Confirmation 30 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 30 juin 2016, n° 15/03208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/03208 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 mars 2015, N° 2014j703 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 15/03208
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 16 mars 2015
RG : 2014j703
XXX
XXX
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 30 Juin 2016
APPELANTE :
XXX
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 529 003 634
représentée par son dirigeant légal en exercice
siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP SCHEUER, VERNHET & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 380 307 4123
représentée par son président
siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SCP DESILETS ROBBE ET ROQUEL, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Avril 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mai 2016
Date de mise à disposition : 30 Juin 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— B C, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence d’Eric BALDACCHINO, Juge consulaire au Tribunal de commerce de LYON
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B C, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société CM-CIC FACTOR, ci après CM-CIC, est une société de financement de créances professionnelles du groupe Crédit Mutuel-CIC.
Cette société a signé le 30 avril 2013 avec la société SAS ENTREPRISE Z une convention de compte courant et une convention de cession de créances professionnelles dans le cadre des dispositions des articles L313-23 à L313-35 du code monétaire et financier, facilitant le crédit aux entreprises.
Dans ce cadre, la société Z a cédé à la société CM-CIC les créances suivantes :
.facture du 20 octobre 2013 sur AMETIS Rhone Alpes(ci-après AMETIS ) d’un montant de 60 090 €,
.facture du 20 octobre 2013 sur AMETIS d’un montant de 27.524,17 €.
Ces factures ont été émises dans le cadre de deux marchés de travaux des lots’ cloisons, doublages et plafonds’ des programmes immobiliers le Parc du Verger et Le Parc des Sens.
Le 5 novembre 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception , la société CM-CIC a notifié à cette société AMETIS, promoteur immobilier, les cessions de créances professionnelles pour un montant total de 87.816,04 €, notification réceptionnée le 14 novembre 2013.
Le 15 janvier 2014, la société AMETIS a adressé à la société CM-CIC la copie de courriers informant la société Z de l’existence de sous -traitants non agrées par elle.
Le 21 janvier 2014, la société AMETIS a informé la société CM-CIC du règlement des deux factures une fois la situation de sous-traitante illicite régularisée.
Le 22 janvier 2014, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Z et par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2014, la société CM-CIC a déclaré sa créance à hauteur de 98.824,54 € au mandataire de la liquidation judiciaire de la société Z, Maître A.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2014, la société CM -CIC a mis en demeure la société AMETIS de lui régler la somme de 87.615,04 €.
Faute de règlement de sa part, la société AMETIS a été assignée, par exploit du 18 mars 2014, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement en date 16 mars 2015, le tribunal de commerce a :
— constaté que les cessions de créance au profit de CM-CIC par l’entreprise Z ont été régulièrement notifiées au débiteur cédé, la société AMETIS,
— constaté que la société AMETIS a apposé sur les factures cédées son cachet et sa signature et n’a émis aucune contestation ;
— condamné la société AMETIS à payer à la CM-CIC la somme de 60.090,87€ outre intérêts au taux légal à compter Du 20 janvier 2014, date d’échéance ;
— condamné la société AMETIS à lui payer la somme de 27.524,17€ outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2014, date d’échéance,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— condamné la société AMETIS à lui verser 1500 € d’indemnité de procédure ;
— condamné la société AMETIS aux dépens.
Par déclaration en date du 14 avril 2015, la société AMETIS a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses conclusions notifiées le 10 juillet 2015, la société AMETIS demande à la cour, en, substance, au visa des articles 1249 et suivants, 1134 du code civil,
— Vu la norme NFP 03-001 et les CCAP opposables,
— vu les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous -traitance,
— Relever que la norme rappelle que les situations de paiement avalisées par la maîtrise d’oeuvre ou la maîtrise d’ouvrage n’ont qu’un caractère provisoire et ne sont pas définitives, le décompte définitif étant par nature établi après la terminaison du marché,
— dénier en conséquence la portée des situations opposées à la société AMETIS par la société CM-CIC,
— vu l’obligation comprise au marché de déclarer préalablement à l’exécution des travaux, le recours à la sous-traitance,
— relever la présence de sous-traitants occultes,
— constater en conséquence que les situations opposées ont été établies en fraude des droits du maître d’ouvrage et qu’elles ne peuvent en conséquence l’engager ;
— rejeter en conséquence toute portée aux situations établies par la société AMETIS (en fait Z)
— Vu les dispositions contractuelles sur l’établissement du compte définitif;
— relever que la société AMETIS a parfaitement respecté, ensuite de la résiliation des marchés confiés à la société ENTREPRISE Z, la procédure d’établissement des décomptes et leur notification à la société ENTREPRISE Z,
— relever l’absence de contestation de ces décomptes dans les délais requis,
— relever en conséquence le caractère définitif de ces décomptes ayant par ailleurs fait l’objet d’une déclaration de créance auprès du liquidateur de la société ENTREPRISE Z,
— rejeter en conséquence tout autre décompte que celui établi conventionnellement,
— constater que la somme des pénalités, comme la somme des réclamations des sous-traitants s’oppose à la reconnaissance de droit à paiement de la société ENTREPRISE Z,
— rejeter de ce chef l’ensemble des prétentions formées par la société CM-CIC à son encontre, le cessionnaire ne pouvant avoir plus de droit que le cédant,
— condamner la société CM-CIC à lui payer une indemnité de procédure de 1500 € outre dépens distraits au profit de la SCP SCHEUER VERNET.
Elle rappelle l’absence de caractère définitif des situations de travaux avalisées par le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage, qui valent constatation d’un droit à paiement mais pas d’une créance définitive de l’entreprise de travaux sur le maître d’ouvrage, qui à l’époque ignorait les infractions commises par l’entreprise au regard de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance (agrément des sous-traités, délégation de paiement ou caution bancaire)
Elle affirme justifier de la réalité des réclamations formées par ces sous-traitants par la production des mises en demeure reçues de ces derniers :AMO BAT pour 17.000 €HT, FM Y pour 10.500 € HT et 32.890 € HT sur le programme PARC DU VERGER, AZ BATIMENT pour 5000 € HT et 11.960 € TTC, X GOMES pour 8350 €HT et 8.050 € HT .
Elle invoque le caractère irrévocable du décompte général définitif, contestation inhérente à la dette, parfaitement opposable au factor, décompte établi par le maître d’oeuvre et adressées les 7 et 10 février 2014 pour chacun des programmes à la société AMETIS qui les a validés, à la suite de la résiliation des marchés, notifiés au liquidateur de la société ENTREPRISE Z, débitrice, et non contestés par celui-ci.
Elle indique qu’en l’état des pénalités de 30.980 € appliquées sur le marché Le Parc du Verger et de 20.000 € sur le marché le Parc des Sens, et des réclamations des sous traitants sur le Parc des Sens, la société Z ne pouvait céder un droit à règlement à la société CM-CIC.
Au terme de ses conclusions déposées et notifiées le 4 septembre 2015, la société CM-CIC demande à la cour, de confirmer le jugement et de débouter la société AMETIS de toutes ses demandes ;
subsidiairement, de dire et juger que la société AMETIS a commis une faute
— de la condamner à payer à la société CM CIC la somme de 87.615,04 € à titre de dommages intérêts ;
En tout état de cause, de condamner la société AMETIS à lui verser 5.000 € d’indemnité de procédure, outre dépens distraits au profit de Maître ROQUEL, avocat.
Elle soutient tout d’abord que sa créance est parfaitement établie par les factures – certificats de paiement sur lesquelles le maître d’ouvrage a apposé sa signature et son tampon, au visa de l’état des travaux réalisés par le titulaire du lot, de sorte qu’il incombe au débiteur cédé de démontrer l’exécution incomplète ou défectueuse d’une contrepartie contractuellement prévue, l’exception devant avoir pour fait générateur, un événement antérieur à la cession.
Elle considère que la société AMETIS ne rapporte pas cette preuve par l’invocation de sous-traitants non agréés dont elle n’a fait état que 2 mois après réception de la notification de la cession de créance, et après l’ouverture de la procédure collective le 22 janvier 2014, pour des travaux réalisés et facturés après l’émission le 20 octobre 2013 des factures litigieuses, ou par la production de décomptes généraux définitifs établis le 31 décembre 2013 par le maître d’oeuvre, sans preuve d’une date de transmission au maître d’ouvrage et sans transmission à la société d’affacturage pour les contester, et qui constituent une preuve à elle-même pour les besoins de la cause, et qui surtout sont postérieurs aux cessions de créances.
Elle considère subsidiairement que la société AMETIS a commis une faute en apposant son cachet sur les certificats de paiement sans émettre de réserve, de nature à mettre en garde le cessionnaire sur les difficultés prétendument rencontrées à l’égard de sous-traitants.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles L313-24 et L313-27 du Code Monétaire et Financier, issue de la loi DAILLY, le cessionnaire est pleinement propriétaire de la créance détenue contre le débiteur cédé à la date apposée sur le bordereau de cession, du seul fait de sa remise.
Aux termes de l’article L313-28 du même code, 'l’établissement de crédit ou la société de financement peut, à tout moment interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie, de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L313-35, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit ou de la société de financement'
L’établissement cessionnaire de la créance, reçoit la créance du cédant sur son débiteur, telle qu’elle est, le débiteur poursuivi pouvant lui opposer les exceptions inhérentes à la dette, à charge pour lui de prouver l’exécution incomplète ou défectueuse d’une contrepartie contractuellement prévue, dont le fait générateur est antérieur à la cession.
En l’espèce, la société CM-CIC produit la convention de cession de créances soumise expressément aux articles sus-visés et signée le 30 avril 2013 par la société ENTREPRISE Z. Elle justifie, par la production des deux bordereaux de cession datées du 5 novembre 2013 et portant le cachet et la signature de la société Z, de la cession à son profit de deux factures établies à l’encontre de la société AMETIS, pour la première le 20 octobre 2013 pour un montant de 60.090,87 €, et pour la seconde, du même jour, d’un montant de 27.524,17 €, ces factures étant en fait des certificats de paiement, visés pour ces montants par le maître d’oeuvre, et par le maître d’ouvrage, la société AMETIS, qui a apposé son tampon et sa signature sur ces deux documents , et portant respectivement sur le marché 'Le parc des Sens ' et sur le marché 'Le parc du Verger'. Ces certificats de paiement mentionnent expressément la cession opérée au profit de CM-CIC.
La cession de créances au profit de cette dernière est donc établie, et la notification qu’en a faite celle-ci à la société AMETIS par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire, le 14 novembre 2013, pour un montant total de 87.615,04 €, imposait à cette dernière de cesser tout paiement au titre de ces créances cédées, et valait obligation de paiement par AMETIS entre les mains de CM-CIC, en application des dispositions légales ci-dessus, expressément rappelées dans la lettre de notification, ce que n’avait d’ailleurs pas contesté la société AMETIS dans un premier temps, à réception de la notification de la cession.
Pour retarder ce paiement, la société AMETIS, qui est une professionnelle de la construction et qui ne peut ignorer les règles régissant les cessions DAILLY, a en effet d’abord répondu, dans une lettre du 14 janvier 2014, que des courriers avaient été adressés à l’entreprise Z, notamment, concernant la découverte dans le livre journal du 6 novembre 2013, de la présence d’entreprises non agréées, puis par lettre du 21 janvier 2014, que la situation de la société Z serait réglée après régularisation des situations des entreprises sous traitées illicitement, par une caution bancaire ou un paiement direct à ces sous -traitants, les correspondances ultérieures faisant état d’un constat d’huissier pour établir cette situation, toute régularisation étant en fait définitivement arrêtée du fait de l’ouverture de la procédure collective de la société ENTREPRISE Z.
Or, la société AMETIS ne peut valablement opposer cette exception relative à la présence de sous-traitants illicites, alors que la découverte prétendue de leur présence sur le chantier, est postérieure aux certificats de paiement du 20 octobre 2013 et à la cession elle-même du 5 novembre 2013, et qu’elle ne s’en est plainte auprès de la société Z que le 14 janvier 2014, par lettre contenant résiliation du marché.
La présence de sous-traitants non agréés ou la résiliation du marché, postérieurement à la cession de créance, n’a d’ailleurs aucune incidence, sur l’obligation à paiement des situations de travaux ayant donné lieu à des certificats de paiement antérieurs et la société AMETIS ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, qu’elle aurait été destinataire de demandes de paiement direct des sous-traitants sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975, et encore moins que ces demandes concernaient, les travaux visés dans les certificats de paiement cédés.
En 1re instance, comme en cause d’appel, la société AMETIS, s’appuyant sur la Norme NF P03 001, qui n’a qu’un caractère supplétif, invoque également le fait que les situations de paiement avalisées par le maître d’oeuvre et acceptées par le maître d’ouvrage, n’ont pas un caractère définitif, seul comptant, selon elle, le décompte général définitif pour chacun des marchés, qui en l’espèce, ont été établis les 19 février et 3 mars 2014, régulièrement notifiés au liquidateur, et qui compte tenu des pénalités et des réclamations des sous-traitants, ne laisseraient aucun droit à paiement à la société CM-CIC.
Or, les actes d’engagement comme les CCAP de travaux pour les marchés du Parc du Verger et du Parc des Sens, concernées par les certificats de paiements cédés, prévoient expressément, dans le cadre de marchés à forfait, que les situations sont établies en 4 exemplaires et sont adressées au maître d’oeuvre, le 15 de chaque mois, et qu’après visa de ce dernier et transmission à la société AMETIS, avant le 20 du mois M, le règlement doit intervenir par chèque en fin de mois M+1, de sorte qu’il s’agit bien de 'certificats de paiement’ engageant le maître d’ouvrage, et constitutifs d’une créance certaine, liquide et exigible, d’autant qu’il n’est nullement mentionné sur ces certificats de paiement une quelconque réserve sur leur caractère provisoire ou simplement indicatif.
Par ailleurs les DGD établis en l’espèce, après résiliation unilatérale des marchés par le maître d’ouvrage le 14 janvier 2014, juste avant l’ouverture de la procédure collective de la société Etablissements Z du 22 janvier 2014, n’ont pas pour effet de mettre à néant ces certificats de paiement, dans la mesure où il n’est pas établi que les pénalités de retard sur prestations et remise de documents ou non présence à des réunions, ou que les réclamations de sous-traitants, au demeurant non établies, concernent les situations de travaux visées dans ces certificats et seraient donc antérieures à ceux-ci.
Le jugement qui a débouté la société AMETIS de toutes ses prétentions et qui l’a condamnée à payer le montant des deux créances cédées à la société CO-CIC, doit être confirmé, y compris sur l’indemnité de procédure mise à la charge de la société AMETIS qui doit être complétée en cause d’appel, à hauteur de 3000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
Condamne la société AMETIS à payer à la société CM-CIC FACTOR la somme de 3000 € à titre d’indemnité de procédure ;
Condamne la société AMETIS aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Acte de notoriété ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Généalogiste ·
- Champagne ·
- Héritier ·
- Courrier ·
- Établissement ·
- Avocat
- Bail ·
- Congé ·
- Preneur ·
- Faculté ·
- Compensation ·
- Dépôt ·
- Durée ·
- Garantie ·
- Dégradations ·
- Locataire
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Délégués du personnel ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Épouse ·
- Résidence alternée ·
- Parents ·
- Mère ·
- École ·
- Père ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Contribution
- Affectio societatis ·
- Tantième ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Lot ·
- Clause de répartition ·
- Votants
- Licenciement ·
- Agence ·
- Sondage ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Cause ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Grief
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Téléphone ·
- Client ·
- Consultation ·
- Conseiller rapporteur ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Fait ·
- Attestation
- Rupture conventionnelle ·
- Technologie ·
- Environnement ·
- Ags ·
- Indemnité de rupture ·
- Créance ·
- Titre ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Cotisations
- Résidence ·
- Pénalité de retard ·
- Contrat de construction ·
- Préjudice moral ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Honoraires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loi de finances ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Défaut de paiement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Ordonnance de référé ·
- Avocat ·
- Mandataire
- Mise à jour ·
- Contrat commercial ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Production ·
- Activité ·
- Responsable ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Planification ·
- Annonce
- Associations ·
- Villa ·
- Animaux ·
- Carrelage ·
- Sous-location ·
- Remise en état ·
- Dégradations ·
- Coûts ·
- Constat ·
- Huissier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.