Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 11 décembre 2025, n° 23/01664
CPH 20 novembre 2023
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CA Saint-Denis de la Réunion 11 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation du jugement

    La cour a estimé que le jugement, bien que succinct, a statué sur l'ensemble des prétentions présentées et a motivé sa décision en se prononçant sur les points soulevés par les parties.

  • Rejeté
    Manque d'impartialité de la juridiction

    La cour a jugé que les éléments de preuve et les faits reprochés au salarié étaient suffisamment établis et que l'appréciation du juge ne caractérisait pas un manque d'impartialité.

  • Accepté
    Comportement agressif et menaçant

    La cour a confirmé que les faits reprochés étaient établis et constituaient une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

  • Accepté
    Application de la convention collective

    La cour a jugé que, bien que la convention collective ECLAT ne soit pas applicable, l'accord d'entreprise du 30 août 2021 prévoit une prime d'ancienneté que M. [H] peut revendiquer.

  • Accepté
    Remise d'attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte

    La cour a ordonné la remise des documents en fonction des condamnations prononcées.

Résumé par Doctrine IA

L'affaire concerne le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] [H] par la société publique locale [5]. Monsieur [H] contestait la validité de son licenciement, le jugeant nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et réclamait également un rappel de prime d'ancienneté.

La juridiction de première instance avait jugé le licenciement pour faute grave bien fondé et avait débouté Monsieur [H] de toutes ses demandes. La cour d'appel, après avoir rejeté la demande d'annulation du jugement et de sursis à statuer, a confirmé la décision prud'homale quant à la faute grave.

Cependant, la cour d'appel a infirmé le jugement sur la question de la prime d'ancienneté, accordant à Monsieur [H] un rappel de 4.330,21 euros et les congés payés afférents. La cour a également condamné l'employeur aux dépens et à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 23/01664
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 23/01664
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 20 novembre 2023, N° F22/00471
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
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Sur les parties

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