Infirmation partielle 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 sept. 2024, n° 23/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°2024/352
OC
R.G : N° RG 23/00212 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F37F
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT
C/
[O]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE (REUNION) en date du 15 DECEMBRE 2022 suivant déclaration d’appel en date du 09 FEVRIER 2023 RG n° 22/01671
APPELANTE :
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DATE DE CLÔTURE : 12 octobre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Mars 2024 devant Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre , assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 27 Septembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Septembre 2024.
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Par acte sous seing privé du 26 octobre 2020, la société réunionnaise de financement (ci-après la SOREFI) a consenti à M. [V] [O] un crédit d’un montant de 30 000 € au taux effectif global de 5,18 % remboursable en 72 mensualités de 516, 99 €, assurance comprise.
2- Les échéances du prêt n’étant plus payées régulièrement, la SOREFI a mis en demeure M. [V] [O], par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2021, de lui payer la somme de 1675 € correspondant au montant des mensualités impayées, majoré des indemnités et intérêts de retard.
3- Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 28 juin 2021, la SOREFI a ensuite prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure M. [V] [O] de lui verser la somme de 32 782, 52 € représentant le montant total des sommes restant dues en capital, échéances échues impayées et indemnités.
4- Par acte d’huissier du 30 mai 2022, la SOREFI a fait citer M. [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de le voir condamner à lui verser, avec intérêts au taux de 4, 38 % l’an, la somme de 32 782, 52 € outre une indemnité pour frais irrépétibles.
5- Par un jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
— Rejeté la demande de réouverture des débats sollicitée par Maître DARRIOUMERLE, conseil de M. [V] [O], reçue le 9 décembre 2022;
— Déclaré recevables et bien fondées les demandes de la SOREFI dûment représentée par son représentant légal ;
— Prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, indemnités, frais et assurance, de la SOREFI dûment représentée par son représentant légal ;
— Condamné M. [V] [O] à payer à la SOREFI la somme de 28 966.02€, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 30 mai 2022 ;
— Débouté la SOREFI dûment représentée par son représentant légal du surplus de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [O] aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
6- Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion en date du 09 février 2023, la SA SOREFI a interjeté appel de ce jugement.
7- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 09 mai 2023, la SOREFI demande à la cour :
— D’INFIRMER le jugement querellé en ces chefs de jugement critiqués que sont la déchéance du droit aux intérêts, frais et indemnités, ainsi que les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur ces points,
— D’ECARTER toute déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
— De CONDAMNER M. [V] [O] à payer à la SA SOREFI la somme globale de 32 782.52€, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 4.38% et ce à compter du 28 juin 2021, date de la déchéance du terme ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— De CONDAMNER M. [V] [O] au paiement de la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
8- Pour l’essentiel, la SOREFI fait valoir :
— qu’elle a satisfait aux exigences de l’article Réponse :. 312- 10 du code de la consommation concernant l’encadré ;
— que les éléments permettant à M. [V] [O] d’apprécier la portée de son engagement lui ont été communiqués.
8- M. [V] [O] n’a pas constitué avocat.
9- La SOREFI lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses écritures par acte d’huissier déposé à l’étude le 2 juin 2023.
10- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 12 octobre 2023.
11- L’audience de plaidoirie s’est tenue le 15 mars 2024.
MOTIFS
Sur La régularité du contrat de prêt :
12- Aux termes des dispositions de l’article L. 312- 28 du code de la consommation en sa rédaction applicable au présent litige, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
13- Selon les dispositions de l’article R. 312- 10 2° du code de la consommation, l’encadré mentionné à l’article L. 312-28 doit indiquer en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l’existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant.
14- Pour prononcer une déchéance du droit aux intérêts, le premier juge relève que l’encadré ne fait mention que du seul taux débiteur.
15- Il en conclut qu’il n’a pas été satisfait aux prescriptions de l’article R. 312- 10 en l’absence d’indications sur les conditions applicables à ce taux ainsi que sur les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux.
16- Lorsque la convention de prêt stipule, comme en l’espèce, que la rémunération du prêteur est fixe, il ne peut être exigé d’autre mention que celle du taux débiteur dont il sera fait application.
17- C’est par conséquent à tort que le premier juge a considéré qu’il se trouvait en présence d’une irrégularité justifiant le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur les sommes réclamées par la SOREFI :
En ce qui concerne les sommes dues en principal par M. [V] [O] :
18- Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
19- En l’espèce, l’obligation dont la SOREFI poursuit le paiement est établie par le contrat de prêt versé aux débats.
20- Il ressort du tableau d’amortissement que la SOREFI produit qu’à la date de la déchéance du terme, le capital restant dû s’élevait à la somme de 27 960, 72 €.
21- L’extrait de compte retraçant en détail les opérations effectuées dans le cadre de l’amortissement du prêt qui figure au nombre des pièces de la SOREFI révèle qu’à cette date 5 échéances restaient impayées pour un montant total de 2584, 95 €.
22- La créance de la SOREFI à l’égard de M. [V] [O] est ainsi établie pour un montant de 30 545, 67 € en principal (27 960, 72 + 2584, 95).
En ce qui concerne la clause pénale :
23- Le créancier peut réclamer, si le contrat le prévoit, une indemnité de maximum de 8% sur le capital dû à la date de la défaillance (L. 312-38 code de la consommation).
24- Le contrat de crédit conclu entre la SOREFI et M. [V] [O] comporte une clause intitulée défaillance de l’emprunteur qui stipule que le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital dû.
25- La SOREFI est par conséquent fondée à réclamer de ce chef la somme de 2236, 85 € ainsi qu’elle le sollicite.
En ce qui concerne les intérêts :
26- Les intérêts contractuels courent sur les sommes dues à la date de la déchéance du terme ( article L.312- 39 du code de la consommation).
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
27 – M. [V] [O], partie succombante, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
28 – Il n’apparaît pas inéquitable de laisser la SOREFI supporter la charge de ses frais irrépétibles.
29- La SOREFI sera par conséquent déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement prononcé le 15 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre sauf en ce qu’il rejette la demande de frais irrépétibles de la société réunionnaise de financement et met les dépens à la charge de M. [V] [O];
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [V] [O] à payer à la société réunionnaise de financement (SOREFI) la somme globale de 32 782, 52 €, en principal, outre les intérêts au taux conventionnel de 4, 38 % décomptés à partir du 28 juin 2021 ;
Déboute la société réunionnaise de financement de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne M. [V] [O] aux entiers dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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