Irrecevabilité 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 mai 2026, n° 25/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION ( CRCAMR ) La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ( CRCAMR ), Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION ( CRCAMR ), Société EOS FRANCE |
Texte intégral
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 25/00651 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJWP
[E]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION (CRCAMR)
Société EOS FRANCE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 MAI 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 1] en date du 04 AVRIL 2025 suivant déclaration d’appel en date du 13 MAI 2025 rg n°: 24/00040
APPELANT :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Vanessa SEROC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION (CRCAMR) La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR), [nouvellement dénommée la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM)], Société Civile Coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L.512-20 à L.512-24 du Code monétaire et financier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION) sous le n°D 312 617 046, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Directeur Général en exercice, Monsieur [O] [B], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
Société EOS FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 906 et 906-4 alinéa 1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Février 2026 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 29 Mai 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Mai 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte authentique daté du 16 juillet 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion et Mayotte (CRCAMRM) a consenti à M. [R] [E] un prêt immobilier d’un montant de 220.000 euros remboursable en 180 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 1,9 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances, la banque a, par courriers recommandés distribués les 7 mars et 29 juin 2020, mis en demeure son débiteur de régulariser sa situation puis prononcé la déchéance du terme.
Le 25 avril 2024, la CRCAMRM a fait signifier à M. [E] un commandement de payer valant saisie pour un montant total de 49.348,37 euros et portant sur le bien situé à [Localité 1] (Réunion), [Adresse 5], parcelle cadastrée DX [Cadastre 1]. Ce commandement a été publié le 20 juin 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 5] (Réunion) Volume 2024 S n°69.
Par acte du 31 juillet 2024, la CRCAMRM a fait assigner M. [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), à l’audience d’orientation du 4 octobre 2024 aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien précité.
L’assignation et le commandement de payer ont été dénoncés aux créanciers inscrits le 1er août 2024 et le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le même jour.
M. [E] a demandé au juge de déclarer disproportionnée la demande de vente forcée du bien immobilier au regard du montant de la créance et de lui accorder des délais de paiement de 24 mois.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 4 avril 2025, rectifié par jugement du 14 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a statué en ces termes':
«'DEBOUTE M. [R] [E] de ses demandes et contestations;
DIT QUE la créance de la CRCAMRM s’élève à la somme de 49 348,37 euros;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, sis à [Localité 1] (Réunion), [Adresse 5], parcelle cadastrée DX [Cadastre 1];
AUTORISE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion et Mayotte (CRCAMRM) à en poursuivre la vente forcée;
DIT QUE le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi le samedi précédant l’adjudication, et ce avec le concours éventuel de l’huissier qui a dressé le procès-verbal descriptif, et assistance d’un commissaire de police et d’un serrurier en cas de difficulté ou d’opposition des débiteurs saisis;
FIXE la date d’adjudication à l’audience du 08 juin 2025 à 10 heures 00 à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion);
DIT que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation;'»
Par déclaration au greffe en date du 13 mai 2025, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Autorisé par ordonnance sur requête en date du 30 mai 2025, M. [E] a fait assigner à jour fixe la CRCAMRM par acte d’huissier délivré le 28 mai 2025 (remise à personne morale), remis au greffe de la cour le 16 juin 2025.
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2025, la CRCAMRM demande à la cour de :
A titre liminaire
— Déclarer recevable l’intervention volontaire à la présente instance d’appel de la société EOS France en qualité d’entité chargée du recouvrement des créances cédées au FCT FEDINVEST, ayant pour société de gestion France Titirisation, venant aux droits de la CRCAMRM, suivant acte de cession de créances du 26 mars 2025 conforme aux dispositions du code monétaire et financier';
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris';
— Rejeter les demandes et prétentions de M. [E], appelant, car non fondées';
A titre principal
Sur la confirmation du jugement d’orientation attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de délais de grâce du débiteur saisi';
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris';
— Rejeter les demandes et prétentions de M. [E], appelant, car non fondées';
En tout état de cause
Sur la charge des dépens et frais irrépétibles de la procédure d’appel
— Condamner M. [E], débiteur saisi défaillant, à payer à la CRCAMRM et à la société EOS France es qualité de recouvreur du FCT FEDINVEST représenté par sa société de gestion, la société France Titrisation, la somme de 3.500 euros chacune, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris, le cas échéant, les dépens avancés par la SELARL Gaelle Jaffre-Mikael Yacoubi, société d’avocats inscrite au Barreau de Saint-Pierre (Réunion).
MOTIFS
Sur la procédure :
L’article 1635 bis P du code général des impôts dispose que «'Il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’ appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’ appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique; il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.'»
L’article 963 du code de procédure civile dispose que':
«'Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’ appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’ appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’ appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.'»
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’acquittement de la contribution ainsi prévue est, en application de l’article 126 du code de procédure civile, susceptible d’être régularisée jusqu’à ce que le juge statue.
La sanction constitue en une irrecevabilité qui doit être relevée d’office par le juge à peine de cassation (2ème Civ, 3 mars 2022, n°20-23.329).
En l’espèce, le greffe de la cour d’appel a adressé, par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 18 novembre 2025, avant l’audience du 17 février 2026, un avis par lequel Maître Vanessa Seroc, conseil de M. [E], était invitée à régulariser la présente procédure en justifiant du paiement du droit de timbre ou d’une cause d’exonération, lui rappelant qu’à défaut, l’irrecevabilité serait constatée d’office par la juridiction.
M. [E] et son conseil n’ont pas n’a pas régularisé leur situation au regard de l’obligation susvisée.
Ainsi, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [E] le 13 mai 2025.
L’irrecevabilité de l’appel principal n’a pas d’effet sur les prétentions d’appel incident régulièrement formées avant la clôture de l’instance et dans le délai imparti aux conclusions d’intimée, alors que la cour n’avait pas constaté l’irrecevabilité de l’appel principal, de sorte que, dans cette instance, la cour doit statuer sur les prétentions de l’appel incident.
En l’espèce, l’intimée, a formé appel incident pour prétendre à la condamnation de l’appelant à payer la somme de 3.500 euros, tant à la CRCAMR qu’à la société EOS France, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [E] sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [R] [E] le 13 mai 2025';
Condamne M. [R] [E] aux dépens de l’instance .
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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