Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 17 juin 2021, n° 20/01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01495 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 6 février 2020, N° 17/01833 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guillaume SALOMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.R.L. PERIN BORKOWIAK c/ S.A. CREDIT DU NORD |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 17/06/2021
****
N° de MINUTE : 21/287
N° RG 20/01495 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S6YG
Jugement (N° 17/01833) rendu le 06 février 2020 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTS
Madame Z X
née le […] à Somain
[…]
[…]
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
SELARL Perin Borkowiak es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur & Madame Le Grand par jugement du tribunal de commerce de douai du 6 décembre 2017
[…]
[…]
Représentés par Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Ghislain Hanicotte, avocat au barreau de Lille substitué par Me Playoust, avocat
au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 15 avril 2021 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Claire Bertin, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 mars 2021
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Selon procès-verbal d’adjudication du 29 mai 2008, M. A X-D et Mme Z B, épouse X-D (ci-après, les époux X-D) ont acquis un immeuble situé à Raimbeaucourt, qu’ils ont financé par un chèque de 80 000 euros remis par le Crédit du Nord.
Ultérieurement, le Crédit du Nord a accordé aux époux X-D les prêts suivants :
— le 29 septembre 2008, pour un montant de 425 000 euros ;
— le 25 novembre 2009, pour un montant de 800 000 euros ;
— le 1er septembre 2010, pour un montant de 1 500 000 euros ;
— le 16 septembre 2014, pour un montant de 170 000 euros.
Par acte du 9 octobre 2017, les époux X-D ont assigné le Crédit du Nord en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Douai.
Par arrêt du 26 octobre 2017, la cour d’appel de Douai a prononcé la liquidation judiciaire des époux X-D et désigné la SELARL Perin et Borkowiak en qualité de liquidateur judiciaire. Ce dernier est intervenu volontairement à l’instance en cours devant le tribunal de grande instance.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 6 février 2020, le tribunal judiciaire de Douai a :
— déclaré irrecevable l’action en responsabilité formée au titre du prêt souscrit par M.
A X-D et Mme Z B épouse X-D auprès de la société Crédit du Nord, régularisé le 29 septembre 2008 ;
— débouté la SELARL Perin-Borkowiak de ses demandes indemnitaires ;
— débouté la société Crédit du Nord de sa demande indemnitaire ;
— mis à la charge des époux X-D les dépens et une indemnité de procédure au profit de la SA Crédit du Nord d’un montant de 2000 euros.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 17 mars 2020, la SELARL Perin Borkowiak et les époux X-D ont formé appel de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2020, le liquidateur judiciaire des époux X-D demande à la cour d’infirmer intégralement le jugement critiqué et statuant à nouveau de :
— dire et juger son action est recevable et bien fondée,
— dire et juger que le Crédit du Nord a manqué à son obligation d’information à l’égard des époux X,
— dire et juger que le Crédit du Nord a été défaillant dans la gestion de la situation financière des époux X contrat de crédits qui leur ont été octroyés.
En conséquence, condamner le Crédit du Nord :
=> à lui payer :
* la somme de 1 500 000 euros au titre du préjudice financier,
* la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral,
* la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
=> aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SELARL Perin et Borkowiak, ès qualités, fait valoir que :
— son action en responsabilité à l’encontre du Crédit du Nord est intégralement recevable, en l’absence de toute prescription acquise lors de l’assignation délivrée à la banque.
À cet égard, alors que son action repose sur un manquement du banquier à son obligation de conseil et de mise en garde, il indique que la prescription de l’action en responsabilité pour l’octroi d’un prêt malgré une incapacité manifeste à faire face au remboursement, débute au jour où le dommage s’est
révélé à l’emprunteur, soit lors des premières difficultés de remboursement.
Pour autant, il expose que le point de départ de la prescription varie, selon qu’il s’agit d’une opération simple ou complexe, pour considérer qu’il se situe au jour où se réalise le dommage dans ce dernier cas. Il estime qu’en l’espèce, les contrats s’inscrivent dans une opération complexe, dès lors qu’ils s’inséraient dans une série de prêts au profit de différentes SCI et avaient fait l’objet d’un rachat pour un montant de 1,5 millions d’euros. S’il admet que des difficultés financières ont pu survenir dès 2010 à l’égard des époux X-D, il prétend toutefois qu’elles n’ont pris un caractère définitif et inéluctable qu’en fin 2016 lorsque le Crédit du Nord a prononcé la déchéance du terme et les a assigné en vente forcée de leur immeuble pour procéder au règlement de leur dette. Il en conclut qu’à cette seule date, les emprunteurs ont eu connaissance de leur dommage concernant l’ensemble de l’opération.
Il ajoute qu’à l’égard du représentant des créanciers, le point de départ de la prescription est situé au jour d’ouverture de la procédure collective, alors qu’il précise avoir poursuivi l’action engagée par les époux X-D en application de l’article L. 641-5 du code de commerce.
— l’objet des prêts successifs a été détourné.
* s’agissant du prêt du 800 000 euros, il était destiné à solder les prêts accordés à quatre SCI dont les époux X-D étaient les associés, et non à financer des travaux d’amélioration immobilière. Il indique que la preuve d’un objet erroné est impossible pour ces derniers à rapporter, alors qu’au contraire, la banque est seule en mesure de prouver sa propre version en produisant les factures sur la base desquelles le déblocage des fonds serait intervenu s’il s’était agi d’un financement de travaux.
* s’agissant du prêt de 1,5 millions d’euros, il n’était pas davantage destiné à financer des travaux à hauteur de 266 771 euros, outre le montant de rachat du prêt immobilier. Son montant n’était pas versé, en l’absence de réalisation de travaux, qui constituait la condition de la mise à disposition des fonds selon l’article 3.2. des conditions générales du prêt.
* s’agissant du prêt de 170 000 euros, de «'rachat de prêt'», il n’était pas versé pour le même motif.
— la responsabilité du Crédit du Nord est engagée, dès lors que ce dernier :
* a consenti aux époux X-D des prêts dont les objets étaient erronés : pour autant, il indique ne pas formuler de demande indemnitaire à ce titre.
* a consenti des prêts que les emprunteurs n’avaient pas la capacité financière de rembourser.
Il conteste que M. X soit un emprunteur averti, alors que ce dernier est agriculteur et estime en tout état de cause que le banquier n’a pas davantage respecté son obligation de conseil ou mise en garde à l’égard de son épouse.
Au visa de l’article L. 312-16 du code de la consommation, il expose que le banquier devait vérifier les capacités financières des emprunteurs et ne pouvait accorder les crédits sur la seule base déclarative de ces derniers, dès lors qu’il avait l’obligation d’exiger des justificatifs de leur situation financière. À cet égard, la seule fourniture de «'fiches de solvabilité'», qui reposent sur de simples déclarations non vérifiées par la banque, est insuffisante, alors que le Crédit du Nord ne démontre pas avoir recherché si le taux d’endettement de ses clients n’atteignait pas un tiers de leurs revenus. A l’inverse, il estime que les revenus perçus et l’endettement des époux X-D étaient incompatibles avec le remboursements des mensualités fixées.
— le préjudice est à la fois financier et moral. Il indique que les époux X-D sont
poursuivis sur leur habitation, qui fait l’objet de deux procédures de saisie immobilière, pour solliciter la somme de 1,5 millions d’euros à titre de réparation d’un préjudice financier.
4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 août 2020, le Crédit du Nord, intimés et appelants incidents, demande à la cour de :
=> confirmer le jugement rendu en ce qu’il a retenu la prescription de l’action s’agissant des demandes formulées au titre du prêt de 800 000 euros ;
=> réformer le jugement rendu en ce qu’il écarte cette prescription s’agissant des demandes formulées au titre du prêt de 1 500 000 euros, et dire que la prescription de l’action à ce titre est également acquise.
=> confirmer pour le surplus la décision rendue en ce qu’elle déboute les consorts X-D et la SELARL Perin-Borkowiak ès qualités de liquidateur judiciaire de leur demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et préjudice moral ;
Vu le caractère abusif et dilatoire de cette procédure d’appel,
— condamner solidairement les époux X-D et la SELARL Perin-Borkowiak au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire ;
— fixer la créance du Crédit du Nord au passif de la liquidation judiciaire de M. et Mme X-D au titre des dispositions de l’article 700 en cause d’appel à la somme de 5 000 euros ;
— condamner les consorts X-D et la SELARL Perin et Borkowiak aux entiers frais et dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, le Crédit du Nord fait valoir que :
— l’action des époux X-D est prescrite. À cet égard, il indique que :
* s’agissant du prêt de 800 000 euros, une jurisprudence établie retient que s’agissant d’un manquement à un devoir de conseil et de mise en garde, seule la perte de chance de ne pas contracter est indemnisée, alors que le dommage se réalise dès l’octroi du crédit.
* le prêt de 1,5 millions d’euros a remboursé par anticipation dès le 1er septembre 2010 les prêts de 800 000 euros et de 425 000 euros, outre un autre prêt de 31 500 euros consentis le 29 septembre 2008. L’objet du prêt n’est pas contestable, en l’absence d’inscription en faux de l’acte authentique qui le supporte. Le prêt de 800 000 euros ayant été remboursé, il n’y a pas lieu d’invoquer un défaut de mise en garde par le banquier.
Il indique qu’il ne s’agit pas d’un prêt s’étant rajouté à un endettement antérieur, mais d’un prêt de rachat de trois crédits en cours, de sorte qu’il permettait à l’inverse de réduire la charge des emprunts antérieurs des époux X-D.
Il estime à nouveau que le point de départ du délai de prescription est fixé à la date de conclusion du contrat, soit le 1er septembre 2010, et non à celle du premier impayé non régularisé, que le premier juge a fixé au 15 juillet 2015.
Plus généralement, il conteste le recours à une notion d’opérations «'complexes'«', estimant confuses les explications apportées par l’appelant.
* le prêt-relais de 170 000 euros a été conclu le 16 septembre 2014, de sorte qu’il ne soutient pas la prescription de l’action exercée de son chef.
— sa faute n’est pas démontrée, en l’absence de détournement de l’objet des prêts et à défaut de manquement à son devoir de mise en garde. Sur ce dernier point, il rappelle qu’il ne s’agit pas d’une succession de prêts cumulatifs et que le prêt de 1,5 millions a été accordé à un taux d’intérêts plus favorable que ceux dont il opérait le rachat.
Il n’avait pas connaissance lors de la conclusion des prêts du conflit opposant les époux X-D aux époux Y concernant une vente immobilière judiciairement prononcée à leur détriment les ayant conduit à payer le prix visé par un compromis de vente, estimant que le lien avec la présence instance n’est pas établi et qu’il n’en résulte pas la démonstration qu’il avait conscience d’une fragilité de la situation financière des emprunteurs.
Il conteste tant le caractère non averti des emprunteurs que l’existence d’un risque d’endettement, au regard des ressources dont bénéficiaient ces derniers, pour en conclure qu’il ne supporte aucune obligation de mise en garde à leur égard.
Il observe que la défaillance dans le remboursement du prêt de 1,5 millions d’euros consenti en 2009 n’est intervenue qu’en août 2015, de sorte que ces derniers ont démontré leur capacité de remboursement de ce prêt. S’agissant du prêt de 170 000 euros consenti en 2014, les difficultés de remboursement ne se manifestent qu’à compter de février 2016.
— le maintien d’un argumentaire fantaisiste et d’une légèreté blâmable justifie la condamnation du liquidateur judiciaire des époux X-D à lui payer la somme de 30 000 euros au titre d’une procédure abusive.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe d’une part que la SELARL Perin-Borkowiak admet elle-même qu’elle ne fonde pas sa demande indemnitaire sur une faute qui résulterait d’un détournement de l’objet des prêts, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ce point, en dépit des développements respectifs des parties. À cet égard, la cour se réfère en outre aux mentions portées sur les actes authentiques de prêt, qui établissent leurs objets respectifs et éclairent sur les relations entre les différents prêts qu’invoque l’appelant.
Sur ce point, la cour retient par conséquent que le prêt de 1,5 millions d’euros conclu le 1er septembre 2010 constitue un rachat de trois prêts antérieurs, et notamment des prêts conclus précédemment par les époux X-D à hauteur de 800 000 euros et de 425 000 euros.
D’autre part, en dépit des développements par l’appelant sur cet autre point, la cour estime que le litige ayant opposé les époux X-D aux vendeurs d’un immeuble situé à Goeulzin est étranger au présent litige, et n’a vocation à être pris en compte qu’à titre de renseignement sur le contexte dans lequel se trouvaient les emprunteurs lors de la souscription des prêts litigieux.
Sur la prescription de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le dommage résultant du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt consiste en la perte d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, ce risque étant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, de sorte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.
En l’absence de réalisation d’un tel risque, le délai de prescription de l’action en responsabilité exercée du chef du prêt de 800 000 euros conclu le 29 septembre 2008 n’a par conséquent pas couru, dès lors que cet emprunt a été remboursé par anticipation lors du prêt du 1er septembre 2010 et qu’aucune défaillance n’a ainsi été constatée au cours de son exécution.
Le jugement critiqué est infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action exercée du chef de ce contrat.
Pour autant, si aucune prescription n’est ainsi acquise à ce titre, une telle action n’a toutefois pas vocation à prospérer au fond, en l’absence de dommage résultant de l’absence alléguée de mise en garde lors de sa souscription, dès lors que le risque ne s’est pas réalisé. Il convient par conséquent de débouter le liquidateur judiciaire des époux X-D de sa demande indemnitaire au titre d’une absence de mise en garde par le banquier.
En l’absence de toute interdépendance entre les différents contrats de prêt, il n’y a en effet pas lieu de retenir l’existence d’un point de départ unique du délai quinquennal de prescription qui s’appliquerait à l’ensemble des prêts et débuterait à l’occasion des premières difficultés de remboursement rencontrées par les époux X-D au titre du dernier contrat souscrit. Sur ce point, la circonstance que le prêt de 1,5 millions d’euros constitue le rachat de prêts antérieurs ne détermine aucune indivisibilité entre ces différents prêts.
S’agissant du prêt de 1,5 millions d’euros, la cour approuve le premier juge qui a retenu que le point de départ de l’action en responsabilité du fait d’un défaut de mise en garde lors de sa conclusion était fixé au 15 juillet 2015, date du premier impayé non régularisé d’une mensualité de ce prêt.
S’agissant du prêt de 170 000 euros conclu le 16 septembre 2014, sa défaillance n’intervient qu’en 2016, alors que le Crédit du Nord n’invoque aucune prescription de
l’action en responsabilité exercée à son encontre de ce chef.
Il en résulte qu’aucune prescription n’affecte l’action engagée par le liquidateur judiciaire des époux X-D, l’assignation délivrée le 9 octobre 2017 ayant valablement interrompu le délai quinquennal.
Sur la responsabilité de la banque lors de l’octroi des prêts :
Le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit s’assimile à une obligation d’information renforcée consistant, pour le banquier prêteur, au moment de la souscription du prêt, à informer le client emprunteur non averti des risques d’endettement excessif de l’opération considérée par rapport à ses capacités financières.
Si la preuve de l’exécution de cette obligation de mise en garde incombe au banquier, la preuve préalable du caractère excessif du crédit incombe à celui qui agit en responsabilité.
Sur le caractère averti des emprunteurs :
Le premier juge a retenu qu’une telle qualité s’appliquait aux époux X-D, pour considérer qu’aucune obligation de mise en garde n’incombait au Crédit du Nord lors de la conclusion des différents contrats de prêt.
Sur ce point, il convient de relever que :
— les époux X-D disposent d’un patrimoine immobilier important, qu’ils indiquent eux-mêmes être gérés à travers 17 sociétés civiles immobilières. En leurs qualités d’associés de ces SCI, ils contractent régulièrement des emprunts, ainsi qu’il résulte notamment d’un courrier adressé le 7 juin 2013 par le Crédit du Nord visant l’existence de six prêts souscrits entre le 4 novembre 2003 et le 31 mars 2006 par 5 de ces SCI. L’ensemble de ces prêts étant antérieurs aux prêts litigieux qu’ils ont souscrits à titre personnel, il en résulte que les époux X-D disposent d’une expérience du financement des acquisitions et des travaux immobiliers qui exclue la qualité d’emprunteurs non avertis qu’ils invoquent.
— les époux X-D se présentent eux-mêmes comme commerçants dans les derniers actes conclus avec le Crédit du Nord. Ainsi, Mme X-D revendique la qualité de gérante d’un restaurant lors de la conclusion du prêt de 170 000 euros intervenu en septembre 2014. De même, au-delà de sa seule qualité d’agriculteur, M. X-D exerce notamment une activité de gestion de gîtes, notamment dans un corps de ferme appartenant à la SCI Bacchus dont il est cogérant avec son épouse. Dans le jugement ayant prononcé l’ouverture de leur liquidation judiciaire, les époux X-D insistent sur leur qualité de commerçants, comme gérante de la SNC Maretton ayant une activité de débit de boissons, d’une part et comme exploitant inscrit au registre du commerce et des sociétés pour cette activité de location de gîtes, d’autre part. Lors de la souscription du prêt de 170 000 euros intervenue le 16 septembre 2014, ces qualités professionnels sont ainsi clairement acquises.
Sur le risque d’endettement excessif :
Un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l’emprunteur, ne crée pas de risque d’endettement nouveau.
À cet égard, la SELARL Perin et Borkowiak ne peut valablement présenter les prêts successifs comme cumulatifs, alors que l’objet du prêt souscrit le 1er septembre 2010 est de «'racheter les prêts suivants souscrits auprès du Crédit du Nord :
— prêt de 31 500 euros, accordé le 29 septembre 2008, dont le taux d’intérêt et les mensualités ne sont pas précisées par les parties.
— prêt de 425 000 euros, accordé le 29 septembre 2008 au taux annuel fixe de 5,41 euros, remboursable par mensualités de 3 008,21 euros jusqu’au 15 octobre 2029.
— prêt de 800 000 euros, accordé le 25 novembre 2009 au taux annuel fixe de 3,80 %, remboursable par mensualités de 7 424,71 euros jusqu’au 10 décembre 2021,
les mensualités cumulées de ces deux derniers prêts représentant un total mensuel de
10 432,92 euros, auquel il conviendrait d’additionner le coût mensuel du prêt de 31 500 euros.
Par comparaison, le prêt de rachat d’un montant de 1 500 000 euros a été conclu au taux annuel fixe de 3,35 % et est remboursable par 180 mensualités de 10 613,09 euros.
Il en résulte que ce prêt de 2010 ne créé pas un risque d’endettement, mais a au contraire vocation à
diminuer la charge financière que supportent les époux X-D en exécution des trois prêts ainsi «'rachetés'». En outre, un tel prêt n’a pas aggravé la situation économique des emprunteurs, alors qu’il est observé que ces derniers ont été en mesure de payer ses échéances jusqu’en 2015, de sorte qu’au moment de sa conclusion, il était adapté à la situation de ces derniers.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions exigées pour imposer au Crédit du Nord une obligation de mise en garde à l’égard des époux X-D ne sont pas remplies.
Aucune faute n’est par conséquent susceptible d’être reprochée au Crédit du Nord sur un tel fondement.
Le jugement critiqué est dès lors confirmé, en ce qu’il a débouté la SELARL Perin et Borkowiak de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande indemnitaire du Crédit du Nord au titre de la procédure abusive :
En application de l’article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
En l’espèce, le Crédit du Nord ne prouve pas l’existence d’un tel abus du droit d’agir en justice. Le jugement l’ayant débouté de ce chef est confirmé.
Par ailleurs, les époux X-D étant dessaisis par la liquidation judiciaire dont ils font l’objet, ils n’ont pas qualité à être parties à l’instance d’appel, étant observé que les conclusions déposées par leur liquidateur judiciaire n’ont été rédigées que pour le compte de ce dernier.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, notamment en l’absence de tout moyen développé sur le dessaisissement des époux X-D du fait de leur placement en liquidation judiciaire ;
— et d’autre part, à condamner la SELARL Borkowiak, en sa qualité de liquidateur judiciaire des époux X-D, outre aux entiers dépens d’appel, à payer au Crédit
du Nord la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
La créance des dépens et des frais résultant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, mis à la charge du débiteur, trouve son origine dans la décision qui statue sur ces dépens et frais et entrent dans les prévisions de l’article L. 621-32 du code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective. Il n’y a dès lors pas lieu de fixer ces montants au passif de la liquidation judiciaire, alors qu’elles ont vocation à être payées dans les conditions de l’article précité.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 février 2020 par le le tribunal judiciaire de Douai, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en responsabilité formée au titre du prêt souscrit par M. A X-D et Mme Z B épouse X-D auprès de la société Crédit du Nord, régularisé le 29 septembre 2008 ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé :
Déclare recevable l’action en responsabilité formée au titre du prêt d’un montant de
800 000 euros souscrit par M. A X-D et Mme Z B épouse X-D auprès de la société Crédit du Nord, régularisé le 29 septembre 2008 ;
Déboute la SELARL Perin-Borkowiak, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. A X-D et Mme Z B épouse X-D, de sa demande indemnitaire formée au titre du contrat dudit prêt ;
Y ajoutant':
Condamne la SELARL Perin-Borkowiak, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. A X-D et Mme Z B épouse X-D, aux dépens d’appel ;
Condamne la SELARL Perin-Borkowiak, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. A X-D et Mme Z B épouse X-D, à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé G. Salomon
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