Infirmation 13 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 13 nov. 2012, n° 11/01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/01291 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 17 février 2011, N° 10/002241 |
Texte intégral
13/11/2012
ARRÊT N° 517/12
N° RG: 11/01291
XXX
Décision déférée du 17 Février 2011 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE ( 10/002241)
MAURIES
FOND COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST
C/
A X Y Z
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANT
FOND COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST
XXX
XXX
représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART (avocats au barreau de TOULOUSE)
assisté de Me Laurence ARNOUZ-DAMAZ (avocat au barreau de MARSEILLE)
INTIME
Monsieur A X Y Z
XXX
XXX
représenté par la SCP RIVES PODESTA (avocats au barreau de TOULOUSE)
assisté de Me Sandrine NEFF (avocat au barreau de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. MOULIS, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
J. BENSUSSAN, président
M. MOULIS, conseiller
M. O. POQUE, conseiller
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J. BENSUSSAN, président, et par D. FOLTYN, greffier de chambre
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre préalable acceptée le 19/08/1993 la société COFICA aux droits de laquelle se trouve le Fonds commun de titrisation Crédinvest a consenti à A X Y Z un prêt personnel de restructuration de ses engagements antérieurs envers elle dans le cadre d’un contrat de crédit vente du 26/03/1991 d’un montant de 27506 F (4193,26 € ) remboursable en 24 mensualités de 1384,30F (211,22 € ) assurances comprises à compter du 19/08/1993 au taux effectif global annuel de 16,45%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées la société COFICA a invoqué la déchéance du terme le 7/10/1994.
Par ordonnance du 31/10/1995 le juge d’instance de Toulouse a sur requête de la société COFICA enjoint à A X Y Z de payer la somme en principal de 27592,52 F outre les intérêts au taux contractuel à compter du 7/10/1994 et la somme de 26,50F au titre des frais de mise en demeure .
L’ordonnance a été signifiée à un tiers le 23/02/1995 et revêtue de la formule exécutoire le 29/03/1995.
La signification de l’exécutoire avec commandement aux fins de saisie vente a été délivrée le 16/05/1995 et transformée en procès-verbal de carence le 5/07/1995.
Le 28/02/2005 la société Cetelem ex société COFICA a cédé au profit du fonds commun de créances crédinvest aujourd’hui dénommé Fonds commun de titrisation Crédinvest , la créance qu’elle détenait à l’encontre de A X Y Z.
Le 7/05/2010 un procès-verbal de saisie attribution a été signifié à la banque du débiteur et dénoncé à ce dernier le 12/05/2010.
A X Y Z a acquiescé à la saisie en date du 12/05/2010, acquiescement signifié au tiers saisi le 27/05/2010.
A X Y Z a formé opposition à l’injonction de payer le 14/06/2010.
Par jugement du 17/02/2011 le tribunal d’instance de Toulouse a :
— mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer
— débouté le Fonds commun de titrisation Crédinvest de ses demandes
— condamné le Fonds commun de titrisation Crédinvest à restituer à A X Y Z la somme de 930,55 € indûment perçue en exécution de l’ordonnance portant injonction de payer du 31/01/1995
— autorisé l’exécution provisoire de la décision
— condamné le Fonds commun de titrisation Crédinvest à payer à A X Y Z la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toutes autres demandes
— condamné le Fonds commun de titrisation Crédinvest aux dépens.
Le Fonds commun de titrisation Crédinvest a relevé appel de la décision le 25/03/2011
L’ordonnance de clôture est en date du 25/06/2012.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le Fonds commun de titrisation Crédinvest , au terme de ses conclusions n°2 du 20/09/2011, demande à la cour de constater la qualité à agir du fonds commun de titrisation Crédinvest , compartiment Crédinvest 1 , représentée par la société de gestion Eurotitrisation venant aux droits de la société BNP Personal Finance exerçant sous l’enseigne Cetelem (ex cofica)en l’état de l’acte de cession mono créance communiqué et d’infirmer le jugement .
Il demande de condamner A X Y Z à lui payer la somme en principal actualisée au 8/07/2010 de 3936,02 € assortie des intérêts calculés au taux conventionnel sur la somme de 4206,45 € à compter du 7/10/1994 , date de la déchéance du terme.
Il sollicite également la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Il soutient que :
— le montant visé dans le contrat du 19/07/1993 correspond au montant de la somme due en vertu d’un contrat précédent souscrit en 1991 après restitution et vente du véhicule intervenue le 27/05/1993
— A X Y Z avait été avisé par plusieurs lettres qui lui avaient été adressées en juin 1995 du montant de cette somme
— il n’a pas contesté ce montant et a signé ce nouveau contrat
— il produit les documents nécessaires pour justifier le montant de la dette résiduelle et en cause d’appel de nouvelles pièces en ce sens ( décompte Scrivener, fiche dossier, document du 8/07/1993 faisant état du réaménagement envisageable.
— le contrat étant régi par les dispositions antérieures à la loi du 11/12/2001 , le délai biennal de forclusion est opposable à l’emprunteur qui conteste la régularité du contrat souscrit pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts
— son action intentée dans les délais de l’article L311-37 du code de la consommation est recevable
Il s’oppose dès lors à l’attribution de dommages et intérêts à A X Y Z et à l’octroi de délais. Enfin il indique que le taux d’intérêt demandé est le taux d’intérêt contractuel.
A X Y Z réplique dans ses écritures du 27/09/2011 qu’il convient de confirmer le jugement et il sollicite en outre 1500 € en réparation de son préjudice moral.
Subsidiairement il sollicite la déchéance du droit aux intérêts , l’octroi d’un délai de grâce de 24 mois et l’application pour les intérêts d’un taux légal et non conventionnel.
En tout état de cause il réclame 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Il estime que le Fonds commun de titrisation Crédinvest ne fait pas la preuve du montant de sa dette et demande dans ces conditions confirmation du jugement de 1re instance qui a estimé que le contrat de prêt n’était pas causé.
Par ailleurs faisant valoir que les prescriptions légales n’ont pas été respectées au moment de la souscription du prêt A X Y Z demande l’application de l’article L311-33 du code de la consommation qui prévoit la sanction de la déchéance du droit aux intérêts .
Concernant la forclusion il fait valoir qu’il appartient au juge national de faire une interprétation conforme au droit communautaire , le délai biennal opposable à l’emprunteur étant contraire aux directives de ce droit .
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater la qualité à agir du fonds commun de titrisation Crédinvest , compartiment Crédinvest 1 , représentée par la société de gestion Eurotitrisation venant aux droits de la société BNP Personal Finance exerçant sous l’enseigne Cetelem en l’état de l’acte de cession mono créance communiqué.
* Sur la validité de l’offre préalable de prêt personnel acceptée le 19/08/1993
Cette offre est intitulée « offre préalable de prêt personnel adaptée aux capacités de remboursement de l’emprunteur ayant des difficultés à faire face à ses engagements antérieurs vis-à-vis de Cofica ».
Elle porte sur une somme de 27506 F et est remboursable en 24 mensualités de 1384,30F sans assurance . Le taux effectif global est de 16,45%.
Elle fait suite à un contrat de crédit bail signé par A X Y Z le 26/03/1991 avec la Cofica pour la location d’un véhicule Ford transit.
Compte tenu de l’intitulé de cette offre il y a lieu de considérer que le nouveau contrat qui substitue une nouvelle dette à l’ancienne , laquelle est éteinte, opère novation.
Certes le paragraphe « objet de la présente offre » figurant sur l’offre acceptée n’est pas renseigné. En effet la référence de l’ancien contrat aurait dû être indiquée avec le solde restant dû, ce qui n’a pas été le cas. Il en ressort que ce nouveau contrat pourrait être considéré comme étant dénué de cause .
Cependant l’article 1132 du code civil dispose que la convention n’est pas moins valable , quoique la cause n’en soit pas exprimée. C’est donc à A X Y Z qu’il appartient d’établir l’absence de cause.
Or , tout d’abord, dans un écrit du 14/04/1993 A X Y Z avait reconnu ne plus pouvoir faire face au paiement du loyer mis à sa charge dans le cadre du contrat du 26/03/1991 et , de ce fait , avait demandé la résiliation du contrat de location , proposé la restitution du véhicule et s’était engagé à régler le solde restant dû.
En outre le 8/07/1993 il avait renseigné un questionnaire concernant sa situation financière et personnelle en vue de la signature d’un nouveau contrat .
Par ailleurs il est établi que le véhicule a été vendu le 27/05/1993 et que après déduction des frais de vente la Cofica a pu obtenir paiement de la somme de 42331,50F. Or suivant une fiche dossier du 8/07/1993 cette somme a été déduite du montant de 70298,63 F dû , ce qui correspond à 27967,13 F, montant approximatif de l’emprunt.
Enfin, A X Y Z ne saurait prétendre ne pas avoir été avisé du montant restant dû puisqu’il ressort des pièces qu’il produit aux débats que la Cofica lui a adressé les 11,18 et 25/06/1993 des courriers aux termes desquels elle lui indiquait qu’après la vente de la voiture il restait redevable de la somme de 27505,76F.
Il ne saurait dans ces conditions alléguer qu’il n’a pas été informé du montant de la somme qu’il restait devoir au titre du contrat de crédit bail et ne pas avoir compris que la somme figurant sur l’offre correspondait à ce montant.
Compte tenu de ces éléments il y a lieu de considérer que l’intention des parties de nover la convention initiale est non équivoque et qu’elle résulte clairement des actes intervenus entre les parties.
* Sur le montant restant dû
Suite à l’absence de paiement de plusieurs mensualités la déchéance du terme a été prononcée le 6/10/1994.
La somme restant dûe de 28691,52F se décompose de la façon suivante :
— échéances échues et impayées : 13855F
— capital restant dû à la date de déchéance du terme : 13737,52 F
— indemnité de 8% sur le capital restant dû : 1099F
Il ne saurait être fait droit à la demande en paiement des « autres frais », ceux-ci n’étant pas explicités.
Il conviendra de déduire de ce montant la somme de 930,55 € correspondant à l’acompte reçu suite à la saisie attribution pratiquée.
A X Y Z sollicite la déchéance du droit aux intérêts par application de l’article L311-33 du code de la consommation .
Cependant ce contrat souscrit en 1993 est régi par les dispositions du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 11/12/2001 dite loi Murcef . Les dispositions de l’article L311-37 dans sa rédaction applicable au contrat litigieux prévoyaient que les actions engagées devaient être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion . Il en ressort que l’action est forclose et que l’emprunteur est irrecevable à invoquer des irrégularités. Sa demande de déchéance du droit aux intérêts sera par conséquent rejetée.
La somme arrêtée portera intérêts au taux conventionnel de 16,45% sur 27592,52 F à compter du 7/10/1994 , date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception et au taux légal sur l’indemnité de 8% à compter de la même date .
* Sur la demande de diminution du taux d’intérêt et de délai de grâce
A X Y Z demande les plus larges délais de paiement. Cependant , compte tenu de l’ancienneté de la dette il n’y a pas lieu de faire droit à la demande .
Par ailleurs en l’absence de demande de report du paiement des sommes dues , les dispositions de l’article 1244-1 al 2 du code civil sont inapplicables et il ne peut être fait droit à la demande portant sur le taux des intérêts .
A X Y Z qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée.
Statuant à nouveau,
Constate la qualité à agir du fonds commun de titrisation Crédinvest , compartiment Crédinvest 1, représentée par la société de gestion Eurotitrisation venant aux droits de la société BNP Personal Finance exerçant sous l’enseigne Cetelem en l’état de l’acte de cession mono créance communiqué.
Condamne A X Y Z à payer à Crédinvest la somme de 27592,52 F(4206,45 € ) qui portera intérêts au taux conventionnel de 16,45% à compter du 7/10/1994 et celle de 1099 F(167,54 € ) qui portera intérêts au taux légal à compter de la même date .
Dit qu’il convient de déduire de ces sommes celle de 930,55 € versée à titre d’acompte.
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres prétentions.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code procédure civile .
Condamne A X Y Z aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
XXX
.
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