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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18 avr. 2023, n° 19024000335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19024000335 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris
Jugement prononcé le : 18/04/20[…] 11e chambre correctionnelle 1 N° minute : 1
N° parquet : 19024000335
Débats les […], 24, 25, 26, 30, 31 janvier et 1er, 2, 6 et 7 février 20[…]. Délibéré le 18 avril 20[…].
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du délibéré du Tribunal Correctionnel de Paris le DIX-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-TROIS,
Composé de :
Président : Madame PREVOST-DESPREZ CL, première vice-présidente,
Assesseurs : Monsieur BLANCHET Benjamin, vice-président, Madame ALLIO Fabienne, juge,
Assistés de Madame JABO KAKO Linda, greffière,
En présence de Monsieur SERFASS Éric, procureur de la République adjoint et Monsieur BARRET AEs, premier vice-procureur ;
* * *
A l’audience publique des débats du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT- TROIS, VINGT-QUATRE, VINGT-CINQ, VINGT-SIX, TRENTE, TRENTE ET UN JANVIER & PREMIER, DEUX, SIX ET SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT- TROIS,
Composé de :
Président : Madame PREVOST-DESPREZ CL, première vice-présidente,
Assesseurs : Monsieur BLANCHET Benjamin, vice-président, Madame ALLIO Fabienne, juge,
Assistés de Madame JABO KAKO Linda, greffière,
En présence de Monsieur SERFASS Éric, procureur de la République adjoint et Monsieur CI ANn, vice-procureur,
a été appelée l’affaire
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ENTRE :
Madame la PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE, près ce tribunal, demanderesse et poursuivante
ET
Prévenu Nom : X Y né le […] à NOTTINGHAM (ROYAUME-UNI) Nationalité : britannique Situation familiale : marié Situation professionnelle : / Antécédents judiciaires : déjà condamné
sans domicile fixe
Situation pénale : détenu pour autre cause à la Maison d’Arrêt du Centre Pénitentiaire de Paris-La-Santé
Aux audiences des débats : comparant, assisté de Maître Z AA et Maître TSIGARIDIS Georges, avocats au barreau de PARIS (Toque C2273) ayant déposé des conclusions aux fins de constat du caractère incomplet de la procédure espagnole ainsi que des conclusions aux fins de relaxe du chef de tentative d’escroquerie au jugement visées aux audiences des 31 janvier 20[…] et 2 février 20[…] et jointes au dossier. En présence de Monsieur AB AC et Madame AD AE, interprètes en anglais ayant préalablement prêté serment conformément à la loi. A l’audience du délibéré :
Prévenu des chefs de :
• 11643 - FAUX EN ÉCRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE, courant 2017 et 2018, à PARIS en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.
• 7875 – TENTATIVE D’ESCROQUERIE AU JUGEMENT, courant novembre et décembre 2018, à PARIS en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.
• 173 - COMPLICITÉ DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL, courant 2017 et 2018, à PARIS et à FRESNES et, de manière indivisible, en ESPAGNE en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.
* * *
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Prévenu Nom : AF AG né le […] à ST MARTIN D’HÈRES (Isère) Nationalité : française Situation familiale : célibataire Situation professionnelle : avocat Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : ayant élu domicile à son cabinet – 50 BOULEVARD MAGENTA
-75010 PARIS
Situation pénale : libre
Aux audiences des débats : comparant, assisté de Maître TEMIME Hervé, avocat au barreau de PARIS (Toque C1537), Maître CHIREZ Matthieu et Maître SWIRN Maëva, avocats au barreau de PARIS (Toque R156) ayant déposé des conclusions aux fins de relaxe visées à l’audience du 1er février 20[…] et jointes au dossier. A l’audience du délibéré :
Prévenu des chefs de :
• 173 – VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL, courant 2017 et 2018 à PARIS et, de manière indivisible, en ESPAGNE en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.
• 7875 - COMPLICITÉ DE TENTATIVE D’ESCROQUERIE AU JUGEMENT, courant 2017 et 2018 à PARIS et, de manière indivisible, en ESPAGNE en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.
* * *
Prévenu Nom : AH AI né le […] à ALEXANDRIE (EGYPTE) Nationalité : française Situation familiale : marié Situation professionnelle : avocat Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : ayant élu domicile à son cabinet – 32 rue Jouffroy d’Abbans 75017 PARIS
Situation pénale : libre
Aux audiences des débats : comparant, assisté de Maître SAINT-PALAIS Christian, avocat au barreau de PARIS (Toque R264), Maître NAJSZTAT Eric, avocat au barreau de PARIS (Toque D362), Maître RUBEN Steeve et Maître HONEGGER CO, avocats au barreau de PARIS (Toque K181) ayant déposé des conclusions aux fins de relaxe visées à l’audience du 1er février 20[…] et jointes au dossier. A l’audience du délibéré :
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Prévenu des chefs de :
• 7875 – COMPLICITÉ DE TENTATIVE D’ESCROQUERIE AU JUGEMENT, courant 2017 et 2018 à PARIS et, de manière indivisible, en ESPAGNE en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.
• 173 – VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL, courant 2017 et 2018 à PARIS et, de manière indivisible, en ESPAGNE en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.
* * *
Prévenu Nom : AJ AK, AL né le […] à ISLEWORTH (ROYAUME-UNI) Nationalité : britannique Situation familiale : marié Situation professionnelle : interprète-traducteur Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : ayant élu domicile chez son avocat – Chez Me Antoine BEAUQUIER […]
Situation pénale : libre
Aux audiences des débats : non comparant, représenté par Maître BEAUQUIER Antoine et Maître DE DINECHIN Emmanuel, avocat au barreau de PARIS (Toque T1) munis d’un pouvoir et ayant été désignés par décision de Madame AM AN, bâtonnière de l’Ordre des Avocats de PARIS, en date du 07/11/2019. A l’audience du délibéré :
Prévenu des chefs de :
• 11643 – FAUX EN ÉCRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE, courant 2017 et 2018 à PARIS et, de manière indivisible, en ESPAGNE en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.
• 7875 - TENTATIVE D’ESCROQUERIE AU JUGEMENT, courant novembre et décembre 2018 à PARIS et, de manière indivisible, en ESPAGNE en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.
• 22278 – RECEL DE BIEN PROVENANT DE LA VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL, courant 2017 et jusqu’au 16 juillet 2019 à PARIS et, de manière indivisible, en ESPAGNE en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.
* * *
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PROCÉDURE
X Y, AF AG, AH AI et AJ AK ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 21 février 2022 rendue par Mesdames BURESI Aude, MEYER-FABRE BI et PALLUEL Camille, vice-présidentes chargées de l’instruction.
En application de l’article 179-1 du code de procédure pénale, les prévenus ont été informés de la nécessité de signaler auprès du procureur de la République et jusqu’au règlement définitif de l’affaire, tout changement de l’adresse déclarée lors de la mise en examen et que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à personne.
Les prévenus ont été cités par le procureur de la République à la première audience de mise en état pénale du 30 août 2022 et aux audiences au fond des […], 24, 25, 26, 30, 31 janvier 20[…] et 1er, 2,6 et 7 février 20[…] à 13h30 devant la 11/1ème chambre, selon acte d’huissier délivré :
– à domicile le 04/05/2022 à l’égard de AH AI ;
– à domicile élu le 04/05/2022 à l’égard de AJ AK ;
– à étude le 19/08/2022 (à l’adresse suivante : 84 RUE DE L’ABBE GROULT 75015 PARIS) et à domicile le 01/06/2022 (à l’adresse suivante : […] ) à l’égard de AF AG.
Une convocation par le chef de l’établissement pénitentiaire du centre pénitentiaire de VENDIN LE VIEIL a été notifiée le 11/07/2022 à l’encontre de X Y, actuellement détenu pour autre cause.
A l’audience du 30 août 2022, le tribunal a procédé à la mise en état pénale de la présente affaire et a renvoyé son examen au fond aux dates susvisées.
AJ AK, à l’égard duquel le renvoi au fond n’a pas été contradictoire, a été recité par le procureur de la République aux dates susvisées selon acte d’huissier délivré à domicile élu le 06/10/2022.
CHEFS DE RENVOI
1 – X Y
X Y, actuellement détenu pour autre cause, a été extrait et a comparu à aux audiences des débats, assisté de ses conseils ; il y a donc lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
FAUX EN ÉCRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE
Pour avoir à Paris et sur le territoire national par quelque moyen que ce soit, courant 2017 et 2018 falsifié une ordonnance de prolongation de sonorisation rendue le 4 […] 2014 par le juge d’instruction espagnol n° 2 de l’Audience nationale, et réécrit de fausses transcriptions d’écoutes téléphoniques et de sonorisation en date des Page 5 / 124
18-19 octobre 2013, 14 août 2013 et 3 février 2014 comme étant issues du dossier espagnol 105/2013, ces documents émanant d’une autorité publique, en l’espèce l’autorité judiciaire espagnole ;
Faits prévus et réprimés par les articles 441-4, 441-9, 441-10 et 441-11 du code pénal.
TENTATIVE D’ESCROQUERIE AU JUGEMENT AU PRÉJUDICE DE LA COUR D’ASSISES DE PARIS SPÉCIALEMENT COMPOSÉE
Pour avoir à Paris, courant novembre et décembre 2018, en remettant de manière dématérialisée à ses avocats de faux documents authentiques espagnols (une ordonnance de prolongation de sonorisation rendue le 4 […] 2014 par le juge d’instruction espagnol n° 2 de l’Audience nationale, et de fausses transcriptions d’écoutes téléphoniques et de sonorisation en date des 18-19 octobre 2013, 14 août 2013 et 3 février 2014 qui auraient été issues du dossier espagnol 105/2013), et en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce, en présentant ces documents comme des documents remis par un avocat espagnol ou néerlandais, tenté de tromper la Cour d’Assises de Paris spécialement composée siégeant du 10 au 21 décembre 2018, pour la déterminer à consentir un acte comportant obligation ou décharge, en l’espèce, le renvoi de l’audience, sa remise en liberté et son acquittement, ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce, le dépôt de ces faux documents accompagnés de conclusions aux fins de renvoi et de conclusions de nullité, n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de sa volonté, en l’espèce, la vigilance du représentant du parquet et la coopération espagnole permettant la découverte de la fausseté des documents ;
Faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal.
COMPLICITÉ DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL
Pour s’être à Paris, Fresnes, et de manière indivisible en Espagne, courant 2017 et 2018, rendu complice du délit de violation du secret professionnel commis par ses avocats AG AF et AI AO AP, en donnant des instructions pour commettre l’infraction, en l’espèce leur demandant de transmettre des informations à caractère secret dont ils étaient dépositaires, en l’espèce l’ensemble des éléments de la procédure d’instruction le concernant, ainsi que des éléments de travail concernant sa stratégie de défense à AK AJ, éléments couverts à la fois par le secret de l’instruction et le secret professionnel liant l’avocat et le client ;
Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 226-13, 226-31 du code pénal, l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les articles 4 et 5 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 et l’article 11 du code de procédure pénale.
2 – AF AG
AF AG a comparu aux audiences des débats, assisté de ses conseils ; il y a donc lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL
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Pour avoir à Paris, et de manière indivisible en Espagne, courant 2017 et 2018, étant par état ou par profession, ou en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, dépositaire d’une information à caractère secret, révélé celle-ci, en l’espèce, étant avocat en remettant à un tiers à la procédure, AK AJ, des copies de pièces issues d’un dossier d’instruction, des documents de travail, des rapports devant la Cour de cassation, et en échangeant avec lui des informations sur la stratégie de défense du client et le contenu du dossier ;
Faits prévus et réprimés par les articles 226-13, 226-31 du code pénal, l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les articles 4 et 5 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 et l’article 11 du code de procédure pénale
COMPLICITÉ DE TENTATIVE D’ESCROQUERIE AU JUGEMENT AU PRÉJUDICE DE LA COUR D’ASSISES DE PARIS SPÉCIALEMENT COMPOSÉE
Pour avoir à Paris, et de manière indivisible en Espagne, courant 2017 et 2018 été complice du délit de tentative d’escroquerie au préjudice de la Cour d’Assises de Paris spécialement composée siégeant du 10 au 21 décembre 2018, commis par AK AQ et Y AR en les aidant ou les assistant sciemment dans la préparation ou la commission de l’infraction en l’espèce :
• en communiquant frauduleusement dès avril 2017 une copie de la procédure espagnole 105/2013 obtenue en qualité d’avocat et pour un usage déterminé, à AK AJ, visé par la même procédure,
• puis en déposant lors de l’audience devant la Cour d’Assises, des procès verbaux falsifiés issus de cette procédure 105/2013 à l’appui de conclusions aux fins de nullité, de supplément d’information, de renvoi et de mise en liberté ;
• en sachant que les éléments déposés lui avaient renvoyés par AK AJ sur une « Dropbox » à la demande de Y X ;
• en remettant tardivement devant la Cour ces éléments afin que la Cour ne soit pas en mesure de les vérifier ;
• en soutenant mensongèrement au Président de la Cour d’Assises que ces éléments avaient été obtenus d’un avocat espagnol ; puis, devant les vérifications opérées, en soutenant mensongèrement devant le Président de la Cour d’Assises qu’ils provenaient d’un avocat néerlandais ;
Faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 121-6, 121-7, 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal.
3 – AO AP AI
AH AI a comparu aux audiences des débats, assisté de ses conseils ; il y a donc lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
COMPLICITÉ DE TENTATIVE D’ESCROQUERIE AU JUGEMENT AU PRÉJUDICE DE LA COUR D’ASSISES DE PARIS SPÉCIALEMENT COMPOSÉE
Pour avoir à Paris, et de manière indivisible en Espagne, courant 2017 et 2018 été complice du délit de tentative d’escroquerie au préjudice de la Cour d’Assises de Paris spécialement composée siégeant du 10 au 21 décembre 2018, commis par AK AQ et Y AR en les aidant ou les assistant sciemment dans la préparation
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ou la commission de l’infraction en l’espèce :
· en sachant que Me AS avait communiqué frauduleusement dès avril 2017 une copie de la procédure espagnole 105/2013 obtenue en qualité d’avocat et pour un usage déterminé, à AK AJ, visé par la même procédure,
· puis en déposant lors de l’audience devant la Cour d’Assises, des procès verbaux falsifiés issus de cette procédure 105/2013 à l’appui de conclusions aux fins de nullité, de supplément d’information, de renvoi et de mise en liberté ;
· en sachant que les éléments déposés lui avaient renvoyés par AK AJ sur une «Dropbox» à la demande de Y X ;
· en remettant tardivement devant la Cour ces éléments afin que la Cour ne soit pas en mesure de les vérifier;
· en soutenant mensongèrement au Président de la Cour d’Assises que ces éléments avaient été obtenus d’un avocat espagnol ; puis, devant les vérifications opérées, en soutenant mensongèrement devant le Président de la Cour d’Assises qu’ils provenaient d’un avocat néerlandais ;
Faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 121-6, 121-7, 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal.
VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL
Pour avoir à Paris, et de manière indivisible en Espagne, courant 2017 et 2018, étant par état ou par profession, ou en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, dépositaire d’une information à caractère secret, révélé celle-ci, en l’espèce, étant avocat en remettant à un tiers à la procédure, AK AJ, des copies de pièces issues d’un dossier d’instruction, et en échangeant avec lui des informations sur la stratégie de défense du client et le contenu du dossier
Faits prévus et réprimés par les articles 226-13, 226-31 du code pénal, l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les articles 4 et 5 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 et l’article 11 du code de procédure pénale
4 – AJ AK
AJ AK n’a pas comparu aux audiences mais a été représenté par ses conseils munis d’un pouvoir et ayant été désignés par le bâtonnier de l’ordre des avocats ; il y a donc lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
FAUX EN ÉCRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE
Pour avoir à Paris, et de manière indivisible en Espagne, par quelque moyen que ce soit, courant 2017 et 2018 falsifié une ordonnance de prolongation de sonorisation rendue le 4 […] 2014 par le juge d’instruction espagnol n° 2 de l’Audience nationale, et réécrit de fausses transcriptions d’écoutes téléphoniques et de sonorisation en date des 18-19 octobre 2013, 14 août 2013 et 3 février 2014 comme étant issues du dossier espagnol 105/2013, ces documents émanant d’une autorité publique, en l’espèce l’autorité judiciaire espagnole ;
Faits prévus et réprimés par les articles 441-4, 441-9, 441-10 et 441-11 du code pénal.
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TENTATIVE D’ESCROQUERIE AU JUGEMENT AU PRÉJUDICE DE LA COUR D’ASSISES DE PARIS SPÉCIALEMENT COMPOSÉE
Pour avoir à Paris et de manière indivisible en Espagne, courant novembre et décembre 2018 en remettant de manière dématérialisée aux avocats de Y X de faux documents authentiques espagnols (une ordonnance de prolongation de sonorisation rendue le 4 […] 2014 par le juge d’instruction espagnol n° 2 de l’Audience nationale, et de fausses transcriptions d’écoutes téléphoniques et de sonorisation en date des 18-19 octobre 2013, 14 août 2013 et 3 février 2014 qui auraient été issues du dossier espagnol 105/2013), et en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce, en présentant ces documents comme des documents remis par un avocat espagnol ou néerlandais, tenté de tromper la Cour d’Assises de Paris spécialement composée siégeant du 10 au 21 décembre 2018, pour la déterminer à consentir un acte comportant obligation ou décharge, en l’espèce, le renvoi de l’audience, la remise en liberté de Y AR et son acquittement, ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce, le dépôt de ces faux documents accompagnés de conclusions aux fins de renvoi et de conclusions de nullité, n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de sa volonté, en l’espèce, la vigilance du représentant du parquet et la coopération espagnole permettant la découverte de la fausseté des documents; Faits prévus et réprimés par les articles 121-5,321-1, 321-3 321-4 321-9, 321-10 (natinf 7875) ;
Faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal.
RECEL DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL
Pour avoir à Paris, et de façon indivisible en Espagne, courant 2017 et jusqu’au 16 juillet 2019, sciemment recelé des documents issus de procédures judiciaires impliquant notamment Y X, qu’il savait couverts par le secret de l’enquête, le secret de l’instruction et le secret professionnel liant l’avocat et le client, Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10226-13, 226-31 du code pénal, l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les articles 4 et 5 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 et l’article 11 du code de procédure pénale ;
Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10226-13, 226-31 du code pénal, l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les articles 4 et 5 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 et l’article 11 du code de procédure pénale ;
* * *
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DÉBATS
Le greffier a tenu note des débats qui se sont déroulés comme suit :
• A l’audience du […] janvier 20[…] à 13h30
Avant l’audition de X Y et AJ AK, la présidente a constaté que celui-ci ne parlait pas suffisamment la langue française.
Elle a donc désigné AB AC et AD AE, interprètes en anglais et leur a fait prêter le serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ; les interprètes ont ensuite prêté leur ministère chaque fois qu’il a été utile.
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de X Y, AF AG, AH AI et l’absence de AJ AK représenté par ses conseils munis d’un pouvoir et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le tribunal a fait observer aux parties une erreur purement matérielle au titre des articles de prévention tant dans l’ordonnance de renvoi que dans le réquisitoire définitif et donné connaissance des articles de prévention et de répression ainsi rectifiés.
La présidente a régulièrement informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leurs sont posées ou de se taire.
La présidente a ensuite constaté la présence des témoins suivants :
– Maître AT AU, cité à la requête de AH AI
– Maître AV AQ, cité à la requête du ministère public ;
– Maître AW AX, cité à la requête de AH AI
– Madame AY AZ, citée à la requête de AH AI
– Maître BA BB, citée à la requête de AH AI.
Les témoins ont ensuite quitté la salle d’audience et interdiction leur a été faite de suivre les débats jusqu’à la date de leur audition.
La présidente a donné lecture de son rapport.
La présidente a procédé aux interrogatoires de X Y, AF AG, et AH AI sur l’origine de la présente affaire et examiné le rôle de AJ AK dans la présente affaire.
Puis, les débats ne pouvant se terminer, il a été ordonné qu’ils soient renvoyés à l’audience du 24 janvier 20[…] à 13h30.
• A l’audience du 24 janvier 20[…] à 13h30
Le juge assesseur (Benjamin BLANCHET) a procédé à l’interrogatoire de AF AG et AH AI sur le volet relatif au délit de violation du secret professionnel.
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Lesdits prévenus ont également été entendus en leurs déclarations sur questions de l’ensemble des parties.
Puis, les débats ne pouvant se terminer, il a été ordonné qu’ils soient renvoyés à l’audience du 25 janvier 20[…] à 13h30.
• A l’audience du 25 janvier 20[…] à 13h30
Après avoir prêté serment, BC BD BE BF, témoin cité à la requête de AF AG a été entendu en ses dépositions par visioconférence avec le tribunal […] et sur questions de l’ensemble des parties.
Le juge assesseur (Benjamin BLANCHET) a interrogé X Y sur le volet relatif au délit de violation du secret professionnel.
Puis, les débats ne pouvant se terminer, il a été ordonné qu’ils soient renvoyés à l’audience du 26 janvier 20[…] à 13h30.
• A l’audience du 26 janvier 20[…] à 13h30
Après avoir prêté serment, AW AX, témoin cité à la requête de AO- AP AI, a été entendu en ses dépositions et sur questions de l’ensemble des parties.
Le juge assesseur (Benjamin BLANCHET) a procédé à l’interrogatoire de X Y sur le volet relatif au délit de faux en écriture publique. Celui-ci a ensuite été entendu en ses déclarations sur questions de l’ensemble des parties.
Le juge assesseur a également abordé la situation de AJ AK au regard du délit de faux en écriture publique.
Puis, les débats ne pouvant se terminer, il a été ordonné qu’ils soient renvoyés à l’audience du 30 janvier 20[…] à 13h30.
• A l’audience du 30 janvier 20[…] à 13h30
La présidente a procédé à l’interrogatoire de AF AG et AO- AP AI sur le volet relatif au délit de complicité de tentative d’escroquerie au jugement.
Puis, les débats ne pouvant se terminer, il a été ordonné qu’ils soient renvoyés à l’audience du 31 janvier 20[…] à 13h30.
• A l’audience du 31 janvier 20[…] à 13h30
La présidente a procédé à l’interrogatoire de X Y sur le volet relatif au délit de tentative d’escroquerie au jugement.
Maître Z AA, conseil de X Y, a été entendu en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions aux fins de constater le caractère incomplet de la procédure espagnole, écritures visées à l’audience et jointes au dossier.
Le ministère public a indiqué qu’il ne contestait pas les conclusions ainsi soutenues par Maître Z AA.
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Les autres parties de la défense se sont associées aux développements soulevés par Maître Z AA.
Puis, les débats ne pouvant se terminer, il a été ordonné qu’ils soient renvoyés à l’audience du 1er février 20[…] à 13h30.
• A l’audience du 1er février 20[…] à 13h30
Le tribunal a joint l’incident au fond concernant les conclusions soulevées par le conseil de X Y et soumis à la discussion des parties l’éventuelle requalification des faits de faux en écriture publique reprochés à l’encontre de X Y et AJ AK en complicité de ce délit.
Après avoir prêté serment conformément à la loi, AT AU, AY BB- BI, BA BB, témoins cités à la requête de AH AI et BJ BK et AV AQ, témoins cités à la requête du ministère public, ont été entendus en leurs dépositions et sur questions de l’ensemble des parties.
Puis, les débats ne pouvant se terminer, il a été ordonné qu’ils soient renvoyés à l’audience du 2 février 20[…] à 13h30.
• A l’audience du 2 février 20[…] à 13h30
Après avoir procédé à un ultime tour de questions, le tribunal a examiné les éléments relatifs à la situation personnelle des prévenus ainsi que leur casier judiciaire respectif.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Puis, les débats ne pouvant se terminer, il a été ordonné qu’ils soient renvoyés à l’audience du 6 février 20[…] à 13h30.
• A l’audience du 6 février 20[…] à 13h30
Maître DE DINECHIN Emmanuel, conseil de AJ AK, a été entendu en sa plaidoirie à fin de relaxe.
Maître NAJSZTAT Eric, Maître SAINT-PALAIS Christian, Maître HONEGGER CO et Maître RUBEN Steeve, conseils de AH AI ont été entendus en leur plaidoirie au soutien de leurs conclusions à fin de relaxe.
Puis, les débats ne pouvant se terminer, il a été ordonné qu’ils soient renvoyés à l’audience du 7 février 20[…] à 13h30.
• A l’audience du 7 février 20[…] à 13h30
Maître CHIREZ Matthieu et Maître TÉMIME Hervé, conseils de AF AG ont été entendus en leur plaidoirie au soutien de leurs conclusions à fin de relaxe.
Maître Z AA, conseil de X Y, a été entendu en sa plaidoirie au soutien de ses écritures à fin de relaxe.
AF AG, AH AI et X Y ont eu la parole en dernier.
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Puis, à l’issue des débats, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 18 avril 20[…] à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la présidente a donné lecture de la décision, en application des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
PREMIÈRE PARTIE : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
I – L’origine de la présente procédure : le dossier AMICALEMENT VÔTRE et le procès d’assises
1 – Le 10 décembre 2018, s’ouvrait devant la Cour d’assises spécialement composée de Paris une audience criminelle relative à des faits de trafic de stupéfiants impliquant MM. BL BM, BN BO, BP BQ, BR BS, BT BU et Y X.
A) La procédure criminelle :
2 – Il résultait du dossier de l’information judiciaire que, le 8 juillet 2013, l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCTRIS) avait été rendu destinataire d’un renseignement relatif à une organisation criminelle britannique opérant un important réseau de trafic de cocaïne1 entre l’Amérique du Sud2 et l’Europe3.
3 – Le 11 […] 2013, le service avait en effet été informé par l’Office National Antidrogue du Venezuela de l’imminence d’un transport de cocaïne – sur un vol AIR FRANCE AF45 – de l’aéroport de Caracas à celui de Paris Roissy-Charles de Gaulle (95). Le même jour, un informateur avait contacté l’OCTRIS pour lui faire savoir qu’un bagagiste, sollicité pour prendre en charge une importante quantité de cocaïne se trouvant à bord de ce vol, réclamait son concours. Une opération d’infiltration avait par suite été autorisée par le procureur de la République en vue de la réception de 1, 33 tonne de cocaïne dissimulée dans 31 valises. Cette matière stupéfiante avait ainsi été saisie.
1 La cocaïne est un alcaloïde tropanique extrait de la feuille de coca. Elle constitue un puissant psychotrope dont la consommation engendre une très forte addiction.
2 Elle est quasi-exclusivement produite dans trois pays d’Amérique latine : la Colombie, le Pérou et la Bolivie. La production mondiale de cocaïne a doublé, entre 2014 et 2020, pour atteindre le seuil de 1982 tonnes en 2020. En France, le prix moyen du gramme de cocaïne était de 65 euros en 2021 avec un taux moyen de pureté de 66 % (contre 46 % en 2011).
3 La consommation de cocaïne en Europe est en forte hausse. Selon un rapport de l’Observatoire européen des drogues et toxicomanies (OEDT), 4 à 4, 5 millions d’européens consomment de la cocaïne chaque année. En 2020, le chiffre d’affaires de la vente de cocaïne a été estimé à la somme de 10, 5 milliards d’euros par EUROPOL et l’OEDT. Page 13 / 124
4 – Le 13 […] 2013, l’informateur précité avait reçu un appel de l’un des membres du groupe criminel afin de récupérer la marchandise. Une rencontre avait dès lors été organisée à Paris, le 16 […] 2013, entrevue au cours de laquelle le dénommé BT BU avait adressé des instructions à l’informateur et aux agents infiltrés en vue de la livraison de la marchandise.
5 – Le 17 […] 2013, M. BT BU avait rencontré, dans un café, les agents infiltrés ainsi que MM. BR BS et BL BM, respectivement responsables du transport et du conditionnement de ladite cocaïne.
6 – Le 18 […] 2013, un autre rendez-vous avait été convenu au cours duquel M. BU avait pris contact avec MM. BP BQ et BV BW BX.
7 – Une information judiciaire était par suite ouverte le 18 […] 2013.
8 – Le 20 […] 2013, 330 kg de cocaïne avaient ainsi été pris en charge dans un camion conduit par M. BN BO lequel avait été interpellé à proximité de la frontière franco-allemande. MM. BT BU, BL BM, BR BS, BN BO et BP BQ avaient dès lors été interpellés et mis en examen. La coopération judiciaire internationale avait ensuite permis de rattacher M. BM et M. BS à une importante organisation criminelle de la région napolitaine ayant notamment opéré sur le territoire espagnol. Les autorités britanniques (National Crime Agency) avaient quant à elles identifié M. BU comme un membre du groupement dirigé par M. X, entité spécialisée dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment de son produit. Toutefois, seuls M. BU et M. BO avaient admis leur implication dans l’opération d’importation et de transport de cocaïne. M. BU avait cependant pour sa part refusé de communiquer le nom de son commanditaire après avoir invoqué la crainte de représailles.
9 – Sur commission rogatoire internationale, les autorités judiciaires espagnoles avaient remis, le 26 mai 2015, aux magistrats instructeurs français la copie d’une procédure 105/2013 constituée par le juge du Tribunal central d’instruction n° 2 […] et occupant le contenu de 114 DVD. II résultait des cotes D592-D600 du dossier dit « Amicalement vôtre » que la remise était intervenue en deux temps.
10 – Le juge requis avait transmis la copie de sa procédure sous la forme de 32 DVD (D596) et d’un complément de 82 DVD – correspondant au Tome XI des annexes – accompagné de 83 DVD de retranscription, remise qui avait finalisé l’exécution de la commission rogatoire internationale (D599). II faut ici souligner que ledit magistrat avait indiqué avoir collecté « copie de tous les documents des CD » de sa procédure aux fins de la communiquer (D596/3 du dossier dit « Amicalement Vôtre »). Ces copies, placées sous scellés, avaient été adressées pour exploitation, le 9 juin 2015, à un expert d’EUROPOL lequel en avait réalisé deux copies de travail et, après « océrisation », effectué une recherche sur les mots-clés suivants : « AY BU »; « KANE BQ »; "VINCENZO BM''; « CARMINE BS »; « MARCO BO »; « ROISSY CHARLES DE GAULLE »; « ORLY »; « COCAINE »; « AVION »; « AIR FRANCE »; « CARACAS ».
11 – L’expert avait ensuite procédé à l’inventaire des 114 DVD qui avait révélé de nombreux doublons ainsi que l’existence d’un DVD non lisible ou copiable (D597- D610 du dossier dit « Amicalement vôtre »). Ceci expliquait que la prise en charge des copies de travail par les enquêteurs de l’OCRGDF4 dans le présent dossier n’avait
4 Office central pour la répression de la grande délinquance financière. Page 14 / 124
permis de comptabiliser que 113 DVD et non 114 (D76).
12 – Le résultat de l’exploitation avait ainsi révélé un certain nombre de pièces issues de la procédure espagnole au sein desquelles figuraient les mots-clés. Parmi les pièces apparues, la retranscription d’une « sonorisation » (en réalité, il s’agissait d’une surveillance avec enregistrement de conversations échangées dans un lieu public) réalisée, le […] […] 2014, à l’hôtel Villamagna sis à Madrid permettait de constater que M. X avait revendiqué, auprès de ses interlocuteurs, l’opération d’importation de cocaïne mise en échec par la police française (D597 ; D602-605 ; D610 ; D655 du dossier « Amicalement vôtre »). Ainsi, dans le cadre d’une surveillance policière, une conversation entre l’intéressé, M. BY BZ – lié au Cartel de Cali5 – et M. CA CB, ressortissant vénézuélien, avait été captée au moyen d’un dispositif technique dédié et retranscrite dans les éléments de la procédure transmise aux autorités françaises. Les échanges portaient sur les modalités de transport de cocaïne d’Amérique du Sud en Europe ainsi que sur les techniques de dissimulation. S’agissant du transport par fret aérien, M. X évoquait l’opération de saisie réalisée à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle comme étant « la grande histoire que j’ai fait là-bas, j’ai fait 1200 dans des mallettes ». Il promettait également à son interlocuteur de lui fournir un téléphone sécurisé (modèle PGP) dont il lui expliquait d’ailleurs le fonctionnement.
13 – Le 28 janvier 2016, Mes CC CD et AG AF, conseils de M. X, avaient déposé devant la chambre de l’instruction une requête en nullité visant « l’expertise du 21 […] 2015 » réalisée par l’agent d’EUROPOL, la « sonorisation du […] […] 2014 », la mise en examen de leur client et les actes subséquents le concernant (D597 ; D681 du dossier « Amicalement vôtre » ), requête datée du 4 janvier 2016, découverte en perquisition chez AK CE et placée sous le scellé 15 (D506/5-D506/22 du dossier dit « Amicalement vôtre »).
14 – Ils faisaient notamment valoir :
1°) l’irrecevabilité de la « sonorisation du […] […] 2014 » laquelle « fondait essentiellement le mandat d’arrêt décerné à l’encontre de Y X ainsi que sa mise en examen » :
« (…) comme le stipulent les conventions internationales relatives à l’entraide pénale, l’Espagne a nécessairement appliqué son droit interne, dans sa version en vigueur à l’époque. Or, ce droit, dans sa version antérieure à la Loi Organique n° 13/2015 du 5 octobre 2015, en ne prévoyant aucune base légale à la sonorisation, est contraire aux garanties procédurales prévues par la France en la matière, et consacrées tant au plan interne qu’au plan européen. La circonstance que le compte rendu qui rapporte la sonorisation litigieuse mentionne qu’elle était « autorisée par acte judiciaire du Tribunal Central d’Instruction n° 2 de l’Audience Nationale» (D615/54) est indifférente, pour deux raisons : d’une part, parce que cet acte ne figure pas à la procédure, d’autre part, parce que dans l’hypothèse où il y figurerait, cette autorisation judiciaire ne saurait pallier l’exigence de prévisibilité et d’accessibilité qui implique qu’une mesure fortement attentatoire au droit respect de la vie privée dispose d’une base légale suffisante. Ainsi contraire aux garanties procédurales prévues en France, la sonorisation du […] […] 2014 n’a aucun effet juridique en France. Elle ne saurait constituer une charge à l’encontre de Y X ».
5 Le Cartel de Cali était une organisation criminelle colombienne de narcotrafiquants fondée durant les années 1970 et démantelée en 1995. Page 15 / 124
2°) « l’absence d’éléments matériels rendant vraisemblable la participation de Y X aux faits reprochés » :
Il était en particulier tiré argument de l’interception d’une communication de M. CF CG, réalisée le 17 octobre 2013 à 17h53 (en réalité, le 18 octobre 2013 ; D502/15) sous le numéro 447881404843 et qui leur semblait démontrer que l’organisateur de l’opération se trouvait détenu à Dubaï (la transcription falsifiée d’une interception téléphonique destinée à écarter la responsabilité de M. X était supposée concerner une conversation téléphonique entre M. CG et le numéro 881404843 intervenue le 19 octobre 2013 à 14h12, échange au cours duquel l’intéressé était désigné comme le prétendu organisateur de l’opération comme « un arabe d’Algérie ou du Maroc » qui « sort de prison bientôt » : « c’est 100 % sûr que c’est le chef, il a tout organisé avec les italiens et BT. Tu vois, BT devait de l’argent à l’Arabe »).
Il était ajouté :
« Les interceptions de communications réalisées dans l’entourage de Y X et qui établissent que CF CG, désigné comme l’un de ses proches, entretenait des relations avec BT BU ne démontrent pas plus une quelconque implication de Y X dans l’importation litigieuse. Elles tendent même à démontrer le contraire, puisque dans l’une d’entre elles, CF CG évoque « le chef, celui qui a coordonné cette affaire de vol » et indique que ce dernier, en lien avec la mafia italienne, se trouve dans une prison à Dubaï » (D597 ; D614/47 du dossier « Amicalement vôtre »).
15 – Par arrêt en date du 31 janvier 2017, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris avait rejeté la requête considérée en jugeant qu’il n’appartenait pas au juge français d’apprécier la régularité d’un acte accompli à l’étranger au regard de la loi étrangère, tout en faisant valoir que, s’agissant de l’acte judiciaire espagnol ayant autorisé la sonorisation dont il était fait état dans la procédure, il appartenait à M. X, s’il avait nourri des doutes quant à sa réalité et sa validité, d’en solliciter, par une demande d’acte, la production (D597 ; D873 du dossier « Amicalement vôtre »). Le pourvoi formé à l’encontre de cette décision avait été rejeté par la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 octobre 2017.
16 – Par la suite, Me AG AF avait adressé diverses demandes d’actes et observations (D597 ; D875 ; D878 ; D881 ; D894 ; D901 ; D905 ; D910 du dossier « Amicalement vôtre ») dont aucune ne comportait de demande spécifique quant à la production de l’autorisation litigieuse. Tout au plus, la demande en date du 28 février 2017 visait-elle la « copie de l’intégralité des 114 DVD » de la procédure espagnole en vue d’accéder à « l’enregistrement audio » de la « sonorisation » du […] […] 2014 qui « fait probablement partie des 114 DVD ».
17 – L’ordonnance de mise en accusation en date du 18 juillet 2017 avait ainsi décidé du renvoi de M. X devant la Cour d’assises de Paris spécialement composée :
« Nonobstant ses dénégations, il résulte de l’information et notamment de la sonorisation du […] […] 2014, des ses liens avec BT BU et des éléments fournis par les autorités espagnoles et anglaises qu’il est à la tête de l’organisation criminelle à l’origine de l’importation en Franco des 1.300 kilogrammes de cocaïne saisis » (D916/20 du dossier « Amicalement vôtre ») (D196/93 du présent dossier). Ladite ordonnance avait été confirmée par un arrêt de renvoi de la chambre de l’instruction en date du 10 novembre 2017.
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B) Le procès « Amicalement vôtre » et la production de faux documents :
18 – Le lundi 10 décembre 2018, à l’ouverture du procès, les avocats de M. X – Me AI AH, Me AG AF et Me AQ AV – produisaient des pièces pour sa défense et notamment des transcriptions d’écoutes téléphoniques et sonorisations dont ils demandaient le versement. Ils déposaient également deux jeux de conclusions :
– aux fins de nullité de la sonorisation espagnole (D3) ;
– aux fins de voir convoquer M. CG en qualité de témoin, de solliciter des autorités judiciaires espagnoles la communication de l’intégralité de la procédure 105/2013, d’ordonner toutes mesures que la Cour jugerait nécessaires à la manifestation de la vérité et d’ordonner la remise en liberté de leur client au regard des éléments nouveaux versés par eux au dossier (D4)
19 – Pour soutenir la nullité de la sonorisation espagnole, les avocats indiquaient que le juge espagnol avait refusé de prolonger cette mesure par une décision du 4 […] 2014 dont ils versaient une reproduction (D5) de sorte que les écoutes déterminantes du […] […] 2014 devaient être, par voie de conséquence, annulées. Les conclusions aux fins de supplément d’information faisaient quant à elles état de sonorisations et retranscriptions d’écoutes téléphoniques qui ne figuraient pas au dossier pénal.
20 – La requête en nullité était cependant jugée irrecevable par la Cour, le 11 décembre 2018 (D16/12). De nouvelles conclusions aux fins d’écarter des débats la sonorisation litigieuse, déposées le 14 décembre 2018, étaient également rejetées, le 17 décembre 2018 (D17). La demande de renvoi était jointe au fond et il n’y était finalement pas fait droit (D16/13). En revanche, la juridiction criminelle ordonnait le versement des pièces nouvelles au dossier.
21 – Durant l’audience, Mme l’avocate générale prenait l’attache de la magistrate de liaison en Espagne afin d’identifier (i.) les canaux par lesquels les avocats de M. X avaient pu obtenir les pièces versées et (ii.) et de vérifier l’authenticité de ces dernières. Ces diligences, effectuées par la Procureure nationale antidrogue espagnole, permettaient d’établir, dans le temps de l’audience, que :
i. les pièces nouvelles n’avaient pas été obtenues par des canaux légaux en Espagne, contrairement à ce que prétendaient les avocats, les demandes d’accès au dossier ayant été rejetées par les juridictions espagnoles (D10) ;
ii. la décision rendue le 4 […] 2014 par les autorités espagnoles, transmise par la Procureure espagnole accompagnée d’un certificat d’authenticité, autorisait en réalité la sonorisation contestée, contrairement à la décision produite par les avocats de M. X (D10/11 ; traduction en D10/13 et suivantes). Ce dernier document présentait alors vraisemblablement les caractéristiques d’un faux en écriture destiné à tromper la Cour d’assises spécialement composée quant à la validité de la sonorisation litigieuse (D2/4).
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22 – Le procès-verbal de déroulement des débats devant celle-ci était par ailleurs communiqué par le président de la Cour (D16) au soutien de son rapport. M. X était finalement condamné, le vendredi 21 décembre 2018, à une peine de 22 années de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté à hauteur des 2/3, à une interdiction définitive du territoire français, à la confiscation des biens mobiliers et immobiliers saisis ainsi qu’au paiement solidaire d’une amende de 30 millions d’euros (D24). Condamné à la même peine en appel le 10 juillet 2020 (D612), il formait alors un pourvoi en cassation à l’encontre de ce dernier arrêt, pourvoi qui était rejeté par la chambre criminelle, le 27 mai 2021 (Crim. 27 mai 2021, n° 20-84.483). Dans la motivation de son arrêt, la Cour d’assises spécialement composée soulignait spécifiquement que les documents fournis par M. X et ses avocats avaient revêtu le caractère d’un faux (D[…]/17).
II – L’enquête préliminaire et l’information judiciaire :
A) L’ouverture de l’enquête préliminaire à la suite du procès dit « Amicalement vôtre » :
[…] – Le 24 janvier 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris décidait de l’ouverture d’une enquête préliminaire des chefs de faux, usage et recel de faux, et tentative d’escroquerie au jugement et confiait la réalisation des investigations à l’Office Central pour la Répression de la Grande Délinquance Financière (OCRGDF) (D36). En effet, le 11 janvier 2019, la Procureure générale près la Cour d’appel de Paris avait signalé au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris que des avocats de la défense avaient produit des pièces entachées de faux à l’audience de la Cour d’assises spécialement composée de Paris ayant siégé du 10 au 21 décembre 2018, à l’occasion du procès de M. X et autres visant des faits de trafic de stupéfiants (le procès dit « Amicalement vôtre ») (D1). Ce signalement résultait de ceux que la Procureure générale avait elle-même reçus de l’avocate générale près la Cour d’appel de Paris (D2) et du président de ladite Cour d’assises (D12).
24 – Le 25 février 2019, une décision d’enquête européenne (DEE) était adressée par le procureur de la République aux fins de :
• comparer les retranscriptions fournies par la défense de M. X avec les sonorisations/écoutes authentiques du dossier 10/2013 espagnol datées des 18- 19 octobre 2013, 14 août 2013 et 3 février 2014 ;
• recenser, de manière exhaustive, les avocats/professionnels ayant eu accès aux dossiers 105/2013 et 120/2013 espagnols ;
• inventorier les copies des pièces qui leur auraient été délivrées ainsi que leur date de délivrance et les modalités de cette dernière (copies papier ou numériques) (D102/2).
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B) L’enquête préliminaire :
1°) Les actes généraux :
a) l’analyse des deux versions de l’ordonnance du 4 […] 2014 :
25 – L’OCRGDF comparait d’abord la version de l’ordonnance du 4 […] 2014 produite par les avocats de M. X à celle certifiée authentique par les autorités judiciaires espagnoles. Les enquêteurs relevaient notamment que la copie de la défense ne comportait que 2 des 9 pages de l’ordonnance originale. Les premières pages étaient quasi-identiques, sauf « une légère réduction de la mise en page de l’acte de la défense, susceptible d’avoir été causée par une impression spécifique d’une qualité améliorée et/ou d’un travail au préalable de scan d’un document original » (D56/1). En revanche, la page 2 de la copie de la défense présentait quant à elle des différences substantielles avec l’original, notamment une modification du titre du second paragraphe (« Il. PARTE DISPOSITIVA » contre « Il. FONDAMENTOS DE DERECHO »), une position dissemblable de la cotation et un décalage du corps du texte. En particulier, le second paragraphe de la page 2 de la copie de la défense reprenait le paragraphe 3 de la page 7 de l’acte original, c’est-à-dire le dispositif de la décision du 4 […] 2014. La copie de la défense comprenait pour sa part un « ajout de la négation espagnole « no » changeant de fait le sens de la phrase », d’une autorisation de la prolongation de la sonorisation (original) à son refus (copie ; D56/4). Les enquêteurs concluaient, le 28 janvier 2019, que « l’ensemble de ces indices révèle sans ambiguïté que ce document versé par la défense en audience est alors indéniablement un faux » (D56/6).
b) l’analyse des autres pièces espagnoles versées par la défense :
26 – Il résultait de l’exécution de la décision d’enquête européenne adressée aux autorités espagnoles que les conversations figurant sur les pièces remises par les conseils de M. X à la Cour d’assises spécialement composée (D6) étaient issues de retranscriptions figurant dans la procédure 105/2013. Toutefois, la conversation datée du 19 octobre 2013 à 14:12:40 avec le titulaire de la ligne n° « 881404843 » n’apparaissait ni dans la procédure principale ni dans les volumes d’annexes de retranscriptions téléphoniques. Le magistrat espagnol soulignait que l’exploitation du téléphone de M. CG n’avait révélé aucune communication d’aucune sorte intervenue le 19 octobre 2013 à 14:12:40 (D108/33). Par ailleurs, les pièces authentiques de la procédure 105/2013 avaient été cotées alors que les documents présentés par les avocats de M. X étaient quant à eux dépourvus de toute mention.
27 – Il ressortait également de l’exécution de la décision d’enquête européenne que les « sonorisations » des 14 août 2013 et 3 février 2014 étaient en fait des rapports de surveillance fictifs, réalisés à partir d’éléments tronqués de la procédure 105/2013 et selon un format de page différent (D108/34 et s.).
28 – Le magistrat espagnol indiquait dès lors sans ambiguïté :
« En ce qui concerne la première, datée du 14.08.2013, l’enquête préliminaire n° 105/2013 n’existait pas, l’ouverture de l’enquête ayant eu lieu le 6 novembre 2013, la procédure a été engagée devant le Tribunal d’Instruction n° 4 de […] ; la compétence de ce Tribunal Central d’instruction ayant été prononcée le 14 novembre 2013. La seconde, datée du 3 février 2014, est également une surveillance de la police, donc la « supposée » conversation qui est fournie, puisque, comme indiqué dans le document, au cours de la réunion, elle fait l’objet de l’installation d’un dispositif Page 19 / 124
d’enregistrement électronique autorisé par ORDONNANCE JUDICIAIRE du Tribunal Central d’Instruction n°2 de la Audiencia Nacional, ne peut pas exister, puisque la première ORDONNANCE JUDICIAIRE autorisant l’installation de dispositifs électroniques d’enregistrement et d’écoute de conversations dans des lieux publics et non réservés est datée du 24 mars 2014.
Sonorisation" du 14.08.2013 à 10h02.
En ce qui concerne le document présenté sous la référence 13, procès-verbal de la Direction générale de la Guardia Civil, composée de 7 pages et daté du 14.08.2013, il est complètement faux (…) (D108/44).
Sonorisation" du 03.02.2014 à 16h15.
Encore une fois, concernant le document présenté sous la référence document 22, du procès-verbal de la Direction Générale de la Guardia Civil, composé de 12 pages, toutes numérotées page 3, datée du 03.02.2014, est complètement faux (…) » (D108/46).
c) l’analyse des DVD contenant une partie de la procédure espagnole 105/2013 :
29 – Les enquêteurs analysaient également les DVD de « copies de travail » du scellé Espagne UN effectuées par EUROPOL, DVD au nombre de 114 et contenant un ensemble d’éléments issus de la procédure espagnole ouverte à l’encontre de M. X. Les sonorisations contestées avaient été réalisées dans ce cadre juridique (D76). Ces DVD, joints au dossier en qualité de scellé « Espagne UN » étaient accessibles à la défense de M. X : Me BK CH et Me AF en avaient ainsi obtenu une copie les 15 […] 2016 et 11 avril 2017 (D76/5 ; D76/12).
30 – Les enquêteurs constataient également que certains DVD contenaient les mêmes données copiées sur plusieurs support DVD : les données enregistrées sur les support DVD intitulés n° 3 à 10 étaient identiques, de même pour les DVD n° 11 à 18, les DVD n° 20 à 27, les DVD n° 31 à 57, les DVD n° 59 à 87 ou encore les DVD n° 89 à 110.
31 – Il était précisément mentionné par les enquêteurs sur leur procès-verbal daté du 1er mars 2019 : « conformément aux instructions complémentaires de M. CI de se saisir de la copie de ces « copies de travail » précédemment réclamée et laissée aux avocats de X, observons la présence d’une boite de rangement en carton blanc sur lequel, sur sa tranche latérale, est apposé l’intitulé «17/00702 – Copies de travail Europol ddées par avocat. A l’ouverture de ce carton, observons la présence de 6 boites de rangement CD/DVD de différentes tailles recueillant un total de 114 DVD, reprenant la plupart des intitulés apposés sur les DVD de copies de travail précédemment mentionnés, ainsi que 2 DVD sur lesquels sont apposées, sur le 1er, la mention« côte chambre inst.17/1789 »(relative à une côte du nommé CJ) et, sur le 2nd, « 2/16/15 » (relative à une procédure criminelle tierce de Lyon, n’intéressant pas la présente enquête) et un courrier daté du 05/05/2017 de Maître AF au cabinet d’instruction de M. CK. Précisons que ce courrier, fait état de la « mise à disposition », le 11/04/2017, de 108 des 114 DVD (sic) de la procédure espagnole, sollicitée par X, et d’une demande de certification de conformité de cette copie à l’originale, étant donné que Maître AF indique avoir relevé (comme les fonctionnaires de la SDLC) des duplicatas de données identiques sur plusieurs / distincts DVD. En déduisons donc que cette copie semble être fidèle aux 2 autres, dites « de travail », de EUROPOL »
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(D76/5).
32 – Les enquêteurs identifiaient en particulier le DVD intitulé « JCI n°2 DPA 105-13 oficio 1 a 3 – TOMOS DE LA CAUSA PPAL 7,8,9,10,11,12 y 13 – TOMOS ANEXOS 4,6,7,8,9 y 10 », qui contenait l’original de l’ordonnance litigieuse du 4 […] 2014. Ils en concluaient que « l’ordonnance judiciaire espagnole du 04/09/2014 était bien présente dans la procédure d’instruction française […] mais que, contrairement aux conclusions des avocats français de X déposées avant et en cours d’audience du procès d’assises, ces avocats, et notamment Maître AF, avaient eu accès à ces données depuis le 11/04/2017, en ayant réclamé et obtenu cette 3e copie de «copies de travail» (D76/8).
33 – Les policiers ne parvenaient cependant pas à retrouver les transcriptions des écoutes téléphoniques de M. CG en date du 19 octobre 2013, dans les DVD de la procédure espagnole, confirmant ainsi les constatations des magistrats espagnols en exécution de la DEE (D76/8).
2°) Les auditions de témoins :
a) l’audition de Mme CL CM, avocate générale lors de l’audience de la Cour d’assises spécialement composée :
34 – Après avoir précisé, à titre liminaire, avoir écrit son rapport pour révéler « un climat de tentative d’escroquerie au jugement de la part de la défense de M. X » (D71/2), Mme CM s’expliquait, le 11 février 2019, sur le déroulement du procès de M. X en décembre 2018. Elle indiquait que les dates d’audience avaient été fixées en mars 2018 et que les avocats en avaient été informés. Le 7 décembre 2018, soit trois jours avant l’ouverture de l’audience d’assises, Me AV et Me AH étaient venus présenter dans le bureau de M. CN, président de la Cour d’assises spécialement composée, trois dossiers comprenant, pour le premier, des documents espagnols relatifs à l’autorisation de sonorisation du 24 mars 2014 et la fausse ordonnance du 4 […] 2014, pour le deuxième, des éléments relatifs à un « tracker » retrouvé par M. X sur sa voiture et, pour le troisième, un jugement espagnol du tribunal d’instruction n° 32 […] daté du 12 […] 2011.
35 – Ces mêmes pièces avaient été communiquées et plaidées, le 10 décembre 2018, par la défense au soutien des conclusions de nullité et de la demande de renvoi. Un 4ème jeu de pièces comprenant des transcriptions d’écoutes téléphoniques avait également été déposé le 10 décembre 2018. Les avocats n’auraient spontanément rien indiqué quant à la traçabilité des documents présentés le 7 décembre 2018, laissant «sous-entendre qu’actuellement ils étaient destinataires de ces pièces, que tout ça sort(ait) « au fil de l’eau »». L’avocate générale précisait en outre que ceux-ci avaient indiqué être simplement destinataires (« on nous envoie ») de ces pièces.
36 – Concernant les conséquences de ce dépôt de pièces, Mme CM indiquait : « Ce dépôt tardif de pièces laissait peu d’alternatives à la Cour ». Elle ajoutait que les avocats ne « garantissaient pas leur authenticité. Ils le mentionneront très bien dans leurs conclusions du 10/12/2018. Ils proposent donc à la Cour un supplément d’information. Sauf que cela provoquerait un renvoi du procès. Or il y a des prévenus qui sont détenus depuis de longues années et l’audiencement de la Cour d’assises est à flux tendu. Nous ne pouvions accepter une telle demande La cour a donc rejeté ces conclusions. J’ai souvenir que Me AV nous a dit que s’il n’y a pas Page 21 / 124
de supplément d’information alors la Cour considérait leur authenticité comme acquise. Et c’est effectivement ce que, de fait, la Cour va faire en les acceptant dès le 10/12/2018 » (D71/2-D71/3).
37 – Le 13 décembre 2018, à la demande de Mme CM, Me AH avait affirmé à la Cour avoir été destinataire des pièces de la part d’un avocat espagnol prénommé « BF » et précisé que ce dernier les avait obtenus « devant la Cour Suprême au prix d’une bataille homérique ». L’avocate générale soulignait en outre qu’à aucun moment, la défense de M. X n’avait transmis le refus de la juridiction espagnole d’autoriser leur accès à la procédure espagnole n°105/2013. L’avocate générale avait ensuite été informée par son homologue espagnole qu’elle avait contactée que M. X et sa défense n’avaient jamais eu accès, par les voies légales, à la procédure espagnole contenant les pièces qu’ils avaient versées.
38 – Le 17 décembre 2018, la défense, par l’intermédiaire de Me BK BJ, avait déposé une nouvelle pièce, présentée comme un courriel provenant d’un confrère néerlandais et soutenant que celui-ci avait eu accès à la procédure 105/2013.
39 – Le 18 décembre 2018, l’avocate générale avait reçu de son homologue espagnole la confirmation que la copie de l’ordonnance du 4 […] 2014 déposée par la défense était un faux document. Selon elle, la défense, à la production de cette pièce, s’était montrée « très mal à l’aise » puis s’était défendue « en indiquant qu’ils avaient été destinataires de ces documents d’Espagne et qu’ils n’avaient nullement garanti l’authenticité de ces documents ». Mme CM ajoutait qu’ils « n’avaient d’ailleurs pas repris à leur compte le mail » néerlandais versé par Me BJ le jour même. Quant à la véracité de la conversation de M. CG du 19 octobre 2013 à 14h12:40 laquelle avait paru suspecte à l’avocate générale en raison de la clarté inhabituelle des propos retranscrits, la magistrate espagnole lui avait confirmé, après l’audience le 21 janvier 2019, que celle-ci n’existait pas dans la procédure espagnole (D71/5).
40 – S’agissant de l’implication de chacun des avocats, Mme CM indiquait que Me AF était d’abord entré dans le dossier avant d’être rejoint par Me AH en novembre 2017 et enfin par Me AV, quinze jours avant le début de l’audience. Selon elle, Me AH et Me AV s’étaient montrés bien plus actifs que Me AF au cours du procès, ce dernier s’étant même absenté pour défendre un autre dossier.
b) l’audition de M. Franck CN, président de la Cour d’assises spécialement composée :
41 – Pour l’essentiel, M. CN confirmait, le 11 mars 2019, l’ensemble des déclarations de Mme CM et y apportait quelques précisions. Il relevait que la démarche de Me AH et Me AV du 7 décembre 2018 – celle de venir lui présenter des nouveaux éléments avant l’ouverture de l’audience – n’avait pas constitué une pratique anormale mais fait partie des « bons usages ». Par ailleurs, il confirmait que les avocats français s’étaient montrés vagues quant à l’origine des pièces en se bornant à indiquer que ces dernières provenaient d’Espagne et précisément de l’avocat espagnol prénommé « BF » (Me BC- BD BE), ce qu’ils avaient d’ailleurs de nouveau soutenu à l’audience. Ils n’avaient en outre émis aucun doute quant à leur authenticité (D81/2).
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42 – La défense s’était de plus fondée sur les documents litigieux et notamment sur leur copie de l’ordonnance du 4 […] 2014 afin de solliciter la nullité de la sonorisation et le renvoi de la procédure aux fins de complément d’information. Selon M. CN, si les autorités espagnoles n’avaient pas communiqué les pièces véritables au cours de l’audience, il y aurait eu un doute sur la culpabilité de l’accusé en raison spécialement de l’écoute du 19 octobre 2013. En revanche, l’incidence du versement des pièces sur une éventuelle nullité de la sonorisation eût été faible dans la mesure où ce moyen de nullité était forclos (D81/4).
43 – Le président rappelait enfin que la Cour ne disposait pas de pouvoir d’authentification. Il précisait aussi que les scellés (les 114 DVD) ne lui avaient pas été accessibles ni d’ailleurs à l’avocate générale avant l’audience, ce qui ne leur avait pas permis de vérifier le contenu de la procédure espagnole afin de la comparer aux éléments litigieux. M. CN ajoutait avoir refusé d’ouvrir ces scellés au cours de l’audience, par manque de temps. Il indiquait toutefois que « la question de s’intéresser à ces scellés ne s’est quoiqu’il en soit pas posée car la défense a présenté cette pièce et la Cour n’avait pas, a priori, à considérer que cette copie d’ordonnance de refus de sonorisation présentée était un faux bien que, pour la Cour, cette copie présentée était en contradiction avec une mention du rapport de Police espagnol attestant de l’existence de cette autorisation de sonorisation. Ce que la Cour a d’ailleurs bien indiqué dans un arrêt incident » (D81/4).
44 – A l’instar de Mme CM, le président avait par ailleurs été interloqué par la limpidité suspecte de la transcription d’écoute du 19 octobre 2013 de M. CG où ce dernier mentionnait expressément le nom de M. X (D81/4).
C) Le déroulement de l’information judiciaire :
45 - Le 29 mars 2019, le procureur de la République requérait l’ouverture d’une information judiciaire contre X des chefs de faux en écriture publique ou authentique, recel de ce délit et tentative d’escroquerie au jugement au préjudice de la Cour d’assises spécialement composée (D109).
46 – Un réquisitoire supplétif en date du 12 juillet 2019 étendait la prévention aux faits commis, en 2017 et 2018, en France et de manière indivisible en Espagne (D243).
47 – Un deuxième réquisitoire supplétif du 16 octobre 2019 étendait à nouveau la saisine des magistrats instructeurs aux délits de révélation d’information sur une enquête ou une instruction pour crime ou délit puni de 10 ans d’emprisonnement à une personne susceptible d’y être impliquée, violation du secret professionnel, complicité et recel de ces délits (D321).
48 – Un troisième et dernier réquisitoire supplétif intervenait, le 16 décembre 2019, pour étendre la prévention au chef d’usage de faux en écriture publique ou authentique (D419).
49 – L’information judiciaire s’attachait à déterminer la provenance des faux documents adressés aux avocats français, les modalités d’intervention respectives des avocats de M. X ainsi que le fonctionnement de son équipe de défense. A titre liminaire, les avocats régulièrement désignés par M. X pour l’assister dans sa défense pénale entre sa remise aux autorités françaises jusqu’à sa comparution devant la Cour d’assises en décembre 2018 étaient, selon l’analyse de la cote A du dossier (pièces de forme ; D401/66 et suivants) et les éléments communiqués par la Cour
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d’assises (D413 et suivantes), :
• 22.11.2015 : BK CH et son associé Me Gérald CORALIE
• 25.11.2015 : AG AF (commis d’office lors du défèrement puis désigné le 30 novembre lors du débat contradictoire différé devant le JLD en lieu et place de BK CH)
• 14.12.2015 : AG AF et CC CD
• 04.01.2016 : AG AF
• 14.01.2016 : AG AF et BK CH
• 14.10.2016 : AG AF, BK CH, CO CP
• 27.10.2016 : AG AF, BK CH, AA Z
• 20.01.2017 : AG AF et CC CD
• 28.03.2018 : AI AO AP et AG AF
• 12.11.2018 : AI AO AP, AG AF et AQ AV
1°) Les perquisitions et saisies réalisées en France :
50 – Le 16 avril 2019, des perquisitions étaient réalisées aux domiciles et cabinets de Me AH, Me BJ, Me AF et Me AV (D113- D131) ainsi que dans la cellule de M. X à la […]arrêt […] (94) (D165). Elles faisaient apparaître le rôle central d’un dénommé AK AJ dans l’organisation de la défense pénale de M. X ainsi que l’envoi de pièces aux avocats français.
a) au cabinet de Me AI AO AP :
51 – Au cabinet de Me AH, les magistrats, assistés d’un expert informatique, saisissaient des documents issus du dossier papier « X » ainsi que des éléments provenant de ses fichiers informatiques et de sa boîte aux lettres électronique. Ledit expert parvenait également à reconstituer des conversations échangées sur le réseau « WhatsApp » et partiellement effacées sur le téléphone de Me AH dont notamment les échanges d’un groupe intitulé « Assises RD » comportant les propos des trois avocats français du procès d’assises et de Me BK BJ (D118/6-scellé AO AP/CAB/NEUF copié en D466). Ces échanges étaient partiellement saisis, les magistrats instructeurs opérant un tri lors de la perquisition.
52 – Les scellés, dont le versement avait été autorisé par le juge des libertés et de la détention, étaient exploités (D[…]0) et versés en copie en procédure (D464-D467). Ils permettaient notamment d’établir que :
• à compter du 22 novembre 2018 au moins, le dénommé AK AJ avait partagé 66 fichiers avec Me AH sur une DROPBOX6 ;
• s’agissant de Me AF, il avait eu accès antérieurement à la DROPBOX : « Ça fait à peine trois mois qu’on reçoit les infos d’Espagne » (message Whatsapp du 4 décembre 2018) (D466/4) ;
• M. X avait demandé à Me AF et Me AH de partager au plus vite les éléments de la DROPBOX avec Me AV et que,
6 Une DROP BOX est un espace de stockage et de partage de copies de fichiers locaux en ligne géré par la société DROP BOX INC. située à […] (USA). Page 24 / 124
le 5 décembre 2018 à 22h53, M. AF avait envoyé sur le groupe Whatsapp un fichier Authorisations Sound Madrid-Start 24_03_2014- End 05_09_2014 « à donner à AQ » et Calls 18-20 Oct 2013 ; ces fichiers contenaient justement les faux documents présentés à la Cour d’assises (D466/6).
53 – Il était également relevé que, le 4 décembre 2018, Me AF avait demandé à tous ses confrères, sur la conversation WhatsApp, s’ils recevaient bien les documents envoyés par M. AK AJ depuis deux mois (D[…]0/3 ; D466/3).
54 – Par ailleurs, le 13 décembre 2018, Me AO AP avait recherché des solutions pour justifier l’origine des documents reçus de « whisky » (alias AK AJ) avant d’évoquer, avec les autres avocats, le fait de soutenir la thèse d’une origine néerlandaise :
AI AO AP : Les amis il va falloir trouver une solution par rapport à la demande du président pour expliquer origine des éléments reçus de whisky.
AI AO AP : Sinon on passe pour des cons AG AF : Oui mais comment faire no
AI AO AP : Je sais pas je cherche des idées.
AI AO AP : Sauf à ce que je dise que le confrère ne me répond pas.
AI AO AP : Ou que lui-même l’a obtenu d’un avocat hollandais. BK BJ : BF vient d’avoir une décision de la cour d’appel lui donnant autorisation d’avoir certains passages. Pouvez vous la demander à AKs en urgence svp ?
AI AO AP : Voici la réponse de AKs :
AI AO AP : Je suis désolé. Je suis confus. Toutes les informations sont extraites des CD lisibles. BF n’a pas pu accéder au dossier d’enquête. Un recours a été formé devant la Cour constitutionnelle espagnole». BK BJ : Je vais demander à RD de s’en occuper » (D[…]0/4 […]).
55 – Il apparaissait en outre que M. X avait tenté d’orienter ses avocats vers l’origine de la fausse ordonnance en évoquant, de manière vague, un avocat néerlandais nommé « CS CT ». Le dépôt du courriel de M. CT par Me BJ devant la Cour, le 17 décembre 2018 (D9), faisait suite au fil WhatsApp du 16 décembre 2018 repris ci-dessous :
AG AF : Avez-vous réfléchi à la manière dont on va justifier l’obtention des pièces. Ils viennent d’en envoyer de nouvelles. Il faudrait peut-être qu’on obtienne une attestation du confrère hollandais. BK BJ: Hey, on l’a demandé hier. Faut croiser les doigts maintenant.
AG AF : Est-ce que la procédure pénale hollandaise sanctionne aussi la violation du secret ?
AG AF: J’ai du mal à comprendre qui est cet avocat pour RD.
AG AF : Il est pas clair la dessus. BK BJ: Rien à voir, apparemment… de ce que RD m’a dit, c’est un avocat Dutch qui défend des dutchs dans un dossier de stups – pas le dossier Brummer – et c’est dans ce contexte qu’il a accès aux pièces espagnoles. J’en sais rien pour le secret, on ne sait même pas si en Hollande ça correspond à notre instruction » (D466/18-D466/19).
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56 – Quant aux explications communiquées à la Cour d’assises spécialement composée, le 17 décembre 2018, Me AF écrivait dans la conversation WhatsApp « Assises RD » : « On arrivera à rien si on ne justifie pas nos sources. J’espère que nous ne sommes pas manipulés », ce à quoi Me AO AP répondait en faisant état de messages de M. AJ concernant l’accès de « BF » aux transcriptions d’écoutes, dès 2017 et en ajoutant : « d’où la difficulté et le risque d’être manipulé » par M. X (D[…]0/6 […]).
57 – Le 18 décembre 2018, Me AH, après la production de la véritable ordonnance du 4 […] 2014, écrivait que « ce mec a choisi une technique et une stratégie de défense qui vont lui péter à la gueule » (D[…]0/6 ; D466/21). Le 20 décembre 2018, Me BJ écrivait pour sa part : « Tt est faux, pas que notre faux » (D[…]0/8 ; D466/22).
b) au domicile et au cabinet de Me BK BJ :
58 – Les magistrats saisissaient divers supports et documents au domicile de Me BJ et au cabinet de Me AH dont elle était la collaboratrice. Ceux-ci concernaient notamment les courriels qu’elle avait échangés avec un individu dénommé « CS CT » ([…]). Les scellés, dont le versement avait été autorisé par le juge des libertés et de la détention, étaient exploités (D[…]0) et versés en copie procédure (D468). Les courriels mettaient notamment en exergue le fait que les documents envoyés par M. AJ, à compter du 22 novembre 2018, à Me AH avaient été précédemment envoyés sur la Dropbox du cabinet de ce dernier, les 8 et 22 novembre 2018, par une adresse électronique CU.com (D468/2). L’ordinateur, la clé USB et le téléphone de Me BJ étaient pour leur part exploités par un expert. Cette investigation démontrait que M. AJ avait adressé de nombreux documents à M. AO- AP par Dropbox et sur lesquels Me BJ avait travaillé, notamment la fausse ordonnance du 4 […] 2014.
c) au domicile et au cabinet de Me AG AF :
59 – Au cabinet de Me AF, les magistrats retrouvaient la copie papier du dossier d’instruction. Toutefois, les CD-Rom supportant une copie du contenu des 114 DVD comprenant le dossier espagnol demeuraient introuvables (D131). Les ordinateurs de Me AF étaient exploités par un expert lors de la perquisition (D218) quand le téléphone faisait lui l’objet d’une investigation manuelle. Me AF reconnaissait avoir supprimé les échanges Whatsapp du groupe « Assises RD ».
60 – Les scellés, dont le versement avait été autorisé par le juge des libertés et de la détention, étaient exploités (D228) et versés – en copie – en procédure (D479-D492). Il résultait de l’analyse des courriels que Me AF avait été destinataire de l’ordonnance falsifiée et des retranscriptions litigieuses dès le 5 novembre 2018 (D228/2), soit 6 semaines avant sa présentation à la Cour d’assises. Ces éléments lui avaient été adressés sur une Dropbox en deux fichiers « Audio transcripts IKEA Wellington Villemagna » et « Authorisations Sound Madrid – start 24-03-2014 End 05_09-2014-copy.pdf » par une personne s’étant présenté sous le nom « CS CT » (D481/2; D482). Ce dernier assurait, dans son courriel, avoir eu connaissance de ces éléments lors de la défense d’un dénommé CV CW lequel lui aurait permis d’obtenir plusieurs DVD de la procédure espagnole (D228/2).
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61 – La perquisition permettait par ailleurs d’établir que Me AF, qui avait obtenu la copie du scellé « Espagne UN » du dossier d’instruction, le 11 avril 2017, sous forme de « 108 DVD » (D76/5), avait ensuite remis ces documents numériques, le 22 avril 2017, à M. AJ accompagnés d’un courrier écrit à l’attention de Me BF BC BD BE (D487/2) :
« Nous avons été autorisés à obtenir une copie de plusieurs DVD liés à la procédure espagnole et joints à la procédure française. Ces DVD étant en langue espagnole nous souhaiterions vous les confier en votre qualité de Conseil de Monsieur AR en Espagne afin que vous puissiez nous apporter toute information utile. Ces DVD vous sont confiés à votre usage exclusif et ne doivent en aucun cas être communiqués à qui que ce soit. Je les remets ce jour à Monsieur AK AL CX (carte d’identité numéro N.IE X 115 0709 L) chargé de vous les remettre en Espagne le […] avril 2017
».
62 – Un deuxième courrier du 28 avril 2017, toujours rédigé à l’attention de Me BC BD BE, mentionnait : « Je vous prie de bien vouloir trouver ci- joints les derniers éléments nous ayant été adressés s’agissant de la procédure espagnole jointe à la procédure française. Les deux clés USB et le CD-ROM étant en langue espagnole, nous souhaiterions vous les confier en votre qualité de Conseil de Monsieur Y AR en Espagne et ce, afin que vous puissiez nous faire part de leur teneur » (D487/4). Cet envoi faisait manifestement l’objet d’une perte déclarée à la Poste puis d’un nouvel envoi en DHL, le 14 juin 2017, à Me BC BD BE et à une adresse localisée à […] (Province […]) où résidait non pas ledit avocat espagnol mais M. AJ (D487/5). Ce dernier avait d’ailleurs adressé sur la DROPBOX, le 6 novembre 2018 et à l’attention de Me AF, un descriptif des 114 DVD en indiquant que seuls 14 d’entre eux étaient exploitables (scellé CAB /14 ; D490/2).
63 – Était également découvert un projet de conclusions au nom de Me AO- AP et jamais déposé, en date du 4 juin 2018, aux termes duquel était sollicité du président de la Cour d’assises spécialement composée la réalisation d’un supplément d’information à fin d’obtenir le versement de l’entière procédure espagnole 105/2013 (D489/2).
64 – Le 7 décembre 2018, avant la rencontre de Me AV et Me AO- AP avec le président de la Cour, Me AF adressait deux courriels à Me BC BD BE :
• le premier pour connaître « officiellement par écrit tous les recours légaux que vous avez tenté en Espagne et toutes les refus que vous avez reçus à chaque fois que vous avez demandé l’accès à la procédure » (D484/2) ;
• le deuxième pour déterminer l’origine des pièces déposées devant la Cour d’assises (« ce qui est essentiel pour nous c’est d’avoir les références précises du dossier espagnol dont sont issues l’ensemble des pièces qui nous sont adressées actuellement ») (D484/2).
65 – Ces courriels correspondaient aux propos tenus par Me AF sur le groupe Whatsapp « Assises RD », le 7 décembre à 7h31, et dans lesquels il avait écrit aux autre avocats : « j’ai demandé à AK de nous expliquer comment ils avaient eu le dossier espagnol. Avant de demander à BF lui-même » (D466/8).
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66 – Le 10 décembre 2018 à 19h25, Me BC BD BE indiquait, en réponse au courriel de Me AF, n’avoir jamais eu accès à la procédure espagnole (D484/4).
d) au domicile et au cabinet de Me AQ AV :
67 – Au domicile et au cabinet de Me AV, divers documents et supports informatiques étaient saisis – sans opposition de la part du représentant de l’Ordre (D128) – et versés en procédure (D469-D478). Étaient ainsi appréhendés une copie du dossier espagnol ainsi qu’un ensemble de documents issus d’une Dropbox à laquelle M. AK CE avait invité Me AV en décembre 2018 (D128). Les ordinateurs, les clés USB et le téléphone de Me AV étaient de plus exploités par un expert (D216) et analysés (D229). L’exploitation des scellés confirmait que Me AV n’avait été désigné que tardivement en tant qu’avocat de M. X. Me AV n’avait donc pas eu le temps de prendre connaissance de l’intégralité du dossier et, en particulier, de la procédure espagnole. Les jours précédant l’audience criminelle, il avait échangé par courriel avec Me BK BJ au sujet des pièces versées. Celle-ci avait sollicité d’un interprète qu’il traduisît ces documents au plus vite. Enfin, Me AV avait été mis en relation par WhatsApp avec M. AJ (D229/4).
e) dans la cellule de M. X à la […]arrêt […] :
68 – Une perquisition était réalisée dans la cellule de M. Y X à la […]arrêt […] (D165). Y était notamment saisi un disque dur lequel contenait une copie de l’ordonnance originale du 4 […] 2014 par laquelle le juge espagnol avait autorisé la poursuite de la sonorisation précitée (D227/14).
***
69 – A l’issue de ces perquisitions, il apparaissait que les faux documents produits devant la Cour d’assises étaient apparus, pour la première fois, dans les boîtes aux lettres électroniques des avocats français sous la forme d’un lien « Dropbox » créé le 4 novembre 2018 par une personne utilisant l’identité « CS CY » et adressé à Me AF (D481/3-D481/4) puis à Me AH, le 8 novembre 2018 (D464/3).
70 – Le 5 novembre 2018, des documents portant les titres « audio transcripts IKEA Wellington Villemagna» et «authorisations Sound Madrid – start 24-03-2014 End 05- 09-2014- copy.pdf » et contenant les ordonnances de sonorisation et la fausse ordonnance du 4 […] 2014 avaient été adressés par M. CS CT sans commentaires aux avocats. Il était relevé par les enquêteurs que M. CE avait renvoyé les mêmes faux documents avec des titres identiques sur la Dropbox le 22 novembre 2018 dans un lien « For France » (D[…]0/2 ; D468/3).
71 – « CS CT » apparaissait d’emblée être un personnage fictif. Il n’était en effet pas retrouvé de traces d’échanges entre lui et les avocats à l’exception d’un courriel adressé le 15 décembre 2018 par Me BJ et lui demandant de préciser la provenance des documents produits ainsi que de justifier de sa qualité d’avocat. De même, aucun des avocats auditionnés n’avait pu faire état d’échanges avec cet individu alors qu’ils avaient pourtant affirmé, devant la Cour d’assises de Paris, que celui-ci était avocat aux Pays-Bas.
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72 – Il apparaissait également que M. CE avait été en contact avec les avocats de M. X tout au long de l’information judiciaire. Il leur avait ainsi envoyé divers documents dont une analyse des 114 DVD contenant la procédure espagnole, des stratégies de défense à adopter ainsi que des attestations en faveur de M. X rédigées sur papier vierge puis à l’en-tête de Me BC BD BE.
73 – La perquisition du cabinet de Me AF avait de plus permis d’établir que celui-ci avait récupéré, dès le 11 avril 2017, une copie de 108 des 114 DVD issus de la procédure espagnole. Dès la prise de possession de cette copie de scellé auprès du greffe en avril 2017, il avait remis ces DVD à M. AJ « pour remise » à Me BC-BD BE, cet avocat s’étant vu refuser la transmission officielle par les autorités espagnoles des mêmes éléments. La communication des DVD s’était effectuée dans le cabinet de Me AF par remise en mains propres à M. CE, porteur d’un mandat de Me BC-BD BE. Il ne ressortait toutefois pas des perquisitions effectuées que Me AF avait ouvert ou copié les DVD de la procédure espagnole ni transmis ces pièces aux autres avocats de M. X. Un nouvel envoi DHL, exécuté au début du mois de juin 2017 en Espagne, avait manifestement contenu les mêmes documents.
2°) Les autres actes d’enquête en France :
a) les auditions de témoins :
i. les assesseurs au procès « Amicalement vôtre » :
74 – Les quatre assesseurs de la Cour d’assises spécialement composée de Paris ayant siégé lors du procès de M. X étaient entendus : M. AEs DB (D[…]4), Mme DC DD (D[…]5) et M. DE DF (D[…]6) le 27 juin 2019 ainsi que Mme BB-Catherine DH, le 30 juillet 2019 (D336).
• sur la présentation de l’origine des pièces litigieuses par la défense de M. X :
75 – Les auditions réalisées 7 mois après l’audience ne se révélaient pas entièrement concordantes, le ressenti et les souvenirs des assesseurs apparaissant même divergents.
76 – Selon M. DB : « la défense de X avait indiqué avoir insisté auprès de l’avocat espagnol de X pour connaître l’origine exacte de ces pièces, qui leur aurait dit que ces pièces provenaient en fait des Pays-Bas. Et effectivement là ça devenait nébuleux car la seule procédure connue ouverte aux Pays-Bas contre X était une procédure de meurtre » (D[…]4/4).
77 – Pour Mme DD, c’était à la fin de la première semaine, sur question du président, qu’un avocat (Me AH) avait dit que les pièces litigieuses avaient été envoyées par l’avocat espagnol de M. X, « BF ».
78 – Mme DHT indiquait quant à elle que : « Pour justifier l’origine de ces pièces, et notamment d’un refus de prolongation d’autorisation de sonorisation d’une autorité judiciaire espagnole, ils n’ont pas dit que ces pièces provenaient de la procédure espagnole mais, sur question de la Cour, par l’intermédiaire de l’avocat espagnol de M. Y X. Dans mes souvenirs, l’avocat espagnol aurait eu accès à la procédure espagnole au moment de l’arrestation de Y X en Espagne, et avant son extradition en France » (D336/2). Concernant le courriel hollandais, elle indiquait que celui-ci avait été produit après la demande de la Cour de justifier de
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l’origine des pièces versées aux débats. Mme DHT affirmait : « Ils n’ont toutefois pas pu donner plus de détails, comment l’avocat hollandais a pu avoir la pièce espagnole et comment ils ont pu établir ce contact avec un avocat hollandais ». Néanmoins, la magistrate soulignait qu’un enquêteur anglais, entendu durant la première semaine du procès et au moyen d’un dispositif de vidéoconférence, avait indiqué que M. X avait été mis en cause pour avoir commandité un ou des assassinats aux Pays-Bas. En tout état de cause, « ce qui intéressait la Cour à ce moment précis était de relever ce changement de défense quant à l’origine de cette pièce et ainsi statuer, défavorablement, sur leur demande de renvoi pour complément d’information » (D336/4).
79 – Selon M. DF, il fallait distinguer deux phases : d’abord, la défense avait nettement affirmé que ces pièces devaient entraîner l’irrégularité de la procédure, puis, à l’invitation de l’avocate générale et du président, ils avaient affirmé tenir ces éléments d’Espagne et des Pays-Bas (D[…]6/2).
• sur l’affirmation de l’authenticité des pièces litigieuses par la défense de M. X :
80 – Selon M. DB : « ce dont je me souviens, ça avait été présenté avec des réserves dans la mesure où la défense avait indiqué que ces pièces leur avaient été parvenues par l’avocat espagnol de X quelques jours avant le procès et avaient, dans ce sens, demandé un complément d’information à la Cour car ne garantissant pas leur authenticité » (D[…]4/3). Il ajoutait que, dans sa réminiscence, « leur prudence sur l’authenticité des pièces s’exprimait à chaque fois » (D[…]4/4). Il insistait enfin sur le fait que les avocats de M. X avaient présenté ces pièces « à l’appui d’une demande d’information » et non comme des éléments fondamentaux de leur défense. M. DB les avait « trouvés assez prudents sur cette pièce judiciaire là » (D[…]4/6).
81 – Mme DD ne se rappelait quant à elle pas le fait que la défense de M. X ait dit ne pas pouvoir garantir l’authenticité des pièces mais seulement qu’elle avait indiqué que ces pièces provenaient de l’avocat espagnol de M. X. Elle affirmait encore que le prétendu refus de prolongation de la sonorisation espagnole avait servi de support à la demande de nullité de cette sonorisation. Mme DD n’avait en outre pas souvenance que la défense de M. X ait ouvertement ou distinctement demandé à la Cour de vérifier l’authenticité et l’existence des pièces produites. Elle indiquait de plus avoir su qu’une demande de supplément d’information avait été faite mais ignorait si celle-ci émanait des avocats de M. X. La magistrate concluait que la défense n’avait pas fait de ces éléments leur pièce maîtresse mais « faisaient valoir que ces pièces étaient en effet suffisamment importantes et justifiaient un supplément d’information » (D[…]5/5).
82 – Mme DHT soulignait pour sa part que : « Ils ont dit que, dans le temps imparti, ils n’avaient pas réussi à retrouver cette pièce dans la procédure française et dès lors ils ont demandé un complément d’information. Ils n’ont pas explicitement utilisé le terme de « authentification » mais l’idée était de vérifier que cette pièce était bien dans la procédure française, et ainsi faire une demande de supplément d’information » (D336/3). Selon elle, les avocats n’avaient pas prétendu expressément qu’ils ne pouvaient garantir l’authenticité des pièces mais étaient restés prudents dans leurs propos. Elle concluait ainsi : « Dans mes souvenirs il y a un premier argument, une demande de nullité de la prolongation de sonorisation et un deuxième argument, dans le même temps, de dire qu’ils ont eu un temps assez court pour prendre connaissance de l’intégralité de la procédure et demander ainsi un renvoi aux fins de
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supplément d’information et, dans ce cas-là, une demande de remise en liberté. Ils ont quand même présenté cette pièce comme une pièce forte » (D336/5).
83 – M. DF considérait quant à lui que : « Lorsqu’ils ont présenté les pièces, ils n’ont pas remis en cause l’authenticité de ces pièces. Il n’était pas question d’une éventuelle fausseté en tout cas » (D[…]6/3). Il avait eu l’impression que la demande de vérification de l’authenticité des éléments versés par la défense était apparue progressivement, après que la Cour se fut interrogée sur l’origine des pièces. Au début, la défense avait distinctement indiqué que la pièce provenait de l’avocat espagnol de M. Y X (D[…]6/3). Enfin, selon lui et contrairement aux affirmations des autres assesseurs, les pièces fausses avaient été présentées comme les éléments fondamentaux de la défense et non comme un simple prétexte à l’ouverture d’un supplément d’information (D[…]6/5).
• sur la réaction des avocats à la révélation de l’inauthenticité de leurs pièces :
84 – Selon M. DB, lorsque les avocats avaient appris que les documents produits étaient inauthentiques, « (…) ils présentaient l’événement comme une trahison de la part de leurs partenaires, quel qu’ils soient, et disaient, de mémoire, depuis le départ n’avoir pas la connaissance précise de l’origine de ces pièces ni garantir leur authenticité » (D[…]4/5). A la révélation de la fausseté des pièces, M. DF avait pu scruter des avocats abasourdis, notamment Me AH et Me BJ. Me AV était quant à lui apparu moins désarçonné (D[…]6/4).
• sur l’impact qu’auraient pu avoir les fausses pièces sur l’issue du procès :
85 – Selon M. DF, la fausse ordonnance n’aurait vraisemblablement pas changé le cours du procès et ce en raison de l’arrêt de la Cour de cassation qui considérait que cette pièce n’était pas une entrave en soi à la poursuite du procès (arrêt du 4 octobre 2017 précité) (D[…]6/4). Les autres assesseurs approuvaient cette interprétation. M. DB soulignait néanmoins que la fausse retranscription de la conversation du 19 octobre 2013 aurait pu avoir une incidence sur la déclaration de culpabilité de M. X (D[…]4).
• sur la répartition des rôles entre les avocats :
86 – M. DB affirmait que Me AQ AV s’était montré le plus actif au cours de l’audience (D[…]4/5), à l’instar de Mme DD (D[…]5/5) et M. DF (D[…]6/4). Mme DHT semblait pour sa part adopter une position équivalente (D336/5).
ii. les autres témoins :
87 – Me Florent CD déclarait, le 16 […] 2020, avoir œuvré avec Me AF pour assurer la défense de M. X durant l’instruction du procès « Amicalement vôtre ». Il avait ainsi contribué à rédiger la requête en nullité des sonorisations devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris, fondée sur le défaut de base légale de ces mesures en droit espagnol, requête finalement rejetée par le juge de second degré et la Cour de cassation. L’avocat indiquait également avoir cessé de travailler sur le dossier après ce rejet. Il confirmait que Me AF avait eu pour mission de gérer, avec lui, les questions procédurales du dossier. Me CD soutenait de plus que la défense n’avait eu accès qu’à une
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partie de la procédure espagnole sélectionnée de façon « partisane » par l’expert désigné par la juge française et non traduite, ce qui posait problème au regard des droits de la défense (D540/4). Il confirmait donc que lui et Me AF n’avaient jamais étudié le fond des 114 DVD car ceux-ci n’étaient pas traduits en langue française. Me CD, qui n’avait eu aucun contact avec Me BC BD BE, avait rencontré M. AJ à deux reprises, toujours en présence de Me AF, la première fois avant d’entrer dans la défense de M. X et la seconde durant l’instruction. Il précisait que, dans tout dossier, il était banal d’être joint par un proche du prévenu. Me CD, qui affirmait par ailleurs n’avoir jamais été en contact par courriel ou WhatsApp avec M. AJ, niait avoir transféré le moindre document du dossier à des proches de M. X et contestait être l’expéditeur de documents couverts par le secret professionnel et retrouvés au domicile de M. AJ situé en Espagne (voir infra) (D540/9). Sur l’envoi de pièces à Me BC BD BE par Me AF et par le truchement de M. AJ, Me CD indiquait : « Ce que je sais, c’est que AG AF souhaitait confier les pièces uniquement à un avocat désigné par Y X, en l’occurrence son avocat espagnol. Et en aucun cas il voulait que AJ ait accès, je suis formel » (D540/9). Il soulignait que, fils de magistrat, Me AF était « attaché aux règles déontologiques pour plusieurs raisons. Il est profondément attaché à de bonnes relations avec les magistrats […]. Il s’est interrogé des heures et des heures sur la meilleure manière de pouvoir défendre efficacement son client. Je pense qu’à un moment il a interprété une manière d’exercer les droits de la défense. Il fallait bien qu’il obtienne la traduction. Je me dis que si à la base la procédure avait été intégralement traduite, ce qu’on demandait au préalable, il n’y aurait jamais eu de problème » (D540/10). Me CD affirmait enfin croire en la sincérité de son confrère et témoignait qu’en apprenant la fausseté des documents, celui-ci était tombé des nues (D540/11).
88 – Me BK CH-BC PERTUSA confirmait quant à elle, le 25 […] 2020, que Me AF lui avait dit que, pour lui, tout reposait sur la sonorisation espagnole qu’il estimait illégale (D542/3). Elle affirmait n’avoir jamais été en possession de la procédure espagnole n°105/2013 et prétendait n’avoir jamais eu aucun contact avec l’entourage de M. X. Me CH-BC PERTUSA indiquait de plus avoir rencontré M. AJ, qui était plus qu’un traducteur, car plutôt un ami de la famille. Elle estimait, en revanche, qu’il ne pouvait pas jouer de rôle important dans la défense de M. X en raison de ses connaissances du dossier ou de son ami. Le témoin affirmait en outre n’avoir jamais communiqué nul document du dossier ou de la défense à M. AJ et démentait notamment être la « BK » qui lui aurait donné des documents de la procédure française, comme celui-ci l’indique d’ailleurs dans une conversation WhatsApp du 11 janvier 2018 (D542/9). Son audition n’apportait par ailleurs aucun élément utile à la manifestation de la vérité.
89 – M. DJ DK affirmait pour sa part, le 29 […] 2020, avoir été traducteur dans le cadre de l’instruction du dossier « Amicalement vôtre » en particulier des propos de M. X. Il confirmait avoir été approché par M. AJ et l’avoir rencontré à la brasserie des Deux Palais à Paris. Dès lors que celui-ci avait exprimé un besoin d’aide pour son ami M. X, M. DK avait mis fin à la conversation en raison du secret professionnel auquel il était légalement astreint. M. AJ avait demandé à obtenir des éléments du dossier, ce que M. DK avait refusé. Puis, un mois plus tard, M. AJ et M. DK s’étaient revus à la brasserie et M. AJ lui avait alors indiqué vouloir entrer en contact avec Me AH afin que ce dernier devînt avocat de M. X (D543/3). M. DK déclarait également connaître Me AH pour
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avoir travaillé pour lui dans certains dossiers, notamment israéliens. Il avait ultérieurement servi d’interprète à l’avocat lors d’une visite faite à M. X, au parloir de la […]arrêt […] et avant le procès de décembre 2018. Le témoin niait, à l’inverse, que Me AH ait fait appel à lui pour autre chose qu’une simple activité de traduction et notamment pas pour sa connaissance du dossier. Il réfutait aussi être connu sous le surnom « Twin ». Plus généralement, M. DK contestait être l’individu ainsi qualifié par M. AJ et M. X dans leurs messages et donc avoir jamais commis les actes que ceux-ci relataient (D543/4-D543/5).
90 – Me BB-Pompéi CULLIN mentionnait quant à elle, le 5 octobre 2020, avoir été l’avocate de M. BT BU, condamné en qualité de bras droit de M. X dans l’affaire « Amicalement vôtre » à l’occasion du procès d’assises de décembre 2018. N’étant jamais intervenue dans la défense de M. X, elle affirmait avoir été contactée par téléphone, à la mi-novembre 2018, par des personnes anglophones, pour appuyer la demande de citation comme témoin de M. DL, ce qu’elle avait refusé. Il faut préciser que Me CULLIN était le conseil d’un des mis en examen dans l’affaire impliquant aussi M. DM DL ([…]). L’avocate, qui avait d’ailleurs obtenu de la Cour d’assises spécialement composée le versement de pièces de ce dossier « DL et autres » (notamment le rapport de M. DN DO), indiquait avoir compris « après coup » que M. AJ était celui qui avait réglé ses honoraires pour le compte de son client. Elle affirmait par ailleurs ne savoir rien de plus sur lui et n’avoir été en contact avec cet individu que par l’intermédiaire du réseau WhatsApp. M. AJ ne lui avait en outre pas communiqué son identité. Me CULLIN avait eu accès à la procédure espagnole n°105/2013 mais ne s’y était pas intéressée dès lors que M. BU n’était pas concerné par ce volet. Elle ne se souvenait pas avoir transmis le moindre document à M. AJ mais mentionnait avoir transmis à son client placé en détention l’ordonnance – non cotée – de refus de mesures d’instruction complémentaire éditée par ses soins pour le compte de M. BU et qui lui avait été notifiée par télécopie, le 28 avril 2017. Me CULLIN n’avait en revanche jamais transmis ce document à M. AK AJ ni ne lui avait donné accès au dossier espagnol (D546/6-D546/8).
91 – Elle affirmait enfin que l’implication de Me AF dans le dossier DP, audiencé en même temps que le dossier X, avait été « totale » étant précisé qu’elle avait assuré la défense de M. DP en première instance aux côtés de Me AF (D546/4). L’avocate ne fournissait cependant pas d’explications au sujet des messages relevés en procédure et lui attribuant un rôle plus actif que celui qu’elle voulait bien reconnaître (messages du 2 octobre 2017 ; […] ; du 9 octobre 2017 ; D546/8 ; du 11 octobre 2017 ; D546/9-D 546/10). Le témoin admettait avoir in fine échangé avec des anglophones se disant proches de M. BU dont elle reconnaissait seulement, au moment de la lecture des messages WHATSAPP très explicites de M. CE, que c’était de lui dont elle discutait (D546/11).
b) les autres actes d’enquête :
92 – Une réquisition judiciaire, adressée le 5 juin 2019 à la société Microsoft, démontrait que le titulaire de l’adresse CU.com ne s’était pas connecté entre le 1er novembre 2018 et le 31 janvier 2019, ce qui pouvait, selon les enquêteurs, « paraître surprenant » s’agissant de l’adresse électronique officielle d’un avocat, « à moins qu’elle n’ait été créée uniquement dans le but de communiquer avec les avocats de M. X sur une période donnée » (D[…]3/1). Il faut préciser que la société Microsoft ne conserve les logs de connexion que durant 60 jours.
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93 – Une autre réquisition judiciaire adressée le 1er avril 2021 à la […]arrêt […] permettait quant à elle d’obtenir la liste chronologique des visites au parloir de tous les avocats de M. X entre 2015 et fin 2018 (D601/1). Cette liste confirmait les échanges Whatsapp entre M. AJ et M. X relativement aux visites des avocats. Il en ressortait qu’entre 2015 et 2017, Me AF s’était fréquemment rendu à Fresnes afin d’y rencontrer son client. Me AH avait pour sa part commencé à s’entretenir avec M. X en mars 2018. La première visite de Me AV datait du 17 novembre 2018.
94 – La liste des visites à compter de mars 2018 s’établissait ainsi (D601/4) :
14/03/18 AH + BJ
[…]/04/18 AH
27/04/18 AH + BJ
05/06/18 AH + BJ
13/06/18 AF + DQ
21/06/18 AH
25/07/18 AH
02/11/18 AF
15/11/18 AH + BJ
17/11/18 AV
21/11/18 AH + BA
22/11/18 AH
24/11/18 AH + AF
03/12/18 BJ + AV
06/12/18 AH
07/12/18 BJ + AV
31/12/18 AV
03/01/19 AV
03/01/19 BJ
18/01/19 AV
3°) Les actes d’enquête en Espagne :
95 - Afin de retracer la provenance des faux documents, plusieurs décisions d’enquête européenne (« DEE ») étaient adressées aux autorités judiciaires espagnoles.
96 – Le 25 février 2019, une première DEE (D102) permettait de confirmer, d’une part, que les éléments produits par la défense française de M. X constituaient des faux et, d’autre part, qu’aucun avocat espagnol n’avait pu avoir accès à
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l’ordonnance du 4 […] 2014 du juge n° 2 du Tribunal central d’instruction de l’Audience nationale […] ni aux transcriptions d’écoutes téléphoniques et de sonorisation espagnoles réalisées le 3 février 2014 (D108).
97 – Le 3 avril 2019, une deuxième DEE (D184) permettait de déterminer que les procédures 105/2013 et 120/2013 n’avaient jamais été communiquées à d’autres autorités judiciaires étrangères, notamment néerlandaises. En revanche, en France, les DVD de la procédure 105/2013 transmis par les autorités espagnoles et placés sous scellés avaient fait l’objet de copies de travail réalisées par un expert judiciaire avant d’être placées sous scellés (ci-après les « 114 DVD ») (D195).
98 – Le 2 juillet 2019, une troisième DEE était adressée aux autorités espagnoles à Madrid et Malaga afin de réaliser des perquisitions au cabinet de Me BC- BD BE et au domicile de M. AJ ainsi que d’entendre ces derniers en qualité de suspects. Ces actes étaient accomplis respectivement les 16 et 17 juillet 2019 (D250/2 ; D253 et suivantes ; DFO et suivantes). Un ensemble de scellés était dès lors constitué (D252 ; D371).
99 – Une quatrième et dernière demande d’entraide en date du 20 janvier 2020 et sollicitant des perquisitions aux domiciles de MM. DR AJ, DS DT et DU DV et remise de convocations à ces derniers pour interrogatoire de première comparution ne pouvait cependant pas être exécutée, les deux derniers protagonistes n’ayant pas disposé d’adresses connues en Espagne (D609).
a) les actes concernant Me BF BC-BD BE :
100 – Une perquisition était effectuée au cabinet de Me BC-BD BE lequel s’était avéré difficile à localiser (D272 ; D286).
101 – Un certain nombre de scellés étaient par ailleurs constitués chez l’avocat espagnol et exploités (D346).
102 – Il en ressortait que, le 16 janvier 2017, Me BC BD BE avait contacté Me AF afin d’obtenir différents éléments de procédure, ce à quoi ce dernier avait consenti (D346/1). Le 20 janvier 2017, il lui avait envoyé, par courriel, la copie de la note de renseignement des autorités britanniques, celle des réquisitions du procureur suite à la demande d’annulation de la procédure intentée à l’encontre de M. X et celle de l’ordonnance de prolongation de détention provisoire du juge d’instruction (D428/45). Le 25 avril 2017, Me AF adressait à Me BC BD BE une invitation Dropbox à modifier le fichier « X-copie pièces expert » à fin de partage de documents avec lui (D346/1). Le 15 février 2018, M. AJ avait envoyé un message très formel à Me BC BD BE : « l’avocat français, Maître AG AF m’a informé qu’en raison de problèmes techniques, ils éprouvaient des difficultés pour reproduire des copies des dvd relatifs à votre client Y X. Par conséquent, il me demande, si cela est possible, que vous le récupériez vous-même à son cabinet à Paris. En sachant que cela n’est pas faisable pour plusieurs raisons notamment le manque de temps et le coût d’un tel voyage pour ce seul motif, permettez-moi de vous suggérer d’y aller moi-même, le 22 de ce mois (samedi), en votre nom et avec votre autorisation » (D346/2).
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103 – Ce message ne concordait toutefois pas avec le fait que M. AJ avait réceptionné physiquement, le 22 avril 2017, des DVD de la procédure espagnole auprès de Me AG AF ni avec celui que l’analyse de son téléphone portable (voir infra) matérialisait la présence de tels documents, sous format informatique, au moins depuis le 30 novembre 2017 (D341 : exploitation de l’extraction du téléphone portable de E. AJ). Le 15 mai 2018, M. AJ avait par ailleurs adressé à l’avocat espagnol un courriel comprenant une pièce jointe sous format « .doc » et intitulée « autorizacion grabacion Y X ». Il avait accompagné cet envoi du message suivant : « Je ne me souviens pas si je t’ai déjà envoyé le fichier ci-joint. Je te l’envoie de toute manière parce que tu en fais référence dans ton brouillon » (D390/1). Ce texte faisait suite à l’envoi d’un projet de recours expédié par Me BC BD BE (D594/65) à MM. X et AJ.
104 – Le 2 juin 2018, un document PDF intitulé « 11 Anexo Combined for searching » et comportant l’ensemble des 11 tomes de la procédure espagnole 105/2013 était enregistré sur l’ordinateur de Me BC BD BE. Le 4 juin 2018, M. AJ écrivait au conseil espagnol : « mille mercis pour m’avoir envoyé le dossier, je peux désormais le partager avec les personnes adéquates, comme toi, je suis en train de me demander à quoi pourrait servir la visite des avocats français ». Le 26 juin 2018, Me AF, après avoir recueilli l’avis de Me AH, donnait accès à l’intégralité de son dossier à Me BC BD BE sur Dropbox (D428/63 ; interrogatoire de première comparution de M. AF).
105 – Le 31 août 2018, M. AJ adressait, à nouveau, à Me BC BD BE un document intitulé « Autorizacion original de grabacion » accompagné du message suivant : « Ci joint l’autorisation originale autorisant la sonorisation des hôtels Wellington et Villa Magna (…) Cependant ces documents comportent les dates d’émission des autorisations. On dispose des prorogations. Tu me diras si ces documents sont utiles ou non » (D338/2). Dans un courriel daté du 20 décembre 2018, M. AJ évoquait de plus avec Me BC BD BE le procès de X en ces termes :
AK AJ : « Le parquet a trouvé un document, présenté par la défense de Y, prétendument falsifié. Le tribunal comme le parquet demandent d’où provient ce document. Au début l’un des avocats disait qu’il venait d’Espagne et plus précisément de toi. Il y a de nombreuses preuves que cela est impossible » (…) « En fait, le document de la procédure espagnole a été envoyé par un avocat hollandais saisi par un certain CV DW… quelque chose comme ça… ce dernier a été signalé comme le bras droit de Y en Hollande. Inutile de préciser que je suis en colère en entendant cela. Y également.»
BF BC BD BE : « C’est avec perplexité que j’accuse réception de l’étrange info que tu m’as transmis, Je ne comprends pas comment un avocat peut-il faire ça. Par conséquent, je suis plus que tranquille car je sais que je n’ai jamais falsifié aucun document. Que dire de la procédure récapitulative quand je n’y ai même jamais eu accès. Je préfère laisser courir tout ça, non sans réaffirmer ma stupéfaction face à la lâcheté des avocats français » (D338/2).
106 – Me BC-BD BE, qui avait exercé son droit au silence lors de son audition en territoire espagnol, était ensuite convoqué pour un interrogatoire de première comparution devant avoir lieu le 30 […] 2019 (D311), interrogatoire à l’issue duquel il était finalement placé sous le statut de témoin assisté (D318).
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b) les actes concernant M. AJ :
107 – M. AK AJ était entendu, le 17 juillet 2019, en Espagne (D334/2) puis convoqué à un interrogatoire de première comparution fixé au 30 […] 2019. Cependant, il ne comparaissait pas pour raisons médicales (D319). Une nouvelle convocation pour le […] octobre 2019 lui était par suite adressée, convocation à laquelle il ne déférait pas davantage en raison, cette fois-ci, d’un problème de passeport (D322). Il était finalement entendu et mis en examen le 20 novembre 2019 (D387). Plusieurs éléments saisis chez M. AJ mettaient toutefois en lumière le rôle central de ce dernier dans la mise en place de la défense de M. X en sa qualité d’intermédiaire avec Me BC-BD BE. Une liste des éléments saisis était ainsi dressée (D252) et exploitée.
i. l a documentation papier saisie :
108 – Au domicile de M. AJ étaient retrouvées de très nombreuses pièces extraites des procédures française et espagnole diligentées à l’encontre de M. X ainsi que des éléments permettant d’établir ses déplacements en France à plusieurs reprises, notamment entre le 2 et le 5 […] 2017 puis entre le 29 août et le 2 […] 2018 (D252/9 ; D340) afin d’y rencontrer des avocats. Un bon de commande daté du 4 […] 2017, émanant de la société COPY-TOP sise […] et concernant la gravure de 2 CD et 2 DVD était de même retrouvé (D252/4 ; D496/2).
109 – Étaient également découverts :
• un tableau recensant les autorisations de sonorisations du 24 mars 2014 au 5 […] 2014 dans la procédure 105/2013 ainsi que leur emplacement dans la procédure espagnole (D252/8 ; D510/17) ;
• une procuration (non datée) consentie par Me BC-BD BE au bénéfice de M. AJ autorisant ce dernier à venir récupérer un courrier à son nom de même que la copie de la pièce d’identité de l’avocat espagnol (D252/4 ; D496/4) ;
• une demande d’acte de Me AF datée du 9 mai 2017 et demandant à M. CK, vice-président chargé de l’instruction au Tribunal de grande instance de Paris, de verser à la procédure tous les éléments utiles provenant de l’information judiciaire ouverte à l’encontre de M. DN DO, directeur de l’OCTRIS jusqu’en 2016 (D252/8 ; D508/4-D508/5).
110 – Étaient surtout saisies des impressions d’extractions informatiques d’échanges de messages Whatsapp entre M. X et M. AJ (scellé EH/DIX HUIT; D509 ; D512/7 ; traduction en D416/46 et suivantes) et dont il ressortait que M. X avait été en contact, plusieurs dizaines de fois par jour, avec M. AJ via WhatsApp. Ils échangeaient ainsi en permanence au sujet de sa stratégie de défense, M. AJ coordonnant les interventions des avocats.
111 – Le fil de conversations échangées entre M. AJ et la ligne +44 7961 631067, entre le 2 et le 6 août 2018, contenait principalement des messages adressés par M. X sur la période considérée. Ces propos étaient pour l’essentiel nourris de copies/collages du contenu d’éléments de la procédure 105/2013 en espagnol, sur lesquels étaient portés des commentaires et appréciations en anglais quant à la stratégie devant être appliquée pour l’audience.
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112 – Certains messages retenaient ainsi particulièrement l’attention.
113 – En effet, des échanges en date du 4 août 2018 à 20h01 indiquaient que M. X avait non seulement eu accès à la procédure espagnole mais qu’il était même détenteur de l’original de l’ordonnance litigieuse du juge espagnol dont il avait réalisé un copier-coller en envoyant les références des documents utiles dans la copie de travail des DVD à M. CE : « Mon pote, j’ai terminé tout le TOME 9 de l’affaire principale, je suis à présent sur le tome 10 et j’ai trouvé l’extension suivante qui couvre notre date, référence ici, mon pote ci-dessus » (D416/74).
114 – Puis, le 5 août 2018, M. X développait, dans un très long message, sa stratégie « with the book and extras » : « […] J’ai passé beaucoup de temps à étudier et à penser. Je ne veux pas dire que les Procureurs sont inutiles pour te mettre dans la tête que tout est facile mais je dirais d’après mon expérience ici qu’il ne faut pas donner trop de crédit au Procureur, quand nous faisions des demandes de libération sous caution au début, ils n’avaient pas vraiment de répondant, les résultats n’y étaient pas mais je sais aussi que la détention provisoire est prévue, je vais t’expliquer que CS [Me AH] est classé parmi les 50 meilleurs avocats à Paris mais l’ami, tu as vu les résultats. BF le détrônerait pour les détails, le procureur ne comprend pas les défis dont nous sommes capables, la majorité des accusés ne lisent pas l’ensemble du dossier ici. Tu n’es même pas autorisé par la loi sur les prisons à avoir ton dossier sur CD dans ta cellule parce qu’ils craignent que d’autres le lisent et ils ont peur si tu es un violeur ou un agresseur sexuel que tu pourrais être blessé, donc pour tout couvrir ils ont empêché tout le monde de regarder les CDs dans les cellules et tu dois aller dans un bureau où ils t’autorisent à regarder sur un PC une heure par jour. Une heure par jour pour moi cela n’a aucun sens, de toute façon mon sujet est que les parties civiles attaquent les preuves ou demandent aux avocats, dans leurs limites, que le procureur soit assommé si nous le faisons chier ensemble, si nous pouvons provoquer une telle tempête que le procureur ne puisse rien en sortir, cela mettrait les juges de mauvaise humeur vis-à-vis des enquêteurs et le procureur viendrait au tribunal sans aucune préparation mais il n’y a rien à présent que nous ne puissions apporter qui ait des effets sur l’affaire, donc il n’y a aucune raison pour que leur procès ne puisse continuer, notre travail n’est pas de gagner contre l’accusation car c’est impossible mais de convaincre les juges qu’ils ne peuvent pas parvenir à une décision avec autant de doute c’est pourquoi nous devons nous préparer, pas nous préparer ouvertement mais plutôt donc arranger la vérité, donc nous devons penser à ce que nous avons vu dans le dossier ou regarder avec un œil qui puisse provoquer un détournement, comme les photos des différents costumes et vêtements confirmant d’autres réunions, des appels avec Idiot et Papers et puis regarder tout autour et trouver dans le dossier ce qui appuie ce que nous disons mais qui n’est jamais arrivé ici, puis il faut extraire les éléments vrais du dossier espagnol qui sont arrivés ici parce que beaucoup d’éléments n’ont pas été pris en compte par eux parce que comme tu le sais ils ne se donnent pas la peine de le faire lire par un lecteur espagnol et encore moins de le faire traduire, c’est vraiment étonnant qu’ils ne l’aient pas fait, et on ne nous a pas donné un copie complète du dossier espagnol. Un exemple avec lequel j’ai joué et dont on peut tirer quelque chose ou peut-être pas mais je veux que tu y penses, par exemple il y a beaucoup de prorogations de sonorisation, il y a une prorogation qui est arrivée à expiration un jour avant la sonorisation alors que ça continuait, regarde plus loin et tu peux trouver le suivant mais je pensais que cela prendrait du temps pour que le procureur le trouve mais aussi nous pouvons dire que cela vient du dossier espagnol et il faut regarder mais il n’est pas utile de dire que cela provient des 114 DVD, juste une idée qui pourrait faire réfléchir les juges si cela est légal, auraient-ils le temps de faire quelque chose sur le moment, cela dure uniquement 10 jours et ce n’est pas le bon moment, la
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plupart des tribunaux auront un service allégé au minimum pour Noël, penses-y, nous le présentons aux avocats pour montrer aux juges que l’autorisation était illégale selon la loi organique mais pas uniquement car si l’on va en cassation, le juge local a autorisé mais pas à la date qui nous concerne, et qu’on nous a refusé la communication de l’autorisation quand nos avocats l’ont demandée et ainsi nous montrons aux juges pourquoi la sonorisation ne couvrait pas ce jour-là, c’était illégal d’après la loi organique et la loi locale. Voilà une idée sur laquelle tu peux réfléchir, l’ami, il faut garder à l’esprit que le procès ne dure que 10 jours le type du CS a dit que nous pourrions balancer tout cela quelques jours avant le procès, cela ne laisse pas de temps pour une CRI, notre attaque doit porter sur les erreurs qu’ils ont faites, aucune traduction de ce qu’ils ont reçu ici ou qu’ils ont lu correctement par un lecteur espagnol, deux le dossier espagnol auquel nous n’avons pas eu accès et cela va à l’encontre de la loi, tout cela nous devons le mettre en avant à l’attention des juges !!!!! » (D416/47-D416/48).
115 – Il résultait de ce message que, pour M. X :
1°) l’idée n’était pas de gagner contre l’accusation : « ce n’est pas possible» (« our job is not to win the PP over this is impossible ») mais de convaincre les juges qu’ils ne pouvaient parvenir à une décision avec un tel doute.
2°) il fallait donc arranger la vérité (« merge with truth ») : mélanger quelque chose de problématique avec la vérité et rechercher, dans le dossier, ce qui pouvait être détourné.
3°) il fallait extraire les éléments authentiques du dossier espagnol car des éléments importants avaient été omis en raison de l’absence de traduction.
4°) par exemple, il y avait beaucoup de prorogations de sonorisation (« extension of the sound system ») et l’une d’entre elles était échue un jour avant alors que les sonorisations se poursuivaient (« one of such extension ran out one day before the sound system »).
5°) il fallait regarder, mais il n’était pas utile de dire que cela provenait des 114 DVD, seulement trouver quelque chose qui fasse réfléchir les juges quant à la légalité de la sonorisation.
6°) comme l’audience était très proche de la période de Noël, le personnel judiciaire serait en nombre réduit (« skeleton staff »)
7°) nous (M. AJ et M. X) produirions aux avocats pour montrer aux juges (« we produce to the lawyers to show the judges…») que l’autorisation était illégale, que le juge local l’avait accordée mais pas à la date qui nous concernait et qu’on nous avait refusé la communication de l’autorisation. Donc, la sonorisation ou l’écoute n’était pas légale.
8°) iI fallait garder à l’esprit que le procès ne durait que 10 jours et que c’était insuffisant pour l’envoi d’une commission rogatoire internationale, ce qu’aurait dit le « the CS guy » : « the CS guy said we could drop all this stuff a few days before trial, that don’t give time to follow the ROGATORY Communication » : « CS guy a dit qu’on pouvait déposer tous ces trucs quelques jours avant le procès, ce qui ne laissait pas le temps d’envoyer une commission rogatoire » (D416/5).
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ii. l 'analyse de son téléphone portable ( D341 ; 349 ) et de son ordinateur ( D533 ; D535, D547 ; D565 ; D6[…] ) :
116 – L’exploitation du téléphone de M. AJ mettait en évidence la circonstance que la fausse ordonnance espagnole du 4 […] 2014 était présente dans les fichiers Dropbox du compte hughesep0@gmail.com et dans le répertoire For France/Authorizations Sound Madrid -Start 24_03_2014-End 05_09_2014.pdf. Ce fichier apparaissait comme ayant été créé le 7 […] 2018, modifié le 29 octobre suivant et mémorisé dans la dropbox le 22 novembre 2018. En comparant la copie de la vraie ordonnance (issue de la procédure originale espagnole et créée informatiquement le 30 mars 2015), modifiée et partagée par Dropbox les 30 et 31 août 2018, avec celle précitée nommée « Authorizations Sound Madrid-Start 24_03_2014- End 05_09_2014.pdf », les enquêteurs relevaient que cette dernière était entachée d’anomalies, notamment par le fait que, sur les 59 pages du document, seulement 57 d’entre elles étaient « océrisées » et que les deux pages « non océrisées » correspondaient, en page 2, à la fausse ordonnance au format « image » et non au format pdf comme le reste du document.
117 – L’exploitation de la copie de l’ordinateur de marque LENOVO saisi chez M. AJ mettait quant à elle en exergue le fait qu’il semblait disposer d’une véritable compétence en matière informatique, notamment par l’usage du réseau d’anonymisation TOR permettant de se rendre sur le darknet, l’utilisation de l’application cryptée SIGNAL et d’une messagerie éphémère et cryptée (husmail.com) ainsi que d’un moyen de cryptage de partitions de disque dur. Toutefois, aucun élément ne permettait à l’expert d’indiquer que M. AJ disposait de capacités techniques suffisantes à la réalisation de faux documents à l’aide de logiciels spécifiques (D533/2-D533/3 ; D565/16).
118 – Il n’était en outre retrouvé traces de création ou d’utilisation de l’adresse de messagerie DX.com. Seuls 33 messages électroniques reçus faisaient ainsi état de cette adresse électronique, messages concernant le partage de fichiers via la plate-forme « Dropbox ». L’adresse électronique utilisée par M. AJ sur l’ordinateur LENOVO pour Dropbox était belalolevahoo.es, compte créé le 20 août 2014 (D533/1).
119 – Plusieurs nouveaux fils de discussion WhatsApp étaient par ailleurs présents sur les extractions de l’ordinateur et les principaux échanges exportés (expertise figurant en cote D565). Un fil de conversation entre « Traducteur » (M. AJ) et la ligne
+ 44 7946 390802 du 6 au 9 juin 2019 (D535/2-D535/18) se révélait relatif à la procédure en cours et aux investigations conduites dans le cadre de la présente information judiciaire. En particulier, M. X s’inquiétait, le 7 juin 2019 (soit après les perquisitions), de savoir si d’autres avocats avaient eu accès aux 114 DVD, comme le lui avait indiqué son avocate Me DY DZ EA. M. AJ confirmait : DY is right. Only AG had them» « DY a raison. Seul AG les a eu» puis « They were picked up personally by me. Q (I ?) copied because X said he couldn’t. He never shared « c’est moi qui les avait personnellement récupéré. Q (J') en avait fait copies parce que X avait dit qu’il ne pouvait pas en faire. Il ne les a jamais partagé ». M. X indiquait de plus : « Cela est très important car si seulement x (AG) les a reçu, alors oui, ils ont des preuves pour me juger, mais si tous l’ont eu, alors, non » (D535/6 ; D565/67).
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120 – Un autre fil de conversations contenait par ailleurs des échanges entre M. X et M. AJ entre le 14 et le 16 juin 2018 (D535/19 et suivantes) desquels il ressortait que la stratégie dite « FC » était toujours d’actualité à cette date. Me AH continuait ainsi à informer M. X de la procédure DL (D535/24 et suivantes) et ce en accord avec son confrère AF :
« Le 15/6/18 à 0:034— xxxx : Salut AG ! Bonsoir ! Comment c’était passée ta réunion avec CS ? Le 15/6/18 à 0:34 — xxxx : (En français) Très bien nous sommes toujours ensemble Le 15/6/18 à 0:35 — xxxx : AG, est-ce que CS a appris les nouvelles au sujet de SH ? Le 15/6/18 à 0:35 — xxxx : (En français) Oui! Très bonne nouvelles ! »
121 – Il apparaissait toutefois que M. X ne comprenait véritablement pas la stratégie de Me AO AP lequel cherchait à obtenir la nullité de la procédure DL en soulignant : « FT ne sera pas prêt à aider lorsqu’il serait lavé de toutes les charges contre lui » et « SH disparaîtra » (D535/21 ; D565/75).
122 – Il semblait enfin que M. DU DV, petit ami de la fille de M. X, s’était rendu à Paris, le 5 juillet 2019, pour savoir ce qui avait été saisi lors des perquisitions réalisées aux cabinets des avocats. Il avait alors rencontré Mes AH, AF et DZ EA. Ainsi, le 2 juillet 2019, il indiquait à M. AJ : « I need to ask what police did what they looked at and what they took from each and what is happening…» et « Je dois demander ce que les policiers ont fait, ce qu’ils ont regardé et ce se passe, ce qu’ils ont pris de chacun » (D548/33). A la suite de ces visites, il avait fait un compte-rendu à M. X, restitution que celui-ci avait transférée à M. AJ. S’agissant de Me AF, la rencontre était ainsi résumée (D548/21) :
« Vu et compris tout mec !! J’ai vu l’avocat aujourd’hui. La police a fouillé son bureau et son domicile mais n’a rien pris, ils n’ont regardé que l’ordinateur et les fichiers … Il a parlé des 114 dvds et du fait que ça a fini par être 12 dvds … il dit que le problème est ev. Il a dit sur ordinateur qu’il a essayé d’envoyer à ev mais que cela n’a pas été envoyé et que la police a vu ça … Il a ensuite donné des dvds à ev et la police peut penser alors que ev a mis le doc. faux dedans, puis les ont passés à avocat… ils ont vu les bitcoins et les e -mails. La raison pour laquelle il dit qu’il est dans la merde est qu’il aurait dû voir le faux document et il dit qu’il ne l’a pas vu parce que c’était espagnol. Et le traducteur dit qu’il n’a pas vérifié parce que le fichier est trop gros pour vérifier ou quelque chose …? Il dit que beaucoup de gens n’ont pas vérifié, que EB n’a pas vérifié non plus … il dit qu’avec l’appel et que tout le monde étant nouveau, iIs pourraient ne pas apporter le faux ! Et que cette fois, vous êtes seul et que personne d’autre ne peut faire appel, alors c’est mieux pour vous. Il dit qu’il est très sûr que vous n’avez rien à voir avec le faux doc., Sa théorie est;
* 1 quelqu’un l’a fait pour essayer de vous aider dans votre propre dos…
* 2 La police espagnole l’a mis là-dedans pour causer des dommages. Je lui ai demandé son avis sur l’appel. Il dit que cela dépend de ce doc … alors, j’ai dit si le faux doc. jamais arrivé, que pensez-vous maintenant? Il dit que 22 est très ridicule, je pense qu’avec l’appel 15 … il a terminé 4 et les 3 prochaines années, il a la liberté. Il est très inquiet pour AK. Il dit qu’il a pitié de lui! J’ai demandé, pensez- vous qu’ils pourraient l’amener ici pour l’interroger? Il dit extradition ici peut-être. Je ne sais pas ».
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1[…] – La rencontre avec Me AO AP était de même ainsi condensée (D565/163 ; D548/[…] – les phrases non traduites figurent ici entre crochets D6[…]/3) :
« Quand il a été perquisitionné, il y avait 15 policiers, 4 juges et 2 experts [de 12 à 21h. Ils ont pris ses téléphones et ordinateurs]. Ils voulaient savoir quels avocats géraient les DVDS ; Ils ont vérifié chaque document et ont voulu savoir qui a donné les DVDS Ils ont trouvé sur les DVD une lettre adressée à BF – ils savent que cette lettre n’est jamais arrivée à BF au sujet des DVDS. Ils l’ont menacé de problèmes s’il ne leur disait pas la vérité… Ils lui ont dit que vous leur aviez déjà dit qu’il savait qu’il s’agissait de faux documents… Après tout cela, ils sont allés au juge pour contester tout ce qui avait été pris et ils ont récupéré 90 % des documents … EC il sait qu’il a gardé beaucoup d’informations sur son ordinateur parce que … ED nous ne savons pas ce qu’il a laissé sur ordinateur parce qu’il n’est pas très fort avec les ordinateurs … en […] là-bas au tribunal … le faux doc ils savent que ce n’est pas fait ici. ils ont des soupçons avec AK … ils se disent certains que la police recherche AK ! Ils ont dit que les documents étaient vraiment bien faits mais ils savaient qu’après le quatrième jour de réception, c’était faux (they said the Document was really done well but they new after the fourth day of receiving it, it was fake) … ils n’ont pas posé de questions sur le paiement, mais ils ont dit que si cela en arrivait, ils diront pro bono et il cela ne vous dérange pas de couper la ligne verte et de vérifier les mises à jour, etc ».
124 – M. DV confirmait de plus qu’il était bien allé parler aux avocats, le 5 juillet 2019 (D565/15). Ainsi, le 7 juillet, il écrivait à M. AJ : « It went alright I spoke to both of the lawyers. Any future messages we need to ask, we can do direct on signal to them » soit « Ça s’est bien passé, j’ai parlé à tous les avocats. Si nous avons besoin de poser des questions à l’avenir, nous pourrons leur envoyer directement un message par signal ».
iii. l es extractions Whatsapp retrouvées lors de l’interrogatoire de première comparution de M. AJ :
125 – Lors de l’interrogatoire de première comparution de M. AJ en date du 20 novembre 2019 (D387), celui-ci consentait à remettre les mots de passe de sa boîte aux lettres électronique à fin de vérification de ses déclarations au sujet d’envois de messages à ses avocats depuis l’adresse hughesp0@gmail.com. Une perquisition de la boîte considérée était dès lors effectuée en sa présence. Une recherche du mot-clé « AG » permettait de retrouver un courriel auquel était attaché un fichier-texte comportant des extractions d’échanges Whatsapp entre M. X et M. AJ (format identique à celui retrouvé physiquement en perquisition au domicile de M. AJ).
126 – Cette découverte permettait en outre de retracer leurs échanges datés du 22 […] 2017 au 16 juin 2018. Le document en langue anglaise était imprimé (D397) puis traduit par extraits compte tenu de l’importance du volume (document de 635 pages) :
messages du 22 […] 2017 au 1er octobre 2017 à 17h57 : D442
messages du 1er octobre 2017 à 17h57 au 10 octobre 2017 à 21h35 : D446
messages du 10 octobre 2017 à 21h38 au 2 novembre 2017 à 17h15 : D448
messages du 2 novembre 2017 à 17h16 au 17 novembre 2017 à 14h38 : D518
messages du 17 novembre 2017 à 14h40 au 24 novembre 2017 à 21h44 : D520
messages du 24 novembre 2017 à 21h44 au 15 décembre 2017 à 20h24 : D573
messages du 15 décembre 2017 à 20h25 au 3 janvier 2018 à 22h30 : D581 Page 42 / 124
messages du 3 janvier 2018 à 22h31 au 22 janvier 2018 à 15h17 : D582
messages du 22 janvier 2018 à 15h14 au 2 février 2018 à […]h28 : D585
messages du 2 février 2018 à […]h28 au 14 février 2018 à 22h14 : D587
messages du 14 février 2018 à 22h15 au 22 février 2018 à 22h07 : D588
messages du 22 février 2018 à 22h06 au 16 mars 2018 à 17h51 : D591
messages du 16 mars 2018 à 17h51 au 16 juin 2018 à 14h33 : D594
127 – Il résultait de l’analyse de ces messages que MM. X et AJ échangeaient, minute après minute, sur des idées relatives à la défense du premier. Celles-ci consistaient majoritairement à influer frauduleusement sur le cours normal de la justice. Ainsi, il était question, dès le mois de […] 2017, de l’intervention de Me AH comme avocat de M. X, alors qu’il était dans le même temps le conseil de M. DL suspecté d’être l’informateur à l’origine de la saisie précitée de 1, 3 tonne de cocaïne.
128 – Il ressortait de ces conversations que :
- M. X s’était rapproché de Me AH afin d’entrer en contact avec M. DL en 2017. Ce dernier aurait eu très peur du trafiquant anglais et été prêt à échanger l’absence de représailles contre un témoignage en sa faveur. Comme Me AH ne pouvait entrer dans le dossier, il avait été envisagé que sa fille le fît à sa place (messages du […] […] 2017 à octobre 2017 : 2 octobre 2017 à 19:11 « II a dit qu’il était très honoré et fier que tu as pensé à sa fille. Bien sûr il l’épaulera. J’ai dit qui nous avions pensé à cela… il a juste souri et il a dit que toi et « ton ami vous êtes très intelligents ». M. AJ s’était rendu à Paris pour le rencontrer et évoquer cela.
- M. X espérait que M. DL pût apporter un témoignage favorable voire accréditât la provocation de M. DO et s’était mis d’accord avec Me AO- AP à cet effet. Il cherchait un autre avocat « négociateur » avec M. DL et Me AH trouvait au demeurant l’idée très bonne. M. X suggérait de faire désigner pour M. DL l’avocate d’un codétenu, Me DY DZ-EA (désignée comme SMP) dont l’intéressé pouvait assister aux entretiens avocats avec l’aide de gardiens de la prison. Celle-ci tentait vainement de se coordonner avec Me AH pour entrer dans le dossier DL.
- M. X envisageait qu’un de ses co-accusés dit « EE EF » ait pu mentir à l’occasion du procès (février 2018) ;
- M. X avait personnellement eu accès au contenu des 114 DVD et fait des recherches dedans (en février 2018).
129 – Par ailleurs, ce dernier évoquait, dès le 5 octobre 2017, le fait d’utiliser les services d’un interprète ami de Me AH afin de récupérer l’enregistrement audio de la sonorisation du […] […] 2014 en vue de la modifier : « 5/10/17 20:59 – hughesep0: Mais sur un point. Twin a dit que si je peux l’avoir, je ne le donnerais à personne d’autre que toi personnellement. 5/10/17 20:59 – XXXX : Tu vois, si j’ai une copie, je peux la toucher et dire que c’est l’original que j’ai reçu d’Espagne et la faire passer au Tribunal, ensuite je pourrais dire que c’est leur copie qui a été modifié. 5/10/1721:00- XXXX: Cela mènera à un nouveau procès » (D397 ; D420 ; D446/72).
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4°) Les déclarations des parties en audition et interrogatoires :
a) M. Y X :
130 – M. X était entendu, sous le régime de l’audition libre, à l’issue de la perquisition de sa cellule, le 16 avril 2019 (D169). Il choisissait de garder le silence à l’occasion de ses différents interrogatoires (D410 ; D421 ; D461), pour ne s’exprimer que dans le cadre de la confrontation organisée le 15 octobre 2020 (D567).
i. sur la production du faux :
131 – D’emblée, quant à sa relation avec M. AJ, M. X le présentait comme un traducteur anglais résidant en Espagne et qui travaillait avec ses avocats espagnols. Il avait eu accès, à ce titre, à la procédure en travaillant avec le conseil espagnol et avait envoyé les premiers éléments d’une procédure datée de 2008. M. X contestait que M. AJ fût son bras droit (D169/1) et expliquait que les faux documents avaient été transmis par courriel à un de ses avocats lequel les avaient produits en justice (D169/2). Cependant, il n’avait pas lui-même demandé à ses avocats de les verser. Lors de la confrontation du 15 octobre 2020, M. X affirmait que ses avocats ne lui avaient pas présenté les pièces litigieuses lors de leurs visites au parloir et qu’il n’avait donc pas adressé d’instructions à ceux-ci. Me AV et Me AH confirmaient quant à eux avoir évoqué avec lui la substance des pièces – notamment l’ordonnance falsifiée du 4 […] 2014 – mais déclaraient n’être pas sûrs de les lui avoir montrées directement au parloir. M. X soutenait de plus n’avoir jamais demandé à faire rédiger le faux (D169/6) et expliquait que l’erreur de Me AH, au cours de l’audience, quant à la provenance des documents, avait procédé du fait qu’il pensait que les avocats espagnols avaient envoyé des documents en Hollande et que les conseils néerlandais les avaient ensuite retransmis aux avocats français. Par suite, ces éléments provenaient de Me BC BD BE lequel, pour M. X, n’avait rien fait de répréhensible (D567/7).
132 – M. X expliquait en outre que Me BJ lui avait demandé, au cours du procès, s’il savait d’où provenaient les pièces litigieuses et qu’il lui avait répondu l’ignorer. Me BJ avait de plus affirmé, le 12 juin 2020 et dans une déposition antérieure (D456/9), que M. X lui avait dit, lors d’un parloir avant le procès, que les pièces provenaient d’un avocat hollandais nommé « CS CT » lequel les avait obtenues dans le cadre de son implication dans le dossier « CV CW ». M. X affirmait alors que Me BJ avait opéré une confusion sans que sa réponse apportât d’éclaircissement sur ses véritables propos d’alors (D567/34-D567/35). Il précisait également qu’aucun des trois avocats français, ni M. AJ, ni lui-même, ne connaissaient « CS CT ». M. X ignorait donc la raison pour laquelle ce néerlandais aurait pu chercher à l’aider (D169/4).
133 – Interrogé quant à l’identité de la personne qui avait envoyé les documents sur la Dropbox, M. X déplorait qu’aucune recherche n’ait été faite quant au titulaire de l’adresse DX.com. En revanche, il ne connaissait rien qui puisse éclairer quiconque sur la provenance de ces faux (D169). M. X tenait à préciser aussi que, s’il savait que des documents seraient envoyés à ses avocats, il avait cependant ignoré le fait que l’envoi passerait par la Dropbox. L’intéressé indiquait par ailleurs n’avoir pas expressément dit à ses avocats qu’ils recevraient de faux documents mais seulement qu’il s’agissait de documents provenant d’Espagne. M.
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X prétendait de plus n’avoir été en contact qu’avec M. CF CG auquel il avait demandé d’ajouter Me BJ à la Dropbox. Enfin, il niait être l’utilisateur de l’adresse DX.com (D567/24 […]/26).
134 – M. X était également interrogé quant à la planification de la production des faux avec M. AJ. Au cours de la confrontation, sur présentation du long message du 5 août 2018 adressé à M. AK AJ et détaillant la stratégie tendant à la présentation tardive des documents que la Cour d’assises ne pourrait pas vérifier en raison des vacations de Noël (D416/48), M. X niait en être l’auteur. M.
AJ indiquait aussi ne pas croire que M. X en avait été le scripteur et désignait plutôt M. CG (alors qu’il avait soutenu l’inverse lors de son interrogatoire (D387/6). M. X affirmait en outre que déposer des pièces au dernier moment n’avait jamais été son objectif et qu’en témoignait d’ailleurs son insistance à obtenir l’entier dossier espagnol grâce auquel il estimait possible une vérification afin d’éviter la production de faux documents (D567/21).
135 – De plus, M. X contestait avoir eu connaissance de la véritable ordonnance du 4 […] 2014. Alors que M. AJ prétendait pour sa part avoir dit à M. X que les véritables sonorisations étaient autorisées dans la procédure espagnole, M. X affirmait lui « à 100% » qu’il n’en avait pas été informé. De même, interrogé sur la présence de l’authentique ordonnance du 4 […] 2014 dans sa cellule (D227/14 et suivantes), l’intéressé déclarait que même s’il avait eu temporairement accès, en 2018, aux dossiers français et espagnol, il ne s’était toutefois pas rendu compte de l’existence de l’ordonnance originale car il ne parlait ni le français ni l’espagnol (D567/20 […]/22).
ii. sur la responsabilité de ses avocats :
136 – M. X expliquait en vouloir à ses avocats car la production de ces documents avaient emporté des effets négatifs sur son dossier. Cependant, pour lui, ses avocats n’avaient pas commis d’erreur : « Ils ont reçu un mail qu’ils ont présenté à la justice et ils ne savaient pas si ce mail était faux ou vrai ». Il ajoutait que Me AV avait précisé au président de la Cour d’assises spécialement composée ne pas être certain de l’authenticité du document (D169/2 ; D169/4) et réitérait cette position lors de la confrontation. Il considérait par ailleurs qu’aucun de ses anciens avocats n’avait fait quelque chose de répréhensible. Tout au plus avaient-ils été négligents. Il s’interrogeait en particulier sur ce que Me AH aurait dû faire avec les documents litigieux et comment il aurait pu savoir qu’ils étaient faux en l’absence de la procédure espagnole complète. M X estimait en outre que Me AO- AP, en sa qualité d’avocat, n’aurait pu prendre le risque de ne pas présenter ces documents en n’ayant nourri des doutes que quant à leur provenance et non à leur authenticité (D567/7).
137 – Il en voulait aussi à la justice française de ne pas avoir versé la procédure espagnole au dossier d’instruction. Selon lui, la défense n’ayant pas eu accès au document original, elle ne pouvait donc savoir que la copie produite était un faux (D169/2). M. X s’étonnait par ailleurs de ce qu’aucun des acteurs de la procédure pénale (magistrats ou enquêteurs) n’ait jamais consulté en détail les 114 DVD. Il en voulait pour preuve qu’afin de contrôler la véracité de l’ordonnance produite à son procès, l’avocate générale avait contacté l’Espagne plutôt que de vérifier elle-même dans les 114 DVD mis à sa disposition (D567/8). Le mis en examen soulignait enfin que sa défense ne reposait pas exclusivement sur les faux – bien au contraire – mais également sur la circonstance qu’il n’y avait, selon lui, aucune preuve à charge et que le trafic de cocaïne avait été instigué par M. DL et M.
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DO (D567/8). De façon plus générale, Me AH comme M. X réfutaient s’être livrés à des stratégies « tordues », notamment quant à l’épisode DL/DO (D567/31).
138 – La défense de M. X présentait deux demandes d’acte, le 14 juin 2021, lesquelles étaient rejetées par le magistrat instructeur (D645 ; D647) :
– concernant la demande de versement et de traduction de la procédure espagnole complète en ce qu’il manquerait les 524 premières pages correspondant à la genèse de l’enquête et le tome 13 constituant la fin de la procédure : le juge d’instruction relevait que les faits pour lesquels M. X était mis en examen ne concernait nullement le fond de la procédure espagnole ; qu’en outre, il avait eu accès au scellé ESPAGNE NUMERO UN comportant la copie complète de la procédure pour laquelle il avait comparu devant la Cour d’assises spécialement composée et n’indiquait pas en quoi la traduction d’un dossier pour lequel aucun élément de fond ne lui était reproché serait utile à sa défense ;
– concernant le nombre de fouilles subies par M. X et leurs résultats , le juge d’instruction répondait que l’absence de téléphone découvert lors des fouilles n’était pas susceptible de prouver que l’intéressé n’avait pas pu avoir accès à Internet et qu’en dépit de fouilles régulières opérées dans les cellules des détenus, l’administration pénitentiaire n’était pas en mesure d’éviter la détention d’objets illicites par les détenus. Il ajoutait que la procédure établissait que M. X était en contact quotidien avec M. AJ via l’application WhatsApp.
139 – L’ordonnance du 29 juillet 2021 notifiée le lendemain était frappée d’appel par le conseil de M. X, le 4 août 2021 (D653). Le président de la chambre de l’instruction, par ordonnance en date du 9 décembre 2021, disait toutefois n’y avoir lieu à saisine de la chambre de l’instruction (D656). Le conseil de l’intéressé avait par ailleurs transmis, le 14 juin 2021, aux magistrats instructeurs une plainte avec constitution de partie civile déposée, le 2 avril 2021, auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre des chefs de faux en écritures authentiques et usage par personne dépositaire de l’autorité publique contre personne non dénommée mais semblant viser des policiers dans le dossier « Amicalement vôtre » (D642).
140 – Enfin, le conseil de M. X versait, avant la présente audience, un jugement de relaxe prononcé le 29 novembre 2021 par la 14ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Nanterre en faveur de M. DJ DK poursuivi directement devant le tribunal correctionnel de Nanterre des chefs de falsification par l’expert de donnée ou résultat de l’expertise et d’escroquerie (au jugement) par M X. Ce dernier a par ailleurs été condamné au paiement d’une amende civile de 3000 euros. Il convient de remarquer que M. DK a été entendu dans la présente procédure en qualité de témoin.
b) M. AK AJ alias « EH » :
[…]. AJ était brièvement entendu par les autorités espagnoles dans le cadre de la DEE précitée (D250 ; D334) puis, plus longuement, lors de son interrogatoire de première comparution en date du 20 novembre 2019 (D387) et à l’occasion de la confrontation du 15 octobre 2020 (D567).
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i. sur le contexte :
142 – S’agissant de son parcours et ses liens avec M. X, M. AJ déclarait exercer la profession de traducteur et gérant privé en Espagne pour des anglophones dont M. X et sa famille. Il connaissait ce dernier depuis 2003 et entretenait avec lui des relations amicales. M. AJ avait ainsi commencé à traduire pour lui des documents juridiques à compter de 2008 et de sa première affaire judiciaire. C’était à cette occasion qu’il avait rencontré Me BC-BD BE lequel assurait la défense de M. X en territoire espagnol. M. AJ mentionnait communiquer avec lui par téléphone ou courrier et indiquait aussi servir de lien entre les avocats français de M. X et son avocat espagnol, Me BC-BD BE, confirmant ainsi les déclarations de ce dernier (D334).
143 – Sur ses communications avec M. X, M. AJ précisait ne lui avoir jamais rendu visite en prison en France car il n’en avait pas les moyens et qu’en outre, ni lui ni son ami n’en avaient exprimé l’envie. Il reconnaissait d’abord communiquer indirectement avec M. X via des connaissances mutuelles puis admettait avoir aussi échangé directement avec son ami durant son incarcération. Précisément, M. AJ admettait que le numéro anglais +447961631067 était bien attribué à M. X lequel était donc l’auteur du message du 5 août 2018 précité (D387/6). En outre, l’étude de la boîte aux lettres électronique de M. AJ réalisée au cours de son interrogatoire de première comparution révélait que ce dernier, contrairement à ses dires, communiquait bien avec M. X par courriel alors que ce dernier était en détention et ce sous le pseudonyme « EI EJ ». M. AJ affirmait également ne pas savoir que « EI EJ » n’était autre que M. X (D387/9).
144 – Sur son implication dans la défense de M. X, M. AJ affirmait d’abord n’avoir pas participé personnellement à la défense de M. X en Espagne ou en France sauf en prenant connaissance de documents pour les traduire ainsi qu’en prenant des notes à leur sujet. Ayant accompli ce travail d’analyse « pour [son] plaisir
», il reconnaissait aussi échanger avec M. X relativement à son analyse de ses dossiers (D387/7). Cependant, M. AJ confirmait ensuite avoir voulu discuter de la stratégie de défense de M. X avec Me AF et Me AO- AP ainsi qu’il ressortait d’ailleurs des courriels des 4 et 14 mai 2018 (D483) et ce en raison de l’absence de communication entre les avocats français et leur confrère espagnol. Il n’avait, en revanche, pas évoqué la défense de M. X avec Me AV (D387/10). M. AJ confirmait par ailleurs être celui qui était connu sous le surnom de « Whisky » (D334).
145 – Concernant le document « outline of defence » (Scellé AF 11 ; D488/6) que M. AJ avait adressé aux avocats français par Dropbox le 4 décembre 2018, celui-ci indiquait avoir corrigé une version initiale dont il n’était pas capable d’indiquer la provenance, même s’il ressortait de ses propos qu’il émanait de M. X lui-même lequel disposait d’un téléphone en cellule (D387/11).
146 – Enfin, M. AJ reconnaissait avoir, au printemps 2018, rencontré Me AH afin qu’il assurât la défense de M. X, comme l’avait indiqué l’avocat au cours de son audition libre (D158/3). Il confirmait que Me AH avait alors catégoriquement refusé de défendre M. X tant qu’il défendait M. DL, en se fondant sur la déontologie de l’avocat et l’existence d’un conflit d’intérêts (D387/12). M. AJ mentionnait en outre ne pas comprendre la raison pour laquelle il ne pouvait pas intervenir dans un dossier dans lequel il était « mis en cause » dès lors qu’il considérait être la personne idoine pour communiquer avec les avocats, étant libre et traducteur (D387/14).
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ii. sur l’envoi des faux documents :
147 – M. AJ indiquait d’emblée que Me BC-BD BE n’avait pas adressé les faux documents espagnols à la défense française de M. X et s’était tenu éloigné de la procédure française, position qu’il maintenait lors de son interrogatoire de première comparution (D387/13). Il confirmait avoir procédé à l’étude du dossier 105/2013 et être l’auteur des documents d’analyse déposés sur Dropbox à compter de novembre 2018. M. AJ avait au préalable soutenu se souvenir avoir adressé des documents aux avocats français quelques jours avant le procès mais ne plus savoir lesquels. Il indiquait en revanche ne pas avoir été l’administrateur de la Dropbox associée à son adresse électronique DX.com et ne rien connaître aux ordinateurs (D387/14 […]/25). L’intéressé, qui niait être le propriétaire de l’adresse DX.com, expliquait toutefois que sa véritable adresse EK.com figurait en copie des envois Dropbox adressés par la première adresse. Interrogé sur la présence des documents du Dropbox imprimés chez lui, il indiquait l’avoir fait à réception sans être à l’origine de leur envoi. M. AJ considérait ainsi que le compte Dropbox avait été créé afin de faire croire que les envois provenaient de lui et se justifiait en expliquant que s’il avait envoyé des faux documents, ceux-ci eussent été retrouvés sur son ordinateur. Pourtant, lors de son audition espagnole, M. AJ avait affirmé avoir utilisé l’adresse DX.com (D334) et mentionnait, lors de son interrogatoire de première comparution, avoir commis une erreur (D387/14-D387/16).
148 – Puis, il accusait M. EL CG d’être l’auteur des faux, afin de se couvrir, car il était l’informateur. Interrogé sur la circonstance que, parmi les faux remis à la Cour d’assises spécialement composée, figuraient des retranscriptions de conversations impliquant M. CG lui-même, M. AJ répondait « je ne sais pas » (D387/16). De même, lorsqu’on lui présentait une capture d’écran d’un message envoyé à Me AH avec l’adresse DX.com retrouvée dans son téléphone (D341), M. AJ affirmait ne pas savoir de quoi il s’agissait, « à moins que quelqu’un ait utilisé mon téléphone ». La capture d’écran indiquait que le détenteur du téléphone s’était trouvé en France, le 13 décembre 2018, ce qui n’avait pas été, selon lui, le cas de M. AJ (D387/17).
149 – Confronté à la circonstance que l’attestation « tracker » faite par Me BC- BD BE avait été transmise par l’adresse DX.com aux avocats français via Dropbox et ce alors même qu’il avait affirmé avoir lui-même communiqué ce document aux avocats français, M. AJ maintenait que cette adresse n’était pas la sienne et qu’il avait peut-être transmis le document à un tiers lequel l’avait ensuite communiqué aux avocats français via l’adresse DX.com (D387/20). Il avait pourtant utilisé cette dernière pour transmettre des documents de la procédure liée à l’affaire de 2008 aux avocats français (D334).
150 – En résumé, les seuls documents que M. AJ confirmait avoir adressés aux avocats français étaient des décisions issues de la procédure espagnole de 2008 ainsi que les refus d’autorisation d’accès à la procédure espagnole de 2013 et ses analyses du dossier. Or, il ressortait du dossier que ces procédures de rejet de recours en Espagne avaient été envoyées, à la demande de Me AF, aux avocats français le 9 décembre 2018, via Dropbox, avec l’adresse DX.com. M. AJ, qui niait pourtant être à l’origine de cette transmission, estimait qu’en remontant l’adresse DX.com, on retrouverait nécessairement l’auteur de l’ordonnance lequel résiderait en Hollande (D387/16 ; D387/18).
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151 – Au cours de la confrontation, M. AJ contestait de nouveau être le titulaire de l’adresse électronique DX.com, contrairement à celle hughesp0@gmail.com. Interrogé sur les courriels échangés par les deux adresses avec le cabinet d’avocat de Me BBlle VAN ESSEN aux Pays-Bas, M. AJ indiquait que ces messages « datent de très longtemps », confirmant ainsi qu’il avait déjà utilisé l’adresse DX.com dont il était le titulaire. Il admettait finalement que l’adresse DX.com était la sienne mais alléguait que les documents de la Dropbox avaient été transmis par M. CG qui avait donc utilisé son adresse (D567/[…]).
152 – En tout état de cause, M. AJ affirmait n’avoir entretenu aucun lien avec la production des faux qu’il avait envoyés, estimant qu’il s’agissait là d’une démarche stupide. Il considérait de plus que l’ordonnance litigieuse constituait un faux grossier en tant qu’elle comprenait des contradictions dans la motivation, erreurs qu’un avocat espagnol n’aurait pas commises s’il avait voulu confectionner un faux réussi. Dans le même temps, M. AJ concédait que le scénario selon lequel il eût réalisé le faux était « la seule chose logique » mais le réfutait toutefois au seul motif qu’il n’aurait jamais fait cela (D387/17-D387/20). Il reconnaissait néanmoins être l’auteur de la mention manuscrite « start again » figurant sur la véritable écoute du 18 octobre 2013 (D502/13) et observait que cela ne signifiait pas pour autant qu’il avait entendu ajouter une conversation fausse à la retranscription (D387/17-D387/20). Enfin, M. AJ indiquait ne pas connaître le dénommé « CS CT » et ignorer s’il s’agissait d’un personnage fictif (D334). Il soutenait aussi avoir découvert son nom lors de la perquisition (D387/19).
153 – Au cours de son interrogatoire de première comparution, la recherche du mot-clé « CY » effectuée dans la boite aux lettres électronique de M. AJ ne produisait aucun résultat (D387/9). L’intéressé expliquait avoir seulement dit aux avocats français que les pièces provenaient du dossier espagnol (D567/36). En revanche, d’après ses déclarations, M. AJ comme M. X, voire Me AF, avaient eu connaissance de la réelle ordonnance espagnole du 4 […] 2014 ayant autorisé la sonorisation. M. AJ avait par ailleurs compris, cinq ou six mois avant le procès d’assises de décembre 2018, soit en mai ou juin 2018, que les sonorisations espagnoles de […] 2014 avaient été légalement autorisées par le juge. Il en aurait averti M. X et Me AF mais utilisait régulièrement, à défaut de certitude, le mode conditionnel. Néanmoins, M. AJ expliquait : « j’ai dû informer M. X mais pour Me AF, je ne me souviens plus (…) je suis sûr de l’avoir dit à M. X, mais je ne suis pas sûr pour les avocats. Toutes les communications avec les avocats, vous les verrez dans mes mails » (avec l’adresse hughesp0@gmail.com).
154 – Or, à l’étude des courriels en question, il apparaissait que M. AJ n’avait pas avisé les avocats français de l’existence de cette autorisation légale du 4 […] 2014. Il se déclarait néanmoins surpris du fait que les avocats français, qui avaient eu accès à la procédure pendant plusieurs mois et étaient expérimentés, n’en aient pas pris connaissance au point de ne pas savoir que les documents produits constituaient des faux en écriture. Pour lui, seul Me AV avait pu ignorer le contenu des DVD pour être arrivé, trois semaines avant le procès, dans le dossier. Puis, au cours du même interrogatoire, il indiquait finalement avoir remis l’ordonnance en mains propres à Me AF (D387/7-D387/9).
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155 – M. AJ assurait enfin que la présentation tardive des pièces à l’audience n’avait pas relevé d’une stratégie avec les avocats dès lors qu’il était très simple de vérifier rapidement leur authenticité (D387/19). Il ressortait ensuite de la confrontation que personne n’avait informé M. AJ du fait qu’une requête fondée sur l’ordonnance falsifiée du 4 […] 2014 serait présentée au procès d’assises (D567/20).
iii. sur la violation du secret professionnel :
156 – L’ensemble des documents saisis chez M. AJ et couverts par le secret professionnel (y compris les documents non cotés) lui avaient été adressés par Me AH et Me AF (D387/21). L’ordonnance concernant M. BU lui avait toutefois été remise par ce dernier (et non par Me CULLIN) (D387/22).
157 – M. AJ expliquait en outre que Me AF lui avait dit ne pas pouvoir lui communiquer directement d’informations sur le dossier et qu’il ne pouvait les adresser qu’à un autre avocat, en l’occurrence Me BC-BD BE lequel, au regard du droit espagnol, pouvait à son tour légalement transférer les informations à M. AJ. Mais finalement, il apparaissait que ce circuit d’information, éventuellement légal, n’avait jamais été utilisé puisque M. AJ et Me AF communiquaient directement entre eux (D387/12). M. X confirmait qu’il s’agissait bien là des instructions adressées à Me AF. M. AJ avait donc été utilisé comme coursier (D567).
158 – Ce dernier confirmait par ailleurs avoir bien reçu les 114 DVD adressés par Me AF, les avoir étudiés mais ne pas les avoir transmis à un tiers. Plus tard, lors de son interrogatoire de première comparution, M. AJ expliquait avoir remis les DVD contenant la procédure espagnole à M. CG lequel les lui avait pris avant de lui remettre une copie numérique (D387/19). L’intéressé, qui affirmait de plus n’avoir reçu aucune instruction particulière de M. X, expliquait que les documents relatifs au procès en France et retrouvés chez lui lors de la perquisition lui avaient été transmis par les avocats français par Dropbox et ce afin qu’il prît connaissance de l’audience criminelle en cours en France (D334). M. AJ indiquait ensuite qu’étant donné que le circuit envisagé pour respecter le secret de l’instruction exigeait qu’il allât […] à Madrid pour remettre les DVD à Me BC-BD BE pour que ce dernier lui remît ensuite immédiatement lesdits DVD – contrainte matérielle qui « n’avait pas d’intérêt » – il avait donc récupéré immédiatement ces documents pour lui-même (D387/13).
159 – M. AJ complétait ses propos en disant que Me AF savait pertinemment que le destinataire final des DVD était bien lui et non l’avocat espagnol. Ainsi, le courrier du 22 avril 2017 n’était qu’un prétexte pour donner une apparence de légalité à la communication à M. AJ de pièces relevant du secret de l’instruction (D387/13). Puis, ce dernier affirmait finalement, lors de la confrontation, que Me AF s’était montré très pointilleux quant au secret de l’instruction et que c’était lui qui, par curiosité, avait pris l’initiative de regarder ce que contenaient les DVD. Il n’engageait donc pas la responsabilité de Me AF (D567). Enfin, M. AJ affirmait ne pas avoir expressément indiqué à Me AH et Me AV qu’il avait reçu de Me AF les 114 DVD (D387/13 […]).
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160 – Au cours de l’interrogatoire de première comparution de M. AJ, ce dernier donnait accès à sa boîte aux lettres électronique hughesp0@gmail.com, ce qui permettait de constater que Me AH avait adressé, en trois fois, le 25 juin 2018 et au moyen du système WE TRANSFER, 728 fichiers issus du dossier d’instruction de l’affaire « Amicalement vôtre » à M. AJ (D387/9). Ce dernier confirmait que Me AH lui avait bien adressé le dossier, ce 25 juin 2018. Interrogé quant à la raison pour laquelle, après avoir reçu le dossier une première fois de Me AF, M. AJ l’avait reçu une seconde fois, cette fois de Me AH et ce même 25 juin 2018, il invoquait la piètre communication de Me AF en raison de laquelle il avait demandé aux deux avocats de lui adresser tout ce qu’ils possédaient (D387/10).
161 – M. AJ confirmait en outre les affirmations de Me AF selon lesquelles si l’avocat avait détenu les éléments de la procédure espagnole, dont la véritable ordonnance du 4 […] 2014, il ne les avait toutefois jamais consultés et s’était borné à les communiquer à Me BC-BD BE par l’intermédiaire de M. AJ. Ce dernier confirmait aussi que Me AF savait que ces 114 DVD contenaient une partie de la procédure espagnole et lui reprochait de ne pas avoir bien fait son travail en consultant cette procédure (D387/13).
c) Me BF BC-BD BE :
162 – Me BC-BD BE était brièvement entendu par les enquêteurs espagnols dans le cadre de la troisième DEE, le 17 juillet 2019 (D287) mais décidait de conserver le silence (D289). Il était interrogé plus longuement au cours de son interrogatoire de première comparution, le 30 […] 2019 (D318), à l’issue duquel il était placé sous le statut de témoin assisté. Me BC-BD BE participait enfin à la confrontation du 15 octobre 2020 (D567). Au cours de son interrogatoire de première comparution, il acceptait de re-transférer le courriel du 15 mai 2018 « autorizacion grabacion Y AR » avec la pièce jointe (D318/14) ainsi que celui du 31 août 2018 (D318/24) confirmant que le document joint au courriel était bien l’ordonnance originale du 4 […] 2014 en format « .doc ».
i. sur le contexte :
163 – Me BC-BD BE assurait avoir connu M. X en 2008, lorsque M. AJ l’avait contacté pour qu’il assurât sa défense. Il était de nouveau intervenu dans le cadre du mandat d’arrêt européen décerné au cours de l’instruction du dossier « Amicalement vôtre ». M. X et son avocat avaient alors appris l’ouverture d’une procédure espagnole en 2013, finalement classée sans suite. Après l’exercice de divers recours juridiques en Espagne afin d’accéder au dossier, Me BC-BD BE avait seulement obtenu la liste des écoutes réalisées mais non leur contenu. Après la perquisition réalisée à son cabinet en Espagne, Me BC-BD BE affirmait ne plus avoir voulu être en contact avec M. X et avoir été « utilisé » par ce dernier (D318/5).
164 – Me BC-BD BE expliquait en outre qu’en raison du très faible niveau d’espagnol de son client M. X, M. AJ avait pleinement été associé à son équipe de défense en Espagne comme traducteur, depuis onze ans. Il le considérait comme un mandataire qui intervenait aussi auprès de la famille de M. X. M. AJ était donc l’unique possibilité dont Me BC-BD BE disposait pour pouvoir communiquer avec son client. Cette intermédiation avait, pour lui, été conforme au secret professionnel espagnol car le rôle de M. AJ était conçu par M. X (D318/4).
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165 – Lorsque ce dernier était incarcéré en France, il transmettait des informations à sa famille laquelle les communiquait, à son tour, à M. AJ qui les renvoyait à l’avocat espagnol. Ce dernier échangeait presque exclusivement par courriel avec M. AJ (D318/4) mais ignorait que ce dernier avait été qualifié d’associé de M. X dans le réquisitoire définitif du 9 juin 2017 (D196/18 ; D318/5). Me BC-BD BE ajoutait ne jamais avoir été avisé par MM. AJ ou X du contrôle de police subi par le premier et ayant conduit à la saisie, sur sa personne, de la somme de 350 000 euros en espèces, argent qui ne devait jamais être revendiqué par la suite.
ii. sur la violation du secret professionnel par Me AF :
166 – Il apparaissait dans les extraits de scellés documentaires constitués chez M. AJ que Me BC-BD BE aurait donné procuration à ce dernier pour qu’il récupérât, en son nom, la copie du dossier espagnol 105/2013 auprès de Me AF, accompagnée de celle de la pièce d’identité du mandant. S’il reconnaissait avoir peut-être rédigé une procuration pour M. AJ, à la seule fin que ce dernier appréhendât directement le dossier de la procédure au cabinet de Me AF, il n’en était cependant pas certain. Me BC-BD BE affirmait par ailleurs n’avoir jamais voulu ni eu d’intérêt à obtenir la procédure n°105/2013 (D318/6-D318/7). Il estimait en outre possible que M. AJ ait confectionné lui-même la procuration afin d’obtenir les DVD de Me AF. Ce dernier n’avait jamais prévenu Me BC-BD BE qu’il avait remis les DVD à M. AJ et ne lui avait jamais demandé son expertise sur le dossier espagnol. De façon générale, au sujet de cette transmission, Me AF et Me BC-BD BE n’avaient jamais été en contact direct (D318/8).
167 – L’avocat espagnol n’avait finalement jamais reçu les DVD, ce qui ne l’avait pas étonné. Il affirmait en revanche avoir figuré dans la boucle des échanges qui avaient conduit à ce que M. AJ servît de coursier et en avoir approuvé l’idée. L’intéressé avait consenti mandat à M. AJ avec une copie de sa pièce d’identité (D496/4-D496/5 ; scellé EH4 ; D567). Interrogé sur les raisons qui auraient pu le pousser à rédiger une telle procuration, il expliquait « qu’en Espagne, c’est obligatoire pour l’avocat de faciliter l’accès des éléments de procédure au client. Me AF et AK ont dit que mon autorisation était nécessaire pour que AK CX récupère le dossier pour le remettre à X, parce que c’est son traducteur ». Cependant, Me BC-BD BE n’avait pas reçu ces consignes directement de M. X mais par M. AJ, ce qui constituait leur canal de communication habituel (D318/7).
168 – M. X était par ailleurs en possession de la procédure depuis le 11 mai 2016 après en avoir fait la demande sur le fondement des dispositions de l’article 114 du CPP, ce qui démontrait que ce n’était pas ce dernier qui en avait eu besoin mais plutôt M. AJ. De surcroît, l’analyse du téléphone de celui-ci démontrait qu’il avait eu accès au dossier espagnol et notamment à la véritable ordonnance du 4 […] 2014, dès le 30 novembre 2017 (D306/2). L’avocat espagnol contestait avoir jamais détenu entre ses mains la copie de la procédure espagnole n°105/2013 contenue dans les 114 DVD ni même l’avoir analysée. Me BC-BD BE estimait également que M. AJ avait procédé lui-même à l’étude de la procédure afin de la traduire en faveur de M. X. Il n’avait jamais échangé avec M. AJ par Dropbox mais seulement par courriel (D318/8). N’ayant jamais eu accès directement aux DVD, Me BC-BD BE ne pouvait affirmer « précisément » qu’il contenait la procédure n°105/2013 mais indiquait s’en douter. Dans son courriel du 10 décembre 2018 à Me AF, il déclarait n’avoir jamais
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eu accès à la procédure, ce qu’il confirmait donc lors de son interrogatoire. Finalement, Me BC-BD BE n’avait eu accès à cette procédure qu’en 2019, dans le cadre de la préparation de l’audience d’appel de M. X. C’était alors M. AJ qui la lui avait adressée par Dropbox (D318/5 ; D318/8 ; D318/10).
169 – Dans deux courriels des 15 mai et 31 août 2018, M. AJ avait demandé à Me BC-BD BE un avis sur le fond du dossier concernant M. X. Le brouillon évoqué dans un courriel était celui de la requête devant être présentée au Tribunal constitutionnel espagnol7. M. AJ avait envoyé les deux autorisations de sonorisation dont celle du 4 […] 2014, dans l’hypothèse où cela eût été utile, selon Me BC-BD BE. Ce dernier, qui déclarait tout ignorer de Me CT ou de la Dropbox litigieuse, n’excluait cependant pas la possibilité que Me CT ait été un personnage fictif destiné à justifier l’origine licite des documents produits devant la Cour. Toutefois, cette hypothèse lui paraissait folle tant il était évident que le premier réflexe des autorités françaises eût été de vérifier les documents et l’identité de cet auxiliaire de justice néerlandais (D318/10).
iii. sur le faux :
170 – Me BC-BD BE réfutait en outre avoir jamais été en copie des messages adressés par M. AJ via Dropbox aux avocats français (D318/5). Interrogé quant à son rôle dans la procédure française et au cours du procès d’assises, il expliquait n’en avoir joué aucun : « A la fin de la procédure, l’équipe d’avocats français m’a demandé si je voulais venir témoigner devant la Cour d’assises pour expliquer tous les recours et l’impossibilité de mettre en cause la preuve. J’ai dit que j’y étais favorable. Je n’ai jamais eu de réponse. D’ailleurs, Me AF m’a demandé un rapport de ce que j’avais fait en Espagne, quand je lui ai demandé comment il voulait que je lui rende ce rapport, si c’était descriptif ou s’il fallait la copie de tous les recours, il ne m’a jamais répondu, ce qui est apparemment courant avec les avocats français » (D318/5 ; D318/11).
171 – Ainsi, il n’avait eu aucun contact avec les avocats français, sauf avec Me AF, à raison de 8 courriels en 3 ou 4 ans. Me BC-BD BE niait de plus avoir jamais eu entre ses mains la copie de la procédure espagnole n°105/2013 contenue dans les 114 DVD ni l’avoir analysée. A la présentation de la fausse ordonnance, il affirmait qu’il s’agissait de la première fois qu’il la voyait et qu’il n’en était pas l’auteur (D318/11). L’intéressé considérait que c’eût été une folie de faire produire un faux par ses avocats devant la Cour d’assises spécialement composée et que cela était stupide, les autorités étant évidemment en possession de l’original et la fausseté évidente (D318/12).
d) AG AF :
173 – M. AF était entendu, le 16 avril 2019, sous le régime de l’audition libre (D155) ainsi qu’au cours de son interrogatoire de première comparution le 14 janvier 2020 (D428) et de la confrontation du 15 octobre 2020 (D567).
7 Le Tribunal constitutionnel espagnol a été créé le 12 juillet 1980 afin de veiller au respect de la Constitution adoptée le 6 décembre 1978. Il comprend 12 membres nommés par le Roi et est régi par les articles 159 à 165 de la Constitution ainsi que par la loi organique du 3 octobre 1979. Page 53 / 124
i. généralités :
174 – M AF expliquait être devenu avocat de M. X au titre de la permanence « mise en examen » lorsque ce dernier avait été présenté à la juge d’instruction pour son interrogatoire de première comparution, en l’absence de son avocate habituelle Me BK CH. Cette dernière lui avait ensuite indiqué que M. X aimerait qu’il demeurât dans le dossier à ses côtés (D155/2). M AF communiquait aussi avec M. X par l’intermédiaire de la fille de ce dernier lequel lui transmettait les doléances de son client (D428/6). L’intéressé, qui discutait parfois de M. AJ avec son client (D428/24), expliquait qu’il travaillait essentiellement sur le droit et très peu sur le fait. Il n’avait donc pas été avisé de la demande de communication des 114 DVD de la procédure espagnole formulée par Me CH. M. X contingentait par ailleurs, de façon plus ou moins expresse, les tâches de ses différents avocats – M AF pour la procédure, Me AO- AP pour son expérience de ces dossiers et Me AV pour la prétendue qualité de ses plaidoiries. M AF précisait en outre que Me AO- AP était entré dans le dossier car il avait été l’avocat de M. DL lequel avait été l’indicateur des enquêteurs dans cette affaire (D155/3-D155/4).
175 – Il expliquait également avoir rencontré M. AJ peu après avoir pris en charge la défense de M. X avec Me CD. M. X ne lui avait pas parlé de M. AJ avant cette rencontre. M. AF déclarait de plus que M. AJ s’était présenté en qualité de traducteur, sa connaissance de M. X étant certaine. Il cherchait ainsi à organiser les modalités de la défense de ce dernier. M. AF avait compris que M. AJ serait son seul contact avec M. X, la famille de ce dernier résidant en Espagne (D428/4). En revanche, en arrivant à son bureau, il ne s’était pas présenté comme le « bras droit » de M. X. Toutefois, M. AF le qualifiait de tel en précisant, lors de son interrogatoire de première comparution, (pour modifier ses propos en audition libre) que ce qualificatif pouvait lui être reconnu en fin de procédure (D155 ; D428/5). M. AF et M. AJ communiquaient par messages WhatsApp ou courriels et M. AJ était venu au cabinet même si M. AF affirmait avoir toujours conservé ses distances (D428/6). Il disait aussi ignorer que M. X et M. AJ étaient en contact permanent au moyen de la messagerie WhatsApp et notamment au sujet de la stratégie de défense et de la coordination des avocats (D428/[…]).
176 – M. AF affirmait par ailleurs ne pas avoir su que M. AJ était mis en cause dans les affaires concernant M. X et, en tout état de cause, l’avoir ignoré jusqu’à l’ordonnance de mise en accusation visant monsieur X en date du 18 juillet 2017 (D196/74), date à partir de laquelle il réfutait avoir manqué de prudence à son égard (D428/5). M. AF estimait en outre que les avocats français auraient peut-être dû se montrer plus vigilants en octobre 2018, au moment de l’envoi des pièces via DROPBOX par M. AJ. Il rappelait enfin l’urgence attachée à l’exercice des droits de la défense (D428/5).
ii. sur la violation alléguée du secret professionnel :
177 – A titre liminaire, M. AF expliquait avoir clairement signifié à M. AJ le nécessaire respect du secret professionnel de l’avocat. Lors de son premier rendez-vous avec lui et Me CD, qui avait travaillé en sa présence sur le dossier au début de celui-ci, les deux avocats lui avaient expressément indiqué qu’ils n’évoqueraient pas le fond du dossier avec une autre personne que M. X, ce que M. AJ avait au demeurant immédiatement compris (D428/4). Il l’avait
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aussi dit à M. X dès la première rencontre au parloir (D428/11 ; D428/28).
178 – M. AF produisait en outre, au cours de son interrogatoire de première comparution, un premier courriel de Me BC-BD BE daté de janvier 2017, M. AJ ayant été mis en copie. Par cette correspondance, l’avocat espagnol avait indiqué à son homologue français sa qualité et proposé de collaborer dans l’intérêt de M. X. Il avait aussi demandé à M. AF de lui adresser les pièces utiles, ce dernier n’ayant alors identifié aucun empêchement procédural. Les deux avocats avaient dès lors continué d’échanger sans mettre M. AJ en copie. Puis, en février 2017, M. X avait reproché à M. AF de ne pas avoir spécifié les démarches espagnoles dans le recours en nullité porté devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris avec Me CD (D155/6 ; D428/6).
179 – Le 11 avril 2017, M. AF, à la demande de M. X, avait donc sollicité les copies des 114 DVD contenant la procédure espagnole n°105/2013 auprès du juge d’instruction M. CK et ce sans savoir que Me BC-BD BE s’ingéniait à trouver cette procédure en Espagne. Cette démarche avait été accomplie afin de communiquer la procédure à Me BC-BD BE, notamment en raison de l’absence de traduction de ces pièces en espagnol, langue qu’il ne comprenait pas.
180 – M. AF affirmait de plus ignorer qui avait eu l’idée de la transmission de ces pièces : lui-même, M. X ou Me BC-BD BE (D155/5 ; D155/7 ; D428/7). Il ajoutait que M. X ne lui avait jamais demandé de remettre les dossiers à M. AJ. Toutefois, M. AF indiquait ne pas avoir été choqué par le fait que M. X ait eu accès à cette procédure y compris par des moyens détournés (soit par l’avocat espagnol non désigné) (D428/15). Une fois reçus les DVD par le magistrat instructeur, M. AF lui-même ne les avait pas analysés. Il affirmait, dans son audition libre, les avoir directement adressés à Me BC-BD BE (« BF »). L’intéressé précisait également avoir vérifié que l’individu était bien un avocat espagnol. Au cours de son interrogatoire de première comparution, M. AF corrigeait son propos en expliquant ne pas avoir envoyé les 114 DVD mais, qu’en réalité, M. AJ était venu les chercher en mains propres à son cabinet, où une de ses collaboratrices lui avait remis lesdits supports, le 22 avril 2017.
181 – M. AJ semblait avoir reçu un pouvoir de Me BC-BD à cet effet. M. AF faisait référence, lors de son interrogatoire de première comparution, à un courriel du 20 avril 2017 à 11h11 adressé par M. AJ à Me BC-BD BE (D387/26) et dans lequel le britannique signalait à l’avocat espagnol que, l’avocat français rencontrant alors des difficultés à réaliser des copies des 114 DVD, il désirait savoir si Me BC-BD pouvait venir les chercher lui-même. M. AJ s’était néanmoins proposé de servir de coursier – étant présent à Paris le 22 avril 2017 – et de récupérer les DVD en son nom et avec son autorisation (D155/5 ; D155/7 ; D428/9 ; D428/61 […]). Lorsqu’il était venu chercher la procédure, ce 22 avril 2017, M. AJ avait omis une partie de la procédure, reliquat qui avait ultérieurement été adressé par M. AF à Me BC-BD BE au moyen de l’envoi postal d’une clé USB six jours plus tard, expédition qui n’était cependant jamais parvenue à son destinataire. M. AJ était donc venu chercher ce support au cabinet de M. AF, en […] 2017 (D428/3 ; D428/10).
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182 – M. AF indiquait en outre ne pas avoir vérifié si l’avocat espagnol avait bien reçu les DVD et affirmait être plutôt en lien avec M. X lui-même. Il prétendait de plus n’avoir jamais demandé à Me BC-BD BE son analyse des documents qu’il lui avait adressés car M. AJ était revenu, quelques jours plus tard, afin d’indiquer à l’avocat français que les 114 DVD comportaient des erreurs de lecture, information que répercutait M. AF au magistrat instructeur par un courrier du 9 mai 2017. Après avoir soutenu, en audition libre, que l’analyse avait été faite, en Espagne, par un individu non dénommé (D155/6-D155/7), il rectifiait ses propos au cours de son interrogatoire en indiquant que M. AJ lui avait fait part de l’existence des erreurs de copies. Il précisait également avoir été convaincu que c’était Me BC-BD BE qui avait procédé à l’analyse en Espagne, M. AJ n’ayant été qu’un coursier. Pour M. AF, seul un avocat aurait pu procéder à cet examen. Il mentionnait aussi n’avoir compris que postérieurement le fait que M. AJ avait réalisé une copie du dossier.
183 – Lors de son interrogatoire de première comparution, M. AF se déclarait surpris d’apprendre que Me BC-BD BE avait affirmé n’avoir jamais été mandaté pour examiner au fond cette procédure 105/2013. Il ajoutait : « pour revenir sur les DVD, je n’ai jamais analysé le contenu, j’ai demandé à ce que cela soit analysé par l’avocat espagnol dans le strict respect des droits de la défense» (D428/7 ; D428/9 ; D428/13).
184 – En somme, pour M. AF, M. AJ avait juste été un intermédiaire pour confier les DVD à Me BC-BD BE (D155/8). Me AF estimait donc que M. AJ devait avoir « détourné le mandat » dont il était investi. En revanche, le courriel précité du 20 avril 2017 échangé entre M. AJ et Me BC-BD BE attestait bien que ce dernier avait eu connaissance de ce mandat (D428/11). M. AF expliquait enfin n’avoir jamais conclu d’accord avec M. AJ et Me BC-BD BE pour utiliser ce dernier afin de contourner le secret professionnel (D428/30). Les DVD avait été très rapidement retournés à l’avocat français lequel avait adressé une demande de conformité au juge d’instruction, M. CK, le 8 ou le 9 mai 2017. Après cette démarche, pour lui, il n’avait plus été question des DVD pour le reste de la procédure, ce qui expliquait qu’il n’avait ensuite jamais relancé Me BC-BD BE afin d’obtenir leur analyse (D567/12-D567/13).
185 – Interrogé quant aux autres documents retrouvés chez M. AJ, eux-aussi couverts par le secret professionnel, M. AF affirmait d’abord avoir remis ces documents à M. X uniquement et que ce dernier les avait ensuite transmis à M. AJ. Il ne s’expliquait cependant pas la manière dont M. X aurait pu effectuer cette transmission. S’agissant de la copie de la synthèse du dossier retrouvée chez M. AJ, il semblait qu’il s’agissait d’une photographie. M. AF, qui réaffirmait plusieurs fois qu’il lui avait été impossible de communiquer directement à M. AJ, contredisait ainsi ce dernier lequel affirmait avoir reçu tous les documents par courrier de l’intéressé et par courriel de Me AO- AP. Il estimait aussi que les documents de la Cour de cassation (arrêt, rapport et avis) – qu’il avait bien adressés à M. AJ – n’étaient pas couverts par le secret. Au total, il affirmait : « Je n’ai jamais communiqué des éléments de la procédure à AK AJ en dehors des 114 DVD » et de l’arrêt de la Cour de cassation et, à chaque fois, avec l’accord de M. X (D428/10 ; D428/24 ; D428/28-D424/29).
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186 – Lors de la confrontation du 15 octobre 2020, M. AF finissait par indiquer qu’il n’entendait pas « éluder sa responsabilité » sur la violation du secret professionnel. Il reconnaissait également que certaines des pièces de la procédure française adressées à M. AJ et retrouvées au domicile de ce dernier provenaient bien de son cabinet. Le mis en examen expliquait en outre ce transfert par le fait que M. X était un anglais incarcéré en France et dont la famille et l’avocat espagnol vivaient en Espagne sans manier la langue de Molière. M. AJ pouvait donc servir de traducteur face à la barrière de la langue. Ainsi, la communication de la procédure était intervenue seulement pour l’exercice des droits de la défense de M. X (D428/7 […]).
187 – M. X confirmait, également lors de la confrontation, que toutes les communications entre son avocat et lui se faisaient par l’intermédiaire de M. AJ, ce dernier faisant ainsi office de courroie de transmission dans l’intérêt de sa défense et déclarait qu’en tout état de cause, son dossier était intégralement connu de la presse anglaise de sorte qu’aucun secret n’avait été violé (D567/39). Interrogé quant au choix de M. AJ comme courroie de transmission, alors qu’il était présenté comme le bras droit de M. X, M. AF soutenait avoir, à cette époque, ignoré le fait que M. AJ assumait un rôle si important. Il reconnaissait par ailleurs qu’il aurait dû être en contact direct avec l’avocat espagnol mais mentionnait avoir dû répondre à M. X lequel le sollicitait régulièrement (D428/15).
188 – Il ressortait par ailleurs de la perquisition réalisée chez M. AJ et de ses déclarations que MM. AH et AF lui avaient tous deux adressé l’ensemble du dossier français d’instruction, respectivement les 25 et 26 juin 2018. M. AF niait cependant avoir envoyé le dossier à M. AJ : il l’avait adressé à Me BC-BD BE le 26 juin 2018 par Dropbox, après avis de son confrère AH, comme en témoignaient d’ailleurs les courriels qu’il versait lors de son interrogatoire de première comparution. L’avocat espagnol avait ensuite transmis le dossier à M. AJ. Le mis en examen contestait de plus absolument le fait que l’envoi à Me BC-BD BE ait pu procéder d’une stratégie de contournement du secret professionnel et faisait observer que M. AH ne l’avait pas informé de la transmission de la procédure à M. AJ, le 25 juin 2018 (D428/[…]-D428/24). De même, sur divers autres envois adressés à Me BC-BD BE en mai et juin 2017 ainsi qu’en février 2018, M. AF soutenait ignorer que c’était M. AJ qui les récupérait. Il n’avait par ailleurs pas demandé à l’avocat espagnol de confirmer son adresse postale (D428/15).
iii. sur la production des faux :
189 – En lisant le dossier la première fois, en 2016, M. AF avait compris qu’il reposait essentiellement sur la sonorisation espagnole laquelle, pour la défense, était illégale car ces actes n’étaient pas prévus par le code de procédure pénale espagnol au moment où elles avaient été réalisées concernant M. X. La défense de ce dernier avait vainement plaidé ce moyen devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris et la chambre criminelle de la Cour de cassation (D155/2 ; D428/3). M. AF s’était ensuite désolidarisé du dossier lorsque la stratégie de défense adoptée par M. X et relative à une éventuelle intervention auprès de M. DL ne lui avait plus convenu : « Ce qu’il faut comprendre c’est qu’à partir du moment où il y a eu l’OMA nous avons rédigé un mémoire devant la chambre de l’instruction puis un mémoire ampliatif puis nous nous sommes progressivement désengagé avec l’arrivée de AH et la stratégie autour d’DL. Je ne
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lui servais plus à rien, il m’a gardé parce que je suis un fusible potentiel et que je suis la justification de son silence pendant l’information » (D428/19).
190 – A ce sujet, M. AF répondait ne pas savoir si M. AH avait été en contact avec M. X dès 2017. En revanche, il lui paraissait évident que son confrère avait été choisi parce qu’il avait été l’avocat de M. DL, à l’instar de Me AV. L’intéressé affirmait de plus s’être tenu éloigné de la question d’un éventuel conflit d’intérêts de M. AH. Afin de clarifier ce problème, il avait demandé à M. CK, par voie de demande d’actes, si le dossier DL et le dossier X s’entrechoquaient, ce à quoi M. CK avait répondu par la négative (D428/17 ; D428/19). M. AF, s’il trouvait les messages qui lui étaient présentés « très curieux », mentionnait aussi tout ignorer d’éventuelles tractations entre M. AJ, M. X et M. AO- AP dans le dessein d’obtenir un témoignage ou une interview de M. DL, alors client de M. AH. En tout cas, l’intéressé niait être impliqué dans un tel éventuel accord lequel n’avait jamais été mis en œuvre (D428/18).
191 – Dès le début du mois d’octobre, M. AF avait de plus reçu des courriels Dropbox auxquels il n’avait pas prêté d’importance. Il indiquait avoir transféré les pièces sans en avoir pris connaissance et ce afin d’organiser la défense dès lors que M. X au parloir ou la fille de ce dernier lui avaient dit que les pièces reçues étaient utiles. Me BK BJ, collaboratrice de Me AH, était par ailleurs la seule personne hispanophone, circonstance qui expliquait que l’intéressé lui avait communiqué, sans les lire, toutes ces pièces pour analyse. Il s’enquérait également du fait que tous les avocats recevaient bien ces envois. Au cours de cette période, ceux-ci rendaient visite à M. X en détention mais lui-même ne s’y était rendu qu’une seule fois, en novembre 2018 (D428/12). M. AF précisait en outre : « L’organisation de la défense de X va tarder et va se faire dans les derniers jours ». Il reconnaissait par ailleurs que son manque d’implication dans l’analyse de pièces ultérieurement produites devant la Cour d’assises spécialement composée avait revêtu le caractère d’une négligence. De même, l’intéressé, qui ne s’était aucunement impliqué dans la rédaction des conclusions déposées devant la Cour d’assises, expliquait avoir « complètement relâché [s]on attention et [s]a vigilance ». Malgré son manque d’implication dans le dossier, M. AF admettait y être resté par « péché d’orgueil ». Il n’avait, en revanche, pas subi de pressions pour y demeurer et n’avait pas été motivé par l’appât du gain (D428/12- D428/14 ; D428/21-D428/22).
192 – Les fausses pièces produites devant la Cour d’assises spécialement composée étaient l’ordonnance du juge d’instruction n° 2 de l’Audience nationale […] en date du 4 […] 2014, les écoutes téléphoniques des 18 et 19 octobre 2013 (D6), la sonorisation du 14 août 2013 (D30) et la sonorisation du 3 février 2014 (D7). M. AF reconnaissait ainsi, lors de l’audition libre, que l’ordonnance espagnole produite par la défense devant la juridiction criminelle constituait un faux grossier. Selon lui, le faussaire était visiblement espagnol et connaissait la procédure pénale espagnole. Reconnaissant « vraiment une détermination dans ce faux », il affirmait que personne ne « serait assez suicidaire pour présenter ces faux devant la Cour d’assises spéciale sachant que ces pièces étaient dans la procédure » (D155/6- D155/11) et relatait que M. X l’avait prévenu, lors de sa visite du 2 novembre 2018, qu’il recevrait des « pièces importantes pour sa défense ». Le 24 novembre 2018, celui-ci lui avait demandé pourquoi il n’avait pas encore analysé ces pièces mais n’y avait pas insisté. Entre les différents envois de documents, M. AF avait été relancé par M. AJ. Il affirmait de plus avoir discuté de l’origine des pièces avec M. X par message WhatsApp étant précisé qu’il avait supprimé tout son
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historique WhatsApp après avoir appris qu’une perquisition était en cours dans le présent dossier. En revanche, le mis en examen ne se souvenait pas si M. AJ lui avait précisé l’origine de ces pièces (D428/21-D428/22).
193 – M. AF avait initialement pensé que les pièces provenaient de Me BC-BD BE puis des Pays-Bas. Les avocats français avaient donc demandé à la Cour la réalisation d’ un supplément d’information afin de garantir l’authenticité de ces pièces auprès des autorités espagnoles car ils n’étaient pas certains de leur origine et leur authenticité. Il reconnaissait par ailleurs qu’il était possible que ce soit l’envoi des 114 DVD à M. AJ, en avril 2017, qui ait permis aux faussaires de ces pièces de les produire (D155/19-D155/20).
194 – Il expliquait en outre que M. X puis M. AJ lui avaient indiqué qu’ils recevraient un ensemble de pièces mais sans lui préciser par quel moyen. M. AJ était celui qui avait adressé à M. AF, par Dropbox, les faux éléments. Ce dernier affirmait n’avoir nourri aucun doute quant au fait que le titulaire de l’adresse DX.com était bien M. AJ et trouvait « curieux » que ce dernier nie en être l’utilisateur. En effet, M. X et M. AJ lui avaient indiqué qu’ils lui enverraient les documents litigieux. Me AF prétendait également ne pas avoir discuté avec M. AJ des documents que ce dernier expédiait sur la Dropbox et ce malgré les relances de ce dernier (D428/15- D428/16 ; D428/24 […]/[…] […]/25). L’intéressé n’avait pas non plus posé la question à M. X lorsqu’il lui avait rendu visite à la […]arrêt […], les 2 et 24 novembre 2018, notamment parce qu’il n’avait prêté aucune attention aux documents autrement que pour les transférer à Me BJ. Il ajoutait : « Très sincèrement, personne n’a rien foutu dans le dossier à cette période-là. Je ne suis pas sûr que le 24 novembre, BK BJ ait terminé son analyse » (D428/22).
195 – M. AF déclarait de plus que, lorsque les avocats français avaient reçu les pièces douteuses, personne n’avait fait le lien avec les 114 DVD car personne, en France, n’avait analysé ces supports informatiques. Il admettait de plus avoir su que les DVD contenaient la procédure espagnole. En revanche, l’intéressé mentionnait avoir ignoré le contenu de cette procédure établie en langue espagnole qu’il ne comprenait pas de même que le fait que, dans ces DVD, se trouvait l’ordonnance du 4 […] 2014 d’autorisation de la sonorisation ultérieurement falsifiée. En effet, le mis en examen ne l’avait appris qu’au moment de la perquisition du 16 avril 2019. M. AF ajoutait : « Si je sais que je suis en possession d’un faux, je ne vais pas demander à la Cour d’assises de vérifier toutes les autorisations de sonorisation qui permettraient de démontrer que l’on a produit un faux » (D155/6 ; D155/10 ; D428/8- D428/9 ; D428/11).
196 – M. AJ avait pour sa part affirmé avoir pris connaissance de l’existence de la véritable ordonnance du 4 […] 2014 cinq ou six mois avant le procès et partagé l’information avec M. X et peut-être M. AF. Ce dernier niait cependant en avoir été informé. Il n’avait pas non plus évoqué avec M. X l’existence de ladite ordonnance du 4 […] 2014 avant le procès d’assises. M. AF concluait que, logiquement, M. X savait à l’inverse que l’ordonnance du 4 […] 2014 versée devant la Cour d’assises constituait un faux « sauf à considérer qu’il y a d’autres ordonnances qui arrivent dont il n’a pas connaissance » (D428/22-D428/[…]). Il ne pouvait en outre expliquer la raison pour laquelle M. AO AP avait rédigé, dès juin 2018, un projet de conclusions (D489/2) tendant à l’obtention d’un supplément d’information à fin de communication de la procédure espagnole 105/2013 mais ne l’avait alors pas déposé. L’intéressé affirmait néanmoins que cela ne concernait pas les documents falsifiés et reçus en
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novembre 2018 (D428/30-D428/31).
197 – Pour M. AF, la stratégie de la défense avait été de « demander à titre principal un supplément d’information pour contrôler cette ordonnance et demander à l’Espagne de vérifier toutes les ordonnances de sonorisation » (D428/26). Lui-même n’avait pas évoqué, avec M. X, le fait que la défense allait produire les pièces et plaider le supplément d’information, mais mentionnait avoir été convaincu que ses confrères l’avaient fait. Pour M. X, ce supplément d’information n’avait pas semblé fondamental (D428/[…]). M. AF considérait que la demande en nullité fondée sur la fausse ordonnance de refus de sonorisation n’avait eu ni intérêt ni chance de prospérer mais que la demande de complément d’information aux fins d’analyse des pièces et de vérification du caractère complet de la procédure espagnole avait été nécessaire (D428/9).
198 – M. AF déclarait par ailleurs être solidaire du dépôt de ces pièces opéré par ses confrères dès lors qu’il les avait contresignées. Il expliquait aussi avoir fait confiance à ces avocats d’expérience tout en doutant de l’efficacité de la requête en nullité. En revanche, l’intéressé n’avait même pas lu les documents produits à l’exception de l’analyse qu’en avait faite Me BJ laquelle n’avait jamais remis en doute leur authenticité. M. AF soulignait de plus que la défense n’avait jamais garanti la véracité des pièces devant la Cour et qu’elle avait seulement entendu demander un complément d’information pour en vérifier l’origine, ce qui, pour lui, démontrait leur bonne foi (D155/10 ; D428/20). Il indiquait également que les avocats avaient demandé à la Cour d’assises spécialement composée la communication des éléments de la procédure espagnole – ce que les avocats hispaniques de M. X n’étaient pas parvenus à faire – afin précisément de vérifier l’authenticité des copies produites. M. AF justifiait de plus le moment de présentation des conclusions ainsi que leur non-retrait en dépit des doutes nourris sur l’origine des pièces produites par la circonstance que le supplément d’information ne pouvait être sollicité après avoir abordé le fond, ces demandes ayant dû être présentées en début d’audience car sinon « cela aurait été problématique » (D155/3-D155/4 ; D428/25). Quant à la circonstance que M. AH avait affirmé, le 10 décembre 2018, que les pièces litigieuses provenaient d’Espagne, c’est à dire de Me BC- BD BE, M. AF considérait qu’il s’agissait là d’une maladresse et non d’une volonté dolosive. Il justifiait cette inhabileté par le fait qu’il avait fallu que M. AH anticipât la question de la justification de l’origine des pièces. Il expliquait de même ne pas avoir dit à son confrère ou à Me AV, entre le 7 et le 10 décembre 2018, que les documents provenaient de Me BC-BD BE puisque lui-même avait écrit à l’avocat espagnol afin de prendre connaissance de l’origine de ces pièces (D428/20 ; D428/22).
199 – Incertains de cette dernière, les avocats avaient par suite entrepris certaines démarches afin de la vérifier, en parallèle du procès d’assises. M. AF expliquait : « Ce que je sais, c’est que le client n’est pas clair sur l’origine [des pièces] et c’est pas faute d’avoir essayé de savoir d’où cela venait ». Selon lui, ce qui avait posé question, à compter du 7 décembre 2018, était l’origine des pièces mais non leur authenticité (D428/20 ; D428/25 […]/32). Dans un premier courriel en date du 6 décembre 2018, M. AF avait avisé Me BC-BD BE du fait que la défense de M. X entendait le faire citer afin qu’il expliquât « les détails de la procédure espagnole qui nous parvient depuis quelques semaines » (D428/56). Il ressortait par ailleurs des échanges du groupe WhatsApp de la défense datés du 7 décembre 2018 que le mis en examen avait demandé à M. AJ de lui préciser l’origine des pièces. Il avait alors reçu une réponse de M. X contournant la question (D[…]0/3) et s’était donc adressé à Me BC-BD BE car M.
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X ou M. AJ lui avait indiqué que ces éléments provenaient d’Espagne ou de Hollande et que Me BC-BD BE était le seul interlocuteur de la défense en Espagne (D428/13 ; D428/25). M. AF avait alors adressé deux courriels à ce dernier, le 7 décembre 2018, à 8h35 et 9h44, par lesquels il lui avait demandé d’expliquer les différents refus opposés par la justice espagnole aux requêtes présentées afin d’accéder à la procédure espagnole, celles-ci ayant été accompagnées des références précises du dossier espagnol dans le dessein de rechercher l’origine des documents envoyés litigieux « avec un maximum de détails pour éclairer la Cour dans ses recherches » quant à leur authenticité. Il mentionnait également le fait que la défense savait que la Cour poserait nécessairement la question de la provenance des documents et précisait avoir lui-même rédigé ce courriel en dépit de son accaparement par le dossier DP. Il ajoutait avoir été soucieux – notamment au regard du secret professionnel hollandais – et faisait part de sa peur de se faire « bananer » (D428/7-D427/8 ; D428/12-D428/13).
200 – Le 10 décembre 2018, Me BC-BD BE avait répondu à ce courriel en indiquant n’avoir jamais eu accès à la procédure espagnole et ne pouvoir donc lui communiquer les différents refus essuyés en Espagne et cotés en procédure (D484/4) mais avait proposé d’établir un rapport d’information sur ces différents refus. M. AF déclarait n’avoir jamais réagi à la proposition de l’avocat espagnol ni évoqué cette réponse auprès des autres avocats, happé qu’il avait été par d’autres préoccupations liées au procès de M. DP (D567/33).
201 – Le 13 décembre 2018, un échange initié par M. AH avait, de nouveau, posé la question de la justification de l’origine des pièces car, selon Me AF, le temps passait et la défense cherchait donc à trouver quelque chose à dire quant à cette origine. En revanche, cela n’avait pas impliqué le retrait des conclusions dès lors qu’il s’était agi de connaître l’origine des pièces et non leur véracité. En outre, retirer les conclusions eût été inconcevable au regard de l’importance de ces pièces, dans l’hypothèse où elles eussent été véritables (D428/25). La défense française avait par ailleurs évoqué la piste d’une provenance d’un avocat hollandais dès le 7 décembre 2018. Après que M. X avait informé Me BJ que les pièces provenaient d’un avocat néerlandais, les avocats français avaient demandé à celle-ci, le 15 décembre 2008, d’écrire à M. CT afin d’en obtenir confirmation. M. CT avait répondu dès le lendemain. M. AF indiquait en outre ne plus se souvenir avoir vu Me BJ déposer le courriel de « CS CT », le 17 décembre 2018, mais mentionnait que celle-ci avait sollicité la carte d’avocat de ce dernier lequel ne la lui avait toutefois pas envoyée. Le conseil de M. AF faisait aussi remarquer que, dans les échanges WhatsApp de la défense, l’intéressé avait indiqué qu’il faudrait peut-être obtenir une attestation du confrère hollandais. Ce même 17 décembre, M. AF avait écrit : « on n’arrivera à rien, si on ne justifie pas nos sources ». Il soutenait donc ne pas avoir validé ce dépôt du courriel sans justification de la qualité d’avocat de M. CT. Rétrospectivement, le mis en examen estimait très probable que « CS CT
» fût un personnage fictif et ajoutait n’avoir jamais demandé à MM. X ou AJ des éléments d’identification. En revanche, l’intéressé précisait n’avoir pas fait le lien entre les envois de M. CT et ceux de M. AJ (D[…]0/5 ; D428/21 ; D428/25-D428/26).
202 – M. AF relatait ensuite un état de sidération générale exprimé au moment où avait été apprise la fausseté de l’ordonnance et sa production involontaire devant la Cour. Les avocats s’étaient cependant rassurés en se disant qu’ils avaient sollicité un complément d’information, ce qui démontrait qu’ils n’étaient ni auteurs ni receleurs de ce faux puisqu’ils n’avaient pas eu conscience de son inauthenticité. Pour
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M. AF, « on sait ce qu’on demande, le supplément d’information pour contrôler les éléments que l’on a est logique. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi il y a une demande de nullité. Je me souviens de ce que dit AV, il dit qu’il ne connaît pas la provenance, mais qu’il ne peut pas exercer les droits de la défense » (D428/20).
203 – Au total, M. AF déclarait : « Si je sais que je suis en possession d’un faux, je ne vais pas demander à la Cour d’assises de vérifier toutes les autorisations de sonorisation qui permettraient de démontrer que l’on a produit un faux » (D428/8). Il reconnaissait en outre avoir pris un risque dans l’intérêt des droits de la défense, aléa que la défense avait dosé à un moment critique, et concédait n’avoir pas fait preuve de suffisamment d’attention. L’intéressé estimait également que M. AH, Me AV et Me BJ étaient des modèles de rigueur et affirmait n’avoir pu imaginer qu’ils se fussent mis dans une telle situation, à leur niveau de carrière (D155/12 ; D428/14). Enfin, il répétait n’avoir jamais ouvert les documents issus de la Dropbox ni assisté au dépôt des pièces au cours de l’audience (D567/37).
204 – M. AF ne se montrait par ailleurs pas surpris du fait que M. X ait eu accès de sa cellule aux 114 DVD dès février 2018 (D428/19) et estimait que M. AJ, qui avait obtenu les pièces du dossier espagnol en mai 2017, n’avait communiqué les versions falsifiées aux avocats qu’un mois avant l’audience afin d’éviter que ceux-ci se rendent compte de la supercherie (D428/26). Sur le message du 5 août 2018 adressé par M. X à M. AJ lequel détaillait leur stratégie, il commentait : « C’est dingue. Je vous assure que je n’ai jamais été mêlé à cette stratégie. Ce que je comprends, c’est qu’il fallait au contraire que l’on soit mis à l’écart de cette stratégie. Cela aurait fini par se savoir car on demandait un supplément d’information ». M. AF trouvait de plus absurde de penser que le renvoi à un supplément d’information eût permis la libération de M. X dans la mesure où il restait à ce dernier « un ou deux ans de crédit de détention provisoire » alors que le supplément d’information aurait été très bref. Il ajoutait qu’aucun juge n’eût accordé sa remise en liberté à M. X qui n’avait d’ailleurs jamais demandé son élargissement durant l’information judiciaire. M. AF n’avait par ailleurs pas de commentaires à faire sur la possibilité que M. AH ait pu être au fait de la stratégie tendant à la production d’un faux dès août 2018 ni sur la conversation du 5 août 2018. Il ne trouvait cependant pas crédible la thèse selon laquelle son confrère eût affirmé que le fait qu’une commission rogatoire internationale pour faire vérifier des pièces exigerait davantage de temps que la durée de l’audience (D427/27-D427/28). Le conseil de M. AF déposait enfin une demande d’actes en date du 12 octobre 2020 (D569) laquelle était rejetée par une ordonnance du 20 novembre 2020 (D571) frappée d’appel (D632). Par ordonnance du 5 mai 2021, le président de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris disait n’y avoir lieu à saisine de cette dernière (D639). Le dossier était à l’issu restitué aux magistrats instructeurs (D641).
e) M. AI AH :
205 – M. AI AH était entendu sous le régime de l’audition libre, le 16 avril 2019 (D158). Son interrogatoire de première comparution avait lieu le 4 février 2020 (D435) et ses deux interrogatoires au fond le 8 […] (D519) et le 7 octobre 2020 (D560). Il était enfin interrogé lors de la confrontation du 15 octobre 2020 (D567).
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i. sur le contexte :
206 – M. AH reconnaissait avoir été en contact avec M. AJ dès 2017 et ce alors qu’il était encore l’avocat de M. DL comme en attestaient les conversations WhatsApp échangées entre M. AJ et M. X. Il affirmait en outre que M. AJ attendait de lui qu’il prît la défense de M. X, était obstiné et revenait souvent à la charge (D519/13). Contrairement aux dires de M. AF, M. AH affirmait également que celui-ci et Me CD lui avaient aussi demandé de rentrer dans le dossier X. Il expliquait ainsi que tous les avocats voulaient avoir accès au dossier DL en pensant y trouver de quoi caractériser une provocation à la commission de l’infraction. Néanmoins, pour M. AH, cette défense n’avait eu aucun intérêt s’agissant de M. X. Pour ce dernier, seul le témoignage de M. DO eût été pertinent. Aucun des trois avocats de M. X n’avait d’ailleurs demandé l’audition de M. DL au cours du procès criminel. M. AH reconnaissait en outre qu’en novembre 2017, alors qu’il ne représentait pas encore M. X et ne connaissait pas son dossier, il avait évoqué, au cours d’une discussion, la possibilité de faire citer M. DL (D517/46 ; D519/11). L’intéressé était ensuite interrogé sur l’ensemble des messages échangés entre M. AJ et M. X en […] et octobre 2017 et laissant penser que se déroulaient des tractations avec Me SZPINER, Me AF, Me CD, Me Alice AH, fille de M. AO AP et M. DL afin que ce dernier produise un témoignage au terme duquel il reconnaissait être le possesseur de la 1, 3 tonne de cocaïne attribuée à M. X et ce notamment pour manipuler la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris (D397 ; D420 ; D441 ; D446).
207 – Il exposait, en résumé, que s’il avait certes été contacté par M. AF et Me CD notamment afin d’échanger sur l’ordonnance de mise en accusation de M. X, il n’avait toutefois jamais participé aux tractations précitées, qu’un tel accord n’avait jamais existé et qu’une telle théorie relevait du « roman photo ». M. AH ajoutait avoir dit à M. AJ que M. DL revendiquerait la matière stupéfiante mais uniquement sur le ton de la plaisanterie. En somme, de telles manœuvres eussent été contraires à sa déontologie et, en tout état de cause, il était absurde de penser que M. DL ait pu choisir de s’accuser afin de se protéger d’éventuelles représailles de M. X. Le mis en examen ne croyait pas davantage que M. DL, qui avait servi d’indicateur et risquait donc sa vie, ait ainsi majoré ses chances de survie en faisant des déclarations dans l’intérêt de M. X dès lors qu’il avait dénoncé de trop nombreux acteurs du trafic de stupéfiants à de trop nombreux services de police. Il ajoutait que M. DL n’avait pas eu peur et méprisait ceux qui en voulaient à sa vie. Enfin, une fois devenu son avocat, jamais M. X ne lui avait demandé de faire en sorte que M. DL assumât la responsabilité de la marchandise (D517/9 ; D519/12-D519/19 […]/31). De fait, dans les messages échangés le 2 novembre 2017 entre M. AJ et M. X, ces derniers écrivaient à 22h10 : « C’est ici qu’entre en jeu CS, mais en fait il n’entre pas dedans lol » (D518/8) et à 22h21 : « CS utilise cela comme un plus pour son client mais il ne s’est pas engagé de nous aider » (D518/9).
208 – M. AH affirmait d’abord avoir été initialement contacté pour entrer dans le dossier de M. X au printemps 2018, par M. AJ et d’autres individus. Il ne pouvait toutefois pas préciser quand et comment M. AJ était entré en relation avec lui, sinon que c’était pendant la « période grise » avec M. DL. L’intéressé corrigeait ensuite ses propos en évoquant des approches dès le mois de […] 2017. Il avait alors refusé en pensant être en conflit d’intérêts, pour avoir été l’avocat de M. DL, indicateur de la police dans ce dossier (D519/3).
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Après avoir achevé de défendre celui-ci et avoir compris qu’il n’avait pas dénoncé M. X personnellement « mais qu’il avait dénoncé la cargaison » – et après avoir obtenu la permission de son ancien client – M. AH avait estimé ne plus être en situation de conflit d’intérêts. Il ne pouvait cependant pas dire exactement quand il avait mis fin à son mandat avec M. DL mais c’était quelques semaines avant sa désignation par M. X. Le mis en examen confirmait par ailleurs que M. DL était l’informateur dans le dossier « Amicalement vôtre » et évoquait sa lassitude de défendre M. DL laquelle ne constituait pas, selon lui, un secret d’État. Il prétendait de plus qu’une « cinquantaine de personnes » le savaient et mentionnait que Me AV avait pris sa suite dans la défense de M. DL (D158/3 ; D435/3, D519/2-D519/3 ; D519/12).
209 – M. AH décrivait également la période de transition entre la défense de M. DL et celle de M. X comme « une période d’assez forte pression » et avoir eu « un peu peur » des gens issus de l’environnement de M. X. Il expliquait avoir reçu de nombreuses personnes à son cabinet sans raison particulière, ressenti des « menaces diffuses » et subi « des pressions qui ne sont pas très agréables ». M. AH niait de plus avoir jamais mis en œuvre la stratégie décrite par MM. AJ et X entre […] 2017 et juin 2018, celle-ci visant à le faire entrer dans le dossier pour transmettre des messages à M. DL et faire produire à ce dernier un faux témoignage devant la chambre de l’instruction : « Ce n’est pas parce que l’on me demande ce genre de choses que je vais les faire » (D435/4-D434/5). Interrogé sur les raisons pour lesquelles il était entré dans ce dossier qualifié de « peu intéressant » au regard de cet environnement si hostile, eu égard au risque de conflit d’intérêts et aux stratégies illégales envisagées par M. AJ et M. X, il expliquait : « C’était pour moi une manière pour moi pour que le cabinet d’avocats que je dirige continue d’exister dans les grandes affaires ». L’homme ajoutait : « ce n’est pas parce qu’un client est stupide ou à des demandes incongrues que je dois refuser de le défendre ». Plus tard, l’intéressé précisait que le dossier X n’était pas un dossier comme les autres mais que M. X était en revanche un client « sympa » quoique dangereux. Par ailleurs M. AH soulignait le fait qu’il avait, à cette période, d’autres dossiers d’envergure et que le dossier X n’était pas le dossier de sa vie (D435/4- D435/5 ; D519/10). Il expliquait en outre être entré dans le dossier X en juillet 2018 mais ne l’avoir véritablement étudié qu’en novembre de la même année. L’intéressé avait par ailleurs eu accès au dossier vers […] 2018 (D158/3).
210 – Il déclarait par ailleurs que, quand il avait rencontré M. AJ pour la première fois, ce dernier s’était présenté en tant qu’ami. L’avocat avait toutefois compris qu’il était une sorte de fondé de pouvoir de M. X. Ils s’étaient vus, en tout, à cinq ou six reprises. Selon lui, c’était M. AJ (dit « Whisky ») qui avait insisté pour qu’il devînt le conseil de M. X en se présentant comme un coordinateur de sa défense. Jamais menaçant, celui-ci était néanmoins pressant : « J’ai compris qu’il était l’interface avec l’Espagne, avec BF, et je vous indique que je ne connaissais pas son nom. Manifestement, quand j’ai vu AK AJ et avant même que je ne sois le conseil de Y X, j’ai constaté qu’il connaissait le dossier sur le bout des doigts. Après, je me suis rendu compte qu’il connaissait même des choses qui dépassaient le cadre du dossier et qui n’y étaient pas » (D435/4 ; D519/3).
211 – M. X avait dit à M. AH qu’il pouvait faire confiance à M. AJ, une « grave erreur » selon l’avocat. M. AH confirmait ainsi avoir discuté de la stratégie de défense de M. X avec M. AJ et affirmait avoir su que M. X communiquait avec M. AJ depuis la prison […], lui-même n’échangeant pas avec son client par téléphone. Il mentionnait aussi
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avoir ignoré, au moment de lui adresser le dossier, le fait que M. AJ était un suspect non poursuivi dans l’information judiciaire concernant M. X et considéré comme l’associé de ce dernier dès lors qu’il n’avait consulté le dossier qu’un mois avant l’audience. Le mis en examen qualifiait aussi M. AJ de fondé de pouvoir de M. X (D519/5-D519/6 ; D519/10).
212 – M. AH expliquait de plus que M. AJ connaissait « tout sur tout » sur les dossiers X et DL et considérait donc que celui-ci n’avait pas besoin de lui pour tout savoir. Ne lui ayant jamais directement posé de questions quant au contenu des dossiers, il n’avait jamais eu à se demander ce qu’il était en droit ou non de lui dire. L’intéressé avait seulement indiqué à M. AJ trouver catastrophique le fait que M. X ne se soit jamais exprimé au cours de l’instruction et évoqué avec lui le déroulement du procès criminel à venir ainsi que sa stratégie de défense (D519/4).
213 – Affirmant par ailleurs connaître M. DJ DK mais ignorer son surnom « Twin », il expliquait travailler avec lui depuis plus de 20 ans comme traducteur et être ainsi devenu son ami. M. AH mentionnait également avoir su que M. DK avait fait l’objet d’approches dans ce dossier et faisait observer que ce dernier n’avait pas accepté d’intervenir comme expert lors du procès d’assises. L’avocat ne l’avait jamais sollicité pour autre chose que de la traduction orale, à l’exclusion de celle de pièces (D560/21). Le mis en examen déclarait avoir cependant tout ignoré d’éventuelles manipulations que M. DK aurait pu accomplir dans les intérêts de M. X, qualifiant cette thèse de « roman policier » (D560/22).
ii. sur la violation alléguée du secret professionnel :
214 – Dès le début de son interrogatoire de première comparution, M. AO- AP déclarait : « On va tout de suite dégager le plus simple, celui de la violation du secret professionnel que j’entends assumer. Je répondrai le moment venu à toutes les questions que vous me poserez sur les conditions dans lesquelles j’ai commis cette infraction et pour les contextualiser ». Il ajoutait ensuite que c’était dans le contexte de son entrée dans le dossier X décrit ci-dessus (menaces, pressions…) « que je vais commettre le délit qui m’est reproché (…) J’ai fait cette connerie il faut que je l’assume c’est tout » (D435/3-D435/4). L’intéressé reconnaissait ainsi avoir fait adresser à M. AJ le dossier de l’instruction « Amicalement vôtre », le 25 juin 2018.
215 – M. AH se déclarait par ailleurs incertain du déroulement précis de la transmission des pièces du dossier à M. AJ. Il affirmait avoir oublié ce dossier. Matériellement, cet envoi avait été fait par son assistant, M. EM EN, sur ses ordres et avec l’adresse électronique structurelle de son cabinet. Me AH avait dès lors fait le choix d’envoyer le dossier car c’était postérieurement à l’ordonnance de mise en accusation. M. AJ avait indiqué avoir été en contact avec Me BC-BD BE et s’était présenté comme le coordinateur du dossier. L’avocat reconnaissait avoir alors fait une « connerie ». Cela étant, interrogé sur les divers documents au format papier ou informatique couverts par le secret professionnel et retrouvés chez M. AJ, Me AH répondait qu’il s’agissait d’éléments qu’il n’avait pas détenus (D435/4 ; D519/6- D519/7).
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216 – Selon lui, cette transmission ne répondait pas à une demande de son client M. X mais à celle de M. AJ lequel avait expliqué être déjà en possession du dossier et avoir rencontré un problème de lecture de fichiers PDF. M. AO- AP s’était alors exécuté. Il précisait que M. X ne lui avait pas demandé que soient communiqués à M. AJ d’autres éléments de la procédure (D519/6). Le courriel adressé par ce dernier, le 14 mai 2018 à 9h18, aux avocats français (D483/4) mentionnait ainsi le rapport de la NCA (National Crime Agency du Royaume-Uni), document coté au dossier judiciaire français, ce qui démontrait qu’il avait été en sa possession à cette date. M. AH déclarait ne pas en avoir été étonné dès lors qu’il était convaincu que M. AJ disposait déjà de la totalité du dossier pour avoir « fait le tour de tous les avocats de Paris » (D519/10).
217 – Il affirmait en outre ignorer le fait que M. AF avait transmis à M. AJ de nombreux documents issus du dossier judiciaire ainsi que la procédure espagnole 105/2013 placée sous scellés dans son homologue française. Lui-même n’avait jamais vu ou détenu les 114 DVD. Pour lui, M. AF avait commis une erreur en communiquant ces éléments et Me AV s’en était montré très énervé. Néanmoins, il croyait son confrère sincère lorsque celui-ci expliquait ne pas avoir étudié les 114 DVD contenant la procédure espagnole. De plus, M. AO- AP affirmait qu’aucun avocat français ni magistrat de la Cour d’assises n’avait non plus consulté ces éléments. Au cas contraire, la production des faux n’eût pas été possible (D435/5 ; D519/7-D519/8). S’il n’avait de plus pas été associé à la démarche de faire remettre les 114 DVD à Me BC-BD BE afin qu’il en analysât le contenu dans l’intérêt de la défense de M. X, M. AH la trouvait toutefois cohérente. En tout état de cause, il précisait, pour des raisons pratiques, n’avoir pu être tenu informé des démarches de M. AF ou de Me AV, tous deux difficilement joignables en raison de leur importante charge de travail respective. Concernant cette démarche, il n’excluait pas que M. AF en ait pris l’initiative seul, mentionnant le « manque de rigueur » de ce dernier (D519/8).
iii. sur la production des faux :
218 – M. AH tenait à rappeler la réalité pratique de l’exercice de son métier, son cabinet traitant simultanément 1200 dossiers si bien que, parmi toutes les informations qu’il recevait, certaines « passent à l’as ». Il mentionnait ne pas avoir été en communication permanente avec Me AF et Me AV tous deux difficilement joignables – et estimait qu’à partir du moment où M. AJ et M. X avaient songé à faire témoigner M. DL, M. AF s’était complètement désintéressé du dossier au sein duquel il demeurait sur demande de M. X. Me AV, lui, était arrivé sur le tard dans le dossier et avait rédigé les conclusions de nullité en présence de Me AH et Me BJ le week-end des 8 et 9 décembre 2018 (D519/8-D519/9 ; D519/16). Sur ses relations de travail avec Me BJ, M. AH expliquait que celle-ci avait réalisé le travail d’analyse du dossier préalable à l’audience à partir de […] 2018 et que lui-même n’avait repris le dossier qu’après ce labeur et avant de communiquer les éléments à Me AV. Lui et Me AF maintenaient au contraire entre eux une certaine distance. Il affirmait aussi que « Me BJ n’avait jamais rencontré M. AJ. Collaboratrice, elle agissait sur instructions, et n’avait « aucune forme de responsabilité là-dedans » et niait par ailleurs avoir jamais pu tromper Me BJ, sa « fille professionnelle » (D519/7 ; D560/11 ; D560/17- D560/18).
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219 – M. AH affirmait également n’avoir rien dissimulé des « sales bobines qui avaient déboulé dans le cabinet en lien avec ce dossier » à l’ensemble des membres de son cabinet et notamment les sollicitations de M. X relatives à M. DL. Lesdits membres savaient donc que « nous allions être désignés dans une grosse affaire, que tout le monde y compris les juges fantasmaient sur le dossier X par rapport au dossier DL, que cela allait redorer mon blason dans la voyoucratie. Globalement c’était ça. Mais c’était autour d’un verre, ce n’était pas des réunions de travail » (D519/20).
220 – Il refusait toutefois, invoquant le secret professionnel, de confirmer la teneur des propos échangés avec M. X, le 14 mars 2018, lors de sa première visite au parloir, où il avait été accompagné de Me BJ laquelle faisait office d’interprète. Mais la présence de celle-ci à ce parloir, à des fins de traduction, n’excluait toutefois pas qu’elle ait pris en main le dossier en […] 2018 (D519/19-D519/20). L’avocat affirmait aussi, à plusieurs reprises, n’avoir jamais été en communication avec Me BC-BD BE hormis par le truchement de Me BJ, lorsque s’était posée la question de le faire citer en qualité de témoin. Pour lui, le conseil espagnol n’avait joué aucun rôle dans la défense de M. X à l’exception de la récupération de l’intégralité du dossier espagnol (D519/7 ; D435). M. AH mentionnait par ailleurs avoir eu le sentiment que M. AJ – lequel « faisait le tour des avocats » – coordonnait la défense de M. X (D350/7). Il ajoutait avoir su que M. X et M. AJ communiquaient mais non sur les sujets considérés. Selon lui, la cote D518 (échanges WhatsApp entre M. X et M. AJ) expliquait parfaitement ce qu’il s’était passé dans cette affaire, aux différents stades de celle-ci (D560/7).
221 – M. AH estimait par ailleurs que les faux documents produits étaient crédibles et conformes à ceux que l’on trouvait habituellement dans une procédure judiciaire. Il soulignait de plus la difficulté à reconnaître la fausseté des documents : pour lui, ils avaient été réalisés par un individu maniant très bien la langue espagnole et connaissant tout autant la procédure pénale de ce pays de même que disposant de compétences certaines en informatique. L’intéressé affirmait également n’avoir jamais vu cela en 44 années de pratique de la juridiction criminelle. Interrogé quant à la circonstance que, parmi les faux, seule l’ordonnance du 4 […] était cotée au dossier espagnol n°105/2013, M. AH affirmait ne pas avoir prêté attention à ce détail, notamment parce qu’il s’agissait de pièces issues d’une procédure espagnole. Rétrospectivement, il indiquait : « maintenant que je sais si je les revois, je partirais à la recherche de quelque chose » (D519/9 ; D519/21 ; D560/6). Le moment choisi pour l’envoi de ces pièces décisives ne l’avait pas surpris car il avait été prévenu par M. AJ et M. X de leur réception. Le mis en examen se disait enfin convaincu qu’elles provenaient d’Espagne et notamment de Me BC-BD BE (D519/21).
222 – Concernant la fausse écoute du 19 novembre 2013, il indiquait l’avoir utilisée seulement pour les besoins de son contre-interrogatoire du policier de la NCA au cours de l’audience et notamment au sujet des relations ayant uni M. CG à l’informateur de la NCA. Or, en réponse à ses questions relatives au faux, cet individu n’avait pas rétorqué que le contenu de la sonorisation falsifiée était incorrect de sorte que M. AH affirmait ne pas avoir été en mesure de savoir qu’elle avait été faussée, à ce moment-là (D560/3).
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2[…] – Il soutenait par ailleurs que personne (avocats et magistrats) n’avait été avisé du fait que les pièces espagnoles se trouvaient dans le dossier d’instruction français (D158/8). Concernant la déclaration de M. AJ selon laquelle il avait été instruit de l’existence de la véritable ordonnance, cinq ou six mois avant l’audience criminelle, M. AH déclarait suspecter que M. AF n’ait eu lui pas connaissance de cette information. Se déclarant toutefois surpris que M. AJ ait découvert ces documents et pas le reste de la défense, il affirmait en outre que M. AJ était donc « plus fort que tout le monde » (D560/6).
224 – L’avocat se montrait cependant énervé d’apprendre que M. X possédait le dossier espagnol dont la réelle ordonnance du 4 […] 2014 figurant au sein de l’ordinateur présent dans sa cellule (D350). Il estimait aussi avoir été pris pour le « dindon de la farce » par M. AJ et son client. N’ayant jamais discuté de cette ordonnance avec M. X (D560/6), M. AH jugeait qu’il était évident que M. AJ et M. X aient été en communication permanente. Il savait également que M. AJ avait eu accès à la procédure espagnole car il en connaissait trop de choses. L’intéressé, qui affirmait, à l’inverse, ignorer comment M. AJ l’avait obtenue, trouvait cette transmission anormale et protestait de son innocence. Il était d’ailleurs entré dans le dossier après que M. AF eut communiqué cette procédure au bras droit de M. X (D560/4). M. AO- AP confirmait par ailleurs les dires de M. CN, président de la Cour d’assises, selon lesquels personne n’avait demandé d’ouvrir le scellé « ESPAGNE UN
» au cours de l’audience (D560/20).
225 – Il soutenait également, tout au long de l’instruction, que les pièces avaient été expédiées par M. AJ et ajoutait ne pas distinguer la raison pour laquelle ce dernier le contesterait (« il est cramé là-dessus »). Le mis en examen soutenait de plus qu’il n’eût pas compris « comment AJ peut les avoir si BF ne les lui a pas donnés. Pour moi, c’était logique. Et AJ et BF étaient très liés ». Il précisait par ailleurs que M. AJ adressait beaucoup de documents mais ne le relançait pas particulièrement (D435/5 ; D560/2 ; D560/4-560/5 ; D560/14 […]/24). Interrogé quant à la circonstance que les pièces étaient d’abord envoyées par un dénommé « CS CT » – dont l’ordonnance litigieuse – le 5 novembre 2018, M. AH expliquait avoir découvert cette ordonnance le 5 ou le 6 décembre 2018 lorsque Me BJ et Me AV la lui avaient montrée. C’est alors qu’ils avaient décidé d’aller voir le président avant l’audience de sorte qu’il ignorait si celle-ci avait été expédiée par M. CT ou M. AJ (D560/5).
226 – M. AH affirmait en substance qu’au début des envois des pièces, et jusqu’à l’audience d’assises, il avait pensé que les pièces, expédiées par M. AJ, provenaient d’Espagne et donc, selon lui, de l’avocat espagnol Me BC-BD BE. Lui et M. X s’étaient ainsi entretenus au parloir de la […]arrêt […] en novembre et décembre 2018. L’avocat, qui qualifiait par ailleurs ces échanges de « monologues » de son client, admettait également avoir échangé sur les documents de la Dropbox lesquels devaient l’aider dans le cadre de la défense sur la NCA. Selon lui, ils n’avaient cependant pas discuté de la fausse ordonnance de sonorisation (D560/6). Pour lui, ces envois de pièces sur la Dropbox étaient « le fruit du travail qu’AK AJ avait accompli en Espagne. Donc je ne lui pose même pas la question [de leur provenance] ». Précisément, il expliquait que les pièces litigieuses étant toutes rédigées en langue espagnole, elles ne pouvaient que provenir d’Espagne – qu’elles fussent vraies ou fausses – et ne pouvaient donc avoir été obtenues que par Me BC-BD BE. Cette thèse était de plus accréditée par l’idée, propagée par M. X et partagée par toute la défense, que les autorités espagnoles avaient dissimulé une partie du dossier. M.
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AH reconnaissait néanmoins que sa conviction relative à l’origine des pièces ne reposait sur aucun élément concret et était « une espèce d’évidence de déduction partagée par l’ensemble de la défense » (D519/9-D519/10 ; D560/3
-D560/6 ; D560/10 ; D560/14).
227 – Interrogé sur les preuves que M. AJ n’avait pas seulement transmis les pièces, mais analysé le dossier et notamment les 114 DVD, M. AH affirmait que lui n’avait pas étudié les pièces avec M. AJ et que ce dernier ne les avait pas analysées à sa demande. « Pour moi, il mettait son nez partout. Il était intelligent, cultivé, ce n’était pas un imbécile. […] Pour moi, ce n’était pas un simple traducteur. Il était trop intelligent pour n’être que cela. Mais il n’a pas les épaules pour être tout le reste ». Il ajoutait que n’importe qui eût pu faire l’analyse réalisée par M. AJ (D560/5). Entendu quant au courriel de M. AF daté du 7 décembre 2018, M. AH expliquait être, à cet instant, convaincu que Me BC-BD BE avait eu accès au dossier espagnol car les documents reçus sur la Dropbox ne pouvaient provenir que de lui. Il expliquait de même avoir ignoré, à ce moment, le fait que son confrère français avait adressé la procédure espagnole à M. AJ, dix-huit mois auparavant. De toute façon, M. AO- AP soutenait ne s’être que peu intéressé à cette problématique puisque son travail avait été de s’occuper de la NCA et de M. EO EP (le policier ayant rédigé le rapport de la NCA) (D519/9).
228 – M. AH et Me AV avaient ainsi pris la décision de produire les pièces devant le président de la Cour d’assises et l’avocate générale, le 7 décembre 2018. Le premier expliquait ne pas avoir eu besoin, pour prendre cette décision, de vérifier l’origine de la pièce mais seulement d’avoir été convaincu de son authenticité : « si je suspecte que c’est un faux, je lui dis crétin, range moi ça. S’il veut qu’il soit produit, je ne vais pas engager ma réputation et ma carrière et il prend ses responsabilités en le prévenant, et je lui dis qu’il n’a qu’à trouver un autre avocat, et je sors du dossier. Si je reçois un document dont j’ignore l’origine, il m’appartient de me renseigner ». Il affirmait donc ne pas s’être posé la question de l’authenticité de la pièce et indiquait : « (…) Par exemple, un document mal fait, un faux grossier, j’en ai déjà vu. Il m’appartient toujours, si j’ai la base d’une suspicion, d’aller au bout. C’est mon éthique professionnelle » (D560/10).
229 – Le mis en examen était également interrogé quant à la thèse selon laquelle la façon et le moment où ces pièces étaient parvenues à la défense pouvait constituer une ébauche de suspicion qu’il lui appartenait de vérifier. Il répondait : « C’est une sacrée bonne question, c’est une question majeure dans ce que nous faisons nous les avocats. II nous appartient d’être en permanence dans le doute. Notre premier ennemi, c’est notre client. Quand des pièces arrivent très tard dans le dossier, comme c’est le cas, ce n’est pas ça qui va me faire les regarder à la loupe. Ma réflexion a plutôt été de dire : « il était temps » et j’ai demandé à AG ce qu’il avait glandé pendant toute l’instruction. Je n’avais pas les 114 DVD à l’époque. Je pensais que AG les avait ouverts mais je comprends maintenant qu’il a fait croire à X qu’il les avait ouverts. X se plaignait de beaucoup de choses mais je n’ai jamais su si X les avaient vraiment eus. Je vois apparaître des pièces majeures telles que la non prolongation de sonorisation et des écoutes qui sont énormes. Ça fait pratiquement un an que tous les échos que j’ai, c’est que les espagnols ont truqué la procédure. C’était pour moi un fait acquis. Quand je vais avoir accès au dossier, toute la défense exercée pendant toute l’instruction, AG passe son temps à demander des choses en lien avec le dossier espagnol et on leur refuse tout. De cet instant, j’ai ma réponse à la question, d’autant que c’était alimenté par l’histoire BUGATTI et de la balise. Chez un avocat, il y a l’honnêteté, la déontologie et la prudence. Dans ce
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dossier, j’ai été honnête du début à la fin, je n’ai violé aucune règle d’éthique professionnelle. J’ai protégé DL à la croisée des chemins entre le dossier DL et le dossier X J’ai respecté mon éthique professionnelle et ma déontologie. […] Moi, mon sujet, c’était de gérer mon cabinet, de payer mes collaborateurs et mes salariés. Et je sortais de ma carrière sur une autoroute parsemée de fleurs. J’avais une aura, je faisais des interviews, des formations JIRS, j’avais des compliments partout où j’allais. Vous croyez que j’aurais tout mis en danger ? Mais ai-je été assez prudent ? Sûrement que non. Mais qu’est-ce qu’on pouvait faire à ma place ? Vous n’imaginez pas le coup que cette mise en examen me met dans ma tête » (D560/10). Il concluait ainsi : « Je veux bien entendre que j’ai péché par manque de concentration, de rigueur, mais venir me dire que j’ai fait exprès, que j’ai produit des pièces que je m’imaginais fausses pour moi c’est insensé ». M. AH déclarait de surcroît qu’il n’eût jamais mis sa réputation en péril pour cela (D158/8 ; D435/3 ; D519/21-D519/22 ; D560/14) et ne voyait par ailleurs aucun problème déontologique à ses agissements (D158/9). Il affirmait en outre que, loin de vouloir surprendre la Cour en déposant les pièces la veille de l’audience, l’idée avait été, au contraire, de démontrer la bonne foi de la défense en les versant avant les débats plutôt que de les produire, au cours du débat, comme la défense en avait d’ailleurs le droit (D560/4). Lorsqu’il était interrogé quant au fait que les méthodes du binôme AJ/X (leurs demandes d’influence sur M. DL) auraient dû lui mettre la puce à l’oreille, l’avocat répondait que ces méthodes « sont hélas extrêmement répandues dans le milieu ». Il alléguait également n’avoir « jamais […] vu une telle quantité de faux envoyée » et que ni lui ni aucun des avocats présents dans ce dossier n’avaient pensé ni remarqué que les pièces pouvaient constituer des faux. M. AH ajoutait que l’état d’esprit de la défense avait alors été que la procédure espagnole était incomplète et que l’ordonnance du 4 […] 2014 – laquelle refusait la sonorisation – avait été dissimulée. Ainsi, sa survenance peu avant le procès n’apparaissait pas illogique. Enfin, il rappelait que la défense avait sollicité un supplément d’information afin que tout fût vérifié, ce qui démontrait selon lui que la défense n’a jamais pu croire que les pièces étaient fausses (D435/7).
[…]0 – Le 6 décembre 2018 M. AH avait rendu visite à M. X au parloir, le 6 décembre 2018, et avait échangé avec son client sur les pièces et conclusions qui seraient déposées le lendemain devant le président de la Cour d’assises, pièces qu’il avait apportées sur son ordinateur. Les deux hommes n’avaient pas évoqué l’authenticité ou l’origine de ces pièces mais leurs chances d’obtenir la nullité de la sonorisation et ce même si l’avocat affirmait avoir su que la nullité ne pourrait prospérer pour avoir été purgée par l’ordonnance de mise en accusation. Ainsi, il avait recommandé de demander un supplément d’information sans pour autant penser que cela permettrait de faire libérer M. X. M. AH n’avait alors jamais inventorié, avec M. X, les documents devant être produits produits et à quel moment car cela relevait de l’office des avocats. Le client anglais s’était toutefois exprimé sur son axe de défense (à savoir la manipulation de la NCA et des autorités espagnoles qu’il voulait décrédibiliser). L’auxiliaire de justice français n’ayant pas non plus demandé à M. X l’origine des pièces qu’il recevait sur la Dropbox (D560/7-D560/9), il avait même été envisagé par l’équipe de défense de faire citer Me BC-BD BE ainsi qu’en témoignait un courriel du 6 décembre 2018 dont l’objet était notamment « d’expliquer les détails de la procédure espagnole qui nous parvient depuis quelques semaines » (D428/12 ; D428/57). Au cours de la confrontation, les protagonistes indiquaient qu’il s’était en réalité agi de s’expliquer sur les difficultés que l’avocat espagnol avait rencontrées dans l’obtention des éléments manquants de la procédure espagnole ainsi que sur le fait qu’il avait aperçu qu’un « tracker » avait été posé sur le véhicule de M. X. La défense avait changé d’avis en raison, d’une
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part, d’un problème de délai pour faire citer les témoins et, d’autre part, pour des motifs qui, pour M. AH, relevaient du secret professionnel et sur lesquelles M. AF entretenait un certain flou. Selon Me BJ, cette citation était « une idée, pas une stratégie définie » (D567/16-D567/18).
[…]1 - Le 7 décembre 2018 Les échanges du groupe WhatsApp de la défense en date du 7 décembre 2018 démontraient, pour M. AH, le rôle important que les avocats attribuaient alors à Me BC-BD BE. Si, au terme de cet échange, on comprenait qu’il n’était pas établi, au 7 décembre 2018, que les pièces provenaient de l’avocat espagnol, il justifiait leur versement car seule importait la question de l’authenticité des pièces laquelle n’était alors pas mise en doute : « même si ça a été volé dans un dossier en Espagne, il m’appartient de le produire. Ce qu’il m’est interdit de produire, c’est un document dont je sais, dont je pense, dont je me doute qu’il est falsifié. Le reste, je fais ce que je veux. Aux magistrats d’apprécier l’impact que ça va avoir. Mais, même s’il est volé, je le produis » (D560/9). Le 7 décembre toujours, Me BJ avait expliqué sur WhatsApp qu’il fallait que Me BC-BD BE détaillât les recours légaux qu’il avait intentés en Espagne afin d’accéder au dossier. Pour M. AH, cette conversation – comme la précédente – démontrait que, d’une part, la défense était convaincue que les pièces provenaient de l’avocat espagnol et étaient donc authentiques et, d’autre part, que lui n’attachait aucune importance à cette origine puisqu’il était concentré sur le travail sur le rapport NCA (D560/9). M. AF avait alors envoyé un courriel à Me BC- BD BE visant à obtenir les références précises du dossier espagnol afin que la Cour d’assises puisse demander ces pièces dans le cadre d’un supplément d’information. Selon M. AH, la demande avait été adressée à Me BC-BD BE car, pour M. AF, c’était à ce dernier qu’il avait remis les 114 DVD, M. AJ et Me BC ayant fonctionné en vases communicants. L’intéressé ajoutait que M. X avait seulement confiance en Me BC et non en ses avocats français (D560/11). Finalement, ce même jour, il avait présenté l’ordonnance du 4 […] 2014 et les retranscriptions téléphoniques des 18 et 19 octobre 2013 au président de la Cour d’assises spécialement composée et à l’avocate générale en refusant initialement de citer la source de ces pièces à l’exception de leur origine espagnole, c’est-à-dire pour lui « l’entité AJ- BC ». L’avocat expliquait avoir alors eu un désaccord avec Me AV lequel avait proposé plutôt de ne rien dire quant à l’origine des pièces puisque la défense n’était pas débitrice de cette information. Quant à lui, il refusait de dire que les pièces avaient été adressées par M. AJ et ne souhaitait pas expliquer pourquoi (D158/4-D158/5) en répondant aux magistrats instructeurs : « je ne peux pas » (D560/11-D560/12).
[…]2 – Le 10 décembre 2018 Lundi 10 décembre 2018, après avoir déposé les pièces, la défense produisait des conclusions aux fins, à titre principal, de nullité de la sonorisation du […] […] 2014 et, à titre subsidiaire, de renvoi pour supplément d’information et de remise en liberté de M. X. M. AH justifiait ladite demande de nullité car « si c’est un vrai truc, c’était un scandale que ce ne soit pas au dossier. À ce moment- là, on ne le sait pas. Si j’avais juste soupçonné, je ne me serais pas lancé comme ça ». Il soutenait de même que les conclusions avaient été rédigées en concertation avec l’équipe de défense, de façon collégiale, même s’il n’en avait pas écrit une ligne (D560/13 ; D560/15). Au moment de plaider ces conclusions, il avait affirmé que les pièces produites émanaient d’un avocat espagnol – « BF » – lequel les aurait obtenues au terme d’un « combat homérique » devant les Cours espagnoles. Me AV n’avait quant à lui pas mentionné l’origine des pièces (D560/4 ; D560/11). Le
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mis en examen soutenait ici qu’au moment où il avait affirmé cela devant la Cour d’assises, il était convaincu que les pièces provenaient de Me BC-BD BE et avaient été seulement transmises par M. AJ. Il ajoutait : « Je pense à ce moment-là que les autorités espagnoles nous ont grugés et n’ont pas tout mis. D’autant que c’est constamment les propos de AG AF et de Y X quand je rentre dans le dossier ». En outre, l’avocat expliquait que les pièces litigieuses étant toutes rédigées en espagnol, elles ne pouvaient que provenir d’Espagne, qu’elles soient vraies ou fausses. Par ailleurs, M. AJ était pour lui l’interface avec l’Espagne. Lui-même n’ayant jamais été en relation avec Me BC-BD BE, ce scénario d’une origine hispanique lui avait semblé plausible. M. AH expliquait donc avoir été sincère au moment de ses déclarations à la Cour (D158/5 ; D435/5-D435/6 ; D519/9). Concernant l’emploi du terme « combat homérique », il reconnaissait avoir exagéré, imputant cette exagération à son « côté marseillais ». Il tenait de plus à préciser n’avoir jamais entendu accuser Me BC-BD BE d’avoir produit de faux documents mais simplement, sur un malentendu, cru que les documents provenaient d’Espagne et donc, à tort, de cet avocat. M. AH affirmait de plus ne pas avoir menti : « Pour moi, c’était de vrais documents que BF avait pu avoir par ses biais, réguliers ou pas » (D158/5 ; D435/5 ; D560/4 ; D560/11 ; D560/13 ; D560/14 […]/9). Après qu’il s’était trompé, au cours de l’audience, en indiquant que les documents provenaient d’Espagne, Me BJ lui avait dit qu’ils provenaient des Pays-Bas comme le lui avait dit M. X. Le mis en examen, qui avait alors cherché le nom de « CS CT » afin de vérifier qu’il était bien un avocat néerlandais, estimait que l’origine hollandaise des pièces n’était pas aberrante car une enquête à l’encontre de M. X y était alors ouverte. L’intéressé maintenait : « si j’avais eu le moindre doute, je démonte tout de suite, même avec X. Vous savez, j’en ai viré d’autres » (D560/13 ; D560/16 ; D560/17 […]/34).
[…]3 – Le 10 décembre 2018 à 19h25, M. AF avait par ailleurs appris par Me BC-BD BE que ce dernier n’avait jamais eu accès dossier espagnol. Interrogé sur la raison pour laquelle il n’avait pas rétracté les conclusions qu’il venait de plaider dès le lendemain, 11 décembre 2018, M. AH expliquait que Me AF ne lui avait jamais parlé de cette réponse et avait été « complètement fantomatique là-dessus ». N’ayant appris cette information que le lendemain, il ajoutait : « De toute façon, pour moi, le fait que BF dise qu’il n’a pas eu le dossier entre les mains, ça signifie soit qu’il nous prend pour des cons, soit que c’est l’autre canal – celui de CT – qui s’applique. Ça ressemble fort à des trucs qui viennent d’Espagne» (D435/6; D484/4 ; D560/14).
[…]4 - Le 13 décembre 2018 Le 13 décembre 2018, les avocats avaient évoqué la nécessité de justifier l’origine des preuves sur le groupe WhatsApp. Pour M. AH, cet échange de messages sur ce réseau de communication démontrait la bonne foi de la défense. Il concédait toutefois s’être par trop avancé en disant que les pièces provenaient de BF et que ce dernier les avait peut-être obtenues de manière indirecte – par « CS CT » – et essayait de comprendre comment les pièces étaient arrivées dans les mains de la défense française. Le même jour à 16h15, M. AH avait adressé à Me BJ une capture d’écran de ses échanges WhatsApp avec M. AJ dont il ressortait qu’il avait nourri des doutes quant à l’origine des pièces. Il commentait : « Je commence à mesurer l’étendue du désastre » (D467 ; D560/15).
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[…]5 - Le 14 décembre 2018 Le 14 décembre 2018, de nouvelles conclusions étaient déposées par la défense aux fins d’écarter des débats la sonorisation litigieuse et, à titre subsidiaire, de renvoyer le procès à fin de supplément d’information pour obtenir communication de l’ensemble des autorisations de sonorisations espagnoles. Ces conclusions étaient aussi collectives (D158/6). Interrogé sur le dépôt de ces nouvelles conclusions en dépit du doute persistant quant à la provenance des documents, M. AH répondait qu’il n’était pas là le jour de leur dépôt, qu’elles avaient été écrites par Me AV et que lui-même en avait seulement validé le principe mais que néanmoins, il entendait en assumer la responsabilité (D560/16).
[…]6 - Du 14 au 17 décembre 2018 – CT M. AH indiquait ne pas avoir été véritablement instruit de l’histoire de l’avocat néerlandais dès lors que c’était Me BK BJ qui s’en était occupée, lui ne parlant même pas anglais. Après la production de l’ordonnance, il n’avait eu qu’une envie, à savoir que le procès se termine (D158/7). L’intéressé affirmait par ailleurs que Me BJ s’était trompée de « timing » en affirmant qu’il avait toujours été acquis que les pièces provenaient d’un avocat néerlandais en la personne de M. CT et que lui-même n’en avait eu connaissance qu’au cours de l’audience d’assises. Selon lui, lorsque les avocats avaient peu à peu découvert que les pièces ne provenaient pas de « BF », cela n’avait pas remis en cause leur authenticité. Me BJ s’était alors renseignée auprès de M. X lequel avait évoqué la piste de l’avocat néerlandais. Elle en avait par suite parlé à son associé qui l’avait, à son tour, répété dans les échanges WhatsApp du 13 décembre 2018. Toutefois, M. AH soutenait n’avoir jamais vu de courrier du confrère néerlandais et, plus largement, que la Dropbox avait contenu un grand nombre de documents auxquels il ne comprenait rien (D435/6 ; D519/21). L’avocat affirmait également que s’il avait su, avant l’audience, que les pièces émanaient des Pays-Bas, il l’eût précisé à destination de la Cour et non prétendu que celles-ci provenaient d’Espagne (D567/28).
[…]7 – Selon M. AH, « CS CT » n’était pas un personnage fictif mais un réel avocat : « Pour moi, ma conviction, c’est que CT a été celui qui était l’avocat dans le dossier CW – qui est le dossier hollandais dans lequel X fait l’objet d’une demande d’extradition – et c’est par ce biais là qu’il a des éléments qui manquent qui viennent d’Espagne et qui nous manquaient. Ou alors, je suis passé complètement à côté du truc ». Il expliquait avoir, au cours de l’audience criminelle, effectué des recherches sur Internet et trouvé un « CT », ce qui l’avait convaincu de son existence. M. AH avait surtout recherché ses coordonnées car il avait besoin de sa carte professionnelle (D560/5). Le 17 décembre 2018 au matin, Me BJ avait déposé à la Cour d’assises un courriel expédié le 16 décembre 2018 par « CS CT » afin d’expliquer que c’était par l’intermédiaire de ce dernier que les pièces avaient été obtenues. La seule démarche entreprise par M. AH pour vérifier l’existence de M. CT avait été l’utilisation du réseau Internet et le fait que, lorsqu’on lui écrivait un courriel, il répondait. Le mis en examen rappelait que sa carte professionnelle faisait défaut mais que celle-ci n’avait jamais été produite (D19 ; D201/33 ; D560/17). Il expliquait de plus n’avoir pas eu l’intention d’altérer la vérité et ne pas savoir pourquoi la question posée à M. CT (à savoir justifier de sa qualité d’avocat) avait été tronquée devant la Cour. M. AH rappelait aussi que tant lui que Me BJ travaillaient énormément à ce moment là et ne prenaient donc pas toujours le temps de vérifier tous les détails (D560/17-D560/18).
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[…]8 – Le 18 décembre 2018 Le 18 décembre 2018, lorsque l’avocate générale avait apporté la réponse des autorités espagnoles relativement à la provenance des pièces litigieuses, M. AH avait immédiatement saisi qu’il s’agissait de faux en écriture, en ce compris toutes les pièces dont la défense disposait. Il expliquait avoir alors été atterré et sonné « à telle enseigne que Mme EQ m’a consolé en me disant que jamais elle ne pensait que j’avais fait cela » (D560/16).
[…]9 – M. AH concédait également que la sonorisation du […] […] 2014 était l’élément à charge central du dossier. Sa stratégie avait donc été, à l’époque des envois sur la Dropbox, non pas de contester la régularité de ladite sonorisation mais de remettre en cause sa valeur probante en développant la thèse selon laquelle M. X s’était certes vanté de posséder la cocaïne mais que cela était faux (D519/10 ; D560/4). Il tempérait néanmoins ses propos en affirmant : « il n’y a pas eu un axe de défense, il y en a eu 50 ». D’abord, M. X voulait agir sur le pur terrain procédural, raison pour laquelle il avait employé M. AF et Me CD. Ensuite, avait été étudiée la stratégie du témoin DL pour laquelle M. AO- AP avait été approché, en vain, afin de fragiliser la crédibilité des investigations (D560/8). L’intéressé était ensuite interrogé quant au message adressé par M. X à M. AJ le 5 août 2018 et dans lequel son client avait exposé la stratégie qui serait mise en œuvre à l’identique, quatre mois plus tard, et où il était mentionné comme « CS ». Il répondait : – que M. X lui avait vraisemblablement posé des questions sur les vacations judiciaires, sur les commissions rogatoires internationales (CRI) ou sur la manière dont les choses se passaient lorsque l’on présentait des pièces à l’audience mais que ces interrogations étaient reliées à l’opération « BUGATTI » ou à la balise retrouvée sur le véhicule de M. X et non à la production de faux. M. AH avait en outre expliqué à son client que l’exécution d’une CRI exigerait davantage de temps que l’audience criminelle elle-même ; – qu’en revanche, il était certain de n’avoir jamais discuté de la possibilité de produire un faux et encore moins de CRI, cette dernière procédure n’étant même pas nécessaire à la vérification de fausses pièces dès lors qu’il suffisait de saisir le magistrat de liaison ; – qu’il avait, en revanche, bien envisagé une demande de supplément d’information laquelle pouvait servir à obtenir des documents manquants mais qui ne pouvait, pour lui, être faite qu’à l’audience, ce qu’avait précisément fait la défense. L’avocat reconnaissait ici que la demande de supplément d’information aurait pu entraîner la libération de M. X ; – qu’à l’évidence M. AJ et M. X avaient élaboré une stratégie : « Quand je lis les échanges X/AJ, c’est la méthode des essais et des erreurs. Ils n’arrêtent jamais d’essayer des stratégies et ils les testent. Ils en testent certaines sur moi. Quand je lis leurs échanges, je comprends qu’ils n’avaient aucune confiance en moi. À moi, l’ex-avocat de DL, ils m’auraient confié qu’ils avaient fait des faux 6 mois avant alors qu’ils ne m’accordaient aucune confiance ? Jamais de la vie, ils m’auraient donné la corde pour les pendre » (D560/19).
240 – M. AH était aussi interrogé sur les messages échangés entre M. AJ et M. X le 5 octobre 2017 et dans lesquels ces derniers avaient déjà évoqué la possibilité de produire un faux devant la Cour d’assises pour tromper sa religion (D387 ; D420). Il commentait ainsi : « Ces mecs, ce sont des fous Je ne suis pas encore dans le dossier à ce moment-là C’est impressionnant. Mais je me sens assez étranger à ça ». Ni M. X ni M. AJ ne s’étaient d’ailleurs ouverts de ce projet à leur avocat (D560/21). Alors que M. AJ avait récupéré les pièces en avril 2017, il ne les avait déposées sur la Dropbox qu’en novembre 2018. Me AH, qui ne pouvait expliquer ce fait, rappelait n’avoir appris que Me AF avait transféré les DVD à M. AJ en avril 2017 qu’au moment de la perquisition, soit après les faits commis devant la Cour d’assises (D560/18).
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241 – L’intéressé était encore interrogé sur le projet de conclusions de juin 2018 tendant à l’obtention d’un supplément d’information pour obtenir communication de la procédure espagnole 105/2013 et qui n’avait jamais été déposé (D489/2). Il expliquait alors que sa collaboratrice Me BA avait rédigé un projet de courrier pour obtenir la communication du dossier mais que celui-ci n’avait jamais été transmis en raison des vacations judiciaires et de son oubli. Il précisait que ce projet avait été retrouvé chez M. AF car Me BA avait été la stagiaire de ce dernier et avait « dû vouloir faire vérifier par AG car je n’étais pas joignable, j’avais passé un mois aux assises à Toulouse » (D560/19-D560/20). Pour lui, cette absence de dépôt n’avait entretenu aucun lien avec ses déclarations supposées faites à M. X dans le message du 5 août 2018. Il affirmait enfin avoir fait préparer cette lettre à la demande de M. X mais non pour le déposer en décembre. En tout état de cause, pour lui, une demande de supplément d’information ne pouvait être demandée avant la session d’assises (D560/20).
f) Me AQ AV :
242 – Me AQ AV était d’abord entendu sous le régime de l’audition libre, le 16 avril 2019 (D160) puis, à trois reprises, en qualité de témoin assisté les 19 juillet 2019 (D249), 8 juillet 2020 (D459) et 19 mars 2021 (D598) ainsi que lors de la confrontation du 15 octobre 2020 (D567). Il n’était finalement pas mis en examen.
i. sur le contexte :
243 – Me AV avait été contacté par courrier par M. X durant la semaine du 17 novembre 2018 et afin qu’il se chargeât de sa défense. M. X avait en effet souhaité être assisté, pour la première fois, par Me AV. Ce dernier pensait avoir été choisi pour ses qualités de plaideur et non, comme il le craignait, pour avoir été l’avocat de M. DL. M. X lui avait de plus indiqué avoir déjà envisagé de lui demander d’assurer sa défense auparavant. Me AV, qui déclarait ne connaître que M. X et non son entourage, expliquait avoir initialement rencontré M. X, le 17 novembre 2018, au parloir. Il avait ensuite revu M. X les 3 et 7 décembre 2018 et disposé de peu de temps à consacrer à son dossier avant l’audience criminelle (D160/2 ; D160/3 ; D160/9 ; D249/2-D249/4 ; D249/8). Concernant son premier parloir avec M. X, il expliquait : « lors de cet entretien, on ne rentre qu’assez peu le fond du dossier. Néanmoins, il m’explique qu’il est mis en cause par un enregistrement dans une procédure espagnole, que la FRANCE n’a pas la totalité de cette procédure, que les espagnols ont travaillé sur lui pendant à peu près deux ans mais qu’ils n’avaient rien contre lui. Dans le dossier espagnol, il y avait des pièces importantes que la FRANCE n’avait jamais eu et qui pouvaient servir à démontrer son innocence » (D160/2). M. X avait ainsi allégué que si la procédure espagnole avait été classée sans suite, cela démontrait que les autorités de ce pays détenait la preuve de son innocence et donc que la procédure espagnole transmise à la France était incomplète. Me AV n’avait cependant pas posé de questions supplémentaires sur ce point (D160/2 ; D249/3).
244 – Celui-ci affirmait de plus n’avoir jamais rencontré M. AJ lequel lui avait toutefois adressé des messages WhatsApp avant et après le procès. L’avocat avait ainsi échangé avec lui car il était un proche de son client, ce qui était une chose très fréquente. Me AV, qui précisait du reste avoir échangé très peu de messages avant l’audience (D249/6), mentionnait avoir compris que M. AJ « était une sorte d’interface entre les avocats français avant moi et les avocats espagnols de X » (D160/3), ceux qui, lui disait-on, expédiaient les pièces litigieuses. L’intéressé affirmait de plus avoir été avisé du fait que M. X avait été trouvé
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porteur d’une somme d’environ 350 000 euros en Espagne mais indiquait avoir ignoré s’il avait été entendu dans ce pays. A l’inverse, Me AV admettait avoir su que M. X n’avait pas été entendu dans la procédure française. Néanmoins, l’avocat expliquait ne pas avoir été interpellé par cette circonstance, au moment de recevoir les documents via Dropbox, et ne s’être intéressé qu’à la pertinence des éléments adressés pour la défense de son client, peu important si l’expéditeur avait été « le pire des voyous ». Il ajoutait ne pas avoir accordé d’importance à l’identité de l’expéditeur qui lui avait été indiquée par M. AF, le 4 décembre 2018, à un moment où il était alors occupé par le placement en garde à vue de M. DL, à Bordeaux (33). Dès lors, Me AV, lequel n’avait pas encore pris connaissance des pièces litigieuses, savait de plus que M. AH avait déjà rencontré M. AJ qu’il surnommait « Whisky » (D160/3-D160/4 ; D249/6-D249/7).
245 – Pour Me AV, aucune répartition précise des rôles entre les avocats n’avait existé. Il rappelait que M. AF avait été souvent absent en raison du procès médiatique de M. ER DP et que lui-même ne maîtrisait qu’insuffisamment le dossier. L’intéressé affirmait en outre qu’aucun des avocats de M. X n’avait disposé de cette connaissance de sorte qu’il avait été difficile d’opérer une véritable répartition des rôles. Il expliquait également que lui-même ne s’était rendu compte qu’en cours d’audience que la sonorisation incriminante de […] 2014 figurait dans le rapport de l’expert EUROPOL et ses annexes. Me AV relatait aussi que M. AH avait par ailleurs attaché une importance particulière à la déposition du policier de la NCA (D249/3-D249/4). Les documents reçus sur la Dropbox avaient par ailleurs vraisemblablement été analysés par Me BJ mais Me AV ignorait si MM. AF et AH avaient eux-aussi accompli ce travail avant qu’il prenne lui-même connaissance de ces éléments, le 5 décembre 2018, au cabinet de ce dernier (D249/7). Me AV ignorait aussi le fait que M. AJ et M. AF communiquaient avec M. X par la messagerie WhatsApp dès lors que lui-même n’avait jamais communiqué avec ce dernier (D459/8). Concernant l’éventuel accord conclu entre M. AO- AP, alors avocat de M. DL, M. AJ et M. AF pour travailler sur l’ordonnance de mise en accusation voire obtenir un faux témoignage de M. DL, Me AV affirmait n’en rien savoir et n’en avoir jamais entendu parler, y compris par son client M. DL. Il estimait cependant que si cela était vrai, c’était « un peu problématique » (D459/8) voire « très problématique » (D459/9) et avait du mal à croire, connaissant M. DL, que ce dernier eût été prêt à s’approprier la cocaïne. De même, Me AV prétendait tout ignorer du tournant pris par la défense au moment de la question de M. DL et de M. DO, laquelle avait été évoquée par M. AF. Cette stratégie, si elle avait existé, avait manifestement été finalement abandonnée par M. AH au moment de son acceptation de devenir l’avocat de M. X (D459/8-D459/12).
246 – Concernant le message adressé par M. AJ à Me AV le 30 novembre 2018 et évoquant Me CULLIN, M. AH et M. DL, l’intéressé expliquait qu’il s’agissait là d’un message transféré et auquel il n’avait pas répondu. Il affirmait ne pas savoir à quoi M. AJ faisait allusion en parlant de « ce qui devait se passer à l’OMA » et expliquait ne pas avoir eu le sentiment que Me CULLIN ait été un pion de M. X manipulée par M. AH. Me AV ne savait pas davantage à quel titre cette dernière avait pu être l’interlocutrice de M. X et M. AJ (D459/10-D459/11). Il affirmait par ailleurs n’être jamais intervenu pour faire témoigner quiconque et ne pas avoir été en contact avec M. DL entre la révélation des faux documents et son refus de témoigner au procès X. En outre, l’avocat n’avait eu aucune idée de la volonté de faire intervenir la fille de M. AH ou Me DZ-EA en tant qu’avocat de M.
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DL et afin de favoriser M. X (D459/11-D459/12).
ii. sur la production des faux documents :
247 – Me AV expliquait avoir sommairement pris connaissance du dossier durant la semaine du 17 novembre 2018 et alors qu’il était présent à la Cour d’assises de l’Hérault (34). A cette période, il avait aussi commencé à recevoir les envois de pièces sur Dropbox adressées par M. AJ mais n’avait pas su ouvrir les fichiers transmis par ce canal. Il faisait en outre part de son incertitude quant à la finalisation de la création d’un compte Dropbox. Ceci avait effectivement été constaté lors de la perquisition de son ordinateur. De façon générale, il affirmait détenir des connaissances très limitées en informatique et ne pas trop avoir prêté attention à l’envoyeur privilégiant la pertinence des documents adressés (D160/3 ; D249/3 ; D459/3). Le lundi 3 décembre 2018, Me AV s’était rendu à la […]arrêt […] en compagnie de Me BK BJ. En discutant avec cette dernière, il avait pris conscience de la quantité de travail demeurant à accomplir pour préparer efficacement le dossier et notamment de la nécessité d’analyser le rapport EUROPOL, le dossier espagnol et les pièces reçues sur Dropbox, ce que ni lui ni Me BJ n’avaient alors fait. Au cours du parloir, M. X leur avait par ailleurs demandé ce qu’ils faisaient des pièces reçues mais n’avait jamais mentionné en particulier une ou plusieurs des pièces transmises par Dropbox, ce que Me AV trouvait – a posteriori – surprenant (D160/4 ; D249/3-D249/4 ; D459/3). Celui-ci n’avait donc pris connaissance des documents de la Dropbox que le 5 ou le 6 décembre 2018, dates auxquelles il avait travaillé le fond du dossier au cabinet de M. AH et en présence de ce dernier, Me BJ et M. AF lesquels avaient imprimé les pièces litigieuses. C’était la seule fois où les quatre avocats avaient préparé ensemble la défense de M. X (D160/4-D160/5 ; D249/4-D249/5 ; D459/3). L’équipe avait alors estimé importantes les pièces de la Dropbox – en particulier l’ordonnance du juge espagnol du 4 […] 2014 – car « ces pièces laissaient penser que la sonorisation litigieuse avait été réalisée en dépit d’un refus exprès du magistrat espagnol, et que ceci pouvait entraîner une nullité de la sonorisation ou l’inopposabilité en terme de valeur probante ». Quant aux sonorisations réalisées les 19 octobre 2013, 3 février et 14 août 2014, elles paraissaient toutes être à décharge pour M. X. C’est donc au regard de l’importance de ces pièces qu’il avait été collectivement décidé, le 5 décembre 2018, de les déposer à la Cour d’assises « car nous ne pouvons pas faire autrement » même s’ils savaient qu’obtenir la nullité des écoutes eût été impossible en raison de la forclusion (D160/5 ; D249/5).
248 – Selon Me AV, aucun des participants à cette réunion du 5 décembre 2018 n’avait évoqué l’origine des pièces sinon qu’elles étaient extraites « du dossier espagnol par les avocats espagnols ». Il distinguait en outre la provenance directe des documents adressés par M. AJ de leur origine, espagnole pour lui. Me AV, qui prétendait ne pas se souvenir du fait que Me BJ avait précisé que ces pièces étaient accompagnées d’un courrier de M. CT (D249/7 ; D459/2-D459/3), considérait que ces pièces n’avaient pas été pas trop belles pour être vraies aux yeux de la défense puisque les avocats étaient convaincus que le dossier espagnol était incomplet et que la sonorisation du […] […] 2014 était « surréaliste » tant elle était incriminante – alors que les autorités espagnoles avaient finalement classé le dossier sans suite – et tant il semblait absurde qu’un trafiquant s’attribuât une importation de drogue qui avait échoué et ce d’autant plus que ses interlocuteurs, s’ils étaient certes impliqués à un haut niveau dans le trafic de cocaïne, avaient nécessairement connaissance de l’origine et de la destination de la marchandise. Il était ainsi inutile que M. X les leur précisât (D249/6 ; D598/2 ;
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D600/12). De façon générale, Me AV indiquait qu’il n’était pas fréquent de recevoir d’importantes pièces de procédure envoyées par des individus à quelques jours d’une audience d’assises mais qu’il lui était déjà arrivé que des tiers lui apportent des pièces avant une audience « dans la défense d’une certaine délinquance » (D249/5).
249 – L’intéressé affirmait ne s’être alors pas interrogé sur l’opportunité de produire les pièces, car c’était des pièces majeures, et il n’avait aucune raison de penser qu’elles étaient fausses; elles étaient au demeurant facilement vérifiables, pour être apparemment issues d’une procédure, de sorte qu’une prudence accrue n’était pas de mise, et qu’il était indifférent à l’origine des pièces. Il avait dit : « on produit les pièces et on demande aux magistrats d’aller chercher les originaux par les voies légales » (D459/3). Me AV expliquait qu’il n’avait pas les moyens de vérifier l’authenticité des pièces reçues par Dropbox : « ce qui compte c’est le fond. Si des pièces sont importantes, il faut les déposer aux magistrats et on fait des demandes en conclusion » (D160/4 ; D160/7 ; D249/8 ; D459/2-D459/3). Il n’avait par ailleurs prêté aucune attention à la circonstance que seule la fausse ordonnance du 4 […] 2014 était cotée au dossier espagnol et non les fausses retranscriptions d’écoutes. Me AV ne pouvait toutefois expliquer la raison pour laquelle, alors que M. X parlait de la sonorisation du […] […] 2014 depuis 2017, les pièces à décharge concernant cette sonorisation n’avaient été apportées par M. AJ que seulement un mois avant l’audience (D249/5).
250 – Me AV reconnaissait qu’il savait qu’une partie de la procédure espagnole se trouvait dans les 114 DVD. Il ajoutait : « (…) Si on se pose la question de la validité de la sonorisation espagnole puisque cela a été soulevé dans la requête en nullité alors on commence par aller chercher dans les 114 DVD s’il y a ou non une ordonnance » (D249/10). L’intéressé, qui affirmait à l’inverse n’avoir jamais vu lui- même ces DVD, expliquait que M. X et ses confrères avaient soutenu que la procédure espagnole était incomplète en ce qu’elle n’avait pas comporté, par exemple, les autorisations de sonorisations espagnoles. Me AV ignorait donc que les supports des faux, sauf l’écoute inventée du 19 octobre 2013, avaient figuré dans ces 114 DVD (D249/2 ; D249/10). Il avait de plus appris de sa bouche, après l’audience d’assises, que M. X avait eu accès aux 114 DVD en détention et « avait travaillé dessus, et avait fait un travail de fond transmis au cabinet AH, à AF, je n’en sais rien » (D160/7). L’avocat ignorait ainsi le fait que M. X avait eu, en sa possession, l’original de l’ordonnance accordant la sonorisation dans l’ordinateur de sa cellule, que M. AJ avait eu accès aux 114 DVD contenant la procédure espagnole et que celui-ci les avait analysés et dirigeait la stratégie de défense de M. X (D160/7 […]).
251 – Me AV ignorait aussi que M. AJ savait, 5 ou 6 mois avant l’audience d’assises, que les sonorisations avaient été légalement autorisées par la véritable ordonnance du 4 […] 2014 qu’il avait retrouvée. Il commentait ainsi : « Ce qui est incroyable, c’est qu’AK AJ après le procès nous envoie des messages WhatsApp critiques nous disant qu’on avait fondé toute notre défense sur de fausses pièces qu’on aurait dû vérifier, alors que c’est lui qui les envoie (scellé AV/CAB CINQ 10 mars 2019 à 14h27). Je ne sais pas s’il est l’auteur des faux, mais il sait que ce sont des faux puisqu’il a les vraies, je suis prudent sur le fait qu’il les ai envoyées car il le conteste. Même si cela paraît assez clair que c’est lui » (D459/6).
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252 – L’intéressé confirmait par ailleurs, au regard des preuves qui lui étaient représentées, que M. AJ lui avait bien envoyé les fausses pièces sur la Dropbox. Même s’il n’avait jamais ouvert ses messages, Me AV indiquait ne savoir que penser de l’affirmation de M. AJ selon laquelle l’adresse DX.com ne lui appartiendrait pas et qu’une tierce personne aurait usurpé son identité pour procéder aux envois des pièces falsifiées (D459/13).
253 – Me AV reconnaissait en outre que l’ordonnance du 4 […] 2014 constituait manifestement un faux en écriture mais était incapable de préciser son origine. Ayant considéré que cela avait été fait dans l’intérêt de M. X, il affirmait être convaincu que le faux n’avait été confectionné ni par celui-ci ni par les autres avocats lesquels n’auraient certainement pas entraîné leurs confrères avec eux. Il n’avait de plus aucune idée de l’identité des auteurs du faux matériel et du faux intellectuel et n’avait pas posé la question à M. AJ (D160/9 […] […]).
254 – Dès le 16 février 2017, M. X avait fait part à ses avocats français, dans un courrier, du caractère illégal des sonorisations réalisées en Espagne. Me AV affirmait ne pas connaître cette missive mais pensait qu’il faisait référence à l’argumentaire présenté par la défense dans la requête en nullité devant la chambre de l’instruction (D249/8). L’intéressé niait en outre avoir changé de stratégie de défense quelques jours avant l’audience comme l’affirmait M. X. Arrivé tardivement dans le dossier, il n’avait pas connu un tel changement. Pour lui, il s’était toujours agi de procéder à une analyse de fond du dossier et de contester la sonorisation. Le dépôt de pièces avant l’audience, qui pouvait être qualifié de tardif, ne faisait de toute façon pas partie d’une stratégie de défense. L’intéressé affirmait d’ailleurs les avoir découvertes la veille et avoir eu le choix de les déposer à cet instant ou le 1er jour de l’audience. Il avait donc essayé de faire respecter au mieux le principe de la contradiction en les remettant au président et à l’avocate générale dès le 7 décembre 2018 (D459/6 ; D598/2). Me AV, qui prétendait aussi avoir tout ignoré de la stratégie exposée par M. AJ et M. X dans le message du 5 août 2018 précité, se déclarait cependant également convaincu du fait que M. AH n’avait pas été informé de ce qui se tramait et n’excluait pas que « la deuxième partie de la phrase concernant la CRI soit une réflexion propre de Y X. Tout comme la référence aux vacances judiciaires, d’ailleurs ce n’était pas les vacances judiciaires » (D459/7 ; D416/48). Interrogé quant au projet de conclusions aux fins d’obtenir un supplément d’information pour obtenir communication du dossier espagnol 105/2013 rédigé par M. AH en juin 2018 mais qui n’avait jamais été déposé, Me AV indiquait en avoir entendu parler par l’intermédiaire de M. X et ce après le procès (D459/7).
255 – Le 7 décembre 2018, Me AV et Me AH s’étaient rendus au bureau du président de la Cour d’assises, M. CN, pour lui présenter les pièces qu’ils entendaient verser aux débats, sans les conclusions de nullité rédigées le 9 décembre par Me AV, approuvées par Me AH ce même jour et déposées le 10 décembre. L’absence de M. AF, ce 7 décembre, n’avait procédé que de sa présence dans le dossier impliquant M. DP (D13 ; D160/6 ; D160/10). Devant le président et l’avocate générale, Me AV avait soutenu que la défense avait reçu des pièces, sans préciser leur origine, et qu’elle souhaitait leur versement au dossier ainsi que le report du procès afin de les faire vérifier. Il prétendait aussi qu’il avait notamment été nécessaire d’avoir accès à l’entier dossier espagnol afin de vérifier si la sonorisation du […] […] 2014 n’avait pas été autorisée par une ordonnance postérieure à celle du 4 […] 2014. Me AV mentionnait de même avoir alors été convaincu que le procès serait reporté (D160/6 ; D249/8). Me AV et Me BJ avaient dès lors informé
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M. X de leur demande de supplément d’information et de remise de pièces le 7 décembre 2018 après-midi mais le premier ne se souvenait plus s’il lui avait présenté les pièces litigieuses même si cela lui paraissait évident. L’intéressé déclarait de plus ignorer le fait que M. AH avait montré, la veille, les pièces litigieuses à M. X (D459/4). Concernant les messages expédiés sur le groupe WhatsApp « RD » les 8 et 9 décembre 2018, Me AV affirmait ne pas s’en être préoccupé et ne pas avoir participé à la conversation. Il précisait différencier celui qui avait obtenu les pièces, à lui inconnu, de celui qui les avait transmises, M. AJ (D249/9).
256 – Le 10 décembre 2018, avaient donc été déposées, le même jour, des conclusions de nullité de la sonorisation et de renvoi aux fins de supplément d’information rédigées par Me AV et M. AH. Le premier affirmait que l’ensemble des conclusions déposées, y compris celles du 14 décembre 2018, avaient correspondu à une stratégie de défense collective tendant à l’obtention de l’entier dossier espagnol (D160/6-D160/7). Il expliquait : « Ce qui m’a alerté c’est quand X a dit à BK BJ que cela ne venait pas de BF. En tout état de cause, j’ai personnellement dit à la Cour que je ne le savais pas » (D249/10). Me AV affirmait également que le renvoi à fin de supplément d’information n’avait pas été présenté subsidiairement dans les conclusions, la nullité de la sonorisation ayant été, en tout état de cause, forclose. Quant à la demande de mise en liberté, elle avait été déposée automatiquement même si la défense savait bien que la libération de M. X était impossible (D459/2). Dans le souvenir de Me AV, la provenance espagnole des pièces litigieuses n’avait été soutenue que le 10 décembre 2018 par M. AH et non le 7 décembre 2018. Lorsque ce dernier avait évoqué « BF », M. X avait immédiatement dit à Me BJ – assise devant lui – que ce n’était pas « BF ». Pour Me AV, « il (Maître AO AP) dit une connerie pour répondre, pour donner du crédit aux pièces et ensuite il est prisonnier de cela » (D459/3).
257 – Interrogé sur la raison pour laquelle ni lui ni M. AH ne s’étaient levés pour rectifier l’erreur de ce dernier, il expliquait : « je ne me voyais pas me lever pour dire que mon confrère avait dit une bêtise alors que je venais de plaider que je ne savais pas et que je n’avais pas à répondre. Si c’est moi qui l’avais dit, j’aurais dit que je m’étais trompé, que j’avais mal compris ». Me AV ajoutait avoir lui-même dit à la Cour que les pièces provenaient d’Espagne tout en ayant jamais visé nommément Me BC-BD BE. Il soutenait de plus qu’il n’aurait rencontré nul problème à dire à la juridiction criminelle que les pièces provenaient de M. AJ dès lors qu’il n’avait pas nourri de doute quant à leur authenticité (D160/7 ; D249/9 ; D459/5). Le 13 décembre 2018, la défense échangeait sur le groupe WhatsApp « RD » afin de vérifier, auprès de M. AJ l’origine des pièces produites. Me AV, qui se déclarait toutefois non concerné par ces démarches, réaffirmait n’avoir pas prétendu que les pièces avaient été remises par Me BC- BD BE ni participé à cette conversation (D249/11 ; D459/4).
258 – Le 14 décembre 2018, avaient été déposées de nouvelles conclusions signées de la main de Me AV mais d’origine collective aux fins d’écarter des débats la sonorisation litigieuse du […] […] 2014 et d’obtenir un supplément d’information pour vérification de l’existence d’ordonnances postérieures au 4 […] 2014. Me AV affirmait là qu’il pensait « qu’il était possible pour la cour d’assises de saisir le magistrat de liaison dans le temps du week-end pour obtenir copie de ces décision ». Il ajoutait qu’il n’eût pas déposé ces conclusions s’il avait su que l’ordonnance que la défense avait produite constituait un faux en écriture. Me AV indiquait également s’être adressé à la Cour et non à M. AJ afin d’être certain d’obtenir du magistrat de liaison l’ensemble des pièces de la procédure espagnole
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(D249/11 ; D459/2). Cette demande avait été rejetée le 17 décembre 2018, en même temps que l’avocate générale avait produit une réponse des autorités judiciaires espagnoles démontrant que les avocats hispaniques n’avaient pas eu accès à la procédure espagnole (D160/8). Le même jour, 17 décembre 2018, Me BJ avait déposé un courriel de M. CT pour expliquer que les documents provenaient en fait des Pays-Bas. Me AV, qui précisait n’avoir jamais entendu parler de M. CT avant cette audience, déclarait ne rien savoir sur lui et ne pas avoir vu le courriel produit par Me BJ devant la Cour d’assises spécialement composée. Pour lui, cette pièce ne le concernait pas et il n’était pas à l’origine de cette justification. Il expliquait de plus que Me BJ avait présenté cette demande en tant que collaboratrice et non de sa propre initiative et soutenait que « pas une fois[il n’avait] pris position sur la recherche de cet avocat » sauf lorsqu’il avait suggéré à Me BJ de demander à l’avocat néerlandais une copie de sa carte professionnelle. Me AV mentionnait aussi ignorer l’identité de l’individu ayant décidé de ne produire que la réponse de M. CT et non les questions qui lui étaient posées.
259 – De façon générale, l’avocat affirmait n’avoir aucun souvenir de cette histoire d’avocat hollandais et ne pas avoir interrogé M. X sur ce point (D160/8 ; D162 ; D249/2 […] ; D249/12 ; D459/4). Le 18 décembre 2018, l’avocate générale avait produit une réponse des autorités espagnoles démontrant que la défense avait produit un faux. Me AV expliquait avoir alors compris que la défense avait perdu toute crédibilité et rappelait s’être levé pour prendre la parole : « Je plaide et demande ce qu’on fait des 3 autres pièces. M. CN me dit que ça ne veut pas dire qu’elles sont fausses. Je demande à l’avocate générale d’essayer de faire vérifier en urgence l’authenticité des 3 autres pièces. Ensuite, aucun de nous ne va plaider ces pièces » (D249/13). Il déclarait n’avoir appris la fausseté des autres pièces qu’ultérieurement, de la bouche des enquêteurs (D160/8 ; D249/2 […]). Me AV n’avait d’abord eu aucun échange avec le reste des avocats après l’audience à l’exception de l’information de M. AF de la probabilité d’une perquisition au vu de la gravité des faits. Puis, il en avait parlé, à plusieurs reprises, à ce dernier qu’il avait croisé par hasard, à M. AH et à Me BJ, une amie (D249/14 ; D459/4).
260 – Me AV expliquait par ailleurs que M. X était convaincu que M. CG aurait réalisé ces faux documents pour lui nuire. Néanmoins, l’avocat rappelait que M. X n’avait jamais dit qu’il s’opposait au dépôt des pièces et à la demande de supplément d’information. Me AV qualifiait le comportement de M. X et M. AJ de « jouer à la roulette russe » (D249/8-D249/13) et niait avoir failli à ses obligations déontologiques. Il expliquait en effet ne pas avoir commis de manquement délibéré au sens de l’arrêt rendue le 7 décembre 2016 par la chambre criminelle de la Cour de cassation (cf. infra § 332 du présent jugement). L’appréciation in concreto de la faute devait ainsi résulter de la cohérence globale des pièces par rapport à la décision espagnole de classement sans suite ainsi que de la circonstance qu’il s’agissait d’une défense partagée et qui plus est tardive. Me AV s’était en outre estimé en droit de se fonder sur ce que disaient ses confères et faisait référence, à la cote D466/13, à un message envoyé par M. AF, le dimanche ayant précédé l’audience, et relatif au fait que la défense n’avait effectivement pas détenu la totalité du dossier espagnol (D598/3-D598/4).
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261 – Il était également affirmé que M. AF n’avait jamais indiqué à Me AV qu’il avait eu accès au dossier espagnol lequel contenait, dès avril 2017, la version authentique de l’ordonnance du 4 […] 2014 et les retranscriptions téléphoniques du 19 octobre 2013. Me AV l’avait appris par la suite. En revanche, il n’avait jamais su que M. AF avait transmis les 114 DVD à M. AJ avant la présente information (D160/9 […]-D249/10). L’intéressé pensait par ailleurs que la raison pour laquelle les autres avocats de M. X n’avaient jamais vu les versions originales des documents falsifiés, pourtant présentes dans le dossier espagnol auquel ils avaient eu accès, devait être recherchée dans le fait qu’ils n’avaient pas accompli leur travail de recherche dans la procédure pour vérifier l’existence de tel ou tel document. Pour lui, si un de ses confrères avait détenu la véritable ordonnance, il n’eût jamais produit le faux. Pour sa part, Me AV maintenait n’avoir jamais eu connaissance des 114 DVD et de leur contenu (D160/9- D160/10) et mentionnait avoir ignoré comment divers documents couverts par le secret professionnel avaient pu se retrouver entre les mains de M. AJ, en terre espagnole. L’intéressé affirmait enfin avoir également ignoré que M. AO- AP avait envoyé le dossier complet de l’instruction à M. AJ, le 25 juin 2018 (D459/14).
g) Me BK BJ :
262 – Me BK BJ était entendue sous le régime de l’audition libre, le 16 avril 2019 (D162). Elle l’était également en qualité de témoin assisté le 12 juin 2020 (D456) et le 31 mars 2021 (D600) ainsi que lors de la confrontation du 15 octobre 2020 (D567).
i) sur le contexte :
263 – Me BJ affirmait d’abord avoir rencontré M. X, en […] 2018, à la prison […] dans le cadre de la préparation de l’audience criminelle (D162/2). Elle corrigeait plus tard cette affirmation en reconnaissant s’y être rendue, en mars 2018, en présence de M. AH afin de faire la traduction mais ne se souvenait absolument pas de lui avoir rendu visite en avril et juin de la même année. Me BJ soutenait de plus que ces oublis ne visaient pas à se couvrir, étant entendu qu’elle ne souhaitait, de toute façon, pas évoquer le contenu de ses conversations avec son client M. X (D600/8).
264 – L’intéressée prétendait également n’avoir eu aucune relation avec Me BC- BD BE (D456/21 ; D600/5). Elle affirmait aussi ne pas connaître M. AJ, précisément en ce qu’elle ne lui avait pas parlé ni ne l’avait rencontré. Elle savait seulement qu’il évoluait dans l’entourage de M. X, envoyait les pièces sur la Dropbox et s’occupait de sa stratégie de défense. Me BJ indiquait également avoir rencontré M. AJ, pour la première fois, lors de la confrontation et précisait n’avoir jamais assisté à une rencontre entre M. AO- AP et M. AJ (D162/4 ; D456/3-D456/4 ; D456/7 ; D600/5). Elle expliquait de plus avoir eu connaissance du fait que M. AJ avait été interpellé, en Espagne, en possession de la somme de 349 000 euros en espèces mais réfutait le terme d'« associé » de M. X, ne sachant pas ce que celui-ci recouvrait précisément. M. X avait d’ailleurs affirmé que le rapport était mensonger et qu’il n’y avait aucun lien objectif entre cette somme saisie sur M. AJ et lui- même. Me BJ poursuivait en mentionnant ne pas se souvenir avoir été en possession du jugement du tribunal administratif […] portant sur cette appréhension de la somme de 349 000 euros. N’ayant pas échangé ici avec M. AH (D456/6-D456/7 ; D600/12), elle avait été contactée par M.
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AJ après le procès afin de lui demander quand l’avocat rendrait visite à M. X pour discuter de sa condamnation. Me BJ déclarait en outre avoir ignoré que M. AJ et M. AF communiquaient régulièrement avec M. X au moyen de la messagerie WhatsApp (D456/7).
265 – Me BJ expliquait par ailleurs avoir commencé à travailler pour M. AH, le 2 janvier 2018. Celui-ci, qui relisait et validait tout ce qu’elle rédigeait, ne l’obligeait pas pour autant à faire des choses qu’elle ne souhaitait pas faire. Dans le dossier X, étant trilingue français-anglais-espagnol, elle était celle qui, pour M. AH, avait analysé le dossier et filtré les informations pertinentes pour M. X dans ce dossier gigantesque (D162/2- D162/3 ; D456/2 ; D456/15). Me BJ rappelait n’avoir eu accès au dossier qu’en juin 2018 et que ce dernier lui avait été attribué en […] 2018. L’avocate expliquait de plus n’avoir commencé le travail sur le fond qu’à la fin du mois de novembre 2018 et ce par manque de temps. Elle avait lu ce qui lui paraissait essentiel avant d’en discuter avec MM. AH et X lors des visites en détention. Me BJ soutenait avoir toutefois ignoré la manière avec laquelle M. AH avait œuvré sur le dossier, chacun ayant été très autonome dans son travail (D162/2; D456/2-D456/3).
266 – Lorsqu’elle était entrée dans le dossier en […] 2018, M. AO- AP lui avait indiqué avoir été préalablement approché pour assurer la défense de M. X et qu’il avait alors refusé en raison de son rapport à M. DL. Me BJ précisait en outre n’avoir elle-même jamais eu à travailler sur le dossier de celui-ci. N’étant alors pas collaboratrice de M. AH, elle avait tout ignoré du détail de ces approches, sinon qu’elles n’avaient manifestement pas été suivies d’effet en l’absence de déclaration dans la presse ou de témoignage de M. DL. Me BJ n’estimait par ailleurs pas qu’en désignant M. AO- AP et Me AV, M. X eût entendu exercer une pression sur M. DL. Elle ne savait en outre rien des tractations supposées destinées à faire entrer Me CULLIN ou la fille de M. AH au sein de l’équipe de défense de M. DL (D456/3-D456/6).
ii. sur la production des faux :
267 – La défense française avait été rendue destinataire des pièces litigieuses par une Dropbox, à l’exclusion de Me BJ. Cette dernière ne s’était penchée sur ces éléments qu’à compter du 5 ou du 6 décembre 2018. Ces pièces lui avaient paru intéressantes pour la défense de M. X car contenant un ensemble de documents qui ne figuraient pas dans la procédure française. Me BJ affirmait ici ne pas connaître l’identité de l’émetteur, tout au plus avait-elle été avisée du fait qu’elles provenaient de l’adresse électronique d’un certain AK AJ et d’un avocat néerlandais qu’elle ne connaissait pas au moment de la réception des pièces. Ces dernières avaient été préalablement enregistrées sur un dossier numérique par le secrétaire du cabinet et elle les avait imprimées sans faire attention à l’émetteur, M. AJ ou M. CT (D162/4 ; D456/8 ; D600/10). Me BJ, qui jugeait par ailleurs les pièces litigieuses crédibles et conformes à ce que l’on trouvait habituellement dans les procédures judiciaires, avait comparé la mise en page des écoutes reçues sur la Dropbox à celles figurant déjà au dossier et rien ne lui avait mis la puce à l’oreille. Elle déclarait aussi n’avoir jamais pu imaginer, ne fût-ce qu’une seule seconde, que les pièces produites aient pu constituer des faux (D162/6 ; D456/8).
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268 – Pour Me BJ, au moment de recevoir les pièces, M. AJ ne détenait pas la procédure espagnole mais seulement des jugements ou arrêts de rejet de demandes d’accès à la procédure hispanique. Au jour de sa déposition, elle prétendait ignorer comment M. AJ avait pu obtenir les pièces qu’il adressait sur la Dropbox et n’avait pu le lui demander, pour n’avoir jamais été en contact avec lui. Me BJ rappelait de même n’avoir jamais été ajoutée à la Dropbox (D456/11) et mentionnait avoir totalement ignoré le fait que M. AJ fût en possession des véritables ordonnances de sonorisation dont il savait qu’elles étaient présentes dans le dossier, à l’instar de M. X. Quant aux avocats, elle réaffirmait qu’aucun d’entre eux ne connaissait l’existence des vraies ordonnances. Autrement, ils n’auraient jamais produit les fausses pièces. Me BJ précisait également que les magistrats n’avaient pas davantage eu connaissance de l’existence des véritables documents (D456/12). Elle-même avait méconnu la circonstance que M. X était en possession de la réelle ordonnance du 4 […] 2014 présente au sein de l’ordinateur de sa cellule et qui lui avait été adressée par M. AJ, en mai 2018 (D350). L’avocate estimait de plus, au regard de ces éléments, que M. X était informé du fait que les pièces produites étaient fausses au moment de leur production devant la Cour d’assises par ses avocats. N’ayant pris conscience des pièces litigieuses qu’à partir du 6 décembre 2018, elle n’avait jamais eu l’occasion de discuter de ces pièces avec M. X, sinon que ce dernier lui demandait d’en prendre connaissance (D456/12). Me BJ ajoutait que M. AF ne lui avait jamais dit qu’il avait eu accès aux 114 DVD contenant la procédure espagnole et ce dès avril 2017. Elle affirmait aussi que si la défense avait eu connaissance de l’existence de la véritable ordonnance du 4 […] 2014, celle-ci n’eût évidemment jamais produit les documents falsifiés qu’elle avait reçus. Me BJ faisait en outre observer que ladite ordonnance de sonorisation n’avait pas été mentionnée à l’occasion des recours de M. AF et Me CD exercés devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris et la chambre criminelle de la Cour de cassation (D162/7).
269 – Le 6 décembre 2018, Me BJ avait fait traduire des pièces qu’elle jugeait pertinentes par la stagiaire du cabinet, puis adressé ces traductions aux autres avocats avant de les imprimer pour les montrer à Me AV et M. AO- AP alors présents au cabinet de ce dernier. Après les avoir étudiées, les deux derniers cités avaient informé Me BJ qu’ils avaient l’intention de produire au plus vite ces pièces auprès du président de la Cour d’assises spécialement composée et de l’avocate générale, en raison de l’imminence de l’audience. Me BJ rappelait qu’elle-même n’avait détenu aucun pouvoir de décision et affirmait que M. AH et Me AV avaient ainsi décidé, sans en référer à M. X, de déposer les pièces dans le bureau du président de la Cour d’assises (D162/8 ; D456/8 ; D600/3 ; D600/11-D600/12). L’avocate indiquait de plus ne pas avoir personnellement dit à M. X ce qui serait plaidé devant la Cour d’assises ni énuméré les pièces devant être versées, sans exclure que ses confrères aient pu toutefois le faire (D456/13). Elle assurait également que le dépôt des pièces, intervenu la veille de l’audience, n’avait pas fait partie d’une stratégie de défense mais représentait la conséquence de l’urgence dans laquelle la défense avait dû travailler. Elle ajoutait que, sans stagiaire pour les traduire, la défense n’eût même pas produit ces pièces (D456/11 ; D600/3). Me BJ, qui niait que la stratégie de défense avait été modifiée à quelques jours de l’audience en raison des pièces reçues, affirmait aussi que « si à la lecture de document, nous avons de sérieux doute quant à la légalité d’écoutes du dossier, c’est notre travail d’avocat de le soulever » (D162/5 ; D456/13). Elle complétait ainsi : « ce qui est sûr, c’est qu’à l’époque, je n’ai aucun doute sur l’authenticité des pièces, et notamment parce que je crois profondément que dans la procédure de la Cour d’assises, il manque des éléments de la procédure
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espagnole » (D600/3).
270 – Avant l’audience, Me BJ n’avait jamais posé de questions à M. X quant à l’origine des pièces. Ce dernier, qui n’avait d’ailleurs pas insisté pour que la défense exploitât les pièces mais seulement pour qu’elle les consultât, avait uniquement indiqué que M. AJ les transmettait. L’intéressée pensait alors que seul M. CT avait envoyé les pièces et affirmait avoir ignoré le fait que M. AJ avait communiqué les mêmes éléments. Me BJ indiquait avoir de surcroît été seulement chargée de lire les pièces lesquelles étaient déjà enregistrées dans un dossier numérique et mentionnait ne pas les avoir téléchargées depuis la Dropbox, attribuant cette action à l’assistant du cabinet (D456/10 ; D600/2 ; D600/11). Selon elle, Me AV et M. AH ne s’étaient pas montrés particulièrement méfiants à l’égard de ces pièces, à quelques semaines de l’audience. Le sujet n’avait de plus pas été abordé par Me BJ et la défense avait discuté de la provenance des pièces. Celle-ci avait au demeurant indiqué que certaines pièces étaient accompagnées d’un courrier d’un confrère néerlandais – Me CT – et appris, à l’audience, qu’il s’agissait d’un confrère par M. AF et M. X (D456/9). Au cours de la confrontation organisée le 15 octobre 2020, naissait cependant une contradiction entre les différents protagonistes sur la question de savoir s’ils avaient eu conscience que les documents avaient été transmis par le confrère hollandais avant le procès. Me BJ affirmait quant à elle avoir indiqué cela aux autres avocats mais soutenait qu’il était possible que l’information n’ait pas été enregistrée par eux et qu’elle ait ainsi parlé dans le vide (D567/28).
271 – Sur le groupe WhatsApp de la défense « RD », le 7 décembre 2018, Me BJ expliquait avoir voulu demander à Me BC-BD BE qu’il expliquât tous les recours intentés en Espagne pour avoir accès au dossier et ce afin que la demande de supplément d’information fût la plus claire possible. La défense était en effet alors persuadée que les autorités espagnoles avaient communiqué une procédure incomplète. Par ailleurs, l’avocate avait été interpellée par M. AO- AP car il ne retrouvait plus les pièces préparées par sa collaboratrice avant d’aller rendre visite à M. X en détention, le 6 décembre 2018. Me BJ indiquait de plus ne pas avoir été surprise du fait que M. AF évoquait « BF » ou M. AJ et non M. CT dès lors que Me BC-BD BE était l’avocat de M. X en Espagne et qu’il s’était chargé des recours en Espagne afin d’obtenir la communication des actes réalisés (D456/13-D456/14). Me BJ distinguait ainsi la réponse reçue de Me BC-BD BE par M. AF le 10 décembre 2018, qui concernait les refus des autorités espagnoles d’accéder à la procédure, de la question de l’origine des pièces litigieuses produites devant la Cour d’assises spécialement composée et affirmait que M. AF avait confondu les deux étant, à ce moment du dossier, « complètement à l’ouest ». Pour elle, ni celui-ci, sur le dossier DP, ni Me AO- AP, concentré sur le point NCA, ne s’occupaient du dossier lequel était seulement géré par Me AV et elle-même (D456/16). Interrogée quant aux messages du groupe WhatsApp « RD » du 13 décembre 2018 dans lesquels M. AH écrivait « Les amis il va falloir trouver une solution par rapport à la demande du président pour expliquer origine des éléments reçus de EH / Sinon on passe pour des cons », Me BJ affirmait que cela n’était pas incompatible avec le fait que la défense demeurait concentrée tant sur les accès de Me BC-BD BE à la procédure espagnole que sur la vérification de l’origine néerlandaise des pièces et, en particulier, de l’information récemment transmise par M. X selon laquelle Me BC-BD BE venait d’obtenir une décision de la Cour d’appel espagnole lui conférant accès à certains passages du dossier (D456/16 ; D456/18).
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272 – Me BJ était par ailleurs certaine que Me AV n’avait pas soutenu que les pièces litigieuses provenaient de Me BC-BD BE et que M. AH n’avait, pour sa part, affirmé qu’elles provenaient de l’avocat espagnol que le 10 décembre, soit au premier jour d’audience. Celui-ci s’était certes trompé en affirmant que les pièces provenaient d’un avocat espagnol prénommé « BF » mais l’avait véritablement cru. Me BJ considérait ainsi qu’il n’avait pas menti mais seulement opéré une confusion. Une fois rassis, après en avoir discuté avec M. X, elle lui avait signalé son erreur et dit que les documents provenaient de l’avocat néerlandais « CS CT ». Après cela, M. AH n’avait pas corrigé son erreur auprès de la Cour laquelle avait « enchaîné sur autre chose ». En outre, la défense avait préféré asseoir la version de l’avocat hollandais avec des éléments tangibles (D162/4-D162/5 ; D456/14-D456/18). C’est pourquoi elle avait ensuite recherché sur Internet et trouvé une affaire CW – comme le lui avait dit M. X – tandis que M. AH avait lui recherché M. CT sur le moteur de recherches Google et confirmé qu’il était bien avocat aux Pays-Bas. Me BJ mentionnait cependant ne pas avoir su la raison pour laquelle son associé avait affirmé cela alors qu’une recherche rapide à ce nom effectuée sur ledit moteur de recherches n’avait pas permis de le débusquer en qualité d’avocat néerlandais (D456/9).
273 – Au vu du problème de l’origine des pièces, Me BJ, seule anglophone de l’équipe de défense, avait écrit un courriel à M. CT, le 15 décembre 2018. Cette idée était celle de Me AV et de M. AH. M. CT lui avait répondu le lendemain. L’intéressée, qui expliquait qu’elle n’aurait jamais pu imaginer qu’il ne s’agissait pas d’un confrère et d’une personne réelle, ajoutait que cela se déduisait du fait qu’il évoquait son client CW – lequel était poursuivi en Hollande – et communiquait les références de cette affaire en fin de courriel, données auxquelles seul un juriste pouvait avoir accès (D162/5; D456/19; D600/4). Me BJ avait ensuite proposé la réponse de « CS CT » à la Cour, le 17 décembre 2018, à l’initiative commune de la défense à laquelle l’avocat néerlandais « a donné des références de dossiers, des numéros de parquet et une réponse de manière circonstanciée ». Elle mentionnait de même avoir produit ce courriel dans lequel « CS CT » démentait pourtant être l’expéditeur des pièces litigieuses afin d’être transparente avec la Cour et de garantir une traçabilité. Il était vrai que la défense n’avait détenu aucune preuve tangible de la qualité d’avocat de M. CT et agissait dans l’urgence. Celle-ci avait encore à l’esprit le fait que les pièces étaient authentiques. En outre, Me BJ considérait que la Cour avait disposé, le cas échéant, de tous les éléments lui permettant de vérifier les informations contenues dans ce courriel (D162/7 ; D456/19-D456/20).
274 – L’avocate déclarait en outre ne pas avoir participé à la rédaction des conclusions du 10 décembre 2018, ni à celles du 14 décembre suivant lesquelles étaient néanmoins d’inspiration collective (D162/6 ; D456/15 ; D456/18 ; D600/2). Me BJ expliquait de même que si les avocats, le 14 décembre 2018, doutaient encore de l’origine des pièces, personne n’avait cependant remis en question leur authenticité, de sorte que déposer les nouvelles conclusions lui était apparu normal (D162/6 ; D456/18). Après la révélation du fait que les pièces produites constituaient des faux en écriture, le 18 décembre 2018, Me BJ décrivait « une hécatombe, […] comme si on tombait dans un précipice, aucun de nous ne s’attendait que ces documents soient faux ». Elle estimait cependant que, n’étant pas une experte, elle n’avait pas eu à vérifier l’origine des documents reçus. M. X ayant quant à lui prétendu ne pas être à l’origine de ces documents, Me BJ ne croyait pas que le témoignage de M. DL ait été annulé en raison de la révélation de la production de faux (D162/6 ; D162/8 ; D456/20).
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275 – Celle-ci ne doutait par ailleurs pas du fait que Me AF ait pu ressentir un tournant dans la stratégie de défense de M. X après l’arrêt de la Cour de cassation de 2017. Toutefois, à titre personnel, elle n’avait jamais connu qu’une stratégie, à compter de novembre 2018, qui était celle de dire que M. X avait tenu les propos litigieux pour provoquer la Guardia Civil afin qu’elle cessât d’enquêter sur lui, ce qu’il avait compris en découvrant la présence d’un « tracker » sur son véhicule. Me BJ, qui relevait de plus que cette stratégie était celle mise en place devant la Cour d’assises spécialement composée (D456/6), mentionnait avoir tout ignoré du plan exposé par M. X à M. AJ dans le message WhatsApp du 5 août 2018 précité. Elle commentait ainsi : « Cela me dégoûte parce qu’il y a une manipulation monstre qui s’est mise en place. C’est écœurant ». L’intéressée précisait également qu’elle ne voyait pas qui pouvait être « CS guy », aucun collaborateur ou associé masculin de M. AH n’étant intervenu sur ce dossier. Elle considérait de plus impossible et invraisemblable que ce dernier ait pu être associé au stratagème visant à faire déposer des pièces espagnoles à la dernière minute en pariant sur le fait que la Cour d’assises n’aurait pas eu le temps, durant l’audience et à l’approche des fêtes de Noël, d’envoyer une commission rogatoire internationale à fin de vérification. Son associé n’ayant par ailleurs jamais évoqué cette idée en sa présence, il ne lui avait pas demandé de regarder un document en particulier (D456/21-D456/22 ; D600/7).
276 – Interrogée sur les conclusions de supplément d’information de juin 2018 rédigées par Me AH mais jamais déposées (D489/4), Me BJ expliquait : « Je ne sais pas pourquoi il ne l’a pas déposé. Je pense que c’est parce qu’il ne s’y est pas mis complètement. Je crois d’ailleurs qu’à l’époque c’est BB BA qui avait rédigé le projet [ce qu’elle confirmait ensuite (D600/5)]. Il est parti en vacances, on ne l’a pas vu pendant 2 mois, 2 mois et demi. Je ne sais pas pourquoi il n’a pas déposé ce projet » (D456/22). L’avocate déclarait en outre avoir également ignoré la raison pour laquelle Me BA n’était pas ensuite restée dans le dossier et ajoutait qu’elle ne pouvait pas « demander à AI AO- AP de déposer ou non quelque chose, c’est lui qui décide. En revanche, je crois lui avoir demandé pourquoi il ne l’avait pas déposé […] Je ne sais plus s’il me dit que c’est trop tard ou si c’est pour faire plaisir au client qu’il l’avait faite » (D600/9). Elle estimait cependant que cet acte manqué n’avait rien à voir avec les déclarations de M. X dans le message du 5 août 2018 et avec sa stratégie supposée. Au contraire, Me AH avait prétendu auprès de M. X avoir déposé le supplément d’information sans l’avoir fait (D456/22 ; D600/5 ; D600/8-D600/9). Enfin, sur la mention manuscrite « start again » retrouvée sur la copie de la retranscription des écoutes des 18 et 19 octobre 2013 retrouvée chez M. AJ (D502/13), Me BJ indiquait ne pas avoir d’explications à apporter et prétendait halluciner (D456/11). Au total, l’avocate faisait état de « l’amer sentiment d’avoir été complètement manipulée » mais sans savoir par qui (D456/22).
iii. sur la violation du secret de l’instruction :
277 – Lors de son audition en date du 16 avril 2019 (D162), Me BJ affirmait que les avocats avaient décidé collectivement de tout faire auprès de la Cour d’assises spécialement composée pour démontrer la provenance de l’ordonnance litigieuse. Elle ajoutait ne s’être personnellement chargée d’envoyer ce courriel à l’avocat hollandais que parce qu’elle était la seule à manier la langue de Shakespeare. Me BJ précisait de plus s’être entretenue, au sujet de cet avocat, avec Me AV, le samedi 15 décembre 2018. Elle se déclarait par ailleurs non avisée du fait que M. AF avait été destinataire de la procédure espagnole 105/2013 sur les 114 DVD qu’il avait ensuite adressés à Me BC-BD BE par
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l’intermédiaire de M. AJ lequel ne les avait jamais remis à l’avocat espagnol. Me BJ ignorait aussi que M. AH avait également transmis le dossier complet de l’instruction à M. AJ, le 25 juin 2018 (D456/20) et soutenait enfin n’avoir jamais communiqué de pièces couvertes par le secret à ce dernier dont elle ignorait d’ailleurs qu’il se trouvait en possession des documents secrets retrouvés chez lui, en Espagne (D456/22).
* * *
278 – L’avis de fin d’information était notifiée aux parties le 26 avril 2021 (D625).
279 – Par réquisitions définitives en date du 8 décembre 2021, le procureur de la République requérait un non-lieu partiel au bénéfice de M. X, M. AJ et de M. BC-BD BE du chef de faux en écriture publique ou authentique. Il requérait également un non-lieu partiel en faveur de Mme BJ et de M. AV des chefs respectifs de faux en écriture publique ou authentique et recel de ce délit, tentative d’escroquerie au jugement, violation du secret professionnel, révélation d’information sur une enquête ou une instruction pour crime ou délit puni de 10 ans d’emprisonnement à une personne susceptible d’y être impliquée, complicité ou tentative de ces infractions (D650/67-D650/68). Le Ministère public requérait, à l’inverse, le renvoi devant la juridiction correctionnelle de M. AJ des chefs de complicité de tentative d’escroquerie au jugement et recel de violation du secret de l’enquête, du secret de l’instruction et du secret professionnel ainsi que celui de M. X des chefs de tentative d’escroquerie au jugement et de complicité du délit de violation du secret professionnel. Il demandait enfin le renvoi de M. AF et M. AH des chefs de violation du secret professionnel et complicité du délit de tentative d’escroquerie (D650/69-D650/70).
280 – Par ordonnance de règlement en date du 21 février 2022, les juges d’instruction décidaient d’un non-lieu partiel des chefs d’usage de faux en écriture publique ou authentique, de révélation d’information sur une enquête ou une instruction pour crime ou délit puni de 10 ans d’emprisonnement à une personne susceptible d’y être impliquée et faisaient droit aux réquisitions définitives de non-lieu partiel concernant Mme BJ, M. AV et M. BC-BD BE s’agissant des délits de faux en écriture publique, violation du secret professionnel et tentative d’escroquerie au jugement. MM. X et AJ étaient quant à eux, chacun en ce qui le concerne, renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs de faux en écriture publique ou authentique, tentative d’escroquerie au jugement, complicité et recel de violation du secret professionnel. MM. AF et AH l’étaient également des chefs de complicité de tentative d’escroquerie au jugement et violation du secret professionnel (D663/112-D663/14).
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DEUXIÈME PARTIE : SUR L’ACTION PUBLIQUE
I – Sur les conclusions présentées par M. X et tendant à la constatation du caractère incomplet de la procédure pénale transmise par les autorités judiciaires espagnoles dans le cadre du dossier dit « AMICALEMENT VÔTRE » :
281 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience du 31 janvier 20[…], M. X soutient que le caractère incomplet du « dossier espagnol » est établi, avec certitude, par le rapport d’expertise « Europol » de M. ES ET (cote D602 du dossier « Amicalement vôtre ») lequel mentionne que le tome 13 (« TOMO 13 ») souffre d’incomplétude (D602/6). Il ajoute que ce constat est indispensable à la manifestation de la vérité dès lors que ladite procédure contient « un non-lieu manifestement rendu à son égard ».
* * *
282 – L’article 6 du code de procédure pénale dispose : « « L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée ».
283 – Il résulte de ces dispositions que l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions de justice interdit de remettre en cause ce qui a été définitivement tranché (Crim. 24 avril 2007, n° 06-84.765 ; Crim. 22 octobre 2008, n° 07-87.904).
284 – L’article 618 du même code ajoute : « Lorsqu’une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l’avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit ».
285 – Il résulte de ces dispositions que, sauf application – inexistante en l’espèce à ce jour – des dispositions des articles 620 et suivants du code de procédure pénale, un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rejetant le pourvoi formé à l’encontre des arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police confère à ceux-ci un caractère définitif.
* * *
286 – Au cas présent, il est constant que, par un arrêt en date du 27 mai 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X à l’encontre de l’arrêt par lequel la Cour d’assises spécialement composée de Paris l’a condamné, le 10 juillet 2020, à 22 années de réclusion criminelle assorties d’une période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, une interdiction définitive du territoire français ainsi qu’à une amende douanière de 30 millions d’euros solidairement avec quatre autres accusés condamnés et ordonné une mesure de confiscation. Ce faisant, elle a légalement conféré audit arrêt criminel un caractère définitif.
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287 – Dès lors, l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision de justice en date du 10 juillet 2020 interdit de remettre en cause ce qui a été définitivement tranché par la juridiction criminelle et notamment l’appréciation portée par cette dernière quant au caractère complet ou suffisant de la procédure pénale transmise par les autorités judiciaires espagnoles sous la forme de 114 DVD et au respect des stipulations de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les conclusions dont s’agit présentées par M. X ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
II – Sur le délit de faux en écriture publique ou authentique :
288 – L’article 441-1 du code pénal dispose : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques (…) ».
289 – L’article 441-4 du code pénal ajoute : « Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l’autorité publique est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. L’usage du faux mentionné à l’alinéa qui précède est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ».
290 – Il résulte de ces dispositions légales que le préjudice auquel peut donner lieu un faux dans un acte public ou authentique procède nécessairement de l’atteinte portée à la foi publique et à l’ordre social par une falsification de cette nature (Crim. 24 mai 2000, n° 99-81.706, Bull. crim. n° 202 ; Crim. 28 janvier 2004, n° 02-86.801). En outre, un acte juridictionnel établi par une autorité judiciaire ainsi qu’un acte d’enquête rédigé par un officier de police judiciaire doivent se voir reconnaître la qualification d’écriture publique ou authentique au sens des dispositions susrappelées de l’article 441-4 du code pénal (Crim. […] […] […], […].1.489). Enfin, celles-ci n’opérant aucune distinction entre les actes dressés par une autorité publique française et ceux réalisés par une autorité publique étrangère ni ne mentionnant l’exigence d’un quelconque acte de transcription, il y a donc lieu de considérer que ces derniers entrent dans les prévisions de la loi pénale française.
* * *
291 – En premier lieu, il est constant que les documents argués de faux et produits, le 10 décembre 2018, devant la Cour d’assises spécialement composée de Paris, par les conseils de M. X sont une ordonnance en date du 4 […] 2014 par laquelle M. Ismaël MORENO CHAMARRO, magistrat-juge du tribunal central d’instruction n° 2 de l’Audience nationale […]8, a refusé d’autoriser « l’observation, l’obtention du captage et l’enregistrement des conversations par des dispositifs électroniques qui auront lieu dans les lieux d’accès publics et de caractère
8 Créée le 5 janvier 1977, l’Audiencia Nacional est une juridiction espagnole à compétence nationale siégeant à Madrid et disposant d’une compétence d’attribution en matière de lutte contre la criminalité nationale ou internationale. Ses décisions sont soumises à la censure du Tribunal suprême lequel siège également à Madrid. Page 90 / 124
non confidentiels des Hôtels Wellington, situés dans le […] […] et l’Hôtel Villamagna, situés dans le […] […] ainsi que dans les établissements locaux et/ou publics dans lesquels, éventuellement, pourraient être organisées les personnes qui sont sous enquête ci- après rapportées, ainsi qu’avec d’autres personnes liées à la présente enquête » (D5), des interceptions téléphoniques datées des 18 et 19 octobre 2013 (D6), une sonorisation du 14 août 2013 (D30-D32) ainsi qu’une autre réalisée le 3 février 2014 au sein de l’hôtel Villamagna sis à Madrid (D7 […]).
292 – En deuxième lieu, il résulte de la lecture de ces documents que ceux-ci constituent objectivement des écritures publiques ou authentiques au sens des dispositions de l’article 441-4 du code pénal dès lors qu’il s’agit d’un acte juridictionnel établi par un magistrat espagnol ainsi que de procès-verbaux de transcriptions d’interceptions téléphoniques et de surveillances physiques dressés par les membres de la police espagnole.
293 – En troisième lieu, il ressort des pièces d’exécution de la décision d’enquête européenne (DEE) prise par M. le procureur de la République le 25 février 2019 (D102) et notamment de la comparaison opérée entre l’ordonnance précitée du 4 […] 2014 telle qu’elle a été produite en justice et celle transmise le 18 décembre 2018, en sa version originale, à Mme l’avocate générale par Mme Paloma CONDE PUMPIDO BC, procureure nationale antidrogue à l’Audience nationale (D2/4), que l’acte certifié authentique comporte neuf pages et non deux et que le dispositif de ce dernier autorise la captation et l’enregistrement de conversations par des moyens électroniques et dans les lieux considérés (D10/11 ; D10/20). Ladite autorisation ayant été accordée pour une période allant du 4 […] au 5 octobre 2014 (D10/12 ; D10/21), il est donc patent que la mention « no se acuerda » (D5/2) a été frauduleusement substituée à l’indication « se acuerda » (D10/11) au sein du dispositif de l’ordonnance litigieuse du 4 […] 2014. En outre, l’analyse des interceptions téléphoniques datées des 18 et 19 octobre 2013 démontre également que celles-ci ont fait l’objet d’une entreprise de falsification irréfutable et ayant consisté en l’insertion d’une conversation fictive9 dans le dessein de convaincre la juridiction criminelle parisienne que le véritable commanditaire de l’opération d’importation de matière stupéfiante était un individu « arabe d’Algérie ou du Maroc » alors incarcéré (D6/14- D6/15). Cet échange – qui disculpait par suite mécaniquement M. X (D6/16) et était censé avoir eu lieu, le 19 octobre 2013 à 14h12 40s, entre un informateur de la NCA10 dénommé CF CG et son agent traitant – ne figure en effet nullement dans la procédure pénale espagnole. Il n’a de plus pas davantage été retrouvé trace, dans le téléphone utilisé par M. CG, d’une communication passée ou reçue à partir de 14h12 40s (D108/33). Enfin, il résulte de la comparaison des retranscriptions des deux « sonorisations » en date des 14 août 2013 et 3 février 2014 – lesquelles constituent en réalité des opérations de surveillances policières – avec les enregistrements des écoutes authentiques de la procédure espagnole DPA 105/2013 que celles-ci revêtent également un indéniable caractère de fausseté. En effet, il est d’une part constant que l’enquête préliminaire n° 105/2013 dans le cadre de laquelle l’opération du 14 août 2013 avait été prétendument réalisée n’a été ouverte que le 6 novembre de la même année soit 84 jours plus tard. De même, l’interception de la supposée conversation tenue, ce jour-là, entre M. X et M. BY EU
9 Sur ce point, la mention manuscrite « start again » apposée par M. AJ à un endroit stratégique de la véritable interception du 18 octobre 2013 (D502/13) témoigne de l’intention frauduleuse évidente de l’intéressé.
10 La National Crime Agency (Agence nationale du crime) est un organisme britannique en charge de la lutte contre le crime organisé et notamment le trafic de produits stupéfiants. Son siège est à […] (RU). Page 91 / 124
EV BZ – homme considéré comme étant proche du cartel de Cali (D31/5) et spécialisé dans le blanchiment de capitaux issus du trafic de drogues – et à l’intérieur de l’hôtel Wellington sis à Madrid n’a pu matériellement être pratiquée dès lors qu’il est établi que nulle opération de surveillance n’avait été autorisée, à cette date, par les autorités judiciaires espagnoles qu’il se fût agi du Tribunal d’instruction n° 4 de […] ou du Tribunal central d’instruction n° 2 de l’Audience nationale laquelle n’a de surcroît accepté sa compétence que le 14 novembre 2013 (D108/98-D108/100). D’autre part, force est de constater que si une partie des propos retranscrits dans le procès-verbal du 14 août 2013 figure effectivement dans celui n° 304/2013 du 19 août 2013 dressé par les agents de la Guardia Civil, les conversations transcrites aux pages 2, 3 et 4 (D30/2-D30/4) sont toutefois absentes du procès-verbal original. De plus, les pages 5 et 6 sont amputées de leur moitié inférieure (D108/34-D108/35). S’agissant de la « sonorisation » du 3 février 2014, il ressort également des investigations diligentées par les autorités judiciaires espagnoles, à la demande du procureur de la République de Paris, que les conversations apparaissant aux pages 2 à 7 et prêtées à M. X, M. EU EV BZ et M. PERFETTI (D34/2-D34/7) n’existent pas dans le procès-verbal original n° 54/2014 du 17 février 2014 établi par les agents de l’Unité opérationnelle centrale de la Guardia Civil (D108/117- D108/135). En outre, il convient de constater que la captation et l’enregistrement des conversations au moyen de dispositifs électroniques dédiés n’ont été autorisés par le Tribunal central d’instruction n° 2 de l’Audience nationale que le 24 mars 2014 (D108/144-D108/150) soit postérieurement à la prétendue interception datée du 3 février précédent (D108/36).
294 – En quatrième lieu, il ressort de la lecture des « conclusions de renvoi, aux fins de supplément d’information, d’audition de témoin(s) et de remise en liberté » déposées le 10 décembre 2018 auprès de la Cour d’assises spécialement composée de Paris par MM. AH et AF ainsi que par Me AV, avocats de M. X, que l’utilisation des retranscriptions litigieuses – dont l’inauthenticité est donc parfaitement démontrée par les constatations matérielles susanalysées – avait pour dessein la disculpation de ce dernier concernant l’importation en France de 1, 3 tonne de cocaïne, le 11 […] 2013 (D4/7) ainsi que l’affermissement de la thèse selon laquelle l’intéressé avait conscience de faire l’objet d’une surveillance par ailleurs démontrée par la découverte, intervenue le 16 janvier 2014, d’un dispositif de suivi de son véhicule de type « tracker » (D4/17) et attestée, le 5 novembre 2018, par son avocat espagnol en la personne de Me BF BC-BD BE lequel a déclaré que, selon son expérience professionnelle, ledit appareil de suivi correspondait à ceux habituellement utilisés par les services de police de l’État espagnol (D4/17- D4/18). Selon ces conclusions présentées en défense, les propos prétendument tenus le 3 février 2014 annonçaient, « de manière tout a fait précise, la manière dont il finira (M. X) par s’auto-incriminer dans la sonorisation du […] […] 2014 » et démontraient « le caractère fallacieux des interprétations opérées » dans le dossier d’instruction « Amicalement vôtre » (D4/18). L’objectif principal ainsi poursuivi eût été de mystifier M. CG qu’il savait être un informateur de la NCA et, par suite, de provoquer son arrestation – par hypothèse totalement infondée – afin de dénoncer le harcèlement continu dont il faisait l’objet de la part des polices espagnole et britannique.
295 – En cinquième lieu, il est constant que l’exploitation des données contenues dans le téléphone portable de marque XIAOMI modèle Redmi Note 4 et appartenant à M. AJ a permis d’observer l’existence d’un répertoire rattaché à l’application DROPBOX laquelle était administrée par l’adresse de messagerie « hughesep0@gmail.com ». Ledit répertoire renfermait de nombreux fichiers et dossiers dont le nom correspondait à des envois adressés aux avocats français de M.
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X (D341 ; D349 ; D565/10) : « For France » ; « CG & NCA » ; « Espagne Procédure de rejet des recours » ; « NW PHOTO DEFENSE » ; « PDF STICKY NOTES ENG » ; « PDF STICKY NOTES FR » ; « REFUSAL TO GIVE INVESTIGATION FILES » ; « WITNESS LIST ». Au sein du répertoire intitulé « For France », ont ainsi été retrouvés trois fichiers supportant l’extension « .pdf » et recelant les documents falsifiés reçus par les avocats de M. X et produits devant la Cour d’assises (D565/11) :
Nom du fichier Document Création/Derniè Enregistreme Application Auteur falsifié re nt dans le utilisée (nombre de modification répertoire pour pages) la création
Audio Transcript Transcriptions Crée le 22/11/18 Acrobat
- Wellington falsifiées des 05/11/2018 Distiller (59 pages)
& Villemagna surveillances de Modifié le 19.0 Y X 05/11/2018
Authorisations Sound Autorisation Crée le 22/11/18 Adobe
- Madrid –Start falsifiée 07/09/2018 à Acrobat (59 pages) 24_03_2014 21:07 Pro DC
-End 05_09_2014 Modifié le 18.11.20058 29/10/2018 à 09:25
Calls 18-20 oct 2013 Transcription de Crée le 22/11/18 Acrobat SITELIASMBG conversation 20/11/2018 à Distiller (7 pages) téléphonique 13:11
19.0 falsifiée Modifié le de CG
20/11/2018 à 13:11
296 – En sixième lieu, il importe de constater que les différentes investigations techniques réalisées au cours de l’information judiciaire et notamment l’expertise judiciaire diligentée par M. EW EX n’a pas permis d’identifier, de manière certaine, l’auteur matériel des modifications techniques. Ainsi, l’expert a relevé qu’aucun élément technique ne permettait d’indiquer que M. AJ ait disposé des capacités techniques nécessaires à la réalisation de faux documents au moyen de logiciels spécifiques (D565/16). En outre, les débats correctionnels n’ont pas davantage donné lieu à la détermination d’éléments suffisamment probants pour autoriser cette désignation. S’il est certes acquis que M. DS DTT a pu apporter son assistance technique à M. AJ afin d’aider ce dernier à déverrouiller un document établi en format Portable Document Format (PDF) pour le convertir en format WORD (conversation du 1er juillet 2019, message envoyé à 20h45 31s ; D548/42) ainsi qu’à ouvrir une seconde DROPBOX11 à l’attention de M. AF et de M. AH et ce sur instruction de M. X adressée le 4 juin 2018 (D517/112), il n’en reste pas moins que ledit M. DTT n’a pu être localisé par les autorités espagnoles (D609/1) dans le cadre de l’exécution de la décision d’enquête européenne prise le 20 janvier 2020 par la juge d’instruction (D603) ni par suite entendu durant l’information judiciaire.
297 – En septième lieu, il ressort des pièces du dossier et des débats que M.
11 Le 11 janvier 2018, M. X avait demandé à M. AJ d’ouvrir un premier compte DROPBOX afin que « SI » (DS) puisse y télécharger des documents (D582/36). Page 93 / 124
AF, conseil de M. X en présence de Me Florent CD, a remis en mains propres, le 22 avril 2017, à M. AK AJ une somme de 108 DVD dont il avait officiellement pris possession le 11 avril précédent (D76/5 ; D487/2). Il résulte également du rapport d’expertise numérique remis le 27 janvier 2020 à Mme le magistrat instructeur que la fausse ordonnance du 4 […] 2014 susmentionnée figurait dans les fichiers DROPBOX administrés par l’adresse de messagerie hughesep0@gmail.com et présents dans le répertoire intitulé « For France/Authorisations Sound Madrid-Start 24_03_24-End 05_09_2014.pdf ». La comparaison effectuée entre l’ordonnance considérée issue du fichier intitulé « Tomo 10 – 3478-3899.pdf » et celle contenue dans le fichier « Authorisations Sound Madrid-Start 24_03_24-End 05_09_2014.pdf » a permis d’établir que, dans le second fichier, seulement 57 pages sur les 59 avaient été « océrisées » et que les deux autres pages n° 58 et n° 59 non « océrisées » et créées le 7 […] 2018 à 12h21 constituaient l’ordonnance espagnole inauthentique. La seconde page présentait par ailleurs des anomalies de mise en forme caractérisant une falsification (D565/12). De plus, il importe de rappeler que, lors de la perquisition réalisée le 16 juillet 2019 au domicile de M. AJ (D331/70 et suivantes), a été retrouvé un tableau inventoriant les autorisations de sonorisation accordées entre le 24 mars et le 5 […] 2014 (D252/8 ; D510/16-D510/17). Le 5 novembre 2018, des documents portant les titres « audio transcripts IKEA Wellington Villemagna» et « authorisations Sound Madrid – start 24-03-2014 End 05-09-2014- copy.pdf » et contenant les ordonnances de sonorisation ainsi que la fausse ordonnance du 4 […] 2014 ont été adressés par M. CS CT sans commentaires faits aux avocats. Il a de plus été constaté par les enquêteurs que M. CE avait renvoyé les mêmes faux documents – avec des titres identiques – sur la Dropbox, le 22 novembre 2018, au moyen d’un lien intitulé « For France » (D[…]0/2 ; D468/3). Ladite perquisition a également autorisé la découverte d’une copie de la véritable retranscription de l’interception du 19 octobre 2013 augmentée de la mention manuscrite « start again » localisée à l’endroit stratégique où celle-ci a été réécrite (D502/13). M. AJ a de surcroît reconnu, lors de son interrogatoire de première comparution en date du 20 novembre 2019, être l’auteur de cette inscription tout en en contestant le sens et la portée (D387/20).
298 – En huitième lieu, il résulte de l’analyse des conversations échangées entre M. X et M. AJ que le premier entendait clairement contrefaire l’enregistrement du […] […] 2014, pierre angulaire de l’accusation portée contre lui. En effet, le 5 octobre 2017, l’interlocuteur de M. AJ – lequel ne peut être que M. X eu égard aux termes utilisés et au sens logique et objectif de cette discussion – a déclaré : « Tu vois, si j’ai une copie, je peux la toucher et dire que c’est l’original que j’ai reçu d’Espagne et la faire passer au Tribunal, ensuite je pourrais dire que c’est leur copie qui a été modifiée (…) Cela mènera à un nouveau procès » (D446/72). De même, le 5 août 2018, M. X a exposé à M. AJ une tactique de défense qui impliquait la production de faux documents dont la vérification tardive – nécessairement chronophage s’agissant de documents étrangers – était à même de conduire à une remise en liberté eu égard à la proximité des vacations judiciaires de la période de Noël. Ainsi conscient de ne pouvoir « gagner contre l’accusation » sur le seul fondement du droit, M. X a indubitablement formé le dessein d’instiller, dans l’esprit des magistrats de la Cour d’assises spécialement composée de Paris, un doute suffisamment solide pour que ces derniers ne pussent que prononcer un acquittement au bénéfice de cette irréductible hésitation12 (D416/48). Au
12 Corollaire du principe à valeur constitutionnelle de la présomption d’innocence (CC, décision n° 80-127 DC, 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, § 37), le principe « in dubio pro reo » (« dans le doute, en faveur de l’accusé »), qualifié de « l’un des principes les plus fondamentaux du droit pénal », exige Page 94 / 124
cours de l’audience correctionnelle, nul élément objectif n’est venu utilement contredire cette analyse. En effet, si M. X a certes invoqué une erreur d’interprétation voire de traduction de ses propos, en faisant valoir que son ambition avait été tout autre puisqu’il ne s’était agi que de favoriser l’émergence d’une vérité qui l’eût totalement disculpé13, une telle position ne procède cependant ni d’une étude lexicologique incontestable ni d’une lecture cohérente des deux conversations dont s’agit. Enfin, les propos qui ont été les siens, lors d’une conversation de type Whatsapp échangée avec M. AJ, le 14 juin 2018 entre 14h15 et 14h20, (« (…) J’attends le grand patron à tout moment de la journée, il m’apporte des appareils électriques et un gars est parti pour moi et il les apporteront à tout moment. J’ai eu une putain d’idée formidable que je vais aimer. On va les baiser um. Mon pote envoie ça mais le patron va prendre le scanner puis m’apporter (…) Un scanner pour mon PC et un écran de télévision et beaucoup de choses dont j’ai besoin ici (…) » (D397/626 ; D594/159), prouvent aussi, par leur acception dépourvue d’équivoque, la réalité d’un plan délinquant et la préoccupation de disposer d’un dispositif matériel facilitant sa mise en œuvre. Il est de même établi que M. X possédait un accès au réseau Internet au moyen de sa console de jeux de marque MICROSOFT modèle X BOX (conversation avec M. AJ du 14 février 2018 ; D587/64) et partageait, avec ce dernier et Me BC-BD BE, un très grand nombre de documents (1067 « archivos omitido » (D517/115) par message électronique et le système DROPBOX en utilisant, pour ce faire, le pseudonyme « EI EJ »14 (adresse utilisée : « 2017larryd@gmail.com ») (D387/28-D387/29). Ainsi, le 2 février 2018, M. X a transmis à son ami traducteur les 37 pages – apparaissant en autant de « fichiers omis » – de l’arrêt susévoqué rendu par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris en date du 10 novembre 2017 (D585/33)15. Ce mode de transmission procède également de la découverte, au domicile de M. AJ, d’une pluralité de pièces de traduction, en langues anglaise et espagnole, d’éléments issus des procédures pénales visant M. X (D493/28 ; D500/17 ; D500/28 ; D505/42-D505/58). Tant la fonction de coordination occulte de la défense de M. X dévolue par celui-ci à M. AJ que l’importante production écrite de ce dernier faite de traductions libres, d’analyses para-juridiques et de synthèses factuelles ressortent effectivement des pièces du dossier d’instruction (D512/34-D512/35 ; D513).
299 – En neuvième lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. AJ – dont la proximité personnelle de M. X est avérée et au demeurant reconnue par les intéressés – s’est consciemment mis au service de ce dernier dans le cadre de sa défense pénale. Pour ce faire, il a fait sienne la stratégie contentieuse de son ami quand bien même celle-ci fut imprégnée de l’emploi de manœuvres frauduleuses caractérisées par un usage de faux en écriture publique ou authentique. S’il n’a, il est vrai, pu être démontré, au terme des débats correctionnels, que M. AJ ou M. X aient été les auteurs matériels de ces documents inauthentiques – le second que la charge de la preuve incombe à l’accusation et qu’une personne poursuivie ne puisse être contrainte de devoir prouver son innocence (CEDH, 24 juillet 2008, EZ et FA c. République tchèque, n° 35450/04, §47 ; CEDH, 28 juin 2022, FB c. Belgique, n° 20762/19, § 89).
13 Lors de l’audience du 25 janvier 20[…], M. X a contesté le fait que lui-même ou M. AJ aient pu être les auteurs de ces faux documents et visé « les colombiens » et « le partenaire de FC » comme auteurs potentiels (page 25). Le lendemain, il a prétendu ne pas connaître M. CT (notes de l’audience du 26 janvier 20[…], page 9) et nié toute stratégie frauduleuse ayant eu recours à de faux documents en soutenant que l’expression « arranger la vérité » ne révélait aucune intention délictuelle (pages 11 à 13).
14 Même si, lors de l’audience du […] janvier 20[…], M. X a formellement contesté avoir été utilisé cette adresse électronique laquelle appartenait néanmoins à un ami (notes de l’audience, page 9).
15 Cette décision a d’ailleurs été retrouvée au domicile de M. AJ (D505/59). Page 95 / 124
ayant été détenu au moment de leur élaboration – il est également patent que M. X devait être le bénéficiaire exclusif de cette entreprise frauduleuse et qu’il a précisément adressé à son affidé les instructions nécessaires à sa réalisation. Quant à M. AJ, il a délibérément accepté ce rôle de subordonné zélé et appelé à collaborer à une action dont l’essence était d’enfreindre la loi pénale.
300 – En dixième et dernier lieu, il sera rappelé ici qu’il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification et ce à la condition que le prévenu ait été en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée (Crim. 27 novembre 2018, n° 17-87.385, Bull. crim. n° 199). Au cas présent, MM. X et AJ sont prévenus du délit de faux en écriture publique ou authentique en qualité de coauteurs (D663/112 ; D663/114). L’éventuelle requalification de ces faits en complicité de l’infraction de faux en écriture publique ou authentique a été dûment soumise par le Tribunal à la discussion des parties au cours de l’audience du 1er février 2013 (notes de l’audience du 1er février 20[…], page 5). Doit ainsi être considéré comme coauteur l’individu qui réunit, en sa personne, tous les éléments constitutifs de l’infraction commise en participation. A l’inverse, est un complice l’individu se bornant à coopérer à la commission du délit par la réalisation d’un acte matériel. L’article 121-7 du code pénal définit ainsi le complice d’un crime ou d’un délit comme la personne qui sciemment, par aide et assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ainsi que celle qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. La chambre criminelle de la Cour de cassation a toutefois pu considérer que « celui qui assiste l’auteur dans les faits de consommation coopère nécessairement à la perpétration de l’infraction en qualité de coauteur » (Crim. […], Bull. crim. n° 224) tout en jugeant, au titre de la théorie de la complicité dite « corespective », que « le coauteur d’un crime aide nécessairement l’autre coupable dans les faits qui consomment l’action et devient, par la force des choses, son complice » (Crim. […], S. 1848.I.527, D.1848.I.154). Si cette politique jurisprudentielle, assise historiquement sur les intérêts de la répression, a certainement relativisé l’intérêt de la distinction didactique existant entre la notion de coaction et celle de complicité, il n’en reste pas moins qu’il incombe au Tribunal de qualifier exactement les faits reprochés à MM. X et AJ. Par suite, il juge que l’ensemble des éléments précédemment analysés démontrent que le premier a indéniablement donné instruction au second de coordonner l’action falsificatrice d’un ou de plusieurs individus. Ce faisant, M. AJ doit être regardé comme ayant sciemment, par aide et assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit principal de faux en écriture publique ou authentique commis matériellement par un ou plusieurs individus demeurés formellement non identifiés. Eu égard à cette précise répartition des rôles au sein de cette entreprise frauduleuse de confection de documents officiels inauthentiques, il y a lieu de considérer que la notion – par trop globalisante – de coaction ne saurait être, à bon droit, appliquée aux faits de l’espèce. En conséquence, le Tribunal requalifie ces derniers en complicité par instigation du délit de faux en écriture publique ou authentique s’agissant de M. X et en complicité par aide et assistance de la même infraction concernant M. AJ et les déclare chacun coupables de ces faits ainsi requalifiés, lesdits délits étant caractérisés en tous leurs éléments constitutifs.
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III – Sur les délits de violation du secret professionnel, complicité et recel de cette infraction :
301 – L’article 226-13 du code pénal dispose : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
302 – L’article 11 du code de procédure pénale ajoute : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 434-7-2 du code pénal (…) ».
303 – L’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques modifiée énonce : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. Ces dispositions ne font pas obstacle, à compter de la conclusion d’un contrat de fiducie, à l’application à l’avocat qui a la qualité de fiduciaire, de la réglementation spécifique à cette activité, sauf pour les correspondances, dépourvues de la mention « officielle », adressées à cet avocat par un confrère non avisé qu’il agit en cette qualité. Le présent article ne fait pas obstacle à l’obligation pour un avocat de communiquer les contrats mentionnés à l’article L. 222-7 du code du sport et le contrat par lequel il est mandaté pour représenter l’une des parties intéressées à la conclusion de l’un de ces contrats aux fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, aux ligues professionnelles qu’elles ont constituées, dans les conditions prévues à l’article L. 222-18 du même code ».
304 – L’article 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat modifié dispose : « Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l’avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel ». Son article 5 ajoute : « L’avocat respecte le secret de l’enquête et de l’instruction en matière pénale, en s’abstenant de communiquer, sauf pour l’exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours. Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l’article 114 du code de procédure pénale ».
* * *
305 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience du 2 février 20[…], M. AH rappelle tout d’abord que l’ordonnance de mise en accusation de M. X devant la Cour d’assises est datée du 18 juillet 2017 et que celle-ci a été confirmée par un arrêt de renvoi de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris en date du 10 novembre 2017. Il mentionne également ne pas avoir été le conseil de l’intéressé durant l’information judiciaire et avoir été désigné postérieurement à l’arrêt de renvoi précité. M. AH indique en outre n’avoir jamais eu accès à la procédure avant sa désignation intervenue le 7 mars 2018 et avoir rencontré,
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pour la première fois, M. X en détention au cours de ce mois de mars 2018. Le prévenu ajoute que des copies de pièces issues de l’information judiciaire ont été transmises à M. AJ, le 25 juin 2018, par son assistant prénommé « EM » – lequel n’a jamais été entendu – soit postérieurement à la décision définitive de mise en accusation. Ayant lui-même donné l’autorisation de transmettre ces pièces de procédure, M. AH soutient avoir agi « exclusivement dans et pour l’exercice des droits de la défense de son client » (page 3). Il fait par ailleurs observer que « les échanges » qui lui sont reprochés ne sont nullement identifiés dans l’ordonnance de renvoi et déclare n’avoir jamais révélé aucun secret dont il était dépositaire. Le prévenu ajoute que ni l’article 11 du code de procédure pénale ni l’article 5 du décret du 12 juillet 2005 ne s’appliquent au cas d’espèce dès lors que la remise des procès-verbaux est intervenue après la clôture de l’information judiciaire. M. AH affirme en outre que le droit des avocats de remettre une copie de la procédure le concernant à leur client n’est limité que jusqu’à l’ordonnance de règlement et que les dispositions des articles 114 et 197 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux procédures dont la juridiction de jugement est saisie ni soumises au secret de l’enquête ou de l’instruction protégé par l’article 11 du code de procédure pénale (Crim. 12 juin 1996, n° 96-80.219). Il estime par suite avoir pu, le 25 juin 2018, librement remettre la procédure à M. X et que ce dernier pouvait lui donner instruction de communiquer la procédure à un tiers sans que cela puisse caractériser la violation d’un secret. M. AH soutient de plus que l’avocat peut toujours remettre des éléments à un tiers pour les besoins de la défense (page 5) et que lui-même n’a consenti à cette transmission que parce que M. AJ avait déjà eu accès aux pièces litigieuses. Le prévenu ajoute que son client souhaitait ladite communication dès lors que l’intéressé occupait une place essentielle dans la défense en présence de Me BF BC BD BE (page 6). Il déclare par ailleurs avoir considéré M. AJ comme « le fondé de pouvoir » et « intermédiaire essentiel avec l’avocat espagnol de M. X, traducteur occasionnel et participant pleinement à la défense de son client ». Convaincu de la fine connaissance manifestée par M. AJ du dossier de M. X, M. AH affirme avoir été « nécessairement motivé par les intérêts de la défense de M. X » et se défend de toute intention délictuelle. Il réclame enfin le bénéfice du fait justificatif de la violation du secret professionnel tel que prévu par la décision n° 2017-693 QPC rendue le 2 mars 2018 par le Conseil constitutionnel et conclut par suite à sa relaxe (page 7).
306 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience du 2 février 20[…], M. AF soutient, pour sa part, que l’exercice des droits de la défense constitue juridiquement un fait justificatif de la violation du secret professionnel et qu’il n’appartient pas au juge d’apprécier la pertinence d’une stratégie de défense mais simplement d’en constater l’existence ou l’absence. Invoquant un avis du Conseil national des barreaux rendu le 14 mai 2004, la décision précitée n° 2017-693 QPC en date du 2 mars 2018 et la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim. 28 octobre 2008, n° 08-81.432 ; Crim. 30 […] 2015, n° 15- 90.014), M. AF indique aussi qu’un avocat est par ailleurs fondé à produire en justice les pièces d’une instruction judiciaire en cours visant son client dans le cadre d’une autre instance pénale, disciplinaire ou civile et ce pour les nécessités de la défense (Crim. 14 octobre 2008, n° 07-88.459). Il ajoute que, lorsque l’instruction judiciaire est achevée, la production de pièces dans une autre instance est jugée licite, sans condition de justification des nécessités de la défense (Civ. 2. 22 octobre 2009, n° 08-15.245) et fait observer que la Cour européenne des droits de l’homme juge que le secret professionnel de l’avocat peut être partagé avec un professionnel soumis aux mêmes règles déontologiques (CEDH, 20 […] 2018, n° 25038/13, Tuheiva c/France, § 32) (page 4). Au cas présent, M. AF mentionne que M.
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X communiquait directement des informations et des pièces du dossier à M. AJ dès lors qu’il avait reçu l’autorisation de disposer d’une copie du dossier le concernant et qu’il a été établi que M. X disposait d’un ordinateur et d’un scanner dans sa cellule (D594/159) (page 5). Il rappelle de même que l’intéressé communiquait habituellement de nombreux documents à M. AJ lequel assumait notamment une mission de traduction en langues anglaise et espagnole et de synthèse de l’ensemble de la procédure (pages 6 et 7). M. AF en déduit que M. X avait accès à son entier dossier et en communiquait à sa guise des éléments à M. AJ. Il fait en outre observer que lui-même a transmis des pièces pour les nécessités de l’exercice des droits de la défense et décrit le rôle actif qui fut celui de Me BF BC-BD BE afin d’obtenir de la juridiction espagnole la délivrance de la copie de la procédure n° 105/2013 (page 7), d’assurer l’intermédiation entre les membres de la défense française, M. X et M. AJ et de faire bénéficier ces derniers de sa connaissance du droit espagnol et, plus généralement, de son expertise. Concernant la remise directe du scellé « Espagne 1 » à M. AJ, M. AF la justifie par la circonstance que cette transmission était fondamentalement opérée au bénéfice de Me BF BC- BD BE (page 8). Il affirme de plus avoir été confronté à une difficulté technique – à savoir l’impossibilité matérielle de copier les 108 DVD – et soutient que la communication litigieuse poursuivait pour objectif la vérification de l’existence de la sonorisation du […] […] 2014, le bénéfice de l’assistance linguistique de l’avocat espagnol à la suite du refus du magistrat instructeur de faire traduire en langue française le contenu des 114 DVD et la possibilité de s’assurer du caractère incomplet de la copie de la procédure espagnole pour fonder une demande de conformité (page 9). M. AF affirme également que Me BC-BD BE avait recours à un mode opératoire déloyal pour se procurer, auprès d’autres avocats, des informations et des pièces de procédure ouvertes à l’encontre de M. X en dehors du territoire espagnol : se présenter en qualité d’avocat de celui-ci en Espagne, justifier d’un intérêt commun pour solliciter la communication d’éléments concernant la procédure considérée et transférer immédiatement la réponse favorable de son interlocuteur à M. AJ sans autorisation ni même information de l’intéressé (page 10). Il estime par ailleurs que la preuve n’a pas été rapportée du fait qu’il ait communiqué les documents retrouvés ensuite au domicile de cet individu (pages 12 à 15). M. AF conclut par suite à sa relaxe du chef de violation du secret professionnel (page 16).
* * *
307 – En premier lieu, il importe de rappeler que MM. AF et AO- AP sont prévenus d’avoir, en leur qualité d’avocat, violé le secret professionnel auquel ils étaient légalement astreints en remettant à M. AJ, tiers à la procédure, « des copies de pièces issues d’un dossier d’instruction, des documents de travail, des rapports devant la Cour de cassation et en échangeant avec lui des informations sur la stratégie de défense du client et le contenu du dossier ». (D663/112-D663/113). Il en résulte que ni M. AF ni M. AH ne sont prévenus d’avoir transmis de quelconques pièces couvertes par le secret professionnel à Me BC-BD BE, avocat de nationalité espagnole.
308 – En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article 114 du code de procédure pénale que « seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense ». Ce texte précise en outre que « lorsque la copie a été demandée par
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l’avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au juge d’instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client ».
309 – En troisième lieu, l’article 2 bis du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat adopté le 12 juillet 2007 par le Conseil national des barreaux dispose que « l’avocat respecte le secret de l’enquête et de l’instruction en matière pénale, en s’abstenant de communiquer, sauf pour l’exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours. Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l’article 114 du code de procédure pénale ». Ce texte est directement issu des dispositions susrappelées de l’article 5 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 modifié relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat modifié lequel a succédé, à droit constant, à l’article 160 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat.
310 – En quatrième lieu, il doit être rappelé ici que s’il ne concourt juridiquement pas à la procédure au sens de l’article 11 du code de procédure pénale, il résulte des dispositions réglementaires précitées que l’avocat ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel et doit notamment respecter le secret de l’instruction en matière pénale. Par suite, caractérise le délit de violation du secret professionnel, la révélation par un avocat à un tiers, fût-ce avec l’accord de son client, du contenu de leur entretien avant la première comparution devant le juge d’instruction ainsi que celle d’informations provenant du dossier de l’instruction (Crim. 27 octobre 2004, n° 04-81.513, Bull. crim. n° 259). De manière plus générale, caractérise également le délit de violation du secret professionnel, la divulgation par un avocat à une personne étrangère à la procédure du contenu d’un acte couvert par le secret de l’instruction (Crim. 18 […] 2001, n° 00-86.518, Bull. crim. n° 179). En outre, lorsqu’une instance pénale est achevée, aucun texte n’interdit à la partie civile de produire, dans un procès civil, les procès-verbaux qui lui ont été délivrés et qui sont présumés avoir été obtenus régulièrement (Civ. 2, 22 octobre 2009, n° 08-15.245, Bull, II, n° 253). La chambre criminelle de la Cour de cassation juge de plus que l’obligation au secret professionnel est générale et absolue et que l’intention frauduleuse de celui qui commet une violation d’un tel secret consiste dans la conscience qu’il a de révéler le secret dont il a connaissance, quel que soit le mobile qui a pu le déterminer (Crim. 7 mars 1989, n° 87-90.500, Bull. crim. n° 109). Elle décide aussi qu’aucun texte du code de procédure pénale ou du règlement intérieur national de la profession d’avocat n’autorise ce dernier à communiquer des renseignements tirés d’une procédure pénale à une personne qui n’est pas son client, fût-elle partie à la procédure sauf si cette communication est indispensable à l’exercice des droits de la défense du client dudit avocat (Crim. 10 janvier 20[…], n° 22-80.969). Il appartient donc pleinement au juge pénal, saisi de poursuites diligentées à l’encontre d’un avocat du chef de violation du secret professionnel, d’apprécier ce caractère indispensable à l’exercice des droits de la défense lequel, s’agissant d’un fait justificatif
- et donc d’une cause objective d’irresponsabilité pénale – neutralisant, à ce titre, l’élément légal de l’infraction, doit être prouvé par la personne qui s’en prévaut. Enfin, le secret de l’enquête et de l’instruction s’entend sans préjudice des droits de la défense. Les parties et leurs avocats peuvent donc communiquer des informations sur le déroulement de l’enquête ou de l’instruction (CC, décision n° 2017-693 QPC du 2 mars 2018, § 11) étant précisé qu’aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats ni d’ailleurs un droit au secret des sources des journalistes (CC, décision n° 2015-478
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QPC du 24 juillet 2015, § 16 ; CC, décision n° 2022-1030 QPC du 19 janvier 20[…],
§ 9).
311 – En cinquième lieu, il convient également de rappeler que le secret professionnel de l’avocat n’est pas expressément mentionné dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. La Cour européenne des droits de l’homme reconnaît toutefois que celui-ci trouve son fondement, d’une part, dans le droit au respect de la vie privée consacré par l’article 8 de la Convention (CEDH, 24 juillet 2008, FD et autre c. France, requête n° 18603/03 ; CEDH, 25 […] 2018, Denisov c. Ukraine, requête n° 76639/11) et, d’autre part, pour des raisons de bonne administration de la justice, dans le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention (CEDH, 16 décembre 1992, Niemietz c. Allemagne, requête n° 13710/88). La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne adoptée le 7 décembre 2000 protège également le secret professionnel de l’avocat par son article 7 garantissant le respect de la vie privée et familiale et l’article 52 § 3 renvoyant aux droits garantis par la Convention. L’application de la Charte est cependant limitée aux cas où il existe un lien suffisamment étroit avec le droit de l’Union (article 51 de la Charte ; CJUE, 26 février 2013, Fransson, aff. C-617/10). La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE ; ancienne CJCE) a quant à elle rattaché la protection du secret professionnel de l’avocat au respect des droits de la défense reconnaissant ainsi une valeur de droit primaire à ce secret. Le secret professionnel de l’avocat a par ailleurs été érigé en principe général du droit de l’Union (CJCE, 18 mai 1982, AM & S Europe Limited c. Commission, aff. C-155/79). Néanmoins, dans ce même arrêt, la Cour de justice restreint d’emblée le champ des informations protégées aux « correspondances échangées dans le cadre et aux fins du droit de la défense du client ». En outre, au sein de l’Union, le secret professionnel dans le cadre des procédures pénales dispose d’une protection absolue accordée par le droit dérivé (Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires).
312 – En sixième lieu, il importe, à ce stade, de préciser l’expression générale utilisée par les juges d’instruction et figurant à la prévention de violation du secret professionnel concernant M. AF – à savoir « des copies de pièces issues d’un dossier d’instruction, des documents de travail, des rapports devant la Cour de cassation » – et ce à la lumière de la motivation de l’ordonnance de renvoi en date du 21 février 2022 (D663/78-D663/79). Le Tribunal juge ainsi que sont par suite visés les pièces et documents suivants :
• la copie de la requête en nullité des sonorisations espagnoles rédigée par Me AF et Me CD dans les intérêts de M. X et datée du 4 janvier 2016 (D506/5-D506/22) ;
• la copie du réquisitoire concernant la requête en nullité des sonorisations espagnoles dans l’intérêt de M. X et daté du […] novembre 2016 (D506/[…]-D506/28) ;
• la copie du mémoire au soutien de la requête en annulation de M. X rédigé par Me AF et Me CD et daté du 6 décembre 2016 (D506/29-D506/37) ;
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• le courrier de Me AF à M. FE CK portant demande d’actes dans l’intérêt de M. X et daté du 9 mai 2017 (D508/4- D508/5) ;
• la copie du scellé « Espagne Un » contenue dans 114 DVD remis à M. AJ par Me AF le 22 avril 2017 (D487/2 ; présente dans le téléphone et l’ordinateur de M. AJ) ;
• des éléments du dossier remis en […] 2017 sous la forme de 2 CD et 2 DVD gravés au magasin COPY-TOP (cf. bon de commande daté du 4 […] 2017, émanant de la société COPY-TOP sise […] et concernant la gravure de 2 CD et 2 DVD (D252/4 ; D496/2) ; facture sous scellé EH/QUATRE) ;
• la cote D853 du dossier d’instruction (un rapport de la NCA adressé à la juge d’instruction Anne BAMBERGER par le procureur britannique Andy YOUNG) ;
• la cote D602 du dossier d’instruction (le rapport d’expertise EUROPOL portant sur le contenu du scellé « Espagne Un » précité) ;
• l’expertise EUROPOL (D602) ;
S’agissant de M. AH, le même effort de précision de la prévention le visant conduit à déterminer qu’il est reproché à celui-ci d’avoir communiqué, le 25 juin 2018 et sous la forme de trois envois électroniques, 728 fichiers issus du dossier d’instruction de l’affaire « Amicalement vôtre » (n° 2408/16/19) à M. AK AJ (D387/9). Cette transmission a été matériellement reconnue par M. AO- AP (D435/4).
313 – En septième lieu, il est constant que M. AF, conseil de M. X en présence de Me Florent CD, a remis en mains propres, le 22 avril 2017, à M. AK AJ16 une somme de 108 DVD dont il avait officiellement pris possession, le 11 avril précédent (D76/5 ; D487/2). Ces documents numériques constituaient le scellé « ESPAGNE Un » contenant une copie de la procédure pénale diligentée, dans ce pays, à l’encontre de M. X. Si le prévenu soutient avoir procédé à cette remise à M. AJ dans l’unique dessein que ce dernier transmette, à son tour, les documents considérés à Me BF BC-BD BE – avocat de nationalité espagnole nullement désigné dans le dossier français – et allègue que ce mode de communication lui a été dicté par des exigences matérielles et financières, il est toutefois démontré que M. AJ, qui ne portait aucunement la robe, a pris une connaissance effective de ces pièces pourtant couvertes par le secret professionnel. En effet, un deuxième courrier du 28 avril 2017, toujours écrit à l’attention de Me BC BD BE, mentionne : « Je vous prie de bien vouloir trouver ci- joints les derniers éléments nous ayant été adressés s’agissant de la procédure espagnole jointe à la procédure française. Les deux clés USB et le CD-ROM étant en langue espagnole, nous souhaiterions vous les confier en votre qualité de Conseil de Monsieur Y AR en Espagne et ce, afin que vous puissiez nous faire part de leur teneur » (D487/4). Cet envoi a fait manifestement l’objet d’une perte déclarée à la
16 Lors de l’audience du […] janvier 20[…], M. AF a expliqué avoir reçu, à son cabinet, M. AJ quelques jours après l’interrogatoire de première comparution de M. X et que celui-ci s’était présenté comme étant un proche de ce dernier et qu’il lui avait demandé l’accès au dossier pénal. Lui-aussi n’avait pas manqué de relever son goût immodéré exprimé en faveur de l’alcool (notes de l’audience, page 15). Page 102 / 124
Poste puis d’un nouvel envoi en DHL, le 14 juin 2017, à l’auxiliaire de justice espagnol et à une adresse à […] (Province […]) où résidait non pas celui-ci mais M. AJ (D487/5). Or, ce dernier a adressé sur la DROPBOX, le 6 novembre 2018, à l’attention de M. AF un descriptif des 114 DVD en indiquant que seuls 14 d’entre eux étaient exploitables (scellé CAB /14 ; D490/2), circonstance qui prouve que l’intéressé a effectivement analysé leur contenu. En outre, lors de son interrogatoire de première comparution en date du 20 novembre 2019, celui-ci a affirmé expressément que M. AF savait « bien sûr » que les DVD litigieux lui étaient destinés et non au conseil espagnol (D387/13). Ces déclarations doivent de plus être confrontées à celles de Me BC-BD BE lequel avait soutenu, lors de son interrogatoire de première comparution, le 30 […] précédent, n’avoir jamais reçu ces documents numériques et ne les avoir jamais sollicités. Prétendant par ailleurs n’avoir, à aucun moment, vu la lettre de transmission du 22 avril 2017 ni indiqué à M. AF que les DVD étaient incomplets (D318/6), l’avocat espagnol a également assuré ne pas avoir étudié ces supports ni ordonné à M. AJ de le faire (D318/8). Le Tribunal ne peut que déduire de ces propos affirmatifs que la thèse d’une défense hispano-française harmonieuse et performante, fondée sur une étroite coopération entre deux avocats français réputés, un avocat espagnol rigoureux17 et un fondé de pouvoir digne de confiance, relève donc de la pure fiction. D’une part, M. AF a lui-même reconnu s’être par la suite désintéressé du devenir de ces DVD18 et, d’autre part, nul avocat normalement diligent et légitimement soucieux de la qualité de la défense d’un client susceptible de comparaître devant une juridiction criminelle et, par suite, de ses obligations déontologiques ainsi que du respect des termes de son serment originel n’eût adopté un tel comportement empreint d’une désinvolture et d’une légèreté des plus blâmables.
314 – En huitième lieu, il résulte par ailleurs de la lecture de l’abondante correspondance de type WHATSAPP (D397 en version originale) que M. AO- AP était en contact avec M. AJ dès le mois de […] 2017 – soit antérieurement à sa désignation officielle intervenue le 7 mars 2018 – et qu’il a recommandé trois avocats différents pour la défense de M. X (message du […] […] 2017 à 0h26 ; D442/6). De même, il est établi que M. AJ s’est rendu à Paris, le 2 octobre 2017, pour y rencontrer M. AH et qu’il en a informé M. X, à 18h03, avant de restituer le contenu de cette conversation à son ami détenu, à 18h31, en indiquant notamment à ce dernier que l’avocat lui avait confié que M. DL allait admettre, devant les magistrats de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel, la propriété de la 1, 3 tonne de cocaïne (D446/29)19. L’enjeu expliqué à M. X par M. AJ était le versement du procès-verbal correspondant au dossier d’instruction afin de fonder une demande de réouverture de celle-ci. Pour ce faire, M. AH devait remettre une copie de cette pièce à M. AF et à Me CULLIN (D446/30). La poursuite de la lecture de cet intense échange électronique démontre par ailleurs que M. AJ s’est, à nouveau, rendu au cabinet de l’avocat français les 28 et 29 novembre 2017 ainsi que le 6 mars 2018 (D573/16 ; D573/33 ; D591/59) et que les deux hommes ont évoqué, à ces occasions, des sujets importants tels les rôles respectifs de MM. DL et DO ou encore le montant prévisible de ses honoraires. Lors de son interrogatoire de première comparution en date du 20 novembre 2019, M. AJ a
17 Qualifié précisément de « très honorable, strict et carré » (D387/13).
18 Lors de l’audience du […] janvier 20[…], M. AF a reconnu avoir été « complètement déconnecté de la procédure », état qui expliquait, selon lui, son réflexe ayant consisté en la transmission automatique des courriels reçus à Me BK BJ (notes de l’audience, page 16).
19 Ce que M. AH a formellement contesté lors de l’audience du […] janvier 20[…] (notes de l’audience, page 20). Page 103 / 124
au demeurant reconnu avoir « bien contacté les avocats français pour évoquer la défense de M. X » et rencontré séparément M. AF et M. AO- AP (D387/11). Se proclamant officiellement « gérant privé pour les anglophones » et installé en Espagne depuis 1975, l’intéressé a déclaré avoir commencé à assurer des missions de traduction au bénéfice de la famille X en 200320 et spécialement de traduction de documents juridiques, cinq ans plus tard au moment de l’arrestation de M. X et de son incarcération au sein de la prison de SOTO REAL (D387/3). Il a par ailleurs reconnu s’être plusieurs fois rendu en France afin de rencontrer les avocats de son ami et affirmé n’avoir joué aucun rôle dans le cadre de sa défense pénale si ce n’est prendre connaissance de la procédure espagnole (D387/6). Ces allégations téméraires se heurtent cependant à la réalité des faits dès lors qu’il a été démontré que, le 4 décembre 2018, M. AJ avait déposé, sur la DROPBOX accessible aux avocats, un document intitulé « Outline of defence » (D488/3-D488/8) – dont il a certes dénié être l’auteur (D387/11) – et que l’étude des très nombreux messages WHATSAPP caractérise sa flagrante et forte implication dans la coordination de la défense de M. X21 matérialisée notamment par ses rencontres répétées avec les auxiliaires de justice français, son activité électronique particulièrement soutenue et la masse des documents de procédure retrouvés, le 16 juillet 2009, à son domicile (D252/3-D252/9 ; D397). Il a en outre confirmé que Me BC-BD BE n’avait jamais reçu la procédure espagnole et indiqué que la lettre précitée du 22 avril 2017 n’avait été qu’un moyen de contourner le secret professionnel imposé à M. AF (D387/13).
315 – En neuvième lieu, le Tribunal juge que si le caractère secret de l’instruction préparatoire protégé par les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale cesse légalement d’exister au moment de la clôture de cette dernière par la signature de l’ordonnance de règlement ou l’arrêt de renvoi, l’avocat demeure toutefois astreint au secret professionnel consubstantiel à son statut. Par suite, il ne saurait être à bon droit allégué que, postérieurement à l’intervention de la décision de la juridiction d’instruction – qu’elle soit de premier ou de second degré – l’avocat pourrait librement communiquer à un tiers, fût-ce à la demande expresse de son client, des pièces ou actes extraits de la procédure pénale dont ce dernier a obtenu copie.
316 – En dixième lieu, il résulte de tout ce qui précède que tant la communication écrite que la communication orale de pièces ou actes couverts par le secret professionnel des avocats sont avérées et que celles-ci sont incontestablement le fait de M. AF et de M. AH. En outre, si ces derniers invoquent le fait justificatif tiré du caractère indispensable de ces différentes transmissions à M. AJ à l’exercice des droits de la défense de M. X, le Tribunal – auquel il appartient d’apprécier la réalité de ce caractère lequel n’est nullement laissé à la discrétion de l’avocat – juge que cette preuve n’est pas rapportée au cas présent. En effet, M. AH ne peut, sans se contredire, soutenir que le concours actif de M. AJ eût été nécessaire au développement et à l’optimisation de la défense de M. X tout en affirmant simultanément que l’intéressé était « la mouche du coche » se donnant une importance dont il était dépourvu (D435/4), « un rigolo » ou
20 Lors de l’audience du […] janvier 20[…], M. X a confirmé avoir initialement eu recours à son activité de traducteur (notes de l’audience, page 7). Le 25 janvier suivant, il a indiqué avoir demandé à M. AF de transmettre les DVD à son avocat espagnol et affirmé que son homologue français était « très pointilleux » quant au respect du secret professionnel (notes de l’audience, page 24).
21 Lors de son interrogatoire de première comparution en date du 4 février 2020, M. AO- AP a confirmé que M. AJ s’était présenté en cette univoque qualité (D435/4 ; D435/6). Pourtant, lors de l’audience du […] janvier 20[…], M. X a soutenu que M. AJ n’était pas associé à sa défense (notes de l’audience, page 7). Page 104 / 124
encore un alcoolique notoire qu’il surnommait avec aménité « Whisky » (notes de l’audience du 24 janvier 20[…], page 17) tellement son visage était écarlate (notes de l’audience du […] janvier 20[…], page 19). Sa seule fonction d’interface bilingue et instruite entre lui-même, M. X et Me BC-BD BE22 laquelle aurait permis de fluidifier les relations internes à l’équipe de défense et de favoriser, en son sein, la circulation d’informations utiles est, dans ces conditions, manifestement insuffisante à la démonstration du caractère indispensable à l’exercice des droits de la défense. Ni l’information judiciaire ni les débats correctionnels n’ont ainsi permis de qualifier l’intervention d’un individu n’exerçant pas la profession d’avocat, ne parlant pas la langue française et mis en cause par le rapport EUROPOL daté du 27 juin 2015 (D602-D603 ; D610 du dossier « Amicalement vôtre » ) en qualité d’associé de M. X s’étant fait remettre, le 6 août 2013 et à Malaga, par M. BU une somme de 350 000 euros – qui sera par la suite saisie et non revendiquée (D196/18) – d’indispensable à l’exercice des droits de la défense de l’intéressé. Force est de constater que M. AF et M. AH se sont d’ailleurs tous deux révélés incapables de préciser l’action supposément positive exercée par M. AJ et que l’efficacité de cette dernière ne s’est, pour le moins, pas révélée frappée du sceau de l’évidence. L’existence d’une barrière linguistique – particulièrement ordinaire en matière pénale – et aisément surmontable par l’assistance d’un interprète ou encore plus simplement d’un avocat maniant la langue de Shakespeare ne justifie, en aucune manière, l’intégration obligatoire d’un homme qui a lui-même farouchement contesté toute fonction stratégique. Enfin, le véritable dilettantisme dont ont fait preuve M. AF et M. AH lesquels ne se sont que faiblement impliqués dans la défense d’un individu encourant une lourde peine criminelle et se sont contentés de subir le rythme impulsé par M. X tel que celui-ci a été régulièrement retransmis par M. AJ est strictement incompatible avec le positionnement programmé de ce dernier au centre d’une tactique de défense efficace. Si M. AF a certes évoqué, au cours de l’audience correctionnelle, « une erreur gravissime », « une imprudence gravissime » ainsi qu’ « un laxisme absolu » (notes de l’audience du 24 janvier 20[…], pages 5 et 6) et une absence de réflexion (notes de l’audience du 24 janvier 20[…], page 11), M. AH s’est, pour sa part, borné à indiquer qu’il avait « eu tort » (notes de l’audience du 24 janvier 20[…], page 18) de procéder ainsi. Toutefois, allant bien au-delà du stade de la simple négligence ou de l’amateurisme béat, l’attitude consciemment adoptée par deux professionnels du droit réputés dont l’un jouissait d’une expérience irremplaçable apportée par 40 années de barre et d’une spécialisation dans le crime organisé lui ayant valu un grand renom ne peut qu’établir la conscience qui fut la leur d’enfreindre les dispositions de l’article 226-13 du code pénal et ainsi de violer un secret professionnel indissociable de leur état d’avocat. Par suite, M. AF et M. AO- AP seront tous deux déclarés coupables du délit de violation du secret professionnel qui leur est, à chacun, reproché, celui-ci étant caractérisé en tous ses éléments constitutifs. La circonstance qu’il ne soit pas incontestable que certaines pièces mentionnées par la défense de M. AF et retrouvées au domicile de M. AJ (D252/3-D252/9) aient pu être transmises à ce dernier par un autre
22 Entendu, en qualité de témoin, lors de l’audience du 25 janvier 20[…], Me BF BC- BD BE a déclaré n’avoir eu aucun rôle dans la défense de M. X (notes de l’audience, page 7) et ne pas se rappeler le mode de réception des 114 DVD (page 9) avant d’affirmer finalement qu’il ne les avait jamais réceptionnés en mains propres (page 10). Il a de plus contesté avoir détenu la procédure française (page 11) et prétendu que M. AJ lui était apparu comme un individu « sérieux » et « responsable » (page 12). Le témoin a en outre déclaré n’avoir jamais été avisé de la stratégie contentieuse mise en œuvre à l’audience de la Cour d’assises spécialement composée de Paris et ne pas avoir entendu parler d’un homme dénommé « CT » avant cette affaire (page 15). Il a également affirmé n’avoir jamais étudié le contenu de ces 114 DVD (page 18). Page 105 / 124
individu est par ailleurs inopérante dès lors que la prévention pesant contre lui ne procède pas à un inventaire précis de ces documents et qu’il est constant qu’au moins 108 DVD contenant la procédure espagnole versée au dossier d’instruction français ont été directement remis par M. AF à M. AJ alors que ces documents étaient indubitablement couverts par le secret professionnel.
317 – En onzième lieu, il résulte de tout ce qui précède et notamment de la conversation de type WHATSAPP précitée (D397) que M. X était naturellement le personnage central de sa propre défense et donc le premier bénéficiaire déclaré de la stratégie qu’il avait déterminée et explicitement exposée, le 5 août 2018, à M. AJ (D416/48). Il est de plus patent que M. AF avait d’ailleurs reçu l’instruction de son client de communiquer les pièces choisies du dossier d’instruction le concernant. Ainsi, il ressort des pièces de la présente procédure que, le 2 octobre 2017 à 15 heures, l’intéressé a envoyé à son client placé en détention provisoire le message suivant : « Voulez-vous que je vienne en début d’après-midi ? Ma collaboratrice n’est pas là, elle doit me remplacer à une audience. Voulez-vous que j’envoie le rapport à FG ? Dites-moi ce que vous souhaitez » (D446/14). De même, le 8 novembre 2017 à 10h52, M. X a indiqué à « AG » avoir donné instructions à « AK » de parler avec lui dans le cadre du dépôt d’une demande de libération conditionnelle (D518/33), ce à quoi M. AF lui a répondu qu’il lui envoyait « les document aujourd’hui » (D518/34). Le Tribunal juge donc qu’il a été parfaitement démontré que M. X avait effectivement donné à MM. AF et AH des instructions, au sens des dispositions de l’article 121-7 du code pénal, pour commettre le délit principal susanalysé de violation du secret professionnel et ce au moyen de l’insertion opportune de M. AJ dans sa relation – par hypothèse confidentielle – l’unissant à ses deux avocats. Il sera donc déclaré coupable du délit de complicité par instigation de violation du secret professionnel qui lui est reproché.
318 – En douzième et dernier lieu, il résulte également de tout ce qui précède que M. AJ a été le receleur de plusieurs documents extraits de la procédure pénale française visant M. X et couverts par le secret professionnel, notion dont il n’ignorait rien comme l’ont montré ses propos relatifs à la lettre du 22 avril 2017 adressée par M. AF à Me BC-BD BE (D387/13). En outre, la fonction occulte qui lui a été sciemment dévolue par M. X – qui, à l’évidence, ne nourrissait pas une confiance absolue en ses deux conseils – avait pour essence de faire échec audit secret. Dès lors, M. AJ sera également déclaré coupable du délit de recel de violation du secret professionnel dont il est prévenu, infraction que le Tribunal juge caractérisée en tous ses éléments constitutifs.
IV – Sur les délits de tentative d’escroquerie et complicité de cette infraction :
319 – L’article 313-1 du code pénal dispose : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ».
320 – L’article 121-4 du même code énonce : « Est auteur de l’infraction la personne qui : 1° Commet les faits incriminés ; 2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit ». Son article 121-5 ajoute : « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a
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manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».
321 – L’article 121-7 du code pénal dispose : « Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ».
322 – Il résulte des dispositions précitées de l’article 313-1 du code pénal que l’infraction d’escroquerie est consommée par la vérification d’une remise appauvrissant soit-même ou autrui ou d’un acte opérant obligation ou décharge et procédant directement de l’usage d’un faux nom, d’une fausse qualité, de l’abus d’une qualité vraie ou de l’emploi de manœuvres frauduleuses. Un mensonge, même produit par écrit, ne peut toutefois constituer une manœuvre frauduleuse, au sens de l’article précité, s’il ne s’y joint aucun fait extérieur ou acte matériel ni aucune mise en scène ou intervention d’un tiers destinés à donner force et crédit à l’allégation mensongère du prévenu (Crim. 1er juin 2005, n° 04-87.757, Bull. crim. n° 167 ; Crim. 11 juillet 2017, n° 16-84.828, Bull. crim. n° 198 ; Crim. 12 […] 2018, n° 17-83.155 ; Crim. 20 janvier 2021, n° 19-81.464, Crim. 10 mai 2022, n° 21-82.255).
3[…] – En outre, constitue une tentative d’escroquerie le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n’est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l’adversaire (Crim. 4 avr. 1944, Bull. crim. n° 152 ; Crim. 8 nov. 1962, Bull. crim. n° 312 ; Crim. 16 mai 1979, RSC 1980. 447, obs. P. FH ; Crim. 14 nov. 1979, n° 79-90.407 ; Crim. 26 mars 1998, n° 96-85.636, Bull. crim. n° 117 ; Crim. 3 juin 2004, n° 03-84.959 ; Crim. 27 juin 2018, n° 17- 81.759). A la différence de l’escroquerie générale, la production d’un document simplement mensonger est susceptible de caractériser l’élément matériel du délit de tentative d’escroquerie dite « au jugement » (Crim. 1er avril 2020, n° 19-83.631 ; Crim. 8 mars 20[…], n° 21-86.859) laquelle ne constitue d’ailleurs pas une catégorie légale spécifique de l’infraction d’escroquerie.
324 – Enfin, il convient de rappeler que la justice est rendue, de manière indivisible, au nom de l’État[…] (CE Sect. 27 février 2004, n° 217 257, R. p. 127). Si, par ailleurs, une Cour d’assises – qu’elle soit de droit commun ou spécialement composée – et le Ministère public lequel exerce, conformément aux dispositions de l’article 31 du code de procédure pénale, l’action publique et requiert l’application de la loi, dans le respect du principe d’impartialité auquel il est tenu, ne disposent certes pas de la personnalité morale, il n’en reste pas moins qu’ils constituent tous deux l’autorité judiciaire dont l’existence constitutionnelle est garantie par le titre VIII de la Constitution du 4 octobre 1958 (articles 64 à 66). Dès lors, le délit de tentative d’escroquerie au jugement, commis au cours d’une instance pénale, doit être regardé comme préjudiciant nécessairement aux intérêts de l’État de même qu’à l’éventuelle partie civile constituée.
* * *
325 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience du 2 février 20[…], M. X rappelle qu’il résulte de l’article 388 du code de procédure pénale que le
[…] Par suite, « l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice » (art. L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire). Page 107 / 124
tribunal correctionnel ne peut légalement statuer que sur les faits relevés dans l’acte qui le saisit sauf comparution volontaire du prévenu. Il soutient en outre que la qualification de tentative d’escroquerie au jugement dont il est prévenu est erronée dès lors qu’elle vise, en tant que circonstance indépendante de la volonté de l’auteur, « la vigilance du représentant du parquet et la coopération espagnole permettant la découverte de la fausseté des documents » (page 2) alors que l’inauthenticité de l’ordonnance de prolongation de sonorisation rendue le 4 […] 2014 par le juge d’instruction espagnol n° 2 de l’Audience nationale n’a été établie que le 18 décembre 2018 après que la Cour d’assises spécialement composée avait déjà rejeté, les 11 et 17 décembre précédents, les conclusions déposées par la défense (D1/1 ; D2/4 ; D3 ; D4 ; D16/12 ; D16/24 ; D16/26 ; D17 ; D16/30). Il ajoute que la fausseté des transcriptions d’écoutes téléphoniques et de sonorisation en date des 14 août, 18 et 19 octobre 2013 et 3 février 2014 – qui auraient été issues du dossier espagnol 105/2013 – n’a été établie que le 1er mars 2019 (D108/32) dans le cadre de l’exécution de la décision d’enquête européenne du 25 février 2019 (D102 ; D108) soit postérieurement à l’arrêt de condamnation en date du 21 décembre 2018 (D24). M. X conclut par suite à sa relaxe pour ce motif (page 3).
326 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience du 2 février 20[…], M. AH soutient que la personne physique ou morale victime du délit de tentative d’escroquerie n’est pas déterminée par la prévention (page 8) et que le dommage subi n’est ni déterminé ni déterminable (pages 9 à 11) alors que cet élément est juridiquement indispensable à la reconnaissance de la matérialité de l’infraction (page 12). Il affirme ainsi que ni la Cour d’assises spécialement composée de Paris ni les magistrats la composant ne peuvent être considérés comme ayant subi un préjudice du fait de la tentative d’escroquerie alléguée (pages 9 et 12). De plus, M. AO- AP souligne l’inexistence d’un délit non intentionnel en matière de complicité d’escroquerie et rappelle que le délit d’escroquerie a toujours exigé « un élément moral intentionnel positif » (page 13). Il conclut par suite à sa relaxe en se fondant sur son absence de connaissance de la fausseté des documents produits ainsi que « du projet de son client de tromper la Cour » et le caractère suffisant de l’obligation de prudence à laquelle il a satisfait en demandant à la juridiction criminelle de procéder à la vérification des pièces litigieuses (page 14).
327 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience du 2 février 20[…], M. AF soutient que les juges d’instruction n’ont pas été en mesure de caractériser l’élément intentionnel de la complicité en se fondant sur sa définition légale et qu’il appartient dès lors à la juridiction de jugement d’établir que le complice a bien participé, en connaissance de cause, à la commission d’une escroquerie par l’auteur principal (page 4). Il affirme en outre qu’une simple imprudence ou négligence commise par un professionnel est insuffisante à la détermination de l’élément intentionnel de la complicité (page 5) et déclare que les jurisprudences citées ne sont pas transposables au cas d’espèce, l’élément intentionnel de la complicité devant toujours être en lien avec le délit principal envisagé. Selon lui, les décisions de justice mentionnées sont inapplicables ici puisque, dans ces dossiers, le prévenu professionnel était de mauvaise foi et avait conscience de participer à un projet délictuel, sa mission (avocat, notaire, expert-comptable) était précisément de s’assurer de la conformité de son travail ou des éléments qui lui sont transmis par son client (page 7) et que, par conséquent, celles-ci s’appuyaient sur le fait que le professionnel disposait non seulement des moyens d’agir mais devait garantir la conformité de l’acte (pages 8 à 10). M. AF relève également que tous les prévenus avaient au demeurant agi sciemment ou en connaissance du délit principal et conteste tout renversement de la charge de la preuve afin de caractériser l’élément intentionnel de la complicité lequel serait contraire à la lettre de l’article 121-7 du code pénal (page 10).
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Il soutient aussi que l’avocat n’a pas à se porter garant de l’authenticité des déclarations de son client ou des pièces que ce dernier lui remet mais doit seulement ne pas communiquer une pièce qu’il sait falsifiée (page 11). Invoquant de plus les contradictions imprégnant la motivation de l’ordonnance de renvoi (page 11), le prévenu allègue que la remise de la copie du scellé « ESPAGNE 1 » ne constitue pas un acte matériel de complicité dès lors qu’il est impossible d’établir que les pièces communiquées à la Cour d’assises spécialement composée ont été contrefaites à partir dudit scellé remis à Me BC-BD BE par l’intermédiaire de M. AJ dès lors que Me BK CH a reçu copie, le 12 octobre 2016, du scellé en question (D43/2 ; D140/2) et que les échanges WHATSAPP entre M. AJ et M. X établissent que l’avocate espagnole leur a, dans un premier temps, transmis la procédure considérée (D517/68-D517/69 ; D517/105) (page 12). M. AF fait par ailleurs observer qu’au moment de la remise des DVD, M. X n’avait pas encore envisagé l’idée même d’une falsification et que donc aucun acte de complicité ne saurait exister avant même que le délit principal ait été ne serait- ce qu’envisagé (page 13). Il ajoute que la remise du copie du scellé « ESPAGNE 1 », en avril 2017, s’inscrit dans l’exercice des droits de la défense puisque cette dernière a consisté à obtenir l’annulation de la mise en examen de M. X en ce que celle-ci était fondée sur des éléments recueillis illégalement (à savoir l’irrégularité de la sonorisation du […] […] 2014, la partialité de l’expertise EUROPOL ayant exploité la procédure espagnole et l’incomplétude de ladite procédure) ainsi qu’un non- lieu en raison de l’insuffisance de preuves (page 14).
328 – Après avoir saisi de ces questions la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris par le dépôt d’une requête en nullité intervenu le 29 janvier 2016, M. AF avait été contacté, le 5 décembre suivant, par Me BC-BD BE lequel entendait critiquer la légalité des interceptions dans la procédure espagnole (D567/12). Il estime que l’ensemble de ces démarches s’inscrivait « dans le cadre d’une défense commune entre deux avocats d’un même client mis en cause dans des procédures émanant de deux pays différents mais pouvant présenter des éléments communs » (page 15), excipe de la cohérence de sa stratégie de défense et prétend que ne maîtrisant ni la langue espagnole ni la procédure pénale espagnole, il avait donc eu recours à Me BC-BD BE (page 16). M. AF avance de plus que cette analyse du scellé « ESPAGNE 1 » lui a permis d’apprendre que la procédure espagnole était incomplète (page 17) car l’ordonnance autorisant la sonorisation du […] […] 2014 ne figurait pas dans l’expertise EUROPOL (D602/16 ; D607 ; D681 du dossier « Amicalement vôtre ») (page 18).
329 – Le prévenu affirme enfin n’avoir jamais eu l’intention de tromper la Cour d’assises spécialement composée de Paris et proteste de sa bonne foi dès lors qu’il ignorait que le scellé « ESPAGNE 1 » contenait l’ordonnance de sonorisation du […] […] 2014 (page 19). Il fait de plus observer qu’il n’a jamais lu le contenu des 114 DVD, qu’il n’était plus en possession dudit scellé depuis le 9 mai 2017, qu’il consacrait son temps à préparer l’audience en appel à laquelle M. DP était prévenu, qu’il se reposait sur ses confrères pour préparer la défense de M. X, qu’il ne prenait pas connaissance du contenu des pièces partagées par MM. CT et AJ au moyen de la DROPBOX et qu’il se contentait de les transférer, sans les lire, à Me BJ laquelle était chargée du dossier (page 20). Il ajoute que ce n’est que le 5 décembre 2018, soit 5 jours avant le début de l’audience criminelle, que les avocats de M. X ont pris réellement conscience de l’existence de pièces utiles parmi toutes celles qui leur avait été envoyées et que les conseils ont procédé aux vérifications élémentaires qu’ils étaient matériellement et intellectuellement en mesure de faire compte tenu de l’apparence licite des pièces, des doutes quant à l’origine de la pièce – mais non quant à son authenticité (page 21) – et des précautions
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oratoires prises à l’audience. M. AF rappelle également que l’article 21.4.4 du règlement intérieur national de la profession d’avocat n’impose aucune diligence ou vérification précise, particulière ou obligatoire à l’avocat déposant une pièce en justice et que le juge se doit d’apprécier sa valeur probante (page 22). Il affirme aussi que MM. X et AJ l’ont volontairement maintenu dans l’ignorance de leur projet et soutient ne pas avoir participé à une prétendue « stratégie FC ». Selon le prévenu, l’ignorance par ses avocats de l’objectif et du stratagème imaginé par M. X était une condition incontournable de la réussite de celle-ci. Il soutient par ailleurs avoir été extérieur à ces manœuvres frauduleuses et que la méfiance et le mépris exprimés par MM. X et AJ à son égard rendent impossible la thèse selon laquelle il eût pu compter sur sa participation volontaire et consciente à leur projet déloyal et soigneusement dissimulé (pages […] et 24). M. AF conclut par suite à sa relaxe du chef de l’infraction de complicité de tentative d’escroquerie au jugement (page 26).
* * *
330 – En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article 184 du code de procédure pénale que celui-ci exige seulement que l’ordonnance de renvoi, outre la qualification, précise les motifs pour lesquels il existe ou non des charges suffisantes, peu important que ceux-ci figurent dans les motifs ou le dispositif, et n’impose pas au juge d’instruction l’obligation de répondre point par point à tous les développements contenus dans les observations des parties (Crim. 13 novembre 2018, n° 17-85.163). Au cas présent, M. X soutient que la qualification de tentative d’escroquerie au jugement dont il est prévenu est erronée dès lors qu’elle vise, en tant que circonstance indépendante de la volonté de l’auteur, « la vigilance du représentant du parquet et la coopération espagnole permettant la découverte de la fausseté des documents » alors que la fausseté de l’ordonnance de prolongation de sonorisation rendue le 4 […] 2014 par le juge d’instruction espagnol n° 2 de l’Audience nationale n’a été établie que le 18 décembre 2018 après que la Cour d’assises spécialement composée avait déjà rejetées, les 11 et 17 décembre précédents, les conclusions déposées par la défense (D1/1 ; D2/4 ; D3 ; D4 ; D16/12 ; D16/24 ; D16/26 ; D17 ; D16/30). Il invoque également la circonstance que l’inauthenticité des transcriptions d’écoutes téléphoniques et de sonorisation en date des 14 août, 18 et 19 octobre 2013 et 3 février 2014 – qui auraient été issues du dossier espagnol 105/2013 – n’a été établie que le 1er mars 2019 (D108/32) dans le cadre de l’exécution de la décision d’enquête européenne du 25 février 2019 (D102 ; D108) soit postérieurement à l’arrêt de condamnation en date du 21 décembre 2018 (D24). Toutefois, l’inexactitude temporelle affectant la prévention de tentative d’escroquerie dont s’agit pesant contre M. X (D663/112), pour regrettable qu’elle soit, doit cependant être logiquement corrigée à la lumière des motifs clairs et précis contenus dans l’ordonnance de règlement lesquels ne laissent subsister aucune incertitude quant au déroulement des faits, à leur chronologie et à la nature de la circonstance indépendante de la volonté de l’auteur ayant interrompu la tentative. Ainsi, le Tribunal, qui observe enfin que ces éléments n’ont aucunement motivé le dépôt de conclusions déposées in limine litis, juge qu’il lui incombe de statuer sur l’éventuelle caractérisation du délit considéré tel que celui-ci est détaillé, de manière parfaitement intelligible, dans les motifs de l’ordonnance de renvoi du 21 février 2022.
331 – En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des débats ainsi que des développements précédents que M. X et M. AJ ont remis à M. AF et à M. AH de faux documents afin que ceux-ci soient produits devant la Cour d’assises spécialement composée de Paris appelée à statuer, à compter du lundi 10 décembre 2018, sur le bien-fondé de l’accusation portée à
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l’encontre du premier. En effet, il a été établi que les faux documents ci-dessus analysés et produits devant la juridiction criminelle étaient apparus, pour la première fois, dans les boîtes aux lettres électroniques des avocats français sous la forme d’un lien « Dropbox » créé le 4 novembre 2018 par une personne utilisant l’identité « CS CY » et adressé à M. AF (D481/3-D481/4) puis à M. AH, le 8 novembre 2018 (D464/3). Le 5 novembre 2018, des documents portant les titres « audio transcripts IKEA Wellington Villemagna» et «authorisations Sound Madrid – start 24-03-2014 End 05-09-2014- copy.pdf » et contenant les ordonnances de sonorisation ainsi que la fausse ordonnance du 4 […] 2014 ont de plus été adressés par M. CT sans commentaires à destination des avocats. Il a également été relevé par les enquêteurs que M. CE avait renvoyé les mêmes faux documents avec des titres identiques sur la Dropbox, le 22 novembre 2018, dans un lien « For France » (D[…]0/2 ; D468/3). Au terme des débats correctionnels, rien n’a permis de démontrer l’existence véritable d’un individu dénommé « CS CT » lequel doit donc être considéré comme étant un personnage imaginaire. Il n’a ainsi pas été retrouvé traces d’échanges entre lui et les avocats à l’exception d’un courriel adressé le 15 décembre 2018 par Me BJ et lui demandant d’expliquer l’origine des documents produits et de justifier de sa qualité d’auxiliaire de justice. De même, aucun des avocats entendus n’a pu faire état d’échanges avec cet individu alors qu’ils avaient pourtant affirmé, devant la Cour d’assises spécialement composée de Paris, que l’intéressé était avocat aux Pays-Bas. L’utilité cardinale, pour MM. X et AJ, de cette « DROPBOX » a été amplement démontrée par les échanges WHATSAPP susanalysés et l’étude approfondie du mode de transmission informatique des documents litigieux. Plaque tournante de fausses pièces de procédure destinées à obtenir, en définitive, la remise en liberté de M. X – que ce soit au moyen d’un renvoi accordé, du succès de conclusions in limine litis ou d’un acquittement au bénéfice du doute – cette boîte aux lettres électronique a représenté la condition préalable à la mise en œuvre d’une entreprise frauduleuse conçue par son bénéficiaire exclusif et à laquelle a activement participé M. AJ. A ce titre, les propos échangés, les 5 octobre 2017 et 5 août 2018, entre ce dernier et M. X (cf. supra § 298 du présent jugement) constituent une sorte de bréviaire de l’escroquerie au jugement pur de toute obscurité tant il est manifeste que les deux hommes ont pris en considération de nombreux paramètres afin de maximaliser leurs chances de réussite. De plus, aucun élément objectif n’est venu corroborer l’hypothèse – audacieuse – selon laquelle des individus non identifiés et soucieux de la situation judiciaire de l’intéressé, entendant agir au bénéfice des intérêts de M. X et à son insu, auraient ainsi réalisé et fait circuler auprès de ses conseils les documents inauthentiques dont s’agit24. En toute hypothèse, qu’il s’agisse d’une décision de renvoi, de remise en liberté ou d’un acquittement, l’ensemble de ces actes doivent être juridiquement qualifiés, au sens des dispositions de l’article 313-1 du code pénal, d’actes opérant obligation ou décharge. Il résulte de ce qui vient d’être dit que MM. X et AJ, confondus dans la même résolution délinquante, ont tous deux organisé et rendu possible la production, par l’intermédiaire notamment de MM. AF et AH, de faux documents devant la Cour d’assises spécialement composée de Paris pour tenter de tromper l’autorité judiciaire afin de déterminer celle-ci à consentir un acte opérant obligation ou décharge, cette tentative n’ayant manqué son effet qu’en raison d’une circonstance indépendante de la volonté de ses auteurs, à savoir le refus de la juridiction criminelle, les 11 et 17 décembre 2018 (D16/12-D16/13 ; D16/24-D16/27), de faire droit aux conclusions de renvoi, de supplément d’information, de remise en liberté de M. X (D4) et à fin d’annulation (D13) de même que sa décision de condamner l’intéressé, le 21 décembre 2018, à une peine de 22 années de réclusion
24 L’hypothèse selon laquelle d’autres individus – eux mal intentionnés (tel M. CG par exemple) – eussent agi de la même manière devra recevoir la même appréciation. Page 111 / 124
criminelle assortie d’une période de sûreté à hauteur des 2/3, à une interdiction définitive du territoire français, à la confiscation des biens mobiliers et immobiliers saisis ainsi qu’au paiement solidaire d’une amende de 30 millions d’euros (D24). Par suite, MM. X et AJ seront tous deux déclarés coupables du délit principal de tentative d’escroquerie qui leur est, à chacun, reproché, celui-ci étant caractérisé en tous ses éléments constitutifs.
332 – En troisième lieu, il importe de rappeler que les dispositions ci-dessus rappelées de l’article 121-7 du code pénal exige, pour que la complicité soit punissable, que son auteur ait participé « sciemment »25 à la commission de l’infraction principale, c’est à dire en connaissance de cause. En outre, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge que la négligence, même affectée d’un caractère de gravité certain et imputée à un fonctionnaire chargé d’une mission de contrôle spécifique, ne peut être assimilée à une participation intentionnelle à la commission d’une infraction principale s’il n’est pas démontré que l’intéressé a entendu favoriser, d’une manière quelconque, l’action frauduleuse de l’auteur principal (Crim. 6 décembre 1989, n° 88-84.873). De même, la théorie juridique de la complicité par abstention exige que le prévenu ait détenu le pouvoir de s’opposer à la commission du délit, été animé par la volonté de laisser l’auteur principal agir et eu connaissance du fait que ce dernier était en train d’agir ou s’apprêtait à le faire. Ainsi, s’agissant d’un individu dont les fonctions lui imposent d’agir, doit également être vérifié, conformément aux dispositions de l’article 121-7 du code pénal lesquelles ne distinguent pas entre les individus, l’existence de la conscience de celui-ci de fournir à l’auteur principal les moyens de commettre le délit (Crim. 22 […] 2010, n° 09-87.363). Spécialement, en matière de complicité d’escroqueries commises par un dirigeant de société, la chambre criminelle de la Cour de cassation ne laisse pas de constater, lorsque l’acte de complicité est imputé à un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, professionnels du chiffre assujettis aux obligations légales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en application des dispositions de l’article L. 561-2 12° et 12° bis du code monétaire et financier, le fait que l’acte de faux en écriture ait été commis en connaissance de cause et que l’intéressé ait, de la sorte, sciemment fourni à l’auteur principal les moyens lui permettant de consommer l’infraction d’escroquerie (Crim. 31 janvier 2007, n° 05-85.886 et 06-81.258, Bull. crim. n° 2526). Le Tribunal juge par suite qu’en aucun cas, une condamnation du chef de complicité d’un délit peut être légalement prononcée sans vérification préalable de l’élément intentionnel (Crim. 7 décembre 2016, n° 15-85.65327).
25 De l’étymologie latine sciens, scientis, scientia signifiant « connaissance ».
26 « Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte qu’FI FJ, en attestant de la conformité et de la sincérité de comptes dont le caractère fictif ne pouvait lui échapper et FK FL, en certifiant en connaissance de cause et sur plusieurs exercices lesdits comptes, ont sciemment fourni à l’auteur principal les moyens lui permettant de réitérer l’escroquerie, la cour d’appel, qui a répondu aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; d’où il suit que les moyens, le premier proposé pour FK Y…, inopérant en sa 6éme branche, en ce qu’il porte sur le délit de non- révélation de faits délictueux, dont celui-ci avait été déclaré définitivement coupable, doivent être écartés » .
27 « Attendu que, pour déclarer coupable M. Guez du chef de complicité d’escroqueries après avoir confirmé la déclaration de culpabilité de Mme FM des chefs d’escroqueries et de faux, l’arrêt relève qu’il a, en connaissance de cause, par son intervention en qualité d’avocat, sans procéder aux vérifications élémentaires pour un homme de l’art, contribué à renforcer la crédibilité d’un contrat destiné à couvrir des opérations frauduleuses et à faciliter les mouvements des fonds détournés qui, après avoir transité sur son compte CARPA, ont été remis à sa demande sur le compte détenu par une tiers dans une banque étrangère ». Page 112 / 124
333 – En quatrième lieu, l’article 21.4.4 du règlement intérieur national de la profession d’avocat adopté le 12 juillet 2007 par le Conseil national des barreaux (CNB)28 dispose : « A aucun moment, l’avocat ne doit sciemment donner au juge une information fausse ou de nature à l’induire en erreur ». Il résulte de ces dispositions que nulle obligation déontologique de certification de l’authenticité des pièces versées ne pèse sur un avocat dès lors que seule la production en justice, en connaissance de cause, d’un document falsifié, est susceptible d’entrer dans les prévisions de ce texte.
334 – En cinquième lieu, s’agissant d’une qualification de complicité, par aide et assistance, d’escroquerie au jugement impliquant l’usage de faux en écriture publique ou authentique, l’élément intentionnel requis par la loi, qui ne peut donc être à bon droit constitué par la seule reconnaissance d’une négligence – même particulièrement grave eu égard à la qualité de professionnel du droit des deux prévenus – ni de la validation intellectuelle de la probabilité d’un subterfuge, doit procéder de la connaissance acquise de la fausseté des documents litigieux conjuguée à la conscience concomitante de participer ainsi à la réalisation de l’action frauduleuse des auteurs principaux.
335 – En sixième lieu, il ressort de la lecture de l’ordonnance de renvoi en date du 21 février 2022 qu’il est reproché à MM. AF et AH29 d’avoir accepté, dans le cadre de leur mandat d’avocat de M. X, de l’assister ainsi que M. AJ dans la réalisation de leur projet délictueux en violant le secret de l’instruction, en versant de fausses pièces prétendument issues de la procédure espagnole n° 105/2013, en déposant ces documents en sachant qu’ils avaient été envoyés par M. AJ sur une « Dropbox » à la demande de M. X30, en
28 Créé par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le CNB est défini par l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée comme un établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale et notamment chargé de représenter la profession d’avocat auprès des pouvoirs publics. Il unifie, par voie de dispositions générales, les règles et usages de ladite profession.
29 Lors de l’audience du 30 janvier 20[…], les deux prévenus ont formellement contesté avoir collaboré, en connaissance de cause, à l’entreprise délinquante de MM. X et AJ. M. AF a ainsi soutenu n’avoir jamais vu les pièces remises (notes de l’audience, page 21) et ne pas avoir été associé à « une quelconque stratégie ». Quant à M. AH, il a prétendu avoir été convaincu de l’existence d’une procédure espagnole « volontairement bidouillée » (page 24), être « tombé dans un piège » (page 27) et n’avoir nourri un doute que relativement à « l’origine des pièces et non sur leur authenticité » (page 33). Entendus en qualité de témoins au cours de l’audience du 1er février 20[…], Me AY, BJ et AV ont tous apporté leur soutien à la position dénégatoire de MM. AF et AH en relatant les conditions de préparation de l’audience criminelle, décrivant les conditions de réception et de circulation des faux documents et en exprimant leur intime conviction que les deux prévenus avaient été manipulés. Me AY et BJ ont en outre affirmé que l’éthique et les valeurs de loyauté et de probité auxquelles croyaient profondément M. AH excluaient que ce dernier ait pu participé à une tentative d’escroquerie au jugement (notes de l’audience, pages 10 à 25).
30 Lors de l’audience du 31 janvier 20[…], M. X a, pour sa part, contesté catégoriquement avoir été à l’origine de cette tentative d’escroquerie et soutenu, au contraire, avoir été la victime du dépôt de ces faux documents. Il a prétendu en outre qu’il était impossible que ses avocats aient pu savoir que ces pièces étaient inauthentiques (notes de l’audience, page 20). M. X a de plus évoqué un complot fomenté par M. CG et l’action d’un « groupe hollandais » (page 20). M. AH a quant à lui fait part de sa conviction d’être victime d’une manœuvre du parquet de Paris et expressément Page 113 / 124
remettant tardivement devant la Cour ces éléments afin que celle-ci ne puisse disposer du temps nécessaire à la vérification et en soutenant mensongèrement devant le président de la Cour d’assises spécialement composée de Paris que lesdites pièces avaient été obtenues d’un avocat espagnol puis, face aux suspicions exprimées, d’un avocat néerlandais (D663/96). Or, il convient de constater que les juges d’instruction affirment catégoriquement – et de manière réitérée – « qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir avec certitude que l’un des quatre avocats, et notamment AG AF ou AI AH, savait que les documents présentés devant la Cour d’assises étaient des faux » (D663/98 ; D663/107 ; D663/110). Au terme des débats correctionnels, le Tribunal ne peut que faire sienne cette assertion dès lors que nul élément objectif et probant n’a permis de la remettre utilement en cause. Il a certes été démontré que MM. AF et AH ainsi que Me AV et Me BJ n’avaient pas procédé à une analyse suffisante des documents qui leur avaient été communiqués par « DROPBOX » quand il ne s’en sont pas purement et simplement désintéressés s’agissant des deux premiers. Une telle carence dans la défense des intérêts de M. X ne saurait, en aucune manière, être justifiée par une surcharge de travail, un défaut d’organisation ou une défaillance personnelle – qu’elle soit physique ou intellectuelle – au regard des obligations déontologiques fondamentales d’un avocat lequel doit constamment faire preuve, selon l’article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, « à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence » et de la lourdeur de la peine criminelle encourue par l’intéressé laquelle exigeait un examen particulièrement attentif et scrupuleux du dossier d’information judiciaire et des pièces spontanément transmises par une source étrangère et à l’identité hautement incertaine. Toutefois, il n’en reste pas moins que le seul doute exprimé quant à l’authenticité des documents litigieux, fût-il des plus sérieux, ne saurait légalement caractériser l’élément intentionnel du délit de complicité d’escroquerie au jugement. En outre, les errements sémantiques constatés lors de l’audience criminelle, pour désolants qu’ils fussent dans la bouche d’un avocat aguerri ayant imprudemment choisi d’user d’un vocabulaire à consonance mythologique, ne peuvent traduire, de manière indubitable, la circonstance que les prévenus aient délibérément choisi de masquer aux magistrats du siège et du parquet la nature essentiellement frauduleuse des documents versés.
336 – En septième lieu, force est de relever que les juges ayant composé la Cour d’assises spécialement composée de Paris ont exprimé par ailleurs des positions diverses relativement à la présentation des pièces considérées. Ainsi, M. CN, président de la juridiction de jugement, a indiqué ne pas avoir le souvenir que les avocats aient mentionné qu’ils ne pouvaient garantir l’authenticité des pièces versées (D81/2), à l’instar de M. DF (D[…]6/3), de Mme DHT (D336/3) et de Mme DD (D[…]5/3). A l’inverse, M. DB a déclaré que les documents dont s’agit avaient été présentés « avec des réserves » et qu’ils n’avaient pas certifié leur sincérité (D[…]4/3). De même, Mme CM, avocate générale lors de cette audience criminelle, a affirmé que les conseils n’avaient nullement attesté de leur véracité et que cela ressortait « très bien » de leurs conclusions datées du 10 décembre 2018 (D71/2). Par suite, il y a lieu de constater que le Tribunal ne saurait retirer de ces déclarations incontestablement divergentes – pourtant exprimées par les premiers témoins des faits objet de la présente procédure pénale – la certitude que la défense de M. X ait assuré la Cour de l’authenticité des pièces versées en s’ingéniant à proclamer une origine procédurale qu’elle savait hypothétique, à savoir la souche espagnole (par le truchement de Me BF BC-BD BE) et la souche néerlandaise (par celui de M. CT au moyen de la production du courriel du 16 décembre 2018 ; D9).
mis en cause une de ses membres (page 22). Page 114 / 124
337 – En huitième et dernier lieu, la circonstance que M. AF et M. AH n’aient pu que nourrir un scepticisme, fût-il flagrant, quant à la parfaite légalité de la stratégie de défense conçue par M. X et aient même acquis l’intime conviction que ce dernier était, à tout moment, susceptible de concrétiser son action frauduleuse grâce aux agissements délictuels de M. AJ et à son positionnement central dans l’équipe de défense31 ne peut caractériser le dol général du délit de complicité lequel se compose de la connaissance de la prohibition légale et de la volonté de la transgresser. Autrement dit, la seule conscience d’une réalité factuelle et juridique est insuffisante à la vérification d’un dol général à défaut de la démonstration de la volonté d’agir en dépit de cette connaissance. L’action publique mise en mouvement à l’encontre de M. AF et de M. AO- AP du chef de complicité du délit de tentative d’escroquerie imputé à MM. X et AJ invite ainsi le Tribunal à juger que le premier élément constitutif du dol général, à savoir la conscience dont s’agit, est à même d’établir l’intention délictuelle exigée par les dispositions de l’article 121-3 du code pénal. Le juge pénal ne saurait toutefois, sans méconnaître ces dernières ni le principe à valeur constitutionnel de l’interprétation stricte de la loi pénale (CC, 16 juillet 1996, n° 96- 377 DC, § 11) rappelé à l’article 111-4 du même code, s’engager dans cette voie jurisprudentielle. En définitive, il estime que l’affirmation selon laquelle « aucun élément du dossier ne permet d’établir avec certitude que l’un des quatre avocats, et notamment AG AF ou AI AH, savait que les documents présentés devant la Cour d’assises étaient des faux » et la reconnaissance simultanée de l’intention de participer, dans les conditions susdécrites, à la commission du délit de tentative d’escroquerie matérialisé par l’usage de faux en écriture publique ou authentique lors de l’audience criminelle devant la Cour d’assises spécialement composée de Paris et ayant eu lieu entre le 10 et le 21 décembre 2018 relève de l’aporie et que celle-ci est insusceptible de fonder légalement une déclaration de culpabilité du chef de complicité. Si le comportement professionnel qui fut celui, dans le dossier dit « Amicalement vôtre », de M. AF et de M. AO- AP a indéniablement souffert de graves négligences, d’un désinvestissement, d’un manque criant de professionnalisme et même de la commission d’une infraction à la loi pénale protégeant le secret professionnel – violations strictement incompatibles avec les termes fondateurs du serment originel que les deux hommes avaient respectivement prêté en 1977 et 2011 – il n’appartiendra toutefois qu’au procureur général près la Cour d’appel de Paris ou au Bâtonnier de l’Ordre de saisir, s’ils s’y estiment fondés, l’instance disciplinaire prévue par les dispositions de l’article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (art. […] de ladite loi). Par suite, il résulte de tout ce qui précède que M. AF et M. AH doivent être partiellement relaxés du chef de complicité de tentative d’escroquerie.
V – SUR LES PEINES
338 – L’article 132-1 du code pénal dispose : « (…) Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des
31 L’exploitation des extraits partiellement cancellés du groupe WHATSAPP « Assises RD » a ainsi permis de déterminer que M. AH avait pu écrire, le 18 décembre 2018 : « Les mecs j’ai rarement mangé une pareille avoinée. Ce mec a choisi une technique et une stratégie de défense qui vont lui péter à la gueule » (D[…]0/5) après que M. AF avait lui-même indiqué la veille : « J’espère que nous ne sommes pas manipulés » (D[…]0/5), propos qui ne caractérisent – pour le moins – pas la conscience acquise de la participation délibérée à la mise en œuvre d’un plan élaboré à des fins frauduleuses. Page 115 / 124
circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 ».
339 – L’article 130-1 du code pénal énonce : « Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : 1° De sanctionner l’auteur de l’infraction ; 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ».
340 – L’article 132-20 du même code ajoute : « Lorsqu’une infraction est punie d’une peine d’amende, la juridiction peut prononcer une amende d’un montant inférieur à celle qui est encourue. Le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction. Les amendes prono-ncées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception des amendes forfaitaires, peuvent faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration, prononcée dans les conditions prévues à l’article 707-6 du code de procédure pénale, est destinée à financer l’aide aux victimes ».
341 – Les infractions de complicité de faux en écriture publique ou authentique, tentative d’escroquerie au jugement, complicité et recel de violation du secret professionnel dont M. X et M. AJ sont, chacun en ce qui le concerne, déclarés coupables ont gravement porté atteinte à l’autorité de l’Etat incarnée, au cas présent, par l’autorité judiciaire et ainsi significativement troublé l’ordre public. De tels faits préjudiciant aux institutions nationales et pénalement sanctionnés sont intolérables au corps social et doivent par suite recevoir une réponse pénale particulièrement ferme et dissuasive. En outre, le délit de violation du secret professionnel dont M. AF et AH, tous deux avocats, se sont rendus coupables a lourdement endommagé la légitime confiance que chaque justiciable est en droit d’accorder à un auxiliaire de justice ayant prêté serment d’exercer ses fonctions avec « dignité, conscience, indépendance, probité et humanité
» (art. 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) et nui au crédit et à la réputation de l’Ordre des avocats de Paris. S’il est acquis que le droit à l’assistance d’un défenseur constitue un facteur de civilisation ne pouvant caractériser qu’une société démocratique fondée sur le principe de la séparation des pouvoirs, il ne saurait être toléré que cette richesse enracinée au plus profond de notre socle culturel puisse être flétrie par des comportements individuels violant délibérément la légalité.
A) M. Y X :
342 – Né le […] à […] (Grande-Bretagne), M. Y X est marié […] et père de trois enfants majeurs. Il a relaté avoir quitté l’Angleterre en 2000 pour se rendre en Espagne afin d’y fonder un commerce de doubles-vitrages. Après avoir créé une société immobilière dans ce pays, il a ensuite ouvert, à Dubaï, une société dont l’activité était la vente de meubles au moyen de l’importation de biens provenant de Chine et de l’exportation à destination du continent européen. Spécialisé dans la buanderie industrielle et ayant conclu de nombreux contrats avec des établissements hôteliers, M. X a par la suite été arrêté, en 2008, dans le cadre d’une affaire de trafic de produits stupéfiants à hauteur de 186 kilogrammes de cocaïne. Après avoir purgé une peine de 3 ans d’emprisonnement en territoire dubaïote, l’intéressé est revenu en Espagne en 2011 ou 2012.
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343 – Le bulletin n° 1 de son casier judiciaire anglais porte trace de 18 mentions dont la plus ancienne est datée du 7 juin 1983 alors que M. X n’était âgé que de 11 ans. Les condamnations prononcées l’ont été des chefs de vols, cambriolages, voies de fait, dégradation volontaire, enlèvement, infractions au code de la route, possession d’une arme défensive dans un lieu public, menaces et insultes. Il est par ailleurs relevé une condamnation datée du 13 octobre 1989 du chef de possession de cannabis. Le bulletin n° 1 du casier judiciaire français de M. X porte trace de la condamnation susmentionnée prononcée, le 10 juillet 2020, par la Cour d’assises d’appel de Paris à une peine de 22 années de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté à hauteur des 2/3, à une interdiction définitive du territoire français, à la confiscation des biens mobiliers et immobiliers saisis ainsi qu’au paiement solidaire d’une amende de 30 millions d’euros des chefs d’importation en bande organisée, transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants et importation en contrebande et en bande organisée de marchandise prohibée, faits commis au cours du mois de […] 2013. L’intéressé est détenu, dans le cadre de cette affaire, depuis le 25 novembre 2015. Au jour du présent jugement, il est donc privé de liberté depuis 7 ans, 4 mois et […] jours (2701 jours).
344 – Eu égard à l’ensemble des éléments susanalysés et au rôle central assumé délibérément par le premier bénéficiaire d’une entreprise délictuelle ayant inclus la commission de faits de faux en écriture publique ou authentique, tentative d’escroquerie au jugement et complicité, violation du secret professionnel, complicité et recel de cette infraction, l’intéressé, qui a consciemment œuvré en relation avec son obligé M. AJ afin de tromper l’institution judiciaire appelée à prendre une décision particulièrement importante compte tenu de la nature même des faits reprochés, sera condamné à une peine de 5 ans d’emprisonnement. La gravité des infractions commises et la personnalité de leur auteur lequel a tenté de se soustraire à sa responsabilité pénale en usant de manoeuvres frauduleuses au mépris de l’autorité et de la foi publiques rendent cette peine nécessaire et toute autre sanction pénale manifestement inadéquate.
345 – Dans les circonstances de l’espèce ci-dessus décrites, le Tribunal juge qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 131-26-2 3° du code pénal.
B) M. AK AL AJ :
346 – Âgé de 69 ans, M. AK AL AJ n’a pas comparu à l’audience ni déposé de conclusions. Il a toutefois été représenté par son conseil. Le Tribunal ne dispose d’aucun élément de personnalité actualisés et étayés le concernant. Il ressort cependant des éléments de la procédure que l’intéressé est marié, demeure en Espagne et exerce la profession d’interprète-traducteur (D387/1).
347 – Le bulletin n° 1 de son casier judiciaire européen porte trace de deux mentions : une condamnation prononcée le 21 avril 2009 par la Cour criminelle […] à une peine de 6 mois d’emprisonnement assortie en totalité d’un sursis simple des chefs de recel et d’utilisation de faux document ainsi qu’à une peine de 4 mois et 15 jours d’emprisonnement également accompagnée d’un sursis simple et au paiement d’une amende de 1350 euros au titre de cessions étrangères non conventionnelles et une condamnation prononcée le 8 mars 2004 par la même juridiction à une peine de 8 mois d’emprisonnement sanctionnant des faits qualifié d’agression.
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348 – Eu égard à l’ensemble des éléments susanalysés et au rôle de collaborateur zélé assumé délibérément par M. AJ au cours de la conceptualisation et de la mise en oeuvre de l’entreprise délinquante précitée, celui-ci sera quant à lui condamné à une peine de 4 ans d’emprisonnement. La gravité des infractions commises et la personnalité de leur auteur lequel a choisi délibérément de se soutraire à l’action de la justice française et de ne pas comparaître devant le tribunal correctionnel alors que ses déclarations étaient des plus importantes et qu’une confrontation aurait pu être réalisée, à l’audience, entre les différents protagonistes de cette affaire rendent ladite peine nécessaire et toute autre sanction pénale manifestement inadéquate.
349 – Compte tenu des éléments de personnalité dont s’agit, de la lourdeur de la peine correctionnelle prononcée et du fait que les attaches familiales et personnelles essentielles de l’intéressé sont enracinées en Espagne, il y a lieu pour le Tribunal, afin de garantir l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée, d’assortir sa condamnation de la délivrance d’un mandat d’arrêt sur le fondement des dispositions de l’article 465 du code de procédure pénale.
350 – Dans les circonstances de l’espèce ci-dessus décrites, le Tribunal juge qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 131-26-2 3° du code pénal.
C) M. AG AF :
FO – Né le […], M. AG AF est avocat depuis 2011. Après avoir été assistant de justice durant 2 ans au parquet de Paris entre 2008 et 2010, il a été tenté par les fonctions d’officier de police judiciaire et de magistrat. Fils d’un père juge d’instruction décédé […], M. AF est devenu, en 2013, secrétaire de la Conférence spécialisé en droit pénal avant d’investir la défense des individus suspectés d’actes de terrorisme. L’intéressé a fait état d’un rémunération mensuelle d’un montant compris entre 4000 et 5000 euros. Célibataire et sans enfants, il a évoqué les conséquences psychologiques de la présente procédure et mentionné le rôle important du meilleur ami de son père, magistrat de l’ordre judiciaire lui-aussi et qui avait été présent lors de son décès ainsi que l’image méliorative du corps judiciaire que ce dernier et quelques autres lui avaient alors inculquée.
352 – Le bulletin n° 1 de son casier judiciaire porte trace d’une condamnation prononcée le 15 […] 2014, sous la forme d’une ordonnance pénale, au paiement d’une amende délictuelle de 300 euros du chef de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique.
353 – Eu égard à l’ensemble des éléments susanalysés et à la circonstance que M. AF a délibérément trahi son serment d’avocat en violant tant la loi pénale que l’obligation déontologique impérieuse de respecter le secret professionnel, celui-ci sera pour sa part condamné au paiement d’une amende délictuelle de 15 000 euros. Afin de conjurer le risque de renouvellement des faits, le Tribunal lui fait en outre interdiction d’exercer la profession d’avocat durant 3 ans en application des dispositions de l’article 226-31 2° du code pénal. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce et dès lors que l’intéressé n’a jamais été condamné pour des faits de cette nature, ladite peine complémentaire sera intégralement assortie d’un sursis simple sur le fondement des dispositions de l’article 132-31 du code pénal.
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D) M. AI AH :
354 – Âgé de 69 ans, M. AI AH est né à Alexandrie (Égypte). Après la nationalisation du canal de Suez intervenue le 26 juillet 1956, sa famille a dû fuir ce pays pour se rendre à Marseille (13). Ayant prêté serment le 7 décembre 1977, il est devenu avocat après avoir exercé dans le notariat. Cette courte carrière de civiliste a rapidement cessé au bénéfice d’une spécialisation en droit pénal et en procédure pénale et d’une sous-spécialisation dans la défense des membres du grand banditisme. M. AH a expliqué avoir été à la tête d’un cabinet florissant et formé plus d’une centaine de collaborateurs. Ayant également dispensé des cours à l’Ecole Nationale de la Magistrature32, il a expliqué que la présente affaire avait brisé net sa réussite, sa réputation ainsi que son imposant carnet d’adresses. M. AO- AP a par ailleurs indiqué être père de 5 enfants lesquels demeurent tous à sa charge effective, directe ou indirecte et percevoir actuellement une rémunération mensuelle comprise entre 10 000 et 12 500 euros. Il a de plus évoqué un état de santé dégradé par les conséquences d’une chute sur la voie publique ayant nécessité 5 interventions chirurgicales ainsi que les séquelles psychologiques d’un prestige évaporé. Protestant enfin de la préservation constante de son indépendance à l’égard de clients certes atypiques mais néanmoins "faciles à défendre" et qu’il pouvait décider de ne plus assister lorsqu’il estimait que les conditions d’une défense sereine n’étaient plus réunies, M. AH a tenu à préciser qu’il ne réclamait aucun honoraire aux magistrats et policiers le sollicitant.
355 – Le bulletin n° 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune mention.
356 – Eu égard à l’ensemble des éléments susanalysés et à la circonstance que M. AH, avocat de grand renom justifiant de 45 années de barreau et d’un inconstestable rayonnement personnel ayant inspiré de très nombreux confrères, a lui- aussi délibérément trahi son serment d’avocat en violant tant la loi pénale que l’obligation déontologique impérieuse de respecter le secret professionnel, celui-ci sera également condamné au paiement d’une amende délictuelle de 15 000 euros. Afin de conjurer le risque de renouvellement des faits, le Tribunal fait en outre interdiction à M. AH d’exercer la profession d’avocat durant 3 ans en application des dispositions de l’article 226-31 2° du code pénal. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce et dès lors que l’intéressé n’a jamais été auparavant condamné par une juridiction pénale pour des faits de cette nature, ladite peine complémentaire sera intégralement assortie d’un sursis simple sur le fondement des dispositions de l’article 132-31 du code pénal.
32 Notamment, le 21 juin 2018, à l’occasion d’une formation intitulée « le traitement d’un dossier de trafic de stupéfiants » et lors de l’évocation du thème « l’avocat dans les dossiers de stupéfiants ». Page 119 / 124
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et CONTRADICTOIREMENT à l’égard de X Y, AF AG, AH AI et AJ AK ;
I – SUR LES CONCLUSIONS AUX FINS DE FAIRE CONSTATER LE CARACTÈRE INCOMPLET DE LA PROCÉDURE TRANSMISE PAR LES AUTORITES JUDICIAIRES ESPAGNOLES DANS LE CADRE DU DOSSIER DIT « AMICALEMENT VÔTRE » SOULEVÉES PAR LE CONSEIL DE X ROBERT:
DÉCLARE irrecevables les conclusions tendant à faire constater le caractère incomplet de la procédure transmise par les autorités judiciaires espagnoles dans le cadre du dossier dit « Amicalement vôtre » soulevées par le conseil de X Y ;
II – SUR L’ACTION PUBLIQUE :
1 – X Y
FR les faits réprimés sous la prévention de :
• 11643 - FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE, courant 2017 et 2018 à PARIS en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.
EN :
• 11643 – COMPLICITÉ PAR INSTIGATION DU DELIT DE FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE, courant 2017 et 2018 à PARIS en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.
DÉCLARE X Y FP des faits ainsi requalifiés et réprimés sous la prévention de :
• 11643 – COMPLICITÉ PAR INSTIGATION DU DELIT DE FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE, courant 2017 et 2018 à PARIS en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.
Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 441-4, 441-9, 441-10 et 441-11 du code pénal.
• 173 - COMPLICITÉ DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL, courant 2017 et 2018 à PARIS et à FRESNES et de manière indivisible en ESPAGNE en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.
Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 226-13, 226-31 du code pénal, l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les
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articles 4 et 5 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 et l’article 11 du code de procédure pénale.
• 7875 – TENTATIVE D’ESCROQUERIE AU JUGEMENT, courant novembre et décembre 2018 à PARIS en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.
Faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal.
FQ X Y à un emprisonnement délictuel de CINQ ANS ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 131-26-2 3° du code pénal.
* * *
2 – AF AG
RELAXE partiellement AF AG des faits réprimés sous la prévention de :
• 7875 - COMPLICITÉ DE TENTATIVE D’ESCROQUERIE AU JUGEMENT, courant 2017 et 2018 à PARIS et de manière indivisible en ESPAGNE en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.
DÉCLARE AF AG FP des faits réprimés sous la prévention de :
• 173 – VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL, courant 2017 et 2018 à PARIS et de manière indivisible en ESPAGNE en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.
Faits prévus et réprimés par les articles 226-13, 226-31 du code pénal, l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les articles 4 et 5 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 et l’article 11 du code de procédure pénale
FQ AF AG au paiement d’ une amende délictuelle de quinze mille euros (15000 euros) ;
Par la présente décision, AF AG est informé que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
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A TITRE DE PEINE COMPLEMENTAIRE ;
PRONONCE à l’encontre de AF AG l’interdiction d’exercer la profession d’avocat pendant TROIS ANS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;
DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine d’interdiction, dans les conditions prévues par cet article ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
* * *
3 – AH AI
RELAXE partiellement AH AI des faits réprimés sous la prévention de :
• 7875 – COMPLICITÉ DE TENTATIVE D’ESCROQUERIE AU JUGEMENT, courant 2017 et 2018 à PARIS et de manière indivisible en ESPAGNE en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.
DÉCLARE AH AI FP des faits réprimés sous la prévention de :
• 173 – VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL, courant 2017 et 2018 à PARIS et de manière indivisible en ESPAGNE en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.
Faits prévus et réprimés par les articles 226-13, 226-31 du code pénal, l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les articles 4 et 5 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 et l’article 11 du code de procédure pénale
FQ AH AI au paiement d’ une amende délictuelle de quinze mille euros (15000 euros) ;
Par la présente décision, AH AI est informé que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
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A TITRE DE PEINE COMPLEMENTAIRE ;
PRONONCE à l’encontre de AH AI l’interdiction d’exercer la profession d’avocat pendant TROIS ANS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;
DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine d’interdiction, dans les conditions prévues par cet article ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
* * *
4 – AJ AK AL
FR les faits réprimés sous la prévention de :
• 11643 – FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE, courant 2017 et 2018 à PARIS et de manière indivisible en ESPAGNE en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.
EN :
• 11643 – COMPLICITÉ PAR AIDE ET ASSISTANCE DU DELIT DE FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE, courant 2017 et 2018 à PARIS et de manière indivisible en ESPAGNE en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.
Faits prévus et réprimés par les articles 121-7, 441-4, 441-9, 441-10 et 441- 11 du code pénal.
DÉCLARE AJ AK FP des faits ainsi requalifiés et réprimés sous la prévention de :
• 11643 – COMPLICITÉ PAR AIDE ET ASSISTANCE DU DELIT DE FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE, courant 2017 et 2018 à PARIS et de manière indivisible en ESPAGNE en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.
Faits prévus et réprimés par les articles 121-7, 441-4, 441-9, 441-10 et 441- 11 du code pénal.
• 7875 - TENTATIVE D’ESCROQUERIE AU JUGEMENT, courant novembre et décembre 2018 à PARIS et de manière indivisible en ESPAGNE en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.
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Faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal.
• 22278 – RECEL DE BIEN PROVENANT DE LA VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL, courant 2017 et jusqu’au 16 juillet 2019 à PARIS et de manière indivisible en ESPAGNE en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.
Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10226-13, 226-31 du code pénal, l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les articles 4 et 5 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 et l’article 11 du code de procédure pénale ;
FQ AJ AK à un emprisonnement délictuel de QUATRE ANS ;
DÉCERNE mandat d’arrêt à son encontre en application des dispositions de l’article 465 du code de procédure pénale ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 131-26-2 3° du code pénal.
* * *
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun des condamnés : X Y ; AF AG ; AH AI et AJ AK. Par la présente décision, les condamnés sont informés qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20 % de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005
- Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du sport.
- Code monétaire et financier
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