Confirmation 21 juin 2012
Rejet 13 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 21 juin 2012, n° 10/09265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/09265 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 24 novembre 2010, N° 10/00267 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70B
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JUIN 2012
R.G. N° 10/09265
AFFAIRE :
F-G X
…
C/
SA EURE ET LOIR HABITAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 10/00267
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOMMART-MINAULT
Me Emmanuel JULLIEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur F-G X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP BOMMART-MINAULT , agissant par Maitre BOMMART (avocats postulants au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 00039202)
PLAIDANT par Me Michel FESTIVI (avocat au barreau de CHARTRES)
Madame B C épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP SCP BOMMART-MINAULT agissant par Maitre BOMMART(avocats postulants au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 00039202)
PLAIDANT par Me Michel FESTIVI (avocat au barreau de CHARTRES
APPELANTS
****************
SA EURE ET LOIR HABITAT
inscrite au Registre du commerce sous le numéro 59 B 4
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Rep/assistant : Me Emmanuel JULLIEN (avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20110029)
PLAIDANT par Me Mathieu KARM (avocat au barreau de CHARTRES)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mai 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président chargé du rapport et Madame Dominique LONNE, conseiller,
.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Evelyne LOUYS, Conseiller,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
La SA Eure et Loir Habitat est propriétaire de terrains sis XXX à XXX et Loir) dont l’un jouxte la maison sise XXX, appartenant à F-G X et B C, son épouse.
Elle a entrepris la construction sur ces terrains de logements collectifs locatifs.
Dans le cadre d’un référé préventif , par ordonnance du 30 Août 2005, elle a obtenu la désignation de M. Patrice A, qui a déposé son rapport le 10 janvier 2006.
En cours de chantier, elle a rencontré des difficultés lors de l’élévation de la pointe d’un mur pignon en limite de propriété, où se trouve également implantée une construction appartenant aux époux X, ainsi que des difficultés résultant de l’existence d’un vide entre l’immeuble neuf et la construction pré-existante des époux X nécessitant des travaux d’étanchéité par la réalisation d’un solin.
Une ordonnance du juge des référés du 18 mai 2007 a confié à Y un complément d’expertise qui a donné lieu à un rapport du 03 octobre 2008.
Par acte d’huissier du 03 décembre 2008, la société Eure et Loir Habitat a assigné les époux X devant le tribunal de grande instance de Chartres et, dans ses dernières conclusions, la société Eure et Loir Habitat a demandé au tribunal de l’autoriser à effectuer les travaux décrits et validés par l’expert judiciaire, Y, dans son rapport déposé le 3 octobre 2008.
Par jugement du 24 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Chartres a :
— autorisé la SA Eure et Loir Habitat à effectuer les travaux d’étanchéité décrits et validés par l’expert judiciaire, à ses frais, et dit qu’elle devra assurer l’entretien ultérieur du dispositif à ses frais,
— dit que pour la réalisation de ces travaux et la réalisation des travaux de peinture de son pignon, elle pourra accéder au chantier par le fonds appartenant aux époux X et mettre en place un échafaudage le temps strictement nécessaire à l’exécution de ceux-ci et dans des conditions n’entravant pas l’accessibilité à leur fonds des époux X,
— débouté les époux X de leur demande en dommages-intérêts et de leurs autres demandes,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Eure et Loir Habitat aux dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions des époux X en date du 10 mai 2012 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et par lesquelles ils demandent à la cour de:
*déclarer leur appel recevable et bien fondé,
*réformer le jugement entrepris,
*constater que finalement la société Eure et Loir Habitat a pu réaliser les travaux qu’il lui incombait de réaliser sans échafauder à l’intérieur de leur propriété contrairement à ce qu’elle alléguait depuis le début de la procédure et conformément à ce qu’ils souhaitaient,
*dire que la SA Eure et Loir Habitat doit consentir à leur profit et à sa charge une servitude par acte notarié, publiée à la conservation des hypothèques de Dreux, servitude fondée sur les articles 637 et 686 et suivants de code civil, relative à l’entretien de la bande de solin en plomb 'entraînant le retrait des établissements’ auprès du propriétaire voisin pour le cas où une réfection complète de la toiture serait nécessaire, servitude précisant que tous les travaux d’entretien 'et autres’ seront exclusivement à la charge de la SA Eure et Loir Habitat ou de ses propriétaires successifs,
*sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, condamner la SA Eure et Loir Habitat à leur payer la somme de 30.000 € à titre de dommages-Intérêts pour trouble anormal de voisinage,
*débouter la SA Eure et Loir Habitat de toutes ses demandes,
* la condamner au paiement de la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la société Eure et Loir Habitat en date du 19 avril 2012, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles elle demande à la cour de :
— constater que courant juin 2011, elle a effectué depuis le fonds des époux X les travaux d’étanchéité (pose d’une bande de solin en plomb) et de ravalement de son mur pignon sans dommage pour l’édifice contigu à celui-ci et appartenant aux époux X; que les époux X ont libre accès à la dite bande de solin dont le caractère amovible permettra également à ces derniers de pouvoir entreprendre tous travaux afférents à la couverture sur laquelle repose le solin, sans dommage pour celui-ci,
— en conséquence, rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions articulés par les époux X au soutien de leur appel,
— dire que pour l’avenir la société Eure et Loir Habitat bénéficiera d’un droit de passage temporaire sur l’héritage des époux X le temps strictement nécessaire à l’entretien du solin assurant l’étanchéité entre chacune des constructions des parties, ainsi qu’à celui du mur pignon de son immeuble donnant sur le fonds des époux X,
— condamner les époux X à lui verser :
'La somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour abus du droit de propriété , le droit exceptionnel consenti à un propriétaire de passer sur l’héritage de son voisin pour procéder à des réparations sur son propre immeuble constituant une obligation normale de voisinage,
'La somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
'La somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux X aux dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais afférents à la seconde expertise judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En premier lieu, même si les travaux ont été exécutés par la société Eure et Loir Habitat et sont terminés, la cour ne peut que constater que le rapport de Y en date du 03 octobre 2008 n’est pas produit en cause d’appel .
En effet, la société Eure et Loir Habitat ne produit que les rapports du 10 janvier 2006 ainsi que 'le second rapport A déposé le 11 août 2008" (sa pièce 6), lequel ne correspond manifestement pas au rapport spécifique au litige avec les époux X, déposé le 03 octobre 2008 par Y à la suite de sa désignation par l’ordonnance de référé du 18 mai 2007, qui lui avait donné une mission complémentaire, au vu des conclusions de l’intimée (page 3), 'de donner son avis sur les dispositions constructives et au besoin les engagements que devra prendre la SA Eure et Loir Habitat pour achever les travaux de couverture, de ravalement des façades et d’étanchéité du mur pignon lui appartenant et jouxtant la propriété des époux X de façon à assurer définitivement l’écoulement des eaux du fonds de la SA Eure et Loir Habitat ainsi que l’entretien de toutes gouttières, chéneaux ou ouvrages qui s’avèreraient nécessaires à la charge de la SA Eure et Loir Habitat'.
Les époux X ne produisent pas davantage ce rapport déposé le 03 octobre 2008 et se contentent de produire en pièce 19 'un extrait du rapport de Y’ , qui ne sont que les pages 4 et 5 du rapport du 10 janvier 2006.
A l’appui de leur recours, les époux X font grief aux premiers juges :
*d’une part, de les avoir déboutés de leur demande visant la création 'd’une servitude notariée d’entretien de la bande solin en plomb, entraînant retrait et rétablissement aux frais du propriétaire de l’immeuble voisin, pour le cas où une réfection complète de leur toiture serait nécessaire',
*d’autre part, de les avoir déboutés de leur demande tendant à la réparation du trouble anormal de voisinage subi, et à l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mais c’est à bon droit que le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu à création d’une servitude.
En effet, même en l’absence d’une servitude conventionnelle ou légale, l’exercice d’un tour d’échelle permet à un voisin en limite séparative d’obtenir un droit de passage temporaire pour effectuer des travaux nécessaires de conservation ou de réparation de sa propre propriété.
Il ne s’agit pas nécessairement de fonds enclavés au sens de l’article 682 du code civil.
Dans le cas où le passage par la propriété voisine est le seul moyen de les réaliser, le propriétaire voisin ne peut, sous peine de commettre un abus de droit, s’opposer sans raisons valables à des travaux indispensables et urgents.
A ce jour, l’exercice d’une servitude revendiqué par les époux X n’est motivé que par des travaux hypothétiques de réfection de leur toiture.
En outre, il résulte de l’attestation de M. José Araujo, chargé de la partie couverture des établissements Guillaumin que celle-ci a exécuté un raccord en plomb pour faciliter l’entretien de couverture tuiles des époux X et qu’il suffit de remonter le plomb pour le remplacement de tuiles cassées, de le rabattre pour prendre la forme de la tuile et avoir une étanchéité parfaite.
Enfin, les nombreuses photos versées aux débats suffisent à établir que les époux X peuvent accéder à leur toiture avec une échelle depuis leur cour ou depuis la rue.
Il appartiendra à chacune des parties concernées, pour le cas où dans l’avenir elle se heurterait à un refus injustifié de passer à titre temporaire chez son voisin afin d’effectuer des travaux indispensables, de recourir à une autorisation judiciaire, sans qu’il y ait lieu de donner cette autorisation pour l’avenir, de façon générale et par anticipation, comme le demande à son profit la société Eure et Loir Habitat
Les époux X prétendent qu’ils ont dû se défendre dans une procédure judiciaire inutilement engagée par la société Eure et Loir Habitat dans la mesure où cette dernière a terminé les travaux sans devoir pénétrer sur leur propriété contrairement à ce qu’elle soutenait.
Mais les époux X ne peuvent sans incohérence tout à la fois conclure que l’échafaudage n’a finalement pas été posé sur leur fonds afin de ne pas leur interdire tout accès en voiture à leur propriété mais a été dressé sur leur toiture depuis la voie publique, conformément à leurs propres observations, et prétendre dans le même temps qu’ils ont subi un préjudice.
En outre, il résulte amplement des pièces versées aux débats que les époux X ont été à l’origine de la nécessité dans laquelle s’est trouvée la société Eure et Loir Habitat de solliciter une autorisation judiciaire dans la mesure où ils ont refusé systématiquement les propositions de cette dernière démontrées par :
— la décision du conseil d’administration de la société Eure et Loir Habitat en date du 30 septembre 2006, laquelle avait décidé qu’en cas de travaux effectués par les époux X sur la couverture de leur maison elle prendrait à sa charge tous travaux de dépose et de repose du solin de raccordement et ferait son affaire des reprises d’enduit nécessaires,
— la lettre officielle adressée le 19 novembre 2009 par le conseil de la société Eure et Loir Habitat à celui des époux X, communiquant une copie du devis du 13 juin 2009 de la société Bonte et Fils ainsi que le dossier de travaux que la société Eure et Loir Habitat était prête à effectuer pour un total de 11.556,82 € au profit des époux X à condition que ces derniers renoncent à leurs autres prétentions, étant précisé que ces travaux consistaient, entre autres, en la reprise de la couverture en tuiles de l’immeuble X.
La société Eure et Loir Habitat ne pouvait en tout état de cause poser un échafaudage même seulement sur les toitures des époux X sans autorisation judiciaire.
Les appelants ne peuvent sérieusement invoquer comme leur étant préjudiciable le fait que les travaux, qui devaient durer au moins neuf semaines, n’ont duré que 23 jours, outre trois jours pour le nettoyage du chantier.
Ils invoquent également la construction d’un pilier en béton prenant appui sur leur mur pignon privatif sans autorisation.
Mais cet élément est contredit par leur pièce 13 dont il résulte qu’entre les points A et H, le vide laissé entre l’immeuble neuf de la société Eure et Loir Habitat et le pignon allait de 6 centimètres à 30 centimètres et également par leurs propres conclusions qui précisent que la société Eure et Loir Habitat a implanté et construit un immeuble à très faible distance de leur habitation : 6 centimètres sur l’arrière et 30 centimètres sur la façade rue.
Par ailleurs, rien ne démontre que le dit pilier empiète sur le fonds X.
En outre, aucun désordre n’est invoqué qui serait consécutif à la pose de la bande de plomb en solin d’étanchéité sur la couverture du bâtiment des époux X.
Les développements des appelants sur le débord de leur toiture sur le fonds de la société Eure et Loir Habitat sont inopérants dans la mesure où la société intimée ne se prévaut d’aucun empiétement.
En conséquence, les époux X ne démontrant pas l’existence d’un trouble anormal de voisinage, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable ; que, tel n’étant pas le cas en l’espèce, la demande en dommages-intérêts tant pour procédure abusive que pour abus du droit de propriété ne peut être accueillie, ainsi qu’en ont décidé les premiers juges.
Les frais d’expertise judiciaire, faisant partie des dépens de première instance, resteront entièrement à la charge de la société Eure et Loir Habitat, dans la mesure où ils s’inscrivaient dans le cadre d’un référé préventif initiée par elle dans le cadre d’une opération de construction.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la SA Eure et Loir Habitat de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et pour abus du droit de propriété,
Condamne in solidum F-G X et B C épouse X à payer à la société Eure et Loir Habitat la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne F-G X et B C épouse X in solidum aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de L’A.A.R.P.I JRF Avocats représentée par Maître Emmanuel Jullien, avocat
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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