Infirmation partielle 16 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 16 mars 2015, n° 15/00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/00971 |
Texte intégral
ARRET
N°
A
C/
MAMEAUX
K
X
SCP ANDRYSIAK & Y
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU QUATRE AOÛT DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 15/00971
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE QUINZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur B A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/002659 du 16/03/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
Représenté et plaidant par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Maître Christian MAMEAUX
de nationalité Française
XXX
XXX
SCP ANDRYSIAK & Y
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentés par Me Christian LUSSON, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur J K
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Assigné le XXX, non constitué, non comparant
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 12 mai 2015 devant la cour composée de M. L M, Président de chambre, Mme Marie-Christine LORPHELIN et Mme N O, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Monia LAMARI, greffier.
Sur le rapport de M. L M et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 août 2015, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 04 août 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. L M, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Suivant un acte authentique reçu le 12 mai 2006 par Me Christian Mameaux, notaire à Noailles (Oise), avec la participation de Me Dupuy, notaire à Moreuil (Somme), 'conseil du cessionnaire', MM J K et Z X, cédants, ont cédé à M D A, cessionnaire, les 421 et 343 parts qu’ils détenaient dans le capital de la société L’Abbaye de Dinant, propriétaire d’un fonds de commerce de café, brasserie et restaurant à Beauvais, aux prix respectifs de 110 000 € et de 90 000 € .
S’agissant de cette dernière somme, payée comptant à concurrence de 4 000 €, l’acte stipulait que le solde, soit 86 000 €, devait être réglé 'dans un délai maximal de deux mois’ à compter du 12 mai 2006, 'sans intérêts jusqu’à cette date', que passé ce délai, il serait productif d’intérêts au taux de 7 % l’an et 'qu’à défaut de paiement à échéance, et un mois après un simple commandement de payer contenant déclaration par M X de son intention d’user du bénéfice de cette clause et demeuré sans effet, le montant du solde du prix de cession deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans qu’il soit besoin de remplir aucune autre formalité judiciaire’ .
Le solde du prix de cession de ses parts ne lui ayant pas été réglé dans le délai ainsi prévu, M X a fait signifier à M A le 5 octobre 2006 un commandement de payer puis, agissant en vertu de la copie exécutoire de l’acte du 12 mai 2006, a pris une inscription d’hypothèque judiciaire sur un bien immobilier appartenant à ce dernier situé à Moreuil, XXX, lui a fait délivrer le 18 février 2013 un commandement de payer la somme totale de 128 257,55 € valant saisie de ce bien et, le 30 mai 2013, l’a assigné à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Amiens qui, par jugement en date du 17 février 2015, a :
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur les prétentions du créancier poursuivant,
— débouté M A de son exception tendant à faire constater la nullité de l’acte de cession ou 'faire déclarer qu’il a perdu son caractère authentique',
— déclaré valable et régulière la procédure de saisie immobilière,
— débouté M A de sa contestation des intérêts de retard,
— dit que la créance de M X est retenue pour la somme de 128 257,55 € 'dont une somme de 86 000 € en principal restant dû, outre les intérêts à 7% sur le principal à compter du 1er décembre 2013",
— taxé les frais de poursuite à la somme de 2 718,45 € TTC au 8/07/2014 sauf à parfaire en frais postérieurs,
— débouté M A de sa contestation de la mise à prix,
— ordonné la vente forcée aux enchères publiques de l’immeuble saisi sur une mise à prix de 86 000 € et fixé les modalités de cette vente,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement opposable à Me Mameaux et 'aux autres parties mises en cause',
— dit que les dépens d’instance seront employés en frais privilégiés de vente .
Vu l’appel de ce jugement formé par M D A et l’autorisation lui ayant été donnée le 5 mars 2015 d’assigner les intimés à l’audience du 12 mai 2015 de la cour d’appel,
Vu les assignations déposées le 27 mars 2015 au greffe de la cour et les conclusions signifiées les 17 et XXX par lesquelles M A, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demande à la cour, à titre principal, de prononcer la nullité de l’acte notarié du 12 mai 2006 et, en conséquence, celle du commandement de payer valant saisie immobilière du 18 février 2013, de débouter M X de toutes ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile 'suivant dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 moyennant renonciation de ce dernier à la contribution de l’Etat', ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de grande instance de Beauvais 'statuant dans l’affaire l’opposant à la SCP Andrysiak Y, Me Mameaux, J K et Z X’ et de réserver les dépens ou, à titre infiniment subsidiaire, de réduire la clause pénale à 1 €, de débouter M X de sa demande de paiement au tire des frais d’hypothèque conservatoire non justifiés et de statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu les conclusions signifiées le 15 avril 2015 par lesquelles M Z X, intimé, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf à rectifier l’erreur matérielle l’affectant et à dire que les intérêts au taux de 7 % sur le principal courront à compter du 1er janvier 2013 et non à compter du 1er décembre 2013, de renvoyer les parties devant le juge de l’exécution pour fixation de la date de vente aux enchères, de débouter M A de toutes ses prétentions et de le condamner aux dépens d’appel ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions signifiées le 9 avril 2015 par lesquelles Me Christian Mameaux et son successeur, la SCP Andrysiak et Y, intimés, demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant, de donner acte à Me Mameaux de ce qu’il s’en rapporte à justice quant à la demande de sursis à statuer formulée par M A, de 'sa présence aux débats, aucune demande contentieuse n’étant en réalité formée à son encontre', de son 'opposition concernant la demande visant à voir prononcer la nullité de l’acte authentique du 12 mai 2006", de ce qu’il formule 'les plus expresses réserves quant à l’éventuel engagement de sa responsabilité civile professionnelle’ et de condamner M A en tous les dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la signification de ses déclaration d’appel et conclusions faite à la requête de M A le XXX selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à M J K, lequel n’a pas constitué avocat de sorte qu’il a lieu de statuer par défaut, conformément à l’article 474 du même code,
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la nullité de l’acte notarié du 12 mai 2006 :
Considérant que pour solliciter à titre principal le prononcé de la nullité de l’acte notarié du 12 mai 2006 et, par voie de conséquence, celle du commandement de payer valant saisie immobilière lui ayant été délivré sur son fondement le 18 février 2013 à la requête de M X, M A soutient, en premier lieu, que son consentement à conclure cet acte a été vicié 'pour erreur substantielle manifeste conformément aux dispositions des articles 1110 et 1116 du code civil’ dès lors que la comptabilité de la société Abbaye de Dinant 'arrêtée au 12 mai 2006" n’était 'aucunement fiable’ ainsi que le prouve une note de son expert-comptable établie le 17 octobre 2006 qui met en évidence des 'anomalies’ à hauteur d’un montant total de 143 763,93 € pour un chiffre d’affaires annuel inférieur à 500 000 €, que celle en date du 3 mai 2006 du cabinet Entreprise Picarde de comptabilité dont l’acte litigieux mentionne qu’elle y est reprise dans l’annexe 14 n’y figure cependant pas, qu’il n’a donc pas été informé de son contenu et que s’il avait disposé de toutes les informations sur les comptes de cette société et sa situation financière réelle, 'manifestement compromise', il n’aurait pas accepté de signer l’acte de cession;
Considérant, toutefois, que M A n’établit pas la réalité du vice du consentement qu’il invoque puisque, comme le lui oppose M X et l’a retenu le premier juge, il ressort de la reconnaissance qu’il a signée le 12 mai 2006 que bien que Me Mameaux ait, au préalable, attiré son attention en particulier sur les difficultés financières de la société L’ Abbaye de Dinant et le fait qu’il n’avait 'pas été possible d’obtenir les résultats comptables pour la période du 28 février au 11 mai 2006", il a déclaré 'être parfaitement averti des inconvénients de cette situation', 'vouloir passer outre aux recommandations de ce notaire’ et a requis celui-ci, 'en pleine connaissance de cause, de dresser l’acte de cession de parts’ ;
Qu’en outre, il résulte de la copie de l’acte notarié du 12 mai 2006 communiquée par Me Mameaux dans le cadre de l’instance en responsabilité suivie devant le tribunal de grande instance de Beauvais que la situation active et passive de la société L’Abbaye de Dinant arrêtée au 28 février 2006 a bien été annexée à cet acte après que M A en ait pris connaissance ainsi qu’en attestent les mention manuscrite et signature que celui-ci y a apposées, de même qu’a bien été aussi portée à sa connaissance la note en date du 3 mai 2006 rédigée par l’Entreprise Picarde de Comptabilité signalant diverses anomalies concernant cette situation puisque tant lui-même que MM K et X ont apposé sur cette note leurs signatures sous la mention manuscrite 'pris connaissance’ ;
Que M A ne pouvait donc ignorer que toutes les informations sur l’état des comptes de la société dont il acquérait les parts ne lui avaient pas été transmises lors de la signature de l’acte de cession et qu’il a cependant accepté 'en pleine connaissance de cause des inconvénients de cette situation', ainsi que le rappelle la reconnaissance précitée du 12 mai 2006, de conclure cette cession après avoir obtenu une réduction de son prix et l’abandon par M X du solde créditeur de son compte-courant d’un montant de 298 883,53 € .
Qu’au surplus, le caractère sommaire et non contradictoire de la note en date du 17 octobre 2006 du Cabinet Comptable de l’Oise qui ne concerne d’ailleurs que la période du 1er octobre 2005 au 12 mai 2006 ne permet pas, à elle seule, de démontrer l’inexactitude des comptes de la société L’Abbaye de Dinant pour ses exercices clos aux 30 septembre 2003, 2004 et 2005 au vu desquels ont également été déterminées les modalités de fixation du prix de la cession ;
Qu’enfin, M A qui, sur ce point, procède uniquement par voie d’affirmation, ne démontre d’aucune manière que la situation financière de la société L’Abbaye de Dinant ait été 'manifestement compromise’ lors de la cession du 12 mai 2006, étant ici observé que ce n’est que le 17 mars 2009, soit près de trois ans après, que la liquidation judiciaire de cette société, mise en redressement judiciaire le 4 mars 2008, a été prononcée ;
Que M A doit être débouté de sa demande de nullité de l’acte du 12 mai 2006 fondée sur un vice du consentement ;
Considérant que celui-ci soutient, en second lieu, que cet acte notarié a perdu ses caractères authentique et exécutoire dès lors que bien que M P Q, 'principal clerc de notaire', l’ait signé, la procuration dont disposait ce dernier n’est pas jointe à l’acte, pas plus qu’il n’est prouvé par les documents qui y sont annexés qu’il ait disposé des compétences requises pour ce faire ;
Mais considérant qu’aucune des parties, toutes présentes lors de la signature de l’acte, n’y ayant été représentée, aucune procuration susceptible d’y être annexée n’a pu être donnée par l’une d’elles à ce clerc de notaire, alors, en tout état de cause, que l’inobservation de l’obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l’acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes, à la supposer même avérée, ne ferait pas perdre à l’acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;
Considérant, de plus, que comme l’a relevé le premier juge, l’acte litigieux précise bien, conformément aux exigences de l’article 10 du décret du 26 novembre 1971, tant l’identité du clerc intervenant que son habilitation en date du 2 novembre 1991 ;
Que contrairement à ce que soutient M A, l’acte du 12 mai 2006 n’est donc entaché d’aucune irrégularité susceptible de lui ôter ses caractères authentique et exécutoire ;
Qu’en conséquence, la contestation de la validité du commandement de payer valant saisie fondée sur ce moyen doit aussi être rejetée et le jugement entrepris confirmé en ce qu’il a statué en ce sens ;
— sur la demande subsidiaire de sursis à statuer :
Considérant que M A sollicite un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal de grande instance de Beauvais statuant sur l’action en responsabilité qu’il a introduite les 17 et 19 juin 2013 à l’encontre de MM K, X, Me Mameaux et de la SCP Andrysiak et Y afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 143 763,93 € en faisant valoir qu’une 'compensation pourra être effectuée entre les dettes et créances croisées’ ;
Considérant, cependant, que la créance de dommages-intérêts et, par voie de conséquence, la possibilité d’une compensation dont se prévaut M A restent, en l’état, purement hypothétiques alors que comme l’a rappelé le premier juge et en application des dispositions de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, la juridiction de l’exécution ne peut, si ce n’est par l’octroi d’un délai de grâce, suspendre l’exécution d’un titre exécutoire;
Que la demande de sursis à statuer qui, en appel, n’es plus présentée qu’à titre subsidiaire et n’a d’ailleurs pas été présentée avant toute défense au fond bien qu’il s’agisse d’une exception de procédure, doit être rejetée et la décision déférée confirmée en ce qu’elle a statué en ce sens ;
— sur les intérêts et les frais d’hypothèque conservatoire :
Considérant que soutenant que les intérêts réclamés au taux de 7 % l’an sur le principal de 86 000 € restant dû sur le prix de cession, soit la somme de 39 006,30 € arrêtée au 31 décembre 2012, constituent une clause pénale, M A sollicite, comme en première instance, leur réduction à 1 €;
Considérant, toutefois, que l’acte de cession du 12 mai 2006 stipule, en sa page 9, que passé le délai de deux mois suivant sa signature, la somme de 86 000 € 'sera productive d’intérêts au taux de 7 % l’an, sans que cette stipulation d’intérêts soit considérée comme une prorogation de délai’ ;
Qu’il ne s’agit pas de dommages-intérêts évalués de façon forfaitaire et destinés à compenser le préjudice subi par le cédant en raison de l’inexécution de la convention mais d’intérêts moratoires dont les parties ont librement convenu du taux ; que dans ces conditions, cette stipulation ne constitue pas une clause pénale ;
Qu’en tout état de cause et à supposer même qu’elle puisse recevoir une telle qualification, M A ne démontre d’aucune manière en quoi le taux de 7 % prévu pour ces intérêts serait manifestement excessif ;
Que le jugement entrepris doit être également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M A tendant à la réduction du montant de ces intérêts ;
Qu’ainsi que le sollicite M X, il y a cependant lieu de rectifier ce jugement en ce que pour fixer la créance de ce dernier, il a retenu que les intérêts s’ajoutant à la somme de 128 257,55 € et dus sur le principal de 86 000 € courraient à compter du 1er décembre 2013 alors que le décompte de cette somme de 128 257,55 € ayant été arrêté au 31 décembre 2012, les intérêts non liquidés commençaient à courir à partir du 1er janvier 2013 ;
Considérant, de plus, que, contrairement à ce que prétend M A, M X justifie avoir supporté des frais aux fins d’inscription d’une hypothèque conservatoire à hauteur de la somme de 3 251,25 € par la production d’une facture en date du 27 août 2007 de Me Michel Sarlin, avocat à Beauvais ;
Considérant que les autres dispositions du jugement entrepris, non critiquées, ne peuvent qu’être confirmées, étant ici observé que conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’a pas à statuer sur la modification du montant de la mise à prix de l’immeuble saisi, prétention de M A qui n’est pas énoncée au dispositif de ses conclusions ;
Considérant que le premier juge a exactement statué sur les dépens et dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que M A qui succombe en son recours, doit être condamné aux dépens d’appel ;
Qu’il n’y a davantage lieu, en appel, à allocation d’une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut et en dernier ressort :
— confirme le jugement entrepris sauf en sa disposition ayant ajouté à la somme de 128 257,55 €, montant retenu de la créance de M X, les intérêts au taux de 7 % sur celle de 86 000 € à compter du 1er décembre 2013 ;
— statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant :
* déboute M D A de sa demande tendant à faire prononcer la nullité de l’acte notarié du 12 mai 2006 ;
* mentionne la créance de M Z X pour un montant de 128 257,55 € outre intérêts au taux de 7 % l’an sur celle de 86000 € à compter du 1er janvier 2013 ;
* renvoie les parties devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Amiens pour que soit fixée une nouvelle date de vente forcée aux enchères publiques de l’immeuble saisi ;
* condamne M D A aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
* dit n’y avoir lieu, en appel, à allocation d’une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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