Infirmation partielle 28 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 28 juin 2013, n° 11/04638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/04638 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 13 septembre 2011, N° F11/190 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
28/06/2013
ARRÊT N°
N° RG : 11/04638
XXX
Décision déférée du 13 Septembre 2011 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN – F11/190
C. TACHE
C/
M A
O B
S X
Q E
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par Me Bruno LOUVEL, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Madame M A
XXX
comparant en personne, assistée de Me Lucien BEDOC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame O B
XXX
représentée par Me Lucien BEDOC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Mademoiselle S X
XXX
représentée par Me Lucien BEDOC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame Q E
XXX
comparant en personne, assistée de Me Lucien BEDOC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. LATRABE, président
N. BERGOUNIOU, conseiller
C. KHAZNADAR, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Mmes S X, M A, O B, et Q E ont été respectivement engagées par la société Celtat, anciennement dénommée O’Dis, les 18 janvier 2002, 12 septembre 2003, 20 juin 2005 et 6 septembre 2005 en qualité de vendeuses par contrat à durée indéterminée à temps complet en ce qui concerne Mmes X, A et B, et par contrat à durée déterminée en ce qui concerne Mme E. Elles travaillent au sein du magasin Distri Center de Moissac en qualité de vendeuses ; toutefois, Mme A, initialement embauchée comme vendeuse, a accédé, à partir du 1er janvier 2005, aux fonctions de responsable adjoint de magasin.
A partir de la fin de l’année 2005, un conflit a opposé ces salariées à Madame K J, responsable du magasin de Moissac. Elles se sont trouvées toutes les 4, en même temps qu’une autre vendeuse du magasin, Mme Z, en congé maladie, au mois d’août 2006 :
Mmes E et B, à partir du 2 août 2006
Mme X, à partir du 8 août 2006
Mme A, à partir du 7 août 2006
Par lettres du 12 septembre 2006, Mmes X, A et B ont été convoquées à un entretien préalable à leur licenciement fixé au 21 septembre 2006.
Par lettre du 4 octobre 2006, Mme E a été convoquée à un entretien préalable à la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée fixé au 11 octobre 2006.
Leur licenciement leur a été notifié par lettre du 4 octobre 2006 en ce qui concerne Mmes X, A et B et par lettre du 25 octobre 2006 en ce qui concerne Mme E, pour faute grave. Il leur est reproché d’avoir «décidé de combiner et de participer à la désorganisation totale de l’activité du magasin de Moissac depuis le début du mois d’août 2006, voulant ainsi sciemment nuire à la responsable du magasin, Mme J, et indirectement à l’entreprise toute entière.
En effet, vous avez décidé, avec quatre autres salariées du magasin, de vous faire mettre toutes ensemble en de travail pour maladie dès le retour de vacances de la responsable du magasin, au moment de la période sur l’année où notre activité est la plus importante. Vous êtres toujours, à ce jour en arrêt de travail et menacez d’y demeurer de façon prolongée si la responsable du magasin, Mme J, ne quitte pas le magasin de Moissac.
Une telle attitude est parfaitement inacceptable et fortement préjudiciable à l’entreprise. En effet, nous avons été contraints de multiplier les contrats de travail à durée déterminée depuis le début du mois d’août et ce au gré de vos arrêts de travail successifs et de ceux des autres salariées. Cela a considérablement affecté l’activité et l’organisation du magasin de Moissac.
De surcroît, vous avez été jusqu’à vous rendre, en dehors des horaires de sortie autorisées par votre médecin, dans d’autres magasins de notre enseigne, dans le sud ouest, au prétexte d’effectuer des achats personnels mais surtout pour en profiter pour dénigrer, auprès d’autres équipes de vente, la responsable de votre magasin, Mme J.
Un tel complot organisé dans le seul but de contraindre la direction à se séparer de Mme J est parfaitement inadmissible.»
Il est en outre reproché à Mme A, responsable adjointe du magasin, divers manquements dans ses fonctions d’adjointe, ainsi qu’un incident survenu le 19 juillet 2006 : Mme A aurait vendu à un client une paire de chaussures 0,15 euros (prix du passage du produit en caisse), alors que celle-ci était étiquetée à 15 euros.
Mmes X, A, B et E ont saisi, les 10 novembre et 1er décembre 2006, le conseil de prud’hommes de Montauban d’une demande tendant à entendre juger que leur licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts et de diverses indemnités de rupture.
Par jugement du 13 septembre 2011, le conseil de prud’hommes de Montauban a jugé que le licenciement des 4 salariées, intervenu alors que les salariées, dont l’état de stress ou de dépression ayant entrainé un arrêt de travail trouvait son origine dans leurs conditions de travail, établissaient l’existence de faits de harcèlement moral ; que les salariées avaient été licenciées alors qu’elles se trouvaient en arrêt maladie justifié ; que leur licenciement, intervenu en violation du principe de non discrimination, était nul. Il a condamné l’employeur à payer aux salariées les sommes suivantes :
à Mme A :
* 3 030,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 477,37 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et nulle ;
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
* 875 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
à Mme B :
* 1 287,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 15 454,56 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et nulle ;
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
* 875 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
à Mme X :
* 2 730,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 546,01 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 16 380,36 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et nulle ;
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
* 4 144,04 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées ;
* 687,10 euros au titre des congés payés sur préavis set heures supplémentaires ;
* 875 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
à Mme E :
* 7 404,66 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et nulle ;
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
* 191,97 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ;
* 875 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 2011, la SAS Celtat a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 septembre 2011.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses explications orales à l’audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe le 17 décembre 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS Celtat, qui réfute les faits de harcèlement moral dont les salariées se prétendent victimes, soutient que cinq des salariées de l’entreprise ont volontairement organisé la déstabilisation du magasin de Moissac dans le seul but d’obtenir le départ de Mme J, et ont visité, alors qu’elles se trouvaient en congé maladie, les diverses enseignes de Distri Center de la région pour y effectuer de menus achats, et surtout dénigrer la responsable du magasin, conditionnant la reprise de leur travail au départ de Mme J de l’entreprise ; que Mmes X et E ne versent aux débats aucun élément de nature à étayer leur demande d’heures supplémentaires. Elle demande en conséquence à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes et de débouter les salariées de l’ensemble de leurs demandes.
Dans leurs explications orales à l’audience reprenant et développant leurs conclusions écrites reçues au greffe le 5 avril 2013 auxquelles il y a lieu de se référer, Mmes A, B, T et E font valoir que l’expertise médicale diligentée dans le cadre de l’enquête pénale ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile formée par l’employeur pour entrave à la liberté du travail a conclu au caractère justifié des arrêts de travail, en liaison avec une fatigue réactionnelle à un conflit professionnel ; qu’elles ont été victimes pendant plusieurs mois de l’attitude de harcèlement moral de Mme J à leur encontre ; que cette dernière a elle même été licenciée à la suite de l’affaire des salariées de Moissac ; que leur licenciement, intervenu en période de suspension de leur contrat de travail pour cause de maladie, est abusif.
Elles demandent en conséquence à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner l’employeur à leur payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le harcèlement moral:
Aux termes de l’article L. 1152 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, les quatre salariées indiquent avoir été victimes de harcèlement moral de la part de Mme J, responsable du magasin de Moissac, qui selon leurs dires, n’a cessé de dénigrer ses vendeuses et a adopté à leur égard un comportement agressif et injurieux.
Elles versent aux débats de nombreuses attestations d’anciens salariés de l’établissement et de clients du magasin Distri Center de Moissac, qui témoignent de l’agressivité du comportement adopté par Mme J à l’égard des vendeuses et caissières du magasin, leur adressant des paroles blessantes en présence des clients et des stagiaires, telles que : «Vous n’êtes bonnes qu’à ramasser les fruits» ; «l’adjointe ne fait pas son travail d’adjointe, je vois un homme à ce poste qui pourra éclater le royaume des filles» ; «O Fabresse est une personne incapable, baclant son travail, avec un comportement hystérique devant les clients : je ferai tout pour qu’elle parte, je veux qu’elle démissionne» ;
Mme H rapporte qu’elle a fait un remplacement du 4 au 7 juin 2007 comme caissière vendeuse ; que l’ambiance était froide car la responsable était elle même très dure avec les employés : toujours des remarques de sa part, des critiques qu’elle portait sur le travail ;
Mme C rapporte avoir travaillé du 9 au 21 mai 2005 au rayon chaussures avec O B, dont Mme J rapportait qu’elle était beaucoup trop vulgaire.
Mmes A, B, X et E établissent ainsi l’existence de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
Les salariées ont, à maintes reprises, alerté l’employeur sur le comportement de Mme J à leur égard et les difficultés relationnelles qu’elles entretenaient avec elle ;
Mme X a adressé le 30 décembre 2005 à Mme D, responsable des ressources humaines, un courrier dans lequel elle attirait son attention sur les problèmes de communication et de difficultés rencontrées dans l’accomplissement de son travail au magasin de Moissac, du fait du comportement de Mme J ;
Mme A a adressé le 19 mai 2006, un courrier à la responsable des ressources humaines sur l’existence de pressions et de menaces dont elle était l’objet ;
Mme B a informé, fin avril 2006, la même responsable des ressources humaines du comportement agressif de Mme I et les insultes proférées à son égard ;
Mme E a informé l’employeur, en lui adressant son arrêt de travail du 2 août 2006, du comportement de Mme Y envers elle et les autres vendeuses du magasin.
Face à ces mises en garde, et nonobstant les courriers que lui a adressé l’inspection du travail, l’employeur est resté inactif, se bornant à adresser à Mme J, le 11 janvier 2006, un avertissement, puis le 30 juin 2006, un courrier lui rappelant qu’elle devait savoir faire de mesure et de retenue dans son rôle de manager , et s’abstenir de pressions excessives sur les salariées du magasin. Il a cependant également adressé aux vendeuses du magasin de Moissac un avertissement, leur reprochant des manquements dans le respect des règles de base relatives à l’implantation, au rangement et à la propreté des rayons.
La direction de Distri Center a abordé à plusieurs reprises, au cours des compte rendus hebdomadaires, et notamment les 3 avril , 12 juillet et 7 août 2006 la situation tendue au sein du magasin de Moissac.
Les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique peuvent caractériser un harcèlement moral dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour effet d’entrainer une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Les 4 salariées concernées se sont trouvées, au mois d’août 2006 et au retour de congés de Mme J, en arrêt de travail pour maladie. L’employeur a contesté le caractère justifié de ces arrêts de travail et a déposé, le 22 février 2007, une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction de Montauban, pour entrave à la liberté du travail. Une mesure d’expertise psychiatrique des salariées a été diligentée, dans ce cadre, par le docteur F, qui a indique, dans son rapport, que :
— les salariées concernées ont présenté, en 2006, un état anxieux et phobique lié au stress chronique d’un conflit avec une supérieure hiérarchique dépeinte comme abusive et insultante ;
— les dossiers médicaux des intéressées ne mettent pas en cause l’arrêt justifié des arrêts de travail ;
La plainte avec constitution civile de l’employeur s’est soldée par une ordonnance de non lieu ; Mme J a été ultérieurement licenciée par la société Celtat pour faute grave le 16 avril 2008.
L’employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Mmes A, B, X et E sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est établi.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée et des conséquences dommageables qu’il a eu pour Mmes A, B, X et E telles qu’elles ressortent des pièces et explications fournies, et notamment le fait d’avoir été l’objet, postérieurement à leur licenciement, d’une plainte avec constitution de partie civile qui s’est soldée par un non lieu, le préjudice en résultant pour les salariées doit être réparé par l’allocation d’une somme que le conseil de prud’hommes de Montauban a justement évaluée à la somme de 10 000 euros pour chaque salariée.
Sur le licenciement:
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Les salariées concernées ont fait l’objet d’un licenciement en raison de leur placement concommittant en arrêt maladie, lequel, malgré les allégations contraires de l’employeur, avait un caractère justifiée. Elles ont en conséquence, été licenciées en période de suspension de leur contrat de travail, pour des motifs inhérents à la maladie, ce qui a pour objet d’entraîner, en application de l’article L. 1226-9 du code du travail, la nullité du licenciement.
Concernant les faits qui sont spécifiquement reprochés à Mme A, les uns sont soit du registre de l’insuffisance professionnelle et ne peuvent être invoqués à l’appui d’un licenciement pour faute grave, soit sont anciens; en ce qui concerne la vente, le 19 juillet 2006, d’une paire de chaussures étiquetée à 0,15 euros, prix affiché lors du passage de l’article en caisse, il ne saurait être davantage invoqué à l’appui d’un licenciement pour faute grave engagé le 12 septembre 2006, soit prés de deux mois après cet «incident».
C’est donc par une juste appréciation des circonstances de l 'espèce que le conseil de prud’hommes a jugé que les licenciements étaient entachés de nullité et alloué aux salariées, compte tenu de la nature de leur contrat de travail et de leur ancienneté au sein de l’entreprise :
— à Mme E, la somme de 7 404,66 euros correspondant aux salaires dus jusqu’à l’issue de son contrat à durée déterminée ;
— à Mme A :
* 3 030,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 477,37 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
— à Mme B :
* 1 287,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 15 454,56 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et nulle ;
— à Mme X :
* 2 730,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 546,01 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 16 380,36 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et nulle ;
Sur les heures supplémentaires:
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectué, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi précisément à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, Mmes S X et Q E exposent qu’elles ont effectué des heures supplémentaires en raison de la cadence imposée par Mme J, qui ne respectait pas les horaires de fermeture du magasin. Leurs allégations en ce sens sont contredites par les propres pièces qu’elles versent aux débats, et notamment l’attestation de M. G, client du magasin, qui précise que Mme J avait fermé le magasin un samedi à 18h5 (au lieu de 19h), indiquant au client que ce n’était plus l’heure de faire des courses.
Les éléments produits par Mmes X et E, qui se bornent à affirmer qu’elle ont accompli des heures supplémentaires, ne sont pas de nature à étayer leurs prétentions. Le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban doit dès lors être infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes des deux salariées sur ce point.
Sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile:
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de Mmes A, B, Gitierrez et E les frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens ; il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Celtat à payer à chacune d’elles la somme de 875 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’y ajouter une somme globale de 2 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban a ce qu’il a fait droit aux demandes de Mmes S T et Q E au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents.
Le confirme dans toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Celtat à payer à Mmes A, B, X et E, en cause d’appel, une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Celtat aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. NEULAT C. LATRABE
.
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