Infirmation partielle 19 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 19 mars 2018, n° 16/01818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/01818 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 28 janvier 2016, N° 2015F00302 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS TAVARES RAVALEMENT PROJETE c/ SARL SPIRIT IMMOBILIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54B
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2018
N° RG 16/01818
AFFAIRE :
Société X Y Z
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 2e
N° RG : 2015F00302
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Typhanie BOURDOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société X Y Z 'STPR'
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Typhanie BOURDOT, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
Représentant : Maître Solange IEVA-GUENOUN, avocat plaidant du barreau de MEAUX
APPELANTE
****************
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 7216 vestiaire : 462
Représentant : Maître Fabrice GUILLOUX, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : C 2613
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président, et Madame Isabelle DE MERSSEMAN, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Laurence ABGRALL, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
FAITS ET PROCEDURE :
Le 30 janvier 2013, la société Spirit Immobilier a confié à la société X Y Z, ci-
après dénommée société STRP, un marché de travaux portant sur le lot «enduit/revêtement de
façades » dans le cadre de la construction d’un immeuble collectif comportant 23 logements
collectifs et 3 locaux d’activité, […] à Montfermeil (93). Ce marché a
été conclu pour un montant global, forfaitaire et non révisable de 335 000 euros HT.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 31 janvier 2014 et a été retourné signé par
la société STRP le 6 mars 2014.
Le 18 mars 2014, la société Spirit Immobilier a adressé à la société STRP une mise en demeure afin
d’obtenir la levée des réserves. Elle renouvelait sa demande par courrier du 16 mai 2014.
La société STRP établissait un décompte général et définitif (DGD) le 30 septembre 2014 aux termes
duquel la société Spirit Immobilier restait lui devoir la somme de 34 518,51 euros TTC et la mettait
en demeure d’avoir à lui payer cette somme par courrier recommandé avec demande d’avis de
réception en date du 7 octobre 2014.
Le 5 mars 2015, la société Spirit Immobilier a notifié un DGD à la société STRP à la suite d’une
réunion entre les parties intervenue au mois de janvier précédent.
Le 27 octobre 2014, la société STRP déposait une requête en injonction de payer auprès du président
du tribunal de commerce de Nanterre afin de voir condamner la société Spirit Immobilier à lui payer
la somme en principal de 34 518,51 euros TTC au titre du solde de son marché.
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 novembre 2014, le président du tribunal de
commerce de Nanterre a enjoint la société Spirit Immobilier de payer à la société STRP la somme de
34 518,51 euros en principal et celle de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par acte d’huissier de justice délivré à personne morale à la société
Spirit Immobilier le 8 décembre 2014.
Le 22 décembre 2014, la société Spirit Immobilier a formé opposition en contestant devoir la somme
réclamée au motif que le DGD n’avait pas encore fait l’objet de discussion.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit la société Spirit Immobilier recevable et bien fondée en son opposition,
— dit la société X Y Z irrecevable en son action faute d’avoir respecté l’article
18-2 du cahier des charges administratives générales qui imposait une consultation préalable des
parties pour examiner l’opportunité de soumettre le différend à un arbitrage,
— condamné la société X Y Z à payer à la société Spirit Immobilier la somme
de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société X Y Z à supporter les dépens,
— liquidé les dépens du greffe à la somme de 113,18 euros, dont TVA 18,86 euros.
Par déclaration du 10 mars 2016, la société X Y Z a interjeté appel de ce
jugement à l’encontre de la société Spirit Immobilier.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 avril 2016, la société X
Y Z (SAS STPR) demande à la cour de :
* Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sur le fondement de l’article 1134 du code
civil aux motifs que :
— la procédure diligentée par la société STRP est recevable au regard du contrat signé entre les
parties, le cahier des clauses administratif général invoqué et communiqué par la société Spirit
Immobilier en son édition 2012 lui est inopposable, puisque les pièces contractuelles renvoyaient à
l’édition de mars 2011,
— la clause compromissoire constitue une faculté et non une obligation pour les parties,
* Dire que le décompte général définitif notifié par la société STRP à 3 reprises à la société Spirit
Immobilier est définitif et ne peut plus faire l’objet d’aucune contestation,
* Dire que le solde restant dû sur le marché signé par la société STRP s’élève à la somme de
34.518,51 euros en principal,
* Condamner la société Spirit Immobilier à cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la
première mise en demeure du 7 octobre 2014, et capitalisation des intérêts,
* Débouter la société Spirit Immobilier de l’ensemble de ses prétentions,
* Condamner la société Spirit Immobilier au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que pour la
procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance, lesquels comprendront
les frais de greffe et, en cas de recours à l’exécution forcée du jugement, les frais et droits prévus aux
articles 10 et 16 du décret du 12 décembre 1996 relatifs aux frais de recouvrement des huissiers,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 juin 2016, la société Spirit Immobilier
demande à la cour de :
* Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions sur le
fondement du cahier des clauses administratives et générales applicable au marché, des articles 32- 1
et 122 et suivants du code de procédure civile et des articles 1134, 1382 et 2044 du code civil, et
débouter la société STRP de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner la société STRP au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et
intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’appel abusif sur le fondement des articles 32-1 du
code de procédure civile et 1382 du code civil,
* Condamner la société STRP à la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 décembre
2017.
'''''
SUR CE :
Sur les limites de l’appel
La procédure engagée par la société X Y Z a pour objet de recouvrer le solde
dû sur un marché de construction après établissement d’un décompte général définitif. Le jugement
statuant après opposition à injonction de payer a déclaré l’action de la société X Y
Z irrecevable en application de l’article 18-2 du cahier des charges administratives générales
qui imposait une consultation préalable des parties pour examiner l’opportunité de soumettre le
différend à un arbitrage.
Le débat devant la cour se présente dans les mêmes termes que devant les premiers juges, étant
toutefois précisé que la STRP a proposé un arbitrage à la suite du jugement, qui a été refusé par la
société Spirit Immobilier, et qu’une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive a été
ajoutée aux demandes de la société Spirit Immobilier.
Sur la recevabilité de l’action de la société STRP
La société STRP critique le jugement qui a déclaré irrecevable son action estimant que le cahier des
clauses administratives générales (CCAG) invoqué lui est inopposable. Elle précise que la version
produite par la société Spirit immobilier date du 29 octobre 2012 et qu’il ne s’agit pas de la version
du mois de mars 2011 visée dans le contrat. Subsidiairement, elle soutient que la clause comportant
la proposition préalable d’arbitrage n’est qu’une simple faculté. Enfin, elle fait valoir que la procédure
d’établissement du DGD initiée en mars 2015 par la société Spirit Immobilier alors que les parties
étaient déjà en procédure judiciaire, a été déloyale et hors délai, et qu’elle ne peut s’en prévaloir pour
soutenir qu’il est définitif.
La société Spirit Immobilier oppose trois fins de non-recevoir à la société X Y
Z :
— l’article 18-2 du CCAG qui prévoit l’obligation pour les parties de faire une proposition préalable
d’arbitrage en cas de litige,
— l’article 16-4.6 du CCAG qui prévoit la procédure de d’établissement du DGD par le maître
d’ouvrage et le délai de contestation à l’issue duquel il devient définitif,
— l’article 16-4.3 du CCAG qui prévoit le recours à un expert amiable compositeur en cas de
difficultés sur l’adoption d’un DGD.
Le marché de travaux signé par les parties le 30 janvier 2013 indique que le contrat est constitué
notamment du cahier des clauses administratives générales Spirit édition mars 2011. La société Spirit
Immobilier présente en pièce 3 du dossier déposé à la cour le CCAG du 9 mars 2011. Ce document
comporte les trois clauses dont se prévaut la société Spirit Immobilier. Ces clauses contractuelles
sont donc opposables à la société STRP.
L’article 18-2 du CCAG dans sa version de mars 2011 est ainsi rédigé : « Pour le règlement des
contestations qui peuvent s’élever à l’occasion de l’exécution ou du règlement du marché, les parties
contractantes doivent se consulter pour examiner l’opportunité de soumettre leur différend à un
arbitrage ou pour refuser l’arbitrage. Dans le cas d’arbitrage, le choix de l’arbitre est fait en
commun et dans le délai de 30 jours calendaires qui suit le constat du différend. A défaut d’accord
sur la désignation de l’arbitre unique, chaque partie désignera son arbitre. Les deux arbitres choisis
statuant en amiable compositeur. (') ».
Cet article impose aux parties de proposer au cocontractant un arbitrage avant de saisir une
juridiction. Il ne s’agit pas d’une faculté mais d’une obligation imposée par le contrat.
La société STRP n’avait pas adressé cette proposition avant de saisir le tribunal de commerce.
Toutefois, l’article 126 du code de procédure civile dispose que 'dans le cas où la situation donnant
lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a
disparu au moment où le juge statue' .
Postérieurement au jugement, la société STRP a proposé un arbitrage par courrier de son conseil en
date du 8 février 2016 qui a été refusé par le conseil de la société Spirit Immobilier le 9 février 2016.
Quand bien même l’arbitrage a été proposé et refusé, il convient de rappeler que l’article 16-4 du
CCAG prévoit les modalités d’établissement du décompte définitif encadré par des délais stricts à
l’issue desquels aucune contestation n’est plus recevable.
Le procès-verbal de réception comportant de nombreuses réserves et signé par la société STRP est
daté du 31 janvier 2013. La société STRP soutient qu’elle ne l’a signé que le 6 mars 2014.
En tout état de cause, elle aurait dû envoyer un projet de décompte définitif au maître d''uvre dans le
mois suivant la signature du procès-verbal de réception en application de l’article 16-4.1 mais elle a
omis de le lui adresser puisqu’elle a envoyé un décompte définitif daté du 30 septembre 2014 à la
société Spirit Immobilier. Elle n’a donc pas adressé le projet de décompte au maître d''uvre dans le
mois du procès-verbal de réception.
Les articles 6-4.2 et 16-4.3 qui déclinent la procédure en cas d’établissement du décompte après
envoi du projet de décompte définitif par l’entreprise au maître d''uvre ne sont donc pas applicables.
Seul l’article 16-4.6 trouve application. Cet article prévoit : « Si le décompte définitif n’a pas été
remis au maître d''uvre dans les conditions fixées aux articles 16-4-1 et 16-4-2, le maître de
l’ouvrage peut le faire établir par la maîtrise d''uvre, aux frais de l’entrepreneur, après une mise en
demeure préalable demeurée infructueuse à l’expiration d’un délai qui ne peut être inférieur à 10
jours.
A défaut pour l’entreprise d’avoir fourni, dans le délai prescrit, le décompte définitif, celui-ci sera
établi à partir des seuls éléments en possession du maître d''uvre dans un délai de 120 jours.
Dans ce cas, l’entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation quant au montant du décompte
définitif établi. »
La société Spirit Immobilier ne justifie pas avoir mis en demeure la société TRP de lui remettre le
décompte définitif. Les seuls courriers de mise en demeure adressés postérieurement à la réception
concernent le rappel de la nécessité d’achever les travaux. La société Spirit Immobilier ne peut donc
se prévaloir du caractère définitif du DGD qu’elle a adressé à la société STRP pour voir déclarer
l’action irrecevable. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande de condamnation de la société Spirit Immobilier présentée par la société STRP
:
La société STRP a sollicité dans le dispositif de ses demandes la condamnation de la société Spirit
Immobilier. Ce faisant, elle sollicite l’évocation de l’affaire. Toutefois, l’article 568 du code de
procédure civile ne permet cette faculté d’évocation du fond de l’affaire qu’en cas d’infirmation d’un
jugement ordonnant une mesure d’instruction ou statuant sur une exception de procédure a mis fin à
l’instance. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La société Spirit Immobilier sollicite la condamnation de l’appelante à payer la somme de 4 000
euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’appel abusif sur le
fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil.
Le sens infirmatif de la décision conduit à rejeter cette demande.
Sur les dépens et les demandes d’indemnités de procédure :
La condamnation aux dépens de première instance prononcée par le jugement ainsi que la
condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée puisque la
formalité n’avait pas été proposée avant la saisine de la juridiction de première instance.
Les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de la société Spirit Immobilier. Il n’est
cependant pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais de représentation
devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision contradictoire dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action de la société STRP irrecevable,
Statuant à nouveau,
Déclare l’action de la société STRP recevable,
Dit n’y avoir lieu à évocation de l’affaire,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute la société Spirit Immobilier de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la société Spirit Immobilier aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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