équipe telles que le maintien de ses horaires de jour dans une équipe postée, de pauses dans les locaux administratifs, de trois semaines de congé l’été ainsi que la possibilité du port d’une blouse jetable au lieu d’une blouse en tissu et du port de ses chaussures de ville dans ses chaussures de sécurité qu’il avait découpées au cutter et surtout aucune obligation de rendement.
Il est répondu ici que ces mesures concrètes s’inscrivent dans le cadre des dispositions visées par le salarié des articles L. 5213-6 et suivants, dans leur version en vigueur du 29 mai 2008 au 8 août 2019 destinées à maintenir le travailleur handicapé dans son emploi.
L’employeur ne conteste pas avoir procédé à une modification de son contrat de travail puisque M. X va occuper un poste de production sédentaire en atelier alors qu’il effectuait depuis son
embauche des tâches diversifiées en rapport avec ses capacités d’autonomie, tâches que l’employeur limite au courrier et à des courses et que le salarié détaille par un descriptif établi par ses soins mais aussi par des attestations en tâches de classement, d’archivage, de frappe et de coursier. La société explique l’évolution des tâches du salarié par l’arrivée de nouvelles technologies qui ont conduit à la limitation du courrier postal ou de photocopies et le développement de la société vers l’export et la mise en place d’un standard téléphonique
La cour considère que la société IMV Technologies a mis en oeuvre divers moyens adaptés au handicap de M. X qui étaient de nature à lui permettre de donner un consentement éclairé à la modification de son contrat de travail vers un poste de contrôle de conditionnement en atelier, et qu’elle a continué à accompagner le salarié après sa prise de poste, étant relevé que le salarié ne démontre pas que Mme D, sa collègue membre du CHCST, ait alerté l’employeur sur le risque à intégrer M. X dans cet atelier dès avant sa prise de poste.
M. X ne fait pas la démonstration qui lui incombe que son consentement n’était pas éclairé. Du reste, dans la mesure où l’employeur fait la démonstration qu’il a présenté au salarié, de manière adaptée à son handicap, les éléments essentiels sur le futur poste (prestations attendues de lui sur site), l’erreur qu’avoue M. X ne lui permettrait pas d’annuler son engagement signé par avenant du 20 février 2013.
S’agissant du licenciement pour inaptitude : le salarié critique ici le refus de l’employeur de retourner à la situation antérieure mais dès lors qu’il a valablement consenti à la modification de son contrat de travail, il n’est pas en droit d’exiger sa réintégration à son ancien poste et le refus de l’employeur n’est pas fautif.
Il ne peut pas davantage soutenir que le refus de l’employeur est à l’origine de son inaptitude et lui imputer la dégradation de son état de santé psychique. A cet égard, M. X indique, certificat d’un psychiatre à l’appui, que son santé psychique s’est dégradé fortement, aboutissant à un épisode dépressif, une disparition pendant plusieurs semaines, puis une phobie de retourner dans les locaux de l’entreprise et que cette situation revêt les caractères d’un harcèlement moral et d’une attitude discriminatoire ; mais cette présentation ne respecte pas la démarche probatoire d’étaiement préalable attendue de lui au soutien de ces deux manquements de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les éléments en défense de l’employeur, notamment les échanges avec le défenseur des droits.
Il critique ici également les postes de reclassement proposés mais cette question sera traitée ci-après sous l’angle de l’obligation de reclassement.
S’agissant de l’obligation de reclassement : le salarié se réfère à tort à l’accord du 12 décembre 2013 et aux obligations développées de consultation d’instances représentatives du personnel.
Il ressort de l’avis d’inaptitude du 5 octobre 2016 que 'l’adaptation en atelier collectif et nombreux n’est pas possible pour M. X F. Le handicap de M. X nécessite de travailler dans un environnement de travail plus sécurisant, petit effectif avec présence de repères indispensables' et concluait qu’il pourrait exercer 'une activité administrative : démarches administratives, saisie informatique…'.
La société IMV Technologies, qui doit faire la preuve de l’effectivité de recherches sérieuses et loyales de reclassement, indique en page 20 de ses écritures que ses recherches au sein de l’entreprise, en interne, en externe et auprès des sociétés du groupe ne lui ont permis de repérer que deux postes disponibles de planificateur et d’approvisionneur acheteur et analyste d’exploitation
à L’Aigle qui ne répondent pas aux préconisations du médecin du travail et un poste de production à l’étranger dans une filiale aux Pays-Bas qui exigeait une expérience minimale de trois ans et de parler néerlandais.
La société se réfère à ses pièces 47 à 49 qui sont des réponses à son courrier du 10 octobre 2016 de recherche de reclassement qui décrit le profil du salarié mais qui faute d’être accompagné d’un organigramme des sociétés du groupe en France et à l’étranger ne mettent pas la cour de vérifier qu’elles ont été menées dans un périmètre de reclassement pertinent et qui faute de registre du personnel permettant de vérifier des emplois occupés ne permettent pas de vérifier l’impossibilité d’un aménagement de poste au besoin avec l’appui d’un organisme spécialisé comme celui dédié au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (SAMETH).
Faute de ces éléments, la cour considère que la société IMV Technologies ne fait pas la preuve d’avoir satisfait à son obligation de reclassement au sein de l’entreprise et du groupe même si elle a mené des efforts en direction de partenaires extérieurs, le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse.
M. X était âgé de 44 ans et avait une ancienneté de 19 ans au sein de la société IMV Technologies, avait une rémunération moyenne de 1 602,01 euros lors de son licenciement ; il expose qu’il ne retrouvera pas d’activité professionnelle compte-tenu de son handicap jusqu’à l’âge de la retraite et chiffre son préjudice à la somme de 400 000 euros équivalent à la privation d’emploi jusqu’à sa retraite en demandant de ne pas prendre en compte l’indemnisation liée à son invalidité, l’employeur soulignant qu’il percevra au titre de la prévoyance, le Gan, 1 462,37 euros par mois.
La cour prend en compte ces éléments et le fait que M. X qui était inséré professionnellement dans cette entreprise depuis son apprentissage en 1997 n’était pas assuré de conserver son emploi jusqu’à l’âge de la retraite et qu’il n’a pas retrouvé d’emploi pour fixer à la somme de 30 000 euros le montant de l’indemnité destinée à réparer son préjudice matériel et moral consécutif à la rupture du contrat de travail.
Le jugement qui a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. X de sa demande indemnitaire subséquente sera confirmé.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. X, qui gagne partiellement en appel, se verra allouer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure et la société IMV Technologies sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 695 du code de procédure civile qui donne une liste limitative des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution y inclut la rémunération des techniciens dès lors qu’ils ont été désignés par le juge.
Dès lors que la cour a accédé à la demande de Maître E aux fins que M. X, sourd et muet, soit assisté d’un interprète en langue des signes le jour de l’audience pour assurer l’effectivité de son droit à être présent à son procès, sa présence à l’audience avec prestation de serment vaut désignation, étant observé que tel était le cas devant le conseil de prud’hommes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement en ce toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés
DECLARE M. F X recevable à contester le reçu pour solde de tout compte du 19 décembre 2016,
CONDAMNE la société IMV Technologies à payer à M. F X la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Y AJOUTANT :
DEBOUTE M. F X de ses demandes au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement et au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
CONDAMNE la société IMV Technologies à payer à M. F X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure de première instance et d''appel,
CONDAMNE la société IMV Technologies aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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