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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 23/01664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 20 novembre 2023, N° F22/00471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01664 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7P5
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Denis en date du 20 Novembre 2023, RG N° F 22/00471
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [G] [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Société [5] ([5])
société publique locale (SPL) représentée par son PDG.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 Novembre 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mai 2025 devant Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Madame Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Mme Monique LEBRUN, greffière.
La présidente a précisé que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débâts que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Corinne JACQUEMIN
Conseillère : Madame Agathe ALIAMUS
Conseiller : Madame Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [H], embauché le 19 novembre 2003 en qualité de moniteur par l’association [6], a poursuivi ses fonctions pour le compte de la société publique locale [5] (ci-après [5]) à compter du 1er janvier 2020 sans qu’un nouveau contrat de travail soit signé.
Le 06 octobre 2022, l’employeur a convié l’ensemble du personnel à une réunion au cours de laquelle M. [H] est intervenu dans des conditions considérées par l’employeur comme justifiant, le 07 octobre 2022, sa mise à pied conservatoire et sa convocation à un entretien préalable fixé au 26 octobre 2022 puis son licenciement pour faute grave le 02 novembre suivant.
Désireux de faire juger son licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtenir un rappel de prime d’ancienneté, M. [H] a saisi, le 05 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 20 novembre 2023, a
— débouté la SPL [5] de sa demande de sursis à statuer,
— dit qu’il n’y a lieu à une enquête ou à la comparution personnelle des parties et témoins,
— dit et jugé que le licenciement prononcé par la SPL [5] à l’égard de M. [X] [H] est bien fondé sur une faute grave,
— débouté M. [X] [H] de toutes ses demandes dont le rappel de prime d’ancienneté,
— débouté la SPL [5] du surplus de ses prétentions,
— 'condamné’ aux parties la charge de leurs dépens respectifs.
Pour statuer en ce sens, le conseil a retenu que M. [H] avait eu, à l’égard de sa hiérarchie, un comportement agressif et outrancier incompatible avec les fonctions d’animateur d’activités éducatives à l’attention d’enfants et de jeunes qui lui étaient dévolues.
M. [X] [H] a interjeté appel de ce jugement le 28 novembre 2023.
Vu les conclusions n°2 transmises par voie électronique le 19 juin 2024 aux termes desquelles l’appelant demande à la cour de :
A titre principal,
Annuler le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 20 novembre 2023 pour défaut de motivation et défaut d’impartialité de la juridiction,
Sttatuant à nouveau,
— déclarer les demandes de M. [X] [H] concluant, recevables et bien fondées,
En conséquence,
— écarter des débats des pièces adverses n° 6 (mail de Monsieur [U]. du 07 /10/2022), n° 11 (attestation de Monsieur [U].), n° 12 (attestation de Monsieur [P].) et n° 13 (attestation de Mme [T]) ou à tout le moins, les priver de force probante,
— juger nul le licenciement de M. [X] [H],
— condamner la SPL [5] à lui verser les sommes de :
— 9.426,73 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3.376,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 337,67 euros bruts titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— '40.520,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et humiliant,
— 4.330,21 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
— 433,02 euros à titre d’indemnité de congés payés sur le rappel de salaire,
A tout le moins, si par extraordinaire la cour ne jugeait pas nul le licenciement de M. [X] [H],
— juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
— condamner la SPL [5] à lui verser des sommes de :
— 9.426,73 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3.376,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 337,67 euros bruts titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 26.169,735 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et humiliant,
— 4.330,21 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
— 433,02 euros à titre d’indemnité de congés payés sur le rappel de salaire,
En tout état de cause, que la cour juge le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SPL [5] à verser à M. [X] [H] la somme de 415,38 à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, ainsi qu’à lui verser la somme de 41,54 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— ordonner à la SPL [5] la remise d’une attestation Pôle emploi ainsi que d’un reçu pour solde de tout compte rectifié en fonction des condamnations ci-dessus ainsi que d’un bulletin de paie correspondant à ces condamnations et ce sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard à compter du 9ème jour suivant la date de notification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SPL [5] à payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SPL [5] aux entiers dépens,
— débouter la SPRL [5] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour n’annulait pas le jugement,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 20 novembre 2023 en ce qu’il a :
' dit et jugé que le licenciement prononcé par la SPL [5] à l’égard de M. [X] [H] est bien fondé sur la faute grave,
— débouté M. [X] [H] de toutes ses demandes dont le rappel de prime d’ancienneté,
— condamné aux parties la charge de leurs dépens respectifs',
Confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
— déclarer les demandes de M. [H] concluant, recevables et bien fondées,
En conséquence,
— écarter des débats des pièces adverses n° 6 (mail de Monsieur [U]. du 07 /10/2022), n° 11 (attestation de Monsieur [U].), n° 12 (attestation de Monsieur [P].) et n° 13 (attestation de Mme [T]) ou à tout le moins, les priver de force probante,
— juger nul le licenciement de M. [X] [H],
— condamner la SPL [5] à lui verser les sommes de :
— 9.426,73 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3.376,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 337,67 euros bruts titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 40.520,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et humiliant,
— 4.330,21 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
— 433,02 euros à titre d’indemnité de congés payés sur le rappel de salaire,
à tout le moins, si par extraordinaire la cour ne jugeait pas nul le licenciement de M. [X] [H],
— juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
— condamner la SPL [5] à lui verser des sommes de :
— 9.426,73 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3.376,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 337,67 euros bruts titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 26.169,735 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et humiliant,
— 4.330,21 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
— 433,02 euros à titre d’indemnité de congés payés sur le rappel de salaire,
En tout état de cause, que la cour juge le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SPL [5] à verser à M. [X] [H] la somme de 415,38 à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, ainsi qu’à lui verser la somme de 41,54 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— ordonner à la SPL [5] la remise d’une attestation Pôle emploi ainsi que d’un reçu pour solde de tout compte rectifié en fonction des condamnations ci-dessus ainsi que d’un bulletin de paie correspondant à ces condamnations et ce sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard à compter du 9ème jour suivant la date de notification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SPL [5] à payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SPL [5] aux entiers dépens,
— débouter la SPRL [5] de toutes ses demandes,
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2024 aux termes desquelles la société publique locale [5] requiert, pour sa part, de la cour de :
Rejeter la demande d’annulation du jugement dont appel,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Subsidiairement,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SPL OPE de ses demandes de sursis à statuer et statuant à nouveau de ce chef,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le juge pénal sur la procédure diligentée par le procureur de la République à l’encontre de M. [H],
A défaut,
— surseoir à statuer dans l’attente de la communication par le procureur de la République du dossier de l’enquête pénale réalisée à la suite de la plainte déposée par Mme [W], PDG de la SPL,
Plus subsidiairement et avant dire droit,
Vu les articles R.1454-4 et R.1454-19-1 du code du travail,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à enquête ou comparution personnelle des parties et témoins et statuant à nouveau de ce chef,
— ordonner une enquête ou la comparution personnelle des parties et des témoins ayant rédigé des attestations versées aux débats,
En tout état de cause,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que le licenciement prononcé par la SPL OPE à l’égard de M. [H] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse constitutive d’une faute grave,
Le débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner à payer à la [5] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
L’appelant s’oppose à la demande de sursis à statuer maintenue par l’employeur devant la cour en faisant, pour l’essentiel, valoir qu’il conteste les faits qui lui sont reprochés, que la procédure pénale est dévoyée dans le seul but de construire un motif de licenciement et que le rappel à la loi décidé par le parquet ne prouve pas sa culpabilité et doit entrainer un classement sans suite.
L’intimée considère, pour sa part, qu’il est bonne justice de surseoir à statuer, une déclaration de culpabilité justifiant nécessairement le licenciement. Elle considère que le rappel à la loi constitue une réponse pénale et souligne que la victime des menaces a demandé la poursuite de la procédure.
En application de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Le rappel à la loi auquel procède le procureur de la République en application de l’article 41-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable en l’espèce, n’est pas un acte juridictionnel et est dépourvu de l’autorité de la chose jugée. Il n’emporte donc pas par lui-même preuve du fait imputé à un auteur et de sa culpabilité de sorte qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis.
En l’espèce, à la suite d’une plainte déposée par Mme [N] le 06 octobre 2022 (pièce n° 5 /intimée), M. [H] a été destinataire d’une convocation devant le délégué du procureur de la République en vue d’un rappel à la loi ou avertissement pour avoir, à Saint-Denis à cette date, proféré une menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre de la plaignante. (pièce n° 20 / appelant).
Par courrier de son conseil du 31 octobre 2022, l’intéressé a indiqué qu’il n’entendait pas déférer dans la mesure où il contestait les faits reprochés (pièce n° 21 / appelant).
Compte tenu de l’ancienneté de la plainte, de l’absence de toute poursuite dans les suites de la convocation infructueuse et de la portée d’un rappel à la loi sans incidence sur la solution du litige, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de surseoir à statuer.
Sur la demande d’annulation du jugement
L’appelant présente cette demande pour défaut manifeste de motivation en ce que le jugement entrepris qui ne cite aucune de ses pièces, ne contient aucune analyse de celles-ci et ne répond à aucun de ses moyens tant à l’appui de la contestation du licenciement qu’au soutien de la demande de prime d’ancienneté. Il dénonce également un manque d’impartialité de la juridiction de première instance dans la mesure où les carences de la décision ne pénalisent que lui. Il souligne que la motivation comprend des éléments juridiques non soulevés par l’employeur et allant au delà des moyens présentés et considère que le conseil, à la faveur de considérations personnelles et subjectives, a tenu pour établis les faits repris dans la lettre de licenciement alors qu’ils sont contestés et non établis.
Pour sa part, l’intimée relève que le jugement déféré est motivé en réponse à l’intégralité des prétentions présentées par les parties et que, bien que les pièces produites ne soient pas citées, les attestations versées aux débats sont évoquées comme justifiant le rejet des demandes d’enquête et de comparution personnelle. S’agissant de la règle de droit retenue pour écarter la prime d’ancienneté, la société constate que le jugement vise expressément l’accord d’entreprise. Elle rejette en outre tout grief d’impartialité en relevant que l’article L.1531-1 du code général des collectivités territoriales était visé dans ses écritures tandis que les propos imputés au salarié tout comme les circonstances dans lesquelles ils ont été tenus n’ont pas été inventés par les premiers juges mais sont cités dans la lettre de licenciement et repris dans les conclusions de la société.
L’article 455 du code de procédure civile énonce que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Aucun texte ne fait obligation à un tribunal d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties dont les prétentions respectives ont été énoncées dans le jugement de la juridiction prud’homale.
En l’espèce, après avoir rappelé les demandes présentées par chaque partie et renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à leurs conclusions, le conseil a motivé sa décision en se prononçant successivement sur le sursis à statuer, la recevabilité de certaines pièces, la nullité du licenciement, les demandes indemnitaires subséquentes et le rappel de prime d’ancienneté et congés payés afférents, en visant les textes concernés concernant les deux premiers chefs puis en se prononçant sur le sort du licenciement en retenant des éléments débattus qu’il s’agisse des propos imputés au salarié ou de son attitude au regard des fonctions exercées, le conseil visant à cet égard les 'attestations versées au débat'.
Concernant la motivation relative à la prime d’ancienneté, le conseil écarte la convention collective dont entend se prévaloir M. [H] pour considérer que, désormais salarié de la [5] en dépit de l’absence de contrat de travail entre les parties, il est soumis à l’accord d’entreprise qui y est applicable et le débouter de sa demande.
En définitive, la cour constate que le conseil, à la faveur d’une motivation lapidaire qui peut ne pas satisfaire la partie succombante et être lacunaire ou juridiquement inexacte, a néanmoins statué sur l’ensemble des prétentions présentées dans des termes qui ne permettent pas d’exclure tout examen des pièces produites par M. [H].
S’agissant en outre des moyens retenus, il résulte des écritures de première instance au dossier de la procédure que l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales relatif aux sociétés publiques locales dont s’est saisi le conseil pour statuer sur la prime d’ancienneté était effectivement invoqué par l’employeur tandis que les propos imputés à M. [H] sont tirés de la lettre de licenciement, le conseil retenant, pour caractériser la faute grave, que l’attitude adoptée par l’appelant était incompatible avec le public avec lequel il travaillait.
La position subjective reprochée à cet égard par M. [H] relève en réalité de l’appréciation souveraine du juge sur la situation qui lui est soumise et ne permet pas de caractériser un manque d’impartialité.
La demande d’annulation du jugement est en conséquence rejetée.
Sur le rappel de prime d’ancienneté
Rappelant que son contrat de travail avec l’association [6] était régi par la convention collective de l’animation socioculturelle, l’appelant relève que ses bulletins de paie postérieurement à sa reprise par la [5] ne mentionnent plus aucune convention collective et ne précisent ni indice ni niveau ni coefficient. Il soutient que la dite convention collective devenue depuis convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires ( dite ÉCLAT), correspond à l’activité de la [5] et souligne qu’il y exerce les mêmes fonctions que celles qu’il occupait auprès de son précédent employeur. Il en déduit que la dite convention lui est applicable notamment en son article 1.7.2 qui prévoit une prime d’ancienneté et réclame à ce titre un rappel de 4.330,21 euros outre les congés payés afférents sur la base d’une ancienneté de 19 ans et sept mois à la date de son licenciement. Il ajoute que le calcul prévu à l’article 16 de l’accord collectif dont se prévaut l’employeur aboutit au même montant.
Pour sa part, l’intimée s’y oppose en faisant valoir que la convention collective ECLAT ne lui est pas applicable dans la mesure elle ne constitue pas une entreprise de droit privé sans but lucratif, seule catégorie d’employeur concernée. Elle soutient en outre qu’en vertu de l’effet relatif des contrats, lors d’un changement d’employeur, les conventions et accords collectifs de travail ne sont pas automatiquement transmis au nouvel employeur. Elle ajoute enfin qu’un accord collectif visant à pallier la carence de convention collective nationale, conclu et publié le 30 août 2021, est opposable au salarié qui n’est donc pas fondé à revendiquer l’application d’un autre dispositif conventionnel, peu important que l’accord collectif se réfère à certaines dispositions d’une convention collective.
L’article 1.1 de la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988, dans sa version applicable au litige, prévoit que celle-ci règle, sur l’ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d’intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d’animation, de diffusion ou d’information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de population.
La [5], société publique locale, visée à l’article L.1531-1 du code général des collectivités, est une société anonyme régie par le livre II du code de commerce. Il s’agit donc d’une société commerciale à part entière peu important son objet de sorte qu’elle ne constitue par une entreprise de droit privé sans but lucratif au sens de la convention collective ECLAT qui, en conséquence, ne lui est pas applicable.
En l’absence de contrat de travail conclu avec la [5], M. [H] ne peut davantage se prévaloir d’une contractualisation de la dite convention collective dont il n’est pas soutenu qu’elle procéderait d’un usage au sein de la SPL.
L’accord d’entreprise du 30 août 2021 produit en pièce n° 3 par l’intimée expose, en préambule, qu’il résulte de négociations faisant suite au transfert d’activité et de personnel intervenu en janvier 2020 dans le cadre d’un regroupement au sein de la [5] des activités péri et extra scolaires de plusieurs associations dont l’association [6] et s’applique à tous les salariés cadres et non cadres liés contractuellement à la [5].
Au vu de ce qui précède, M. [H] qui ne peut se prévaloir de la convention collective nationale ECLAT, ne peut réclamer le bénéfice d’une prime d’ancienneté sur ce fondement.
En revanche, s’agissant des dispositions de l’accord d’entreprise du 30 août 2021, l’article 16 prévoit que les salariés bénéficient d’une prime d’ancienneté de 4 points après 24 mois. Tous les salariés cadres ou non cadres en bénéficient.
Il est également prévu une reprise d’ancienneté de branche ou dans l’économie sociale (associations, mutuelles et coopératives), dans la limite de 40 points et sur présentation de pièces justificatives. Les périodes de travail égales ou supérieures à un mois sont additionnées et le nombre d’années entières obtenu donne lieu à une prime mensuelle égale à deux points par année entière.
En l’espèce, M. [H] qui travaillait auparavant par l’association [6], justifie, au vu de son bulletin de paie du mois d’octobre 2022 (sa pièce n° 22), d’une ancienneté après reprise de 19 ans et 6 mois à la date de la rupture de son contrat de travail.
Il peut, en conséquence, prétendre sur le fondement de l’article 16 de l’accord d’entreprise du 30 août 2021 à une prime d’ancienneté qui n’est pas contestée par l’employeur autrement qu’en son principe de sorte qu’il convient d’accorder à M. [H], par infirmation du jugement entrepris, la somme qu’il réclame de 4.330,21 euros outre celle de 433,02 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve d’une telle faute repose exclusivement sur l’employeur qui l’invoque.
Selon les dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 31 octobre 2022 qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
' Cette mesure est motivée par votre comportement agressif et menaçant du 6 octobre 2022 à l’égard de votre hiérarchie. A l’occasion d’une réunion que nous avions organisé ce jour là en présence de nombreux salariés et cadres de la société, vous vous êtes dirigé, sans y avoir été invité, vers le Directeur Général Délégué Monsieur [I] pour l’interpeller de manière agressive. Mme [N], Présidente Directrice Générale de la société, vous a alors demandé de garder votre calme et vous vous êtes, au contraire, permis de lui adresser des menaces, lui disant en particulier 'ou va alé cimetière', ce qui constitue des menaces de mort et un abus caractérisé de votre droit d’expression.
Lors de l’entretien préalable du 26 octobre 2022, vous avez nié ces menaces et affirmé que votre comportement outrancier du 6 octobre 2022 en présence de plusieurs jeunes en cours d’apprentissage, était normal, en expliquant que « dans l’animation, ça se passe comme ça ».
Compte tenu de la gravité des faits ci-dessus relatés, un tel comportement à l’égard de votre employeur étant inadmissible et inexcusable, votre licenciement est inéluctable et votre contrat de travail prendra fin à la date du présent courrier, votre licenciement étant privatif de préavis. (…).'
Il est donc reproché au salarié un comportement agressif et menaçant qui ne se limite pas à des propos à l’égard de Mme [N] mais consiste également à s’être approché de manière agressive de Monsieur [I] en l’interpellant.
Sur le déroulement des faits, la [5] produit, outre le dépôt de plainte de Mme [N] effectué le jour même (sa pièce n°5), un courrier du directeur général délégué adressé à l’ensemble des salariés le lendemain des faits ( sa pièce n° 6) et trois témoignages (ses pièces n° 11 à 13) que l’appelant demande à la cour d’écarter au motif qu’ils constituent, compte tenu des fonctions exercées par leurs auteurs, des preuves que l’employeur s’est constitué à lui-même ou à tout le moins de les priver de force probante.
La cour observe que ces attestations produites en pièces n° 11 à 13 sont, à l’exception de la forme dactylographiée qui n’est pas prescrite à peine de nullité, confomes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, datées et signées, et accompagnées d’une copie de pièce d’identité tandis que leurs auteurs précisent le poste qu’ils occupent au sein de l’entreprise de sorte que leur lien de subordination est connu.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de les écarter des débats, la cour appréciant dans le cadre de son pouvoir souverain la portée et la pertinence de ces attestations et du courrier de l’employeur en date du 07 octobre.
Concernant en premier lieu, les faits reprochés à l’égard de Monsieur [I], directeur général délégué, celui-ci explique que Monsieur [R] (autre salarié présent lors de la réunion) s’est emporté en tenant des propos déplacés et grossiers, qu’il a essayé de le calmer en lui proposant une rencontre ultérieure mais qu’avant la fin de cet échange 'M. [H] s’est levé de l’arrière de la salle et s’est avancé vers nous ( le comité de direction installé à l’avant et face aux salariés) en lançant à vive voix un article du code du travail.
Il s’est avancé directement vers moi avec un air menaçant et en gonflant le torse. Il s’est positionné à quelques centimètres de mon visage et il m’a reproché un manque de transparence sur les comptes de la société et m’a traité de voleur. Venant juste d’arriver dans la société et ne connaissant pas ce monsieur (c’était la première fois que je le rencontrais) je lui ai demandé si c’est bien moi qu’il traitait de voleur. Il m’a répondu que oui. Mme [N] est intervenue (…)' (pièce n°11 / intimée).
Ces faits sont confirmés par Mme [N] qui déclare, dans sa plainte du 06 octobre 2022 en pièce n° 5, qu’en se dirigeant vers Monsieur [I], directeur général, M. [H] 's’est mis face à lui très prêt lui manquant de respect, l’interpellant verbalement dans ses propos. Sa voix était agressive. Je lui ai demandé de se calmer (…)'
Si l’appelant conteste 'toute agression de quiconque', il ne produit aucun élement venant contredire ces déclarations concordantes et précises compatibles avec l’objet de son intervention au soutien de Monsieur [R] et son déplacement vers l’avant de la salle, en direction du comité de direction. En effet, les attestations dont se prévaut M. [H] évoquent l’intervention initiale de Monsieur [R] puis l’échange intervenu avec Mme [N], passant de l’un à l’autre en faisant état de la citation par M. [H] d’un article du code du travail mais sans évoquer son comportement à l’égard de Monsieur [I], directeur général délégué, placé aux côtés de Mme [N] (pièces n° 7 à 17 / appelant).
Il résulte en outre de la lecture croisée de ces attestations que la volonté d’apaisement de M. [H] ne visait pas son échange avec l’employeur mais concernait exclusivement Monsieur [R], son collègue, qui indique 'après avoir pris la parole et manifesté mon mécontentement sur un sujet qui me concerne, M. [H] [X] est venu en renfort pour me soutenir et apaiser ma colère’ (pièce n° 12), Monsieur M. D. indiquant pour sa part en pièce n° 11 que M. [H] était intervenu pour 'le’ ramener au calme.
Au vu de ces éléments, le comportement de M. [H] à l’égard de Monsieur [I], alors qu’il était de dos par rapport aux participants situés dans la salle qui ne pouvaient percevoir le caractère agressif de son attitude, est établi et le grief correspondant visé dans la lettre de licenciement comme le fait de 's’être dirigé vers le directeur général délégué, sans y avoir été invité pour l’interpeller de manière agressive’ retenu.
S’agissant en second lieu de l’échange intervenu avec Mme [N], présidente directrice générale, celle-ci a déclaré aux services de police qu’elle avait 'demandé à M. [H] de se calmer car sa situation était particulière. Il est revenu sur le fait que je lui cherchais des poux avec son double emploi. Il m’avait dit une fois que si je continuais ainsi je risquais des ennuis; aujourd’hui il m’a dit que si ça continuait, je risquais d’aller au cimetière. Il m’a tenu ces propos là à une reprise’ (pièce n° 5 / intimée).
La teneur de cet échange visé dans la lettre de licenciement est confirmée, d’une part, par Monsieur [O], directeur des ressources humaines, qui indique avoir entendu lors de cette réunion M. [H] dire 'ou va alé cimetière', Mme [N] lui répondre 'ça c’est sur nou tout va alé’ et M. [H] 'Nou va alé ensemble alor’ (pièce n° 12 / intimée) et d’autre part, par Mme M.[T], directrice jeunesse, qui confirme à son tour avoir été présente et avoir entendu M. [H] dire à Mme [N] 'ou va aller cimetière ' ', celle-ci répondre 'on ira tous au cimetière’ et M. [H] ajouter 'ou va aller avant'.
Il importe de relever que ces témoins, en raison de leurs fonctions au sein du comité de direction, ont assisté à cet échange au plus près de sorte qu’en dépit des variations sémantiques, ils sont à même d’imputer les propos visés à l’appelant alors que les salariés qui attestent au soutien des dénégations de M. [H] ne le voyaient que de dos et étaient plus éloignés.
Les discordances qui existent entre leurs témoignages confirment qu’il y avait à cet instant une certaine confusion, compte tenu du nombre de personnes présentes dans le gymnase et des réactions nécessairement suscitées par l’intervention de Monsieur [R] d’abord et le comportement de M. [H] ensuite de sorte que le fait pour ces salariés d’attester qu’ils n’ont entendu aucun propos menaçant ou injurieux de la part de M. [H] (attestations n°7 à 17) ou que le mot 'cimetière’ aurait été prononcé par quelqu’un d’autre (pièces n° 7, 8) ne suffit pas à démontrer que, contrairement aux témoignages directs apportés par l’employeur, ces propos n’ont pas été tenus et procède de l’appréciation subjective par les témoins de ce qui est acceptable ou non.
Il est pourtant acquis qu’un échange houleux a effectivement eu lieu, dans une atmosphère tendue compte tenu de l’intervention préalable de Monsieur [R], entre M. [H] et Mme [N], cette dernière demandant à l’appelant de se taire et de retourner à sa place (pièces n° 9, 10, 11, 17, Monsieur [R] indiquant que M. [H] s’était fait 'remonter les bretelles’ en pièce n° 12), et M. [H] lui demandant si elle le 'menaçait’ (pièces n° 7, 8, 16), ce qui est manifestement en contradiction avec l’absence de débordement et le ton courtois évoqués notamment par Monsieur [A] en pièce 15.
Il résulte de ce qui précède que la [5] rapporte la preuve d’un comportement agressif et menaçant adopté par M. [H] le 06 octobre 2022, devant de très nombreux salariés, tant en raison de son attitude que des propos tenus à l’égard de la présidente directrice générale et du directeur général délégué, sans que ces éléments de preuve soient utilement remis en cause par les pièces adverses.
Les griefs reprochés à l’appelant étant matériellement établis, le moyen de nullité tiré de ce que M. [H] aurait exercé sa liberté d’expression et aurait été licencié en violation de cette liberté fondamentale est en conséquence inopérant, s’agissant de la sanction d’un comportement agressif résultant de la combinaison d’une attitude intimidante et de propos menaçants envers deux membres de la direction et devant une partie importante des cadres et salariés de l’entreprise et non de la prise de parole de M. [H] arguant de dispositions du code du travail pour revendiquer la prise en compte de son ancienneté.
L’appelant qui se trouvait en conséquence dans une situation de fait et de droit différente de celle de Monsieur [R], ne peut dénoncer une discrimination au motif que celui-ci aurait reçu un simple avertissement.
Compte tenu de leur nature et des circonstances de commission, ces faits constituent des manquements graves rendant le maintien dans l’entreprise du salarié impossible en ce compris durant la période de préavis de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [H] le 31 octobre 2022 était fondé.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes indemnitaires découlant d’un licenciement nul comme d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct
L’appelant sollicite réparation à ce titre à hauteur de 10.000 euros en soutenant que lors de la réunion du 06 octobre 2022, l’employeur lui a intimé d’ordre de se taire et de se rasseoir de manière brutale et familière voir vulgaire alors qu’il formulait une revendication salariale légitime. Il souligne que cette scène devant l’ensemble des salariés a été humiliante et s’est prolongée par une mise à pied et un licenciement illicites. Il ajoute que Mme [N] qui lui reprochait sans fondement une double activité pourtant légale, a continué à oeuvrer après son licenciement pour qu’il ne retrouve pas d’emploi dans le domaine public.
Si les attestations produites aux débats (pièces n°8 à 12 / appelant) confirment que Mme [N], présidente directrice générale, a demandé à M. [H] de 'fermer sa bouche’ et de regagner sa place au motif qu’il était un cas particulier, cet épisode est postérieur aux faits d’intimidation retenus à l’égard de Monsieur [I], Mme [N] intervenant précisément en raison du comportement de M. [H]. Ces paroles ne peuvent en conséquence lui être imputées à faute.
En outre il a été ci-dessus jugé que le licenciement pour faute grave était fondé, ce qui légitime la mise à pied conservatoire tandis qu’aucun élément ne vient corroborer les allégations de M. [H] s’agissant d’un lien avec son double emploi ou l’attitude de son employeur postérieurement à la rupture du contrat de travail, l’appelant ayant d’ailleurs retrouvé une activité dans le milieu associatif dès le mois de janvier 2023 (sa pièce n° 26) et un emploi en qualité d’éducateur territorial des activités physiques et sportives à compter de janvier 2024.
Au vu de ce qui précède, en l’absence de démonstration d’une faute et d’un préjudice en résultant, M. [H] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement contesté est confirmé de ce chef.
Sur la remise de documents rectifiés
Les causes de la présente décision justifient d’ordonner la remise par la [5] d’un solde de tout compte rectifié et d’un bulletin de paie correspondant au rappel de prime d’ancienneté ci-dessus accordé.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré est infirmé concernant les dépens de première instance qui seront au même titre que les dépens d’appel mis à la charge de la [5] qui succombe pour partie.
Il convient en outre de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
Déboute M. [X] [H] de sa demande d’annulation du jugement déféré,
Confime le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis sauf en ses dispositions concernant la prime d’ancienneté, les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société publique locale [5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [X] [H] les sommes suivantes :
— 4.330,21 euros au titre d’un rappel de prime d’ancienneté,
— 433,02 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne la remise par la société publique locale [5], prise en la personne de son représentant légal, à M. [X] [H] d’un solde de tout compte rectifié et d’un bulletin de paie conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamne la société publique locale [5], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société publique locale [5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [X] [H] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société publique locale [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre et par Mme Delphine Schuft, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.
- Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code du travail
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