Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 28 mai 2026, n° 24/01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 août 2024, N° 23/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01221 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GFKB
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 21 Août 2024, rg n° 23/00105
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 2]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MAI 2026
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2] prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [U] [L] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [X], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. [Q] [U] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 MAI 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 2 mars 2023, Monsieur [U] [L] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d’une opposition à la contrainte du 23 mars 2022 délivrée par le directeur de la Caisse générale de Sécurité Sociale de La Réunion (la [1] ) d’un montant de 10.336,91 euros au titre des cotisations et contributions personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des mois de janvier 2015, et de juillet à décembre 2015.
Par jugement en date du 21 août 2024, le Pôle Social a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition a contrainte;
Déclaré en conséquence Monsieur [U] [L] [Q] recevable en son opposition à la contrainte décernée le 23 mars 2022 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 2] pour le recouvrement de la somme de 10.336,91 euros au titre des cotisations et contributions personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des mois de janvier 2015, et de juillet à décembre 2015 ;
Dit en conséquence que ce jugement se substitue à cette contrainte ;
Annulé la contrainte ;
Condamné la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 2] à payer à Monsieur [U] [L] [Q] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamné la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 2] aux dépens de l’instance.
La [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 24 septembre 2024.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er mars 2025, la [1] requiert de la cour d’ infirmer la décision querellée et, statuant de nouveau :
Déclarer l’opposition la contrainte n° 4287419 notifiée le 04.04.2022, irrecevable pour cause de forclusion ;
Fixer au passif de M. [Q] [U] [L] la somme de 10.336,91 €.
A titre subsidiaire, constater que les cotisations réclamées par la contrainte n° 42874219ne sont nullement prescrites.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2025, Monsieur [Q] requiert de la cour de :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par la [2] ;
— Confirmer le jugement du 21 AOUT 2024 du POLE SOCIAL du TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT DENIS en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée par Monsieur [Q] en l’absence de notification régulière à la personne de Monsieur [Q] de la contrainte contestée ;
— Confirmer ledit jugement en ce qu’il a annulé la contrainte en cause pour cause de prescription des cotisations dont le recouvrement est réclamé ;
— Débouter la [3], en tout état de cause, de la fixation au passif de Monsieur [Q] d’une créance de 10.336,91 € atteinte de la prescription, interdisant tout recouvrement ;
— Condamner la [2] en tous les dépens et au paiement de 3000 euros de frais irrépétibles.
Vu la procédure collective engagée à l’endroit de M. [Q] et l’appel en la cause de Me [X] en qualité de commissaire à l’exécution du plan qui ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas conclu.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur la forclusion de l’ opposition à contrainte
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 11 mai 2017 au 13 août 2022, applicable à l’espèce, dispose que :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’ opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La recevabilité de l’ opposition à une contrainte est subordonnée à son émission dans le délai de quinze jours suivant la notification ou la signification de la contrainte.
La [1] soulève la forclusion de l’ opposition à contrainte formée par M. [Q] au motif que celle-ci ayant été notifiée le 4 avril 2022 à l’adresse professionnelle du cotisant déclarée par elui-ci, le recours introduit le 2 mars 2023 est tardif.
Elle considère que la validité d’une mise en demeure n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant car un parallèle peut être établi en matière de notification des actes par recommandé avec accusé de réception dès lors qu’il s’agit de la bonne adresse, seule la preuve de l’envoi en recommandé avec accusé réception devant être apportée.
M. [Q] maintient la position développée dans son opposition à contrainte aux termes de laquelle il soutient que le délai d’opposition n’a pas commencé à courir dès lors qu’il conteste avoir reçu une notification de la contrainte par lettre recommandée du 4 avril 2022 et fait valoir que l’accusé de réception produit n’est pas signé par lui.
En premier lieu, la cour constate que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la lettre de notification comporte l’indication du délai de recours.
En deuxième lieu, en matière de notification par voie postale, en application de l’article 670 du code de procédure civile, la notification par voie ordinaire est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par le destinataire, et à domicile ou à résidence lorsqu’il est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.
Il en résulte que la signature portée sur l’avis de réception d’une notification postale est présumée émaner du destinataire ou d’une personne habilitée par lui, sauf preuve contraire.
Il appartient donc au destinataire – et non à l’expéditeur – de démontrer que le signataire n’avait aucun pouvoir pour réceptionner le courrier.
Ainsi à supposé établi que l’accusé réception en cause ne comporte pas la signature de M. [Q], la production par celui-ci d’une fiche émanant de la Poste (qui n’est qu’une 'fiche client profesionnel : Signalitique') est en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige dès lors, que ce document est sans rapport avec l’existence d’une personne qui se déclare lors du passage du facteur habilitée car munie d’un pouvoir au sein d’une société à l’ effet de signer les accusés de réception des courriers recommandés.
M. [Q] ne justifie pas par attestations des personnes présentes au sein de l’entreprise qu’aucune n’a signé l’accusé réception du courrier accompagnant la contrainte le 4 avril 2022, se déclarant ainsi habiliter à le faire.
La caisse ne peut en effet présumer à la récption de l’accusé de réception du courrier envoyé à la bonne adresse et signé que la personne sur place n’avait pas pouvoir de le faire.
Dans ces circonstances, le recours introduit par M. [Q] le 2 mars 2023, soit hors le délai de 15 jours à compter de la contrainte notifiée le 4 avril 2022, est tardif et il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la [1] au titre de la forclusion de l’action de M. [Q].
L’action de M. [Q] est en conséquence irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions concernant la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses dépens de premièer instance et d’appel.
L’équité ne commande pas que la partie succombante soit en l’espèce condamnée à payer à l’appelante une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 21 août 2024 par le Pôle social du le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit que l’action de M. [Q] en opposition à la contrainte n° 4287419 est irrecevable pour forclusion ;
Ajoutant :
Fixe la créance de la [1] pour la somme de 10.336,91 euros euros au passif de la procédure collective de M. [U] [L] [Q] ;
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que chacune des parties assumera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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