Infirmation 12 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 12 déc. 2013, n° 12/06074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/06074 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 4 juillet 2012, N° 2011-01155 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 12/12/2013
***
N° de MINUTE : 13/
N° RG : 12/06074
Jugement (N° 2011-01155)
rendu le 04 Juillet 2012
par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE-SUR-MER
REF : SB/KH
APPELANT
Monsieur C D
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me C WACHEUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me François DELEFORGE
INTIMÉES
SARL Y, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Benoît CALLIEU de la SELARL CALLIEU AVOCATS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SAS Z, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Benoît CALLIEUde la SELARL CALLIEU AVOCATS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
A B, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
DÉBATS à l’audience publique du 24 Octobre 2013 après rapport oral de l’affaire par A B
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Marguerite-Marie HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er octobre 2013
***
La Société Z, dont le siège est situé à XXX, exploite une activité de fabrication de charpentes.
Les actionnaires de la Société Z, dont C D, également salarié de cette société, ont cédé à la Société Y l’ensemble de leurs titres dans cette société moyennant le prix de 4 804 800 euros.
Le protocole signé le 27 février 2008 entre la Société Y et C D contient une clause de non-concurrence rédigée au profit du cessionnaire et de la Société Z.
C D a démissionné de ses fonctions en mars 2009 avec effet en juin 2009.
Aux termes d’un acte délivré le 28 juillet 2011, C D a fait assigner la Société Z et la Société Y afin de voir déclarer nulle la clause de non-concurrence figurant dans le protocole additionnel, et de les voir condamner à réparer ses préjudices financier et moral.
Suivant jugement rendu le 4 juillet 2012, le tribunal de commerce de BOULOGNE-SUR-MER a débouté C D de l’ensemble de ses demandes.
C D a interjeté appel dudit jugement le 5 septembre 2012.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2013, C D demande à la cour de :
* réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
* déclarer l’arrêt opposable à la société Z,
* dire nulle et non avenue la clause de non-concurrence figurant dans le protocole additionnel signé entre la Société Y et lui-même,
En conséquence, vu l’article 1147 du Code civil,
* condamner solidairement les sociétés Y et Z à lui payer:
— 93 310 € à titre de dommages et intérêts arrêtés au 31 janvier 2013 en réparation de son préjudice économique,
— 15 000.00 € en réparation de son préjudice moral,
* dire qu’il est libre d’exercer son activité professionnelle chez un concurrent de la société Z et ce, sans condition de temps, ni d’espace,
* condamner les Société Y et Z à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner solidairement les sociétés Y et Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En premier lieu, il estime que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la Société Z n’était pas concernée par le présent litige, alors qu’elle est présente dans tous les actes conclus entre la Société Y et lui-même, et qu’elle est, comme la Société Y, bénéficiaire de la clause de non-concurrence querellée ; que bien que tiers, la Société Z aurait pu demander l’exécution du contrat sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dès lors qu’un manquement contractuel lui aurait causé un dommage ; que le contrat de travail conclu avec la Société Z contient une clause lui interdisant de partir travailler chez un client ou un fournisseur de l’entreprise ; que cette clause litigieuse constitue un complément de la clause de non-concurrence litigieuse ; que le morcellement de cette clause vise, pour les sociétés intimées, à se soustraire à l’obligation d’une contrepartie financière imposée en droit du travail, tout en l’empêchant, lui, de travailler dans son domaine de compétence ; que le fait qu’il fût actionnaire au jour de la signataire du protocole est sans incidence sur ce point ; que les contrats établis par les sociétés Z et X ne sont en réalité qu’un seul contrat dont l’objet est de les faire bénéficier de la clause de non-concurrence ; que la présence de la Société Z aux débats est justifiée afin que l’arrêt lui soit rendu opposable et compte tenu de ce qu’elle est bénéficiaire de la clause en vertu d’une stipulation pour autrui (article 1121 du Code civil).
Sur le fond, elle se prévaut d’un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 mars 2011, dont il résulte que la restriction conventionnelle du principe de libre exercice d’une activité est subordonnée à plusieurs conditions cumulatives, dont en particulier le versement d’une contrepartie financière ; qu’une clause de non-concurrence non compensée financièrement doit être annulée comme violant le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et pour absence de cause (article 1131 du Code civil) ; que cette jurisprudence met un terme au contournement du régime protecteur issu du droit du travail conféré au salarié, actionnaire ou non, de sorte qu’il importe peu que la clause ait été stipulée en raison d’une qualité distincte de celle de salarié ; que la cause de cette clause ne consiste pas dans la fixation du prix de cession des actions, seule l’insertion d’une contrepartie financière constituant la cause appropriée ; que le prix payé en l’espèce dans l’acte de cession n’intègre aucune contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; que par conséquent, cette clause est illicite et doit être annulée.
C D demande donc la condamnation solidaire des sociétés Y et Z à réparer son préjudice financier, qu’il évalue en fonction de la contrepartie financière qui aurait dû lui être accordée en contrepartie de la clause de non-concurrence, selon la convention collective applicable. Il souligne que si la Société Y prétend que la clause ne lui interdisait pas d’exercer une activité salariée chez un concurrent, cette autorisation, tardive, démontre que cette société avait conscience de l’irrégularité de la clause, malicieusement insérée dans le contrat de cession de titres, et que cette autorisation était nécessaire pour qu’il puisse reprendre une activité professionnelle. Il soutient que cette clause lui a interdit de pouvoir exercer, dans sa région d’origine, un emploi dans sa spécialité, le privant de la rémunération à laquelle il était en droit de prétendre ; qu’une clause de non-concurrence cause nécessairement un préjudice.
Il réclame également l’indemnisation de son préjudice moral, dès lors qu’il a été contraint de rester oisif sans pouvoir exploiter ses compétences et son expérience jusqu’au 1er mars 2013, date de sa nouvelle embauche.
***
Selon ses dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2013, la Société Y et la Société Z demandent à la cour de :
* confirmer le jugement entrepris,
* y ajoutant, condamner C D à payer à leur payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
En premier lieu, elles demandent la mise hors de cause de la Société Z en vertu de l’effet relatif des contrats, dès lors que cette société n’est pas partie au protocole contenant la clause de non-concurrence et n’a pu y participer puisqu’il est antérieur à l’acte de cession ; que cette clause n’avait que pour but de protéger la Société Y, et ne constitue pas une stipulation pour autrui ; que dès lors que la Société Z et C D étaient liés par un contrat de travail, cette société, employeur, ne pouvait se prévaloir de la clause de non-concurrence à l’encontre de C D sur un fondement délictuel, mais n’aurait pu agir que sur le fondement d’une clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail. Elles ajoutent qu’au demeurant, en vertu de l’article L1411-1 du Code du travail, le tribunal de commerce n’est pas compétent pour trancher un litige entre la Société Z et C D.
Elles sollicitent également la mise hors de cause de la Société Y, aux motifs que :
— C D ne justifie d’aucun préjudice : il invoque une convention collective non opposable à cette société qui n’est pas son employeur mais sa cocontractante dans le cadre d’un acte de cession d’actions ; en outre, il n’a pas été contraint de démissionner, de sorte que sa privation d’emploi résulte de son propre fait ; enfin, il évalue son préjudice financier jusqu’en janvier 2013, alors que c’est depuis des conclusions de septembre 2011 qu’elles, sociétés intimées, lui ont signifié qu’il était libre de travailler chez un concurrent, au point que l’intéressé a effectivement retrouvé un emploi chez une société concurrente ;
— la clause est valable, dès lors, d’une part, que la jurisprudence invoquée par C D n’est pas applicable au présent cas d’espèce où la Société Y n’a jamais été son employeur et que l’engagement de non-concurrence a été stipulé dans le cadre d’une cession d’actions ; que d’autre part, l’obligation de non-concurrence de C D est causée, l’obligation de la Société Y étant de lui verser un prix en contrepartie de la cession des parts et de l’engagement de C D de ne pas s’intéresser à une activité concurrente ; que la validité d’une telle clause, usitée en la matière, est conditionnée par l’absence de disproportion par rapport à l’objet du contrat et la protection des intérêts commerciaux en présence ; qu’en l’espèce, les intérêts commerciaux en cause exigeaient la rédaction de la clause de non-concurrence ; que par ailleurs, l’exigence d’une contrepartie financière ne peut reposer que sur la notion de cause, et non sur le principe de liberté d’exercice d’une activité professionnelle ; que selon la jurisprudence visée par l’appelant, ce dernier principe sert de fondement à la condition tenant à la limitation de la clause dans le temps et dans l’espèce ' condition remplie au présent cas ; qu’au demeurant, la clause n’interdisait pas à C D tout rétablissement en tant que salarié, y compris chez un concurrent, mais lui interdisait seulement de prendre une participation chez un concurrent ; qu’elle ne portait donc pas atteinte au libre exerce d’une activité professionnelle.
SUR CE,
Sur la validité de la clause de non-concurrence :
Attendu que lorsqu’elle a pour effet d’entraver la liberté de se rétablir d’un salarié, actionnaire ou associé de la société qui l’emploie, la clause de non-concurrence signée par lui n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière ; que ces conditions sont cumulatives ;
Qu’il s’ensuit qu’en vertu du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et de l’article 1131 du Code civil, la validité d’une clause de non-concurrence insérée dans un pacte d’actionnaires et souscrite par un actionnaire cumulant cette qualité avec celle de salarié, est subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière ;
Qu’en conséquence, le support de la clause de non-concurrence ' contrat de travail ou acte de cession ' est indifférent, cette clause devant en toute hypothèse être assortie d’une contrepartie financière dès lors que le cédant est à la fois actionnaire et salarié, sous peine d’être dépourvue de cause ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que C D cumulait deux qualités : il était à la fois actionnaire de la société Z et salarié de celle-ci ;
Que dans le protocole personnel additionnel du 27 février 2008 portant cession de l’ensemble des actions de C D au profit de la Société Y, a été insérée la clause suivante :
Monsieur C D s’engage à ne s’intéresser directement ou indirectement à aucune entreprise, sous quelque forme juridique que ce soit, dont l’activité serait de nature à concurrencer la Société Z, dans la poursuite d’activité de fabrication de charpentes et fabrication de bâtiments à ossature bois et/ou d’éléments de construction à ossature bois, le tout dans le cadre de son exploitation actuelle et/ou future, et à ne pas devenir associé, actionnaire ou titulaire de droits en capital d’une personne morale exploitant une telle entreprise, ni à favoriser, fût-ce par l’intermédiaire de membres de sa famille, une telle entreprise, et ce pendant une durée égale à 10 années entières et consécutives à compter du jour de la cession des titres de la Société Z, sans pouvoir être inférieure à cinq années entières et consécutives à compter du jour de la cessation de sa collaboration professionnelle avec la Société Z pour quelque cause que ce soit, et dans toute l’étendue d’un rayon de 200 kilomètres à vol d’oiseau, alentours de la ville de GUINES.
Attendu en premier lieu que, sauf à dénaturer les termes clairs et précis de cette clause, la cour estime que c’est à tort que les sociétés Y et Z prétendent (page 12 de leurs conclusions) que cette clause n’interdisait pas à C D tout rétablissement en tant que salarié, y compris chez un concurrent, et lui interdisait seulement de prendre une participation chez un concurrent ; qu’à l’inverse, il se déduit de cette clause qu’en stipulant que C D s’engageait à ne pas s’intéresser « directement ou indirectement, sous quelque forme juridique que ce soit », à une entreprise concurrente de la Société Z, il était également fait interdiction à l’intéressé de rechercher un emploi salarié auprès d’un concurrent de son ancien employeur, et ce pendant une durée et dans une zone précisées dans la clause ;
Qu’en conséquence, les sociétés intimées s’opposent en vain à l’application des principes ci-dessus énoncés, la clause de non-concurrence devant, dès lors que C D était actionnaire-salarié, être traitée comme si elle était intégrée dans son contrat de travail et remplir cumulativement les conditions suivantes :
— être limitée dans le temps et dans l’espace,
— tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié,
— être assortie d’une contrepartie financière versée par l’employeur;
Attendu en second lieu que s’agissant du point de savoir si la Société Z a été à juste titre appelée en la cause, il convient d’abord de préciser que lors de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue devant la cour, les sociétés intimées ont précisé le sens de leurs écritures en indiquant qu’elles n’avaient pas entendu soulever l’incompétence du tribunal de commerce, la cour ayant fait observer qu’une telle exception aurait dû en tout état de cause être soulevée in limite litis en vertu de l’article 74 du Code de procédure civile, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ;
Que la clause litigieuse contient à l’évidence une stipulation pour autrui faite en faveur de la Société Z, au sens de l’article 1121 du Code civil : cette clause est l’accessoire du contrat principal que constitue l’acte de cession, ses termes manifestent sans équivoque, d’une part, l’intention de la Société Y, stipulant, de stipuler dans l’intérêt de la Société Z dont elle devenait l’unique actionnaire, et, d’autre part, la volonté de C D de promettre à Société Z, bénéficiaire, de ne pas la concurrencer pendant un certain délai et sur un secteur géographique délimité ;
Qu’ainsi, nonobstant la circonstance qu’elle n’a pas concouru à l’acte de cession contenant la clause querellée, la société Z en étant le bénéficiaire, c’est à bon droit que C D l’a fait assigner en justice afin que lui soit opposable la décision à intervenir sur la validité de cette clause ;
Attendu en troisième lieu que, s’agissant de la validité de la clause, il importe de souligner que C D ne discute pas l’existence, au présent cas, des conditions autres que la contrepartie financière exigées à peine de nullité de la clause de non-concurrence s’appliquant à un salarié ; qu’en conséquence, est sans emport l’argumentation des sociétés intimées tenant à l’intérêt ' non discuté ni discutable ' qu’avait en l’espèce la Y à insérer une clause de non-concurrence ; qu’il importe donc uniquement de vérifier si une contrepartie financière a bien été consentie au profit de C D afin de compenser l’atteinte portée à sa liberté d’exercer une activité professionnelle ;
Que le protocole du 27 février 2008 contenant la clause litigieuse renvoie, s’agissant de la détermination du prix de cession des actions, au protocole d’accord régularisé entre tous les actionnaires le 16 janvier 2008 ; que la lecture intégrale de ce protocole révèle que ce prix de cession a été fixé au regard de la seule situation économique de la Société Z telle qu’elle résultait de données comptables précises (cf pages 9 et 10 dudit protocole), pour aboutir à un prix unitaire, fixé de manière forfaitaire et définitive, de 757,58 euros par action, et ce quelle que soit la qualité, salarié ou non salarié, des dix-sept actionnaires cédant leurs titres ;
Qu’ainsi, c’est à tort que les sociétés Y et Z affirment que l’obligation de non-concurrence de C D est causée par le versement du prix de cession, alors qu’en l’occurrence, ce prix ne constitue que la contrepartie de la cession de ses actions par C D et n’intègre en aucune manière la contrepartie financière spécifiquement due à celui-ci à titre de rémunération de son obligation de non-concurrence ;
Qu’en conséquence, la clause querellée n’étant assortie d’aucune contrepartie financière au bénéfice de C D, il convient de la déclarer nulle et non avenue ;
Attendu qu’à raison de cette nullité, la clause est inexistante et ne saurait donc produire le moindre effet juridique ; que dès lors, s’avère sans objet la demande de C D tendant à ce qu’il soit dit qu’il est libre d’exercer son activité professionnelle chez un concurrent de la Société Z sans condition de temps ni d’espace ;
Sur la responsabilité respective des sociétés Y et Z :
Attendu que dans le dispositif de ses dernières conclusions, C D fonde ses demandes indemnitaires sur l’article 1147 du Code civil à l’encontre des deux sociétés intimées ;
Attendu que la Y étant partie au protocole contenant la clause annulée, sa responsabilité contractuelle est assurément engagée ;
Qu’en revanche, doit être envisagée distinctement la situation de la Société Z, ni partie et ni présente lors de la conclusion du protocole contenant la clause précédemment invalidée par la cour ;
Attendu que, certes, la stipulation pour autrui que constitue la clause litigieuse ouvrait droit, au profit de la Société Z, à une action directe lui permettant d’exiger l’exécution de la clause à l’encontre de C D, et ce dès sa conclusion, en vertu de l’article 1121 du Code civil ; que cependant C D ne soutient ni ne démontre que la Société Z aurait accepté, fût-ce tacitement, cette stipulation pour autrui, que ce soit au moment de la conclusion de l’acte de cession ' auquel elle n’est pas partie – ou ultérieurement – en particulier via une demande d’exécution de la clause de non-concurrence litigieuse ;
Que si l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 mars 2011, très justement invoqué par C D afin d’obtenir la nullité de la clause de non-concurrence, s’explique par la volonté de déjouer toute tentative de contournement de l’obligation de rémunérer l’engagement de non-concurrence par le recours à l’insertion d’une telle clause dans un pacte d’actionnaire, toutefois, il n’est pas établi que tel était précisément le but poursuivi en l’espèce par la Société Y et la Société Z dont il ne ressort nullement des pièces communiquées à la cour que cette dernière aurait participé, de quelque que manière que ce soit, à l’élaboration de la clause litigieuse ; que de plus, tel qu’indiqué ci-dessus, il n’apparaît pas que la Société Z se serait prévalue, à un moment ou à un autre, du bénéfice de cette clause à l’encontre C D ;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour estime que la responsabilité contractuelle de la Société Z n’est pas engagée à l’endroit de C D ; que ce dernier sera donc débouté de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de cette société ;
Sur les demandes indemnitaires formées par C D :
Attendu que la stipulation d’une clause de non-concurrence nulle génère nécessairement un préjudice au détriment du salarié ;
Qu’ainsi, c’est à mauvais escient que les sociétés intimées objectent que C D a contribué à la réalisation de son préjudice en démissionnant de la Société Z, alors qu’il a exécuté une clause qui portait une atteinte injustifiée à sa liberté d’exercer une activité professionnelle ;
Que la clause litigieuse étant annulée, C D demande à tort des dommages et intérêts équivalents à l’indemnité compensatrice qui aurait dû lui être versée si la clause avait été valable, telle qu’elle résulte de la convention collective qui lui était applicable ;
Qu’afin de déterminer l’étendue du préjudice effectivement subi par C D, il échet de tenir compte de ce que par conclusions prises en première instance le 6 décembre 2011, l’intéressé a pris acte de ce que les sociétés Y et Z estimaient qu’il était libre d’exercer son activité professionnelle chez un concurrent de la Société Z, et ce sans condition de temps ni d’espace ; qu’ainsi, c’est à cette date que C D a de facto été libéré de l’exécution de cette clause ;
Qu’au vu des éléments qui lui sont soumis, la cour estime que le préjudice subi par C D sera intégralement réparé par l’octroi d’une somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu en revanche que C D ne produit aucune pièce démontrant qu’il aurait subi un préjudice moral distinct du préjudice déjà indemnisé ci-dessus ; que sa demande indemnitaire formée à ce titre ne saurait dès lors prospérer ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que, succombant, la Société Y sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité procédurale de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; que les sociétés intimées seront à l’inverse déboutées de leur propre demande d’indemnité présentée sur ce même fondement ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
— INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et statuant de nouveau, par voie de réformation,
— DIT que c’est à bon droit que la Société Z a été appelée en la cause ;
— DECLARE nulle et non avenue la clause de non-concurrence figurant dans le protocole personnel additionnel conclu le 27 février 2008 entre la SARL Y et C D ;
— En conséquence, DIT qu’est sans objet la demande de C D tendant à ce qu’il soit dit qu’il est libre d’exercer son activité professionnelle chez un concurrent de la SAS Z sans condition de temps ni d’espace ;
— DEBOUTE C D de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la SAS Z ;
— CONDAMNE la SARL Y à payer à C D la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— DEBOUTE C D de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— CONDAMNE la SARL Y à payer à C D une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTE la SARL Y et la SAS Z de leur demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SARL Y aux dépens de première instance et d’appel, et AUTORISE la S.C.P. WACHEUX-FRENEY à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. M. HAINAUT P. BIROLLEAU
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