Confirmation 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 28 juin 2024, n° 24/01164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 29 novembre 2023, N° 23/00635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 JUIN 2024
N° RG 24/01164 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVRV
[C] [Y]
c/
Association ASSOCIATION AIDOMI
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 29 novembre 2023 par le magistrat chargé de la mise en état de la 5ème chambre section A de la cour d’appel de BORDEAUX (RG : 23/00635) suivant conclusions portant requête en date du 07 décembre 2023
DEMANDERESSE :
[C] [Y]
née le 20 Mai 1959 à [Localité 3] (GUADELOUPE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvain BOUCHON, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
ASSOCIATION AIDOMI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie RIZZOTTO membre de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Véronique LEBRETON, Première Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Véronique LEBRETON, Première Présidente de chambre,
Eric VEYSSIÈRE, Président de chambre,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire à fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROMA,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [Y], née en 1959, a été engagée par l’association d’aide et de soins à domicile (ASAD) par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet au 1er avril 2013 en qualité d’aide à domicile.
En janvier 2017, l’association AIDOMI est venue aux droits de l’ASAD.
Le 1er janvier 2018, le contrat de travail de Mme [Y] a été tranformé à sa demande en temps plein.
Le contrat a été suspendu du 28 août 2018 au 14 février 2020 à la suite d’arrêts de travail de la salariée pour une pathologie reconnue comme maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie.
Mme [Y] a de nouveau été arrêtée pour maladie à compter du 16 décembre 2020 et n’a pas repris le travail jusqu’à son départ en retraite le 31 mai 2021.
Par requête reçue le 18 juin 2021, Mme [Y] a saisi le le conseil de prud’hommes de Bordeaux, sollicitant le paiement de dommages et intérêts pour manquement de l’empoyeur à ses obligations de sécurité et d’exécution loyale du contrat.
Par déclaration au greffe du 3 février 2023, Mme [Y] a relevé appel du jugement rendu le 20 janvier 2023 qui l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Le 9 mars 2023, Mme [Y] a adressé ses conclusions dont le dispositif est ainsi rédigé :
« Vu les dispositions des articles L1411-1 et suivants et 4121-1 et suivants du Code du Travail,
— Condamner l’association AIDOMI à payer la somme de 36 000 euros à Madame [Y] [C], au titre de l’inexécution de l’obligation de sécurité de résultat quant à la protection de la santé de cette dernière
— Condamner l’association AIDOMI à payer la somme de 2 000 euros à Madame [Y] [C], au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— Condamner l’association AIDOMI à verser à Madame [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner l’association AIDOMI à l’ensemble des dépens.'
Saisi par conclusions d’incident adressées le 6 juin 2023 et le 28 septembre 2023, par l’association AIDOMI le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance prononçant la caducité de la déclaration d’appel formée le 3 février 2023 par Mme [C] [Y], a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [C] [Y] aux dépens.
Les motifs de l’ordonnances sont les suivants :
« En vertu de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 910-4 du même code, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès leurs conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
L’article 954 énonce que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation et comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire et, en vertu de l’article 910-1, les conclusions exigées par les articles 905-2, 908 à 910 sont celles régulièrement déposées et signifiées ou notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Il résulte de l’interprétation des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile donnée par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 17 septembre 2020 (2ème Civ. 17.09.2020, pourvoi n°1823626) que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement.
Selon cet arrêt, en cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
En vertu de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office.
Les conclusions d’appelant exigées par l’article 908 du code de procédure civile sont celles, remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel ; l’étendue des prétentions dont est saisie la cour étant définie dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954.
En l’espèce, les seules conclusions prises dans le délai prévu par l’article 908 par l’appelante comportent un dispositif qui ne conclut ni à l’infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré ni à son annulation et, dès lors ne déterminent pas l’objet du litige dont est saisie la cour.
La sanction de la caducité de la déclaration d’appel est par conséquent encourue.
Cette sanction ne porte pas atteinte de manière excessive et disproportionnée au droit à l’accès au juge et à un procès équitable dans la mesure où cette règle de procédure découlant de l’interprétation donnée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile n’a été déclarée applicable qu’aux déclarations d’appel formées après le
17 septembre 2020, position confirmée par l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 novembre 2021 (2ème Civ. 04.11.2021, pourvoi n°2015766).
Cette règle de procédure a pour objet d’assurer l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire et ne peut être considérée comme une sanction disproportionnée au but poursuivi, peu important la date à laquelle la caducité est soulevée.
La déclaration d’appel a été formée le 3 février 2023 et l’appelant disposait d’un délai expirant le lundi 3 mai 2023 pour notifier des conclusions conformes à cette règle de procédure applicable depuis plus de deux ans.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel. »
Par requête du 7 décembre 2023, Mme [C] [Y] a déféré cette décision à la cour et sollicite de cette dernière :
— qu’elle annule l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 novembre 2023 au motif que la demande de réformation ou d’annulation du jugement déféré constitue l’objet de l’appel et non une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire qu’elle annule l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 novembre 2023 au motif que la caducité de la déclaration d’appel constitue une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal régi par l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
— qu’elle ordonne la réinscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel,
— qu’elle condamne l’association AIDOMI à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir que la demande d’annulation ou de réformation ne constitue pas une prétention et la jurisprudence citée par le conseiller de la mise en état assimile à tort l’objet de l’appel à une prétention et n’est pas conforme aux indications de l’article 954 du code de procédure civile, Elle soutient subsidiairement qu’elle est en ce sens porterait une atteinte disproportionnée à son droit d’accès à la cour d’appel dans une matière où la juridiction du premier degré n’est pas composée de magistrats professionnels.
Par conclusions du 22 mars 2024, l’association AIDOMI sollicite de la cour :
— qu’elle juge que la déclaration d’appel est caduque,
— qu’elle juge le déféré relevé par Mme [C] [Y] irrecevable et mal fondé,
— qu’elle confirme l’ordonnance rendue le 29 novembre 2023 par le conseiller de la mise en état en ce qu’il a prononcé la caducité de la déclaration d’appel,
— qu’elle condamne Mme [C] [Y] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que les conclusions communiquées par l’appelant dans le cadre de l’article 908 du code de procédure civile doivent contenir un dispositif concluant à l’infirmation du jugement et que tel n’a pas été le cas des conclusions déposées le 9 mars 2023 par l’appelante.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes Article 542 du code de procédure civile l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En outre l’article 908 du même code à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
De plus, selon l’article 910-1 du code de procédure civile les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Enfin selon les premier et second alinéas de l’article 954 du même code, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que l’objet du litige devant la cour d’appel est déterminé par les prétentions des parties, de sorte que le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
L’appelant doit donc, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement, car en cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel.
Lorsque l’incident est soulevé par une partie devant le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le dispositif des conclusions notifiées par Mme [C] [Y] dans le délai qui lui était imparti pour conclure ne comportent aucune mention tendant à l’infirmation du jugement ou à son annulation.
Par conséquent, ces conclusions ne déterminent pas l’objet du litige dont est saisie la cour, objet dont la définition découle des textes sus-visés tels qu’interprétés par la Cour de cassation, et c’est par des motifs complets et pertinents que le conseiller de la mise en état en a déduit que la sanction de la caducité de la déclaration d’appel était encourue sans opérer de confusion entre objet de l’appel et objet du litige.
Par ailleurs, c’est par des motifs tout aussi pertinents que le conseiller de la mise en état, après avoir relevé, d’une part, que la règle de procédure découlant de l’interprétation donnée aux article 542 et 954 du code de procédure civile avait été déclarée applicable aux déclarations d’appel formées après le 17 septembre 2020, et d’autre part, que la déclaration d’appel de Mme [C] [Y] était en date du 3 février 2023, en a déduit que cette règle, applicable depuis plus de deux ans, qui avait pour objet d’assurer l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, ne pouvait être considérée comme une sanction disproportionnée au but poursuivi.
Dans ces conditions l’ordonnance déférée doit être confirmée.
Mme [C] [Y] succombe à l’instance en déféré, elle sera donc condamnée aux dépens et, n’apparaissant pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles, Mme [C] [Y] et l’association AIDOMI seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue le 29 novembre 2023 par le conseiller de la mise en état,
Déboute Mme [C] [Y] et l’association AIDOMI de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [Y] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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