Confirmation 24 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1 ch. soc., 24 mai 2012, n° 10/04241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/04241 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 1 juillet 2010, N° 09/00682 |
Sur les parties
| Parties : | SAS PETIT FORESTIER |
|---|
Texte intégral
24/05/2012
ARRÊT N°
N° RG : 10/04241
XXX
Décision déférée du 01 Juillet 2010 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – 09/00682
C.BRISSET
J Z
C/
SAS PETIT FORESTIER
SAS PETIT FORESTIER
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANT(S)
Monsieur J Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Victor GROSBOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
SAS PETIT FORESTIER
XXX
XXX
représentée par Me LEFEVRE PELLETIER, avocat au barreau de PARIS
SAS PETIT FORESTIER
XXX
XXX
représentée par Me LEFEVRE PELLETIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. CONSIGNY, président
C. PESSO, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. CONSIGNY, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE.
Monsieur J Z a été embauché le 1er août 2007 par la SAS PETIT FORESTIER SERVICES selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en qualité de directeur de la succursale, de SAINT SAUVEUR coiffant les agences de TOULOUSE et F, statut cadre niveau 9, coefficient 106,5 indice 2 de la convention collective nationale des Transports Routiers et activités auxiliaires des transports.
Par lettre en date du 10 février 2009, Monsieur Z se voit notifier un licenciement pour faute grave.
Saisi le 10 mars 2009, le Conseil des Prud’hommes de TOULOUSE sous la présidence du juge départiteur a, par jugement en date du 1er juillet 2010 :
— dit que le licenciement de Monsieur Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— condamné la SAS PETIT FORESTIER SERVICES à payer à Monsieur Z les sommes de :
* 13.056,75 à titre d’indemnité de préavis.
* 1.305,67 au titre des congés payés y afférents.
* 1.610,70 à titre d’indemnité de licenciement
* 15.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit
— condamné la SAS PETIT FORESTIER SERVICES aux dépens.
— fixé la moyenne des trois derniers mois à 4.766,70 euros.
Par déclaration au greffe en date du 19 juillet 2010, Monsieur J Z a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 7 juillet 2010.
Monsieur J Z demande à la Cour de :
— débouter la SAS PETIT FORESTIER SERVICES de son appel incident.
— réformant le jugement déféré, condamner la SAS PETIT FORESTIER SERVICES à lui payer les sommes de :
* 55.224,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’employeur aux dépens de l’instance.
Monsieur J Z fait valoir que :
— les griefs qui lui sont reprochés ne lui sont pas imputables, ou non constitués. Il n’a fait l’objet d’aucun reproche alors que la situation était connue de l’employeur depuis plusieurs semaines, qu’il lui a été proposé une augmentation de salaire quelques jours avant son licenciement, et qu’il lui a été versé une prime sur fondamentaux jusqu’à la date de son licenciement.
— il a obtenu satisfaction du premier juge sur sa demande indemnitaire à l’exception de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour laquelle il réclame une indemnité égale à 12 mois de salaire, n’ayant pas retrouvé d’emploi et ayant créé sa propre entreprise de second oeuvre en bâtiment.
La SAS PETIT FORESTIER SERVICES demande à la Cour de :
— infirmer le jugement déféré
— dire que le licenciement de Monsieur Z repose sur une faute grave
— débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes.
— le condamner à verser à la société PETIT FORESTIER SERVICES la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SAS PETIT FORESTIER SERVICES fait valoir que :
— le licenciement pour faute grave est largement justifié par le premier grief explicité dans la lettre de licenciement, l’absence de contrôle sérieux des hayons arrière, 63 contrôles étaient périmés au 27 janvier 2009, le salarié disposait d’un calendrier et des informations nécessaires, qu’il disposait du personnel nécessaire pour y procéder qu’il pouvait former en cas de besoin, que le salarié pouvait recourir à la sous-traitance.
— le suivi régulier des clients n’était pas assuré, ni la procédure de contrôle de serrage des roues des véhicules, enfin le transfert de l’inventaire d’ONET LE CHÂTEAU est intervenu avec 7 jours de retard, les motifs invoqués par le salarié étant inopérants
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La lettre de licenciement du 10 février 2009 est ainsi rédigée :
'Par la présente, nous faisons suite à notre entretien préalable du 4 FEVRIER 2OO9 au cours duquel vous avez souhaité être assisté de M. H I, et avons le regret de vous informer par la présente que nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave.
En effet, vous ne respectez par l’échéancier des contrôles obligatoires de nos véhicules. Ainsi, le 27 janvier 2OO9, nous avons constaté que 63 contrôles des hayons de notre parc de véhicules de l’Agence de SAINT-SAUVEUR dont vous avez la responsabilité sont périmés : pour exemple, certains contrôles auraient dû être effectués au mois de juin 2OO8.
Au cours de notre entretien, vous nous avez indiqué 'je ne suis pas le seul responsable'.
Or, nous vous rappelons que, de par vos fonctions de Directeur de Succursale, vous êtes notamment chargé de veiller au bon fonctionnement des Agences et vous êtes garant de l’application des fondamentaux PETIT FORESTIER SERVICES. Vous devez ainsi respecter les dates des visites obligatoires et immobiliser les véhicules si nécessaire conformément à vos obligations contractuelles.
Pour ce faire, vous devez établir chaque semaine un récapitulatif des échéanciers des contrôles obligatoires à partir du logiciel IGLOO. Vous pouvez éditer à tout moment des extractions du dit logiciel et vous référer aux derniers rapports établis par le Conseiller Technique Régional qui vous ont été communiqués.
Nous vous rappelons également que, aux termes de l’article III-1 du Règlement Intérieur de notre Société que vous vous êtes engagé à respecter au moment de votre embauche, 'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et de ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que celle des personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail', conformément à l’article L. 4122-1 (ancien article L. 23O-3) du code du travail.
Vous ne pouvez ignorer que ces contrôles sont indispensables à la sécurité de nos clients ainsi qu’à celle des salariés de l’entreprise.
De plus, contrairement à vos obligations contractuelles, vous n’assurez pas un suivi régulier auprès de nos clients. A titre d’exemple, malgré ma demande, vous n’avez jamais organisé d''entretien avec notre client ESPAGNAC et avez rencontré à peine deux fois, depuis votre prise de fonction, notre principal client grand compte POMONA TERRE AZUR. De même, alors que je vous l’avais demandé à plusieurs reprises, vous n’avez jamais prospecté la Société TRANSPORTS VIGOUROUX.
Or, de par vos fonctions de Directeur de Succursale, vous devez entre autre 'développer et maintenir l’activité commerciale de (votre) succursale y compris la ou les agences rattachées'. Vous devez ainsi effectuer des visites de prospection et rencontrer régulièrement nos clients afin d’établir une relation de proximité, d’autant plus avec nos clients grands comptes.
Mais encore, nous avons constaté que vous n’appliquez pas nos procédures internes.
A titre d’exemple, vous n’avez toujours pas mis en place la procédure de contrôle du serrage des roues des véhicules, définie lors de la réunion technique du 27 novembre 2OO8. Conformément à cette procédure, vous deviez équiper d’une 'cravate sécurité’ les véhicules pour lesquels une intervention sur roue a été organisée afin de rappeler aux conducteurs l’obligation de resserrer les roues au bout de 25-4O kilomètres et après 1OO kilomètres.
Au cours de notre entretien, vous nous avez indiqué 'je n’ai reçu que 5O exemplaires en PF et 5O en STRICHER pour 6OO véhicules'. Or, nous nous sommes rendu compte que lesdits exemplaires que vous aviez reçus n’avaient même pas été installés sur les véhicules.
De même, malgré l’email du 8 décembre 2OO8 et plusieurs relances du Service Comptabilité, vous ne leur avez transmis l’inventaire de l’Atelier d’ONET-LE-CHATEAU que le 16 janvier 2OO9 au lieu du O9 janvier 2OO9.
Vos carences sont inadmissibles compte tenu de votre expérience, votre qualification et votre niveau de responsabilités, et sont contraires à vos obligations professionnelles. De surcroît, celles-ci constituent une menace pour la sécurité de nos clients ainsi que celles de nos collaborateurs, contreviennent à nos engagements envers nos clients et nuisent par conséquent à l’image et au professionnalisme de notre Société.
Les explications que vous nous avez données au cours de notre entretien n’ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien au sein de notre entreprise s’avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
De plus, la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée.
En outre, l’article L 6323-17 (ancien article L 933-6) du Code du Travail vous prive, du fait de la gravité de votre faute, du crédit d’heures acquis dans le cadre du Droit Individuel à la Formation (DIF).
Nous vous informons que nous vous libérons de l’interdiction de concurrence stipulée à l’article 13 de votre contrat de travail conclu le 1er août 2OO7. Nous nous trouvons, en conséquence, déchargés du paiement de l’indemnité compensatrice qui dépendait de son application.
Vous restez toutefois tenu à la confidentialité la plus stricte sur l’ensemble
des informations concernant la Société auxquelles vous avez eu accès au cours de vos fonctions.
Nous vous demandons de nous restituer, dès réception de la présente, l’ensemble du matériel et des documents confidentiels et non confidentiels appartenant à la Société qui vous ont été remis dans le cadre de l’exercice de vos fonctions, notamment le véhicule de fonction et la carte carburant TOTAL.
Vous pourrez nous contacter afin de retirer votre certificat de travail, votre solde de tout compte et votre attestation ASSEDIC…'
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur choisit de se placer sur le terrain disciplinaire, la cause alléguée du licenciement doit nécessairement correspondre à une faute commise par le salarié et si des faits constitutifs d’insuffisance professionnelle sont invoqués, ils ne peuvent être retenus que s’ils sont imputables à une mauvaise volonté délibérée du salarié.
Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige la SAS PETIT FORESTIER SERVICES invoque les quatre griefs suivants.
1- Sur le non-respect de l’échéancier de contrôle des hayons.
Il n’est pas contesté qu’au jour de l’embauche de Monsieur Z, le 1er août 2007, le nombre de véhicule dont les hayons n’étaient pas contrôlés était de 130 sur 450 véhicules. Au 27 janvier 2009 le nombre de véhicule dont les hayons n’étaient pas contrôlés était de 63. L’importance de ce contrôle n’est pas contestée, dans la mesure où un dysfonctionnement de cet équipement est de nature à porter atteinte à la sécurité et avoir des conséquences en matière de responsabilité.
Le contrat de travail initial pas plus que l’avenant du 16 juin 2008, ne mentionnent expressément un objectif de réduction du retard en matière de contrôle des hayons. Les points respectivement 26 et 31 des 'fondamentaux PETIT FORESTIER SERVICES’ annexés au contrat de travail et à l’avenant signés par le salarié mentionnent 'visites obligatoires : respect des dates de visite (immobilisation si nécessaire des véhicules)', sans mention dudit retard.
Au cours de la relation contractuelle, aucun rappel n’a été adressé à Monsieur Z sur le retard des contrôles déjà existant, et les mesures qu’il avait prises pour résorber ce retard.
Il est produit par l’employeur un listing intitulé 'échéancier des contrôles’ en date du 30 janvier 2009. Le salarié déclare que ce listing est établi mensuellement, l’employeur qu’il doit l’être chaque semaine, mais ne verse pas la 'procédure interne’ dont il se prévaut et qui fixerait cette norme.
L’employeur ne produit que le listing du 30 janvier 2009 et aucun des listings précédents. Ce document, que le premier juge a justement qualifié d’abscons pour qui est extérieur à l’entreprise, porte des mentions manuscrites qui indiquent que le contrôle n’aurait pas été effectué. Il convient de relever que sur ce listing figurent des véhicules non équipés de hayons, et des véhicules dont les visites auraient dû être effectuées entre le 6 mai 2008 et le 30 janvier 2009, et les véhicules à contrôler postérieurement. Il permet de relever que restent à contrôler, 3 véhicules au titre du mois de mai 2008, 2 pour juin et juillet, 11 pour août, 18 pour septembre, 2 pour octobre, 7 pour novembre, 10 pour décembre 2008, 9 pour janvier 2009.
Pour l’exécution de ces contrôles qui ne peuvent être effectués que par des agents bénéficiant d’un agrément administratif, le salarié déclare que l’employeur a mis à sa disposition au 1er août 2007, trois salariés agréés : Messieurs G, E et C. Monsieur E a été nommé chef d’atelier en février 2008. Monsieur C a démissionné au mois de septembre 2008. L’employeur produit un certificat de formation aux consignes de sécurité et contrôles périodiques de hayons élévateurs de Monsieur B en date de 2006, sans cependant que ce document porte mention de l’adresse de ce salarié et de son affectation au site de TOULOUSE au cours de la période considérée, ni de son agrément par l’administration. Il est justifié du recrutement d’un salarié agréé pour les contrôles de hayon, Monsieur A, le 9 février 2009 soit à la veille du licenciement de Monsieur Z.
Il en résulte que l’établissement ne disposait que d’un, au mieux deux, salariés agréés pour les contrôles entre septembre 2008 et février 2009, période au cours de laquelle 46/63 contrôles sont arrivés à échéance. L’employeur ne produit aucun élément sur le nombre de véhicules contrôlés pendant cette période et dont les échéances étaient antérieures à septembre 2008.
La fiche de tâche de Monsieur E est produite aux débats, elle ne lui permet pas de procéder aux contrôles litigieux en sus de sa charge de chef d’atelier.
Il a été procédé au cours de l’année 2008 à une réorganisation technique avec la création d’une agence à CARCASSONNE et le renfort de l’effectif de TOULOUSE, cependant il n’est pas justifié de l’embauche d’un technicien agréé sur ce site.
Un programme de formation a été établi au cours de l’année 2008 sur la vérification périodique en deux sessions, la première comportant une formation 'VGP contrôles réglementaires périodiques', la première session du niveau 1 devant se dérouler en mars 2008. Les dates postérieures, et en particulier à compter de la période critique pour l’établissement de TOULOUSE après la démission de Monsieur C en septembre 2008, ne sont pas précisées, pas plus que l’écart entre les sessions, de sorte que même si une demande avait été formulée en septembre 2008 il n’est pas établi que Monsieur Z aurait disposé d’un technicien agréé avant janvier 2009.
L’employeur relève que Monsieur Z n’a pas fait appel à la sous-traitance, cependant un tel recours paraît extraordinaire alors que la succursale détient tous les équipements techniques pour procéder aux contrôles, qu’il n’est produit aucune pièce autorisant un tel recours, ni établissant qu’il se pratique sur d’autres sites.
Enfin, est produit l’ordre du jour d’une réunion technique sous la présidence de Monsieur X directeur de région en date du 27 novembre 2008 de 9 heures à 17 heures au cours de laquelle ont été évoqués les contrôles obligatoires qui font l’objet du n° 3 de l’ordre du jour. L’employeur ne produit pas le compte rendu sur lequel doit figurer la réponse à ce point n° 3 qui ne pouvait passer sous silence le retard incriminé le 23 janvier 2009.
Il résulte de ces éléments que le retard invoqué dans le contrôle des hayons des véhicules se concentre essentiellement entre septembre 2008 et janvier 2009, 46/63, et qu’il s’inscrit dans un effort de résorption d’un retard de 130 véhicules au 1er août 2007, avec un effectif de techniciens réduit.
2- Sur le suivi régulier des clients.
L’employeur ne verse aucune pièce à l’appui de ce grief.
Le salarié produit un état des visites des clients de la succursale de TOULOUSE d’où il ressort que :
— le client ESPAGNAC y est mentionné comme étant un client réservé de Monsieur X, Monsieur Z l’a cependant rencontré trois fois.
— le client POMONA a été rencontré par Messieurs D ou Y huit fois au cours de l’année 2008
— les transports VIGOUROUX ont été visités 3 fois au cours du dernier trimestre 2008, sans qu’il soit rapporté que ces visites ont été ordonnées par Monsieur X en raison de l’inertie de Monsieur Z et après rappels à ce dernier.
Les rapports hebdomadaires transmis n’ont fait l’objet d’aucune observation.
Ce grief n’est pas établi.
3- Sur le non-respect de la procédure de contrôle de serrage des roues.
L’employeur produit un exemplaire d’une 'cravate', une photographie d’une cravate suspendue à la commande de clignotant d’un véhicule utilitaire, et la fiche technique de serrage des roues. Ainsi que l’a relevé le premier juge auquel n’ont pas été produits plus d’éléments de la part de l’employeur, aucun élément de preuve n’est rapporté sur les modalités de mise en place de cette procédure, laquelle n’est pas mentionnée dans l’ordre du jour de la réunion du 27 novembre 2008 dont le compte rendu n’est pas produit.
Ce grief n’est pas constitué.
4- Sur le retard dans la remise de l’inventaire de l’atelier d’ONET LE CHÂTEAU.
L’employeur produit un courriel en date du 8 décembre 2008 indiquant que les comptes annuels doivent être clôturés fin janvier et dix jours sont nécessaires pour valoriser les stocks : 'tous les comptages devront donc nous être adressés au plus tard le 9 janvier. Aucun retard n’est possible et tous les comptages devront nous être adressés au fil de l’eau.'
L’inventaire de l’atelier d’ONET LE CHÂTEAU a été transmis le 16 janvier 2009 avec un retard de 7 jours.
Aucun élément n’est produit sur l’impact de ce retard sur l’établissement des comptes, les dates de dépôt des comptes des autres établissements ne sont pas précisées, il n’est pas allégué que ce retard aurait fait obstacle à une clôture des comptes au 31 janvier 2009.
Il apparaît donc que seuls les faits visés au premier et quatrième point peuvent être retenus. Cependant il apparaît qu’ils caractérisent une insuffisance professionnelle. Celle ci ne peut dégénérer en faute que s’il est établi une intention délibérée ou une abstention fautive, et l’employeur est défaillant dans la démonstration de l’existence d’un refus délibéré d’exécuter une instruction constituant l’élément intentionnel requis pour l’établissement d’une faute, étant relevé qu’aucun élément du dossier n’établit qu’il ait fait l’objet de rappels à l’ordre ou de remarques précises, alors qu’il lui était proposé une augmentation de salaire pour 2009.
C’est donc à bon droit que le premier juge a constaté qu’il n’existait pas de motif de rupture et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’ancienneté de Monsieur Z de 18 mois, de la perception d’un salaire moyen de 4.766,70 euros au moment de la rupture des relations contractuelles, au vu des justificatifs de recherche d’emploi du 12 février 2009 au premier avril 2011, et de l’inscription de Monsieur Z au registre des métiers en qualité d’entrepreneur en second oeuvre du bâtiment, il apparaît que le premier juge a justement évalué le montant des dommages-intérêts et intérêts à la somme de 15.000,00 euros.
Les autres indemnités ne sont pas critiquées dans leurs montants, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
5- Sur les demandes accessoires.
La SAS PETIT FORESTIER SERVICES succombe, elle supportera les dépens augmentés d’une somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamner la SAS PETIT FORESTIER SERVICES à payer à Monsieur J Z la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS PETIT FORESTIER SERVICES aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. CONSIGNY, président et H.ANDUZE-ACHER, greffier.
Le greffier Le président
H.ANDUZE-ACHER C. CONSIGNY .
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