Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 8 avr. 2021, n° 19/02581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02581 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 février 2019, N° 17/04382 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ARAMIS, SAS RENAULT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2021
N° RG 19/02581
N° Portalis DBV3-V-B7D-TD5F
AFFAIRE :
Y X
C/
SAS RENAULT
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 17/04382
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Elise MARTEL de la SARL GUEMARO ASSOCIES
Me Hetty HOEDTS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19162
Représentant : Me Jérôme PUJOL de la SELEURL BOISSIERE PUJOL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0125 -
APPELANT
****************
1/ SAS RENAULT
N° SIRET : B 780 129 987
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elise MARTEL de la SARL GUEMARO ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1145 N° du dossier 170474
Représentant : Me Carlos RODRIGUEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1462
INTIMEE
2/ SAS ARAMIS
N° SIRET : 439 289 265
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Hetty HOEDTS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1146
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 avril 2010, la société Star Lease a acquis de la société Aramis un véhicule de marque Renault Laguna, modèle Laguna Coupé 2.0 dCi GT 180 FAP, qui l’avait elle-même acquis de la société Renault France (ci-après, la société Renault) le 23 octobre 2009.
Selon convention en date du 8 juin 2010 référencée 413042-00, la société Star Lease a conclu avec M. Y X un contrat de crédit-bail avec option d’achat portant sur le véhicule susmentionné, pour un prix total de 24 171,45 euros comprenant les frais de prestation de carte grise et échelonné selon 60 loyers mensuels.
La société Aramis a livré le véhicule à M. X le 21 avril 2010, le bon de livraison indiquant que celui-ci a vérifié que 'le véhicule est en parfait état’ et qu’il l’acceptait sans réserve, sauf deux observations relatives à l’absence d’une clef et à un dysfonctionnement des aides au parking.
M. X a ensuite rencontré plusieurs nouvelles anomalies lors de la conduite de son véhicule. Ces difficultés se répétant, l’assureur de M. X a fait réaliser une expertise amiable du véhicule le 7 novembre 2011, l’expert retenant des défaillances au niveau du fonctionnement du frein à main électrique, du moteur, de la ventilation, du système électronique embarqué (ESP, régulateur et limitateur de vitesse), avec des bruits anormaux et un défaut d’étanchéité de l’habitacle.
Ayant informé les sociétés Star Lease et Aramis de ces difficultés, M. X, considérant que le véhicule était affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage, a obtenu, selon ordonnance de référé du 14 juin 2012, la réalisation d’une expertise.
Dans son rapport définitif daté du 8 avril 2016, l’expert a constaté l’existence de cinq anomalies, une panne du relais d’alimentation n° 1, résolue par le remplacement de ce relais le 17 janvier 2013 ; une absence de programmation du régulateur de vitesse dans le logiciel du véhicule, solutionnée en dehors de l’expertise par une mise à jour du logiciel le 12 février 2013; un dosseret de siège coupé sur une dizaine de centimètres ; une aile arrière droite légèrement déformée en partie centrale ; un voile de peinture et de vernis mal exécuté sur la custode arrière gauche de la voiture.
C’est dans ces circonstances et au vu de ce rapport que M. X a fait assigner, les 27 et 28 avril 2017, la société Aramis et la société Renault France devant le tribunal de grande instance de
Nanterre sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la garantie légale de conformité.
Par jugement du 21 février 2019, la juridiction a :
— déclaré M. X recevable à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— déclaré M. X irrecevable à agir sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue à l’article L.217-4 du code de la consommation,
— déclaré irrecevables comme forcloses les demandes formées par M. X sur le fondement des vices cachés,
— débouté M. X de toute autre demande,
— condamné M. X à payer à la société Renault France et à la société Aramis, à chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par acte du 9 avril 2019, M. X a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 10 juin 2020, demande à la cour de :
— se déclarer compétent pour connaître du présent litige,
— juger M. X recevable et bien fondé en ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— constater l’existence de vices cachés affectant le véhicule livré à M. X,
— constater l’existence d’un défaut de conformité affectant le véhicule livré à M. X,
— en conséquence,
— ordonner in solidum la restitution d’une partie du prix de vente par les sociétés Aramis et Renault, à hauteur de 2 081,05 euros à M. X dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de ladite signification,
— condamner in solidum les sociétés Aramis et Renault à lui verser la somme de 6 400 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de vendre son véhicule à sa cote constatée, la somme de 127,26 euros de dommages et intérêts au titre de ses frais de déplacement, la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— condamner les sociétés Aramis et Renault à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement direct
— débouter les sociétés Aramis et Renault de l’ensemble de leurs demandes.
Par dernières écritures du 2 octobre 2019, la société Renault demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre très subsidiaire si l’action de M. X devait être déclarée recevable :
— juger que les défauts invoqués par M. X constituent des défauts apparents à son égard,
— juger que la preuve de l’existence d’un défaut caché imputable au constructeur n’est nullement démontrée,
— juger que les dispositions des articles L 211-4 du code de la consommation ne sont pas opposables au constructeur,
— juger que la preuve des préjudices allégués n’est nullement rapportée et que les demandes sont injustifiées et totalement mal fondées,
— en conséquence,
— déclarer M. X mal fondé en ses demandes,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
— débouter la société Aramis de toutes ses demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre,
— condamner M. X à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 4 mai 2020, la société Aramis demande à la cour de :
A titre principal :
— constater que M. X est dépourvu de qualité à agir à son encontre,
— constater que les demandes de M. X sont prescrites.
En conséquence :
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
• déclaré M. X irrecevable à agir sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue à l’article L. 217-4 du code de la consommation,
• déclaré irrecevables comme forcloses les demandes formées par M. X sur le fondement des vices cachés.
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré M. X recevable à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Statuant à nouveau de ce chef :
— déclarer M. X irrecevable à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— y ajoutant,
— déclarer M. X irrecevable à agir sur le fondement de la responsabilité de droit commun,
— déclarer prescrites les demandes formées par M. X sur le fondement de la garantie légale de conformité et de la responsabilité contractuelle de droit commun.
A titre subsidiaire (dans l’hypothèse où les demandes de M. X seraient déclarées recevables) :
— constater que M. X n’apporte pas la preuve des vices cachés et défauts de conformité qu’il invoque ni du manquement contractuel que la société Aramis aurait commis à son encontre,
— constater en tout état de cause que M. X n’apporte pas la preuve de l’existence et de l’étendue des préjudices qu’il prétend avoir subis en lien de causalité avec les vices cachés, défauts de conformité et manquements qu’il invoque,
— en conséquence : rejeter les demandes de M. X comme infondées.
A titre très subsidiaire (dans l’hypothèse où les demandes de M. X seraient déclarées recevables et fondées) :
— condamner la société Renault à relever et garantir la société Aramis des condamnations mises à sa charge à l’égard de M. X,
— fixer, en toute hypothèse, dans les rapports entre la société Renault et la société Aramis, la part contributive de la société Aramis à la dette à l’égard de M. X à un montant symbolique,
— en toute hypothèse,
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
• condamné M. X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. X aux entiers dépens de la première instance.
Y ajoutant,
— condamner M. X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel,
— condamner M. X aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2021.
SUR QUOI
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en ce qu’il a retenu la qualité à agir de M X sur le fondement de la garantie des vices cahés et l’a déclaré irrecevable à agir sur le fondement de la garantie légale de conformité
prévue par l’article L 217-4 du code de la consommation.
S’agissant de la disposition du jugement ayant déclaré forcloses les demandes de M X fondées sur le vice caché, c’est à tort que le tribunal a exclu l’application de l’article 2239 aliné 1er du code civil qui prévoit que le délai de prescription est suspendu pendant le déroulement de la procédure d’expertise, dans la mesure où le délai prévu par l’article 1648 alinéa 1er du code civil est un bien un délai de prescription et non de forclusion (contrairement à celui prévu par l’article 1648 alinéa 2).
La prescription de deux ans a été interrompue par les assignations en référé expertise délivrées à l’initiative de M X les 18, 19 et 20 avril 2012, faisant courir un nouveau délai de même durée, puis s’est trouvé suspendue entre le 14 juin 2012, date de l’ordonnance de référé ordonnant la mesure d’expertise, et le 8 avril 2016, date à laquelle l’expert a déposé son rapport.
Les assignations délivrées par M X les 27 et 28 avril 2017 sont donc intervenues moins de deux ans après le dépôt du rapport en sorte que ses demandes fondées sur le vice cachées ne sont pas prescrites.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur de prouver la réalité du vice, son antériorité à la vente et son caractère occulte lors de celle-ci.
M X invoque deux vices :
— la panne du relais d’alimentation n°1, relais qui commande des fonctions comme le désembuage, la ventilation, le chauffage, le lave-glace : l’expert a indiqué qu’il s’agissait d’une panne fortuite, qui a d’ailleurs été réparée pour un coût très modeste de 69,34 euros, et il résulte des propres écritures de l’appelant que cette panne est survenue le 19 juin 2012, soit 2 ans après la signature du contrat de crédit-bail.
La cour cherche en vain la preuve de l’antériorité du défaut allégué, qui est une panne fortuite, par rapport au contrat et observe qu’eu égard au coût de sa réparation, il ne peut être sérieusement soutenu qu’il rend le véhicule impropre à son usage ou le diminue significativement
— le décollement de la surface du vernis au niveau de la custode arrière gauche : l’expert l’a constaté et a indiqué que la custode 'a fait l’objet d’un voile de peinture et de vernis mal exécuté'. Ce désordre minime de nature esthétique ne présente pas le caractère de gravité requis pour constituer un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
M X sera donc débouté de ses demandes sur le fondement du vice caché.
A titre subsidiaire, M X vise l’article 1147 du code civil, en indiquant qu’il était en droit d’attendre la fourniture d’un véhicule en parfait état et que tel n’était pas le cas comme le démontrent les conclusions de l’expert. Il cite deux défauts du bien : l’absence de programmation du régulateur de vitesse et un décollement de la surface du vernis au niveau de la custode arrière gauche.
Il sollicite en réparation les sommes de 2 081,50 euros parce qu’il a vendu 12 000 euros le véhicule acquis 14 081,85 euros, de 6 400 euros au titre de la perte de chance de le revendre plus cher, de
127,26 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre dans des garages et à l’expertise, de1 500 euros pour avoir été privé du confort de sa voiture et de 2 500 euros pour le stress causé par les dysfonctionnements du véhicule.
Il est constant que le défaut purement esthétique affectant le bien a été qualifié de manière assez péremptoire par l’expert de 'vice’ caché, alors qu’il n’a pu faire qu’une hypothèse selon laquelle 'il peut s’agir d’une reprise de rayure opérée par le tranporteur du véhicule avant la vente. Les véhicules sont parfois endommagés sur le porte voitures entre le constructeur et le lieu de vente. Si la dégradation est minime le transporteur peut faire exécuter ces travaux'. Au motif qu’aucune réparation de carrosserie ne figurait dans l’historique du véhicule, l’expert a exclu que cette reprise de peinture ait pu être faite à l’initiative de M X, lequel n’hésite pas à présenter comme un défaut du véhicule une déformation de l’aile arrière droite, alors que l’expert a immédiatement constaté qu’il s’agissait du résultat d’un léger accident, et non pas d’un défaut du véhicule.
En tout état de cause, à supposer même que le décollement du vernis trouve son origine avant la vente, on voit mal comment ce léger défaut, réparable moyennant 564 euros TTC aurait pu entraîner pour M X l’un ou l’autre des préjudices dont il demande réparation, sachant qu’il ne prétend pas avoir fait procéder à la remise en état du vernis.
Faute de justifier d’un préjudice présentant un lien de causalité avec le défaut allégué, la demande de ce chef ne saurait prospérer.
S’agissant du défaut affectant le régulateur de vitesse, il n’est pas démontré avec la certitude requise qu’il s’agisse d’un défaut préexistant à la vente, Renault indiquant que la fonction régulation de vitesse a dû être effacée malencontreusement puisque M X ne s’est jamais plaint de son non fonctionnement avant novembre 2011. En tout état de cause, une semaine après la dernière réunion d’expertise, M X a fait procéder à la reprogrammation du régulateur, après mise à jour du logiciel, en dehors des opérations d’expertise. Aucun dysfonctionnement ne subsiste donc.
Dans ces conditions on cherche en vain quelles inobservations contractuelles préjudiciables ont pu être commises par les intimés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M X de ses demandes.
Il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Succombant, M X sera condamné aux dépens d’appel. Il versera à chacun des intimés la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant déclaré irrecevables les demandes de M X fondées sur le vice caché comme étant forcloses.
Statuant à nouveau de ce chef :
Déclare recevables les demandes de M X fondées sur le vice caché.
Rejette les demandes de ce chef.
Condamne M X à payer à la société Aramis la somme de 2 000 euros et à la société Renault France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande formée par M X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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