Infirmation partielle 19 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 19 nov. 2015, n° 14/01707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 14/01707 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 16 octobre 2014 |
Texte intégral
SA/JDR
XXX
Me Bénédicte LARTICHAUX
LE : 19 NOVEMBRE 2015
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2015
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 14/01707
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 16 Octobre 2014
PARTIES EN CAUSE :
I – SCI CHATEAU DES TEMPLIERS, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES, postulante
plaidant par Me Marc PHILIPS, avocat au barreau de NICE, membre de la SELARL BANON & PHILIPS, substitué à l’audience par Me Hervé RAHON, avocat au barreau des BOURGES, membre de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
APPELANTE suivant déclaration du 02/12/2014
II – Mme Z X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bénédicte LARTICHAUX, avocat au barreau de BOURGES, postulante
plaidant par Me Audrey GAMMACURTA, avocat au barreau de GRASSE, substituée à l’audience par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE
19 NOVEMBRE 2015
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. COSTANT, Président de Chambre, en présence de M. DE ROMANS, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. COSTANT Président de Chambre,
M. DE ROMANS Conseiller
Mme POUGET Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Y
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 10 mai 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourges a autorisé Madame Z X à pratiquer une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté et conservation de la somme de 38.938,69 € au préjudice de la SCI Château des Templiers.
Mme X saisissait le XXX le tribunal de grande instance de Bourges d’une action contre la SCI. Elle faisait valoir avoir été associée avec M. F A au sein de cette société civile, laquelle est propriétaire d’une parcelle de terrain sur la commune de Cornusse (18). Elle ajoutait avoir vendu à ce dernier, par acte sous seing privé du 28 juillet 2010, les 10 parts sociales dont elle était propriétaire, M. A devenant ainsi le seul associé, et avoir acquis par acte notarié du 28 juillet 2010 de cette SCI, une maison à usage d’habitation située sur la même commune. Elle ajoutait que la SCI Château des Templiers s’était engagée à réaliser à ses frais divers travaux de viabilisation de la nouvelle propriété, ce qui n’a pas été fait, et ajoutait avoir consenti à M. F A, en qualité de gérant de la SCI Château des Templiers, un prêt d’un montant de 20.000 € par acte sous seing privé du 17 novembre 2011, remboursable au plus tard le 31 mai 2012, et qu’aucun remboursement n’était intervenu. Elle demandait la validation de son inscription d’hypothèque et la condamnation de la SCI à lui payer 18.938,69 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des travaux non réalisés, outre 20.000 € en exécution d’une reconnaissance de dette, 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 16 octobre 2014 le tribunal a :
— condamné la SCI Château des Templiers à verser à Madame X la somme de 11.508,67 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non réalisation de travaux dans la maison de Cornusse,
— condamné la SCI Château des Templiers à verser à Madame X la somme de 20.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2012 en application de la reconnaissance de dette du 17 novembre 2011,
— débouté la SCI Château des Templiers de sa demande formée en application des dispositions de l’article 1244-1 du Code civil,
— rejeté la demande formée par Madame X tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné la SCI Château des Templiers à verser à Madame X la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
XXX a relevé appel de ce jugement le 2 décembre 2014.
Elle a conclu en dernier lieu le 22 juin 2015 demandant à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134, 1135 et 1163 du code civil,
Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Bourges en date du 16 octobre 2014,
Condamner Madame X au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Accorder à la SCI Château des Templiers un report de paiement de la dette à deux années.
Mme Z X a conclu le 7 août 2015. Elle demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil,
Voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bourges en date du 16 octobre 2014, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
Condamner la SCI Château des Templiers à lui payer à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Voir débouter la SCI Château des Templiers de sa demande de délais de paiement et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Condamner la SCI Château des Templiers à lui payer une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2015.
MOTIFS
Ainsi que retenu par le tribunal, les parties sont liées par les conventions qu’elles ont passées lesquelles doivent, en application des dispositions de l’article 1134 du Code civil, avoir entre elles force de loi, et être exécutées de bonne foi. En l’occurrence l’acte de vente du 28 juillet 2010 rappelle l’existence d’un accord conclu le 15 mars 2010 aux termes duquel la société venderesse s’est engagée à exécuter différents travaux à ses frais. C’est justement que le premier juge a considéré que l’acte, bien que n’ayant cité que les travaux d’installation d’un compteur individuel et d’une ligne téléphonique, visait en réalité l’intégralité des travaux prévus à cet accord du 15 mars 2010, d’autant que cet acte est qualifié de 'cahier des charges à joindre à l’acte de vente'.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné la SCI Château des Templiers à payer la somme de 11.508,67 €.
Il le sera encore au titre de la condamnation à paiement de la somme de 20.000 € en exécution de la reconnaissance de dette consentie par la SCI Château des Templiers à Mme X, celle-ci, contrairement à ce qui est soutenu par la société, ayant une cause, le remboursement du prêt que lui a consenti Mme X.
Concernant la demande de délai de paiement fondée sur les dispositions de l’article 1244-1 du Code civil, la SCI Château des Templiers précise et justifie avoir mis en vente les immeubles dont elle est propriétaire à Cornusse suivant mandat du 7 mars 2015. Il lui sera dès lors accordé un délai de paiement d’une année.
Il n’est aucunement justifié par Mme X que le recours exercé par la SCI Château des Templiers l’ait été de manière abusive ouvrant droit à des dommages et intérêts à son profit, d’autant que la société obtient un délai de paiement en application de l’article 1244-1 du Code civil. Mme X sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il est en revanche équitable de lui accorder une nouvelle indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel. XXX sera condamnée à lui payer 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. De même elle supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la SCI Château des Templiers de sa demande de délai de paiement,
Statuant à nouveau de ce chef,
Accorde à la SCI Château des Templiers un délai d’une année à compter de la signification de la présente décision pour s’acquitter du montant des condamnations prononcées,
Y ajoutant,
Déboute Mme Z X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SCI Château des Templiers à payer à Mme Z X la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI Château des Templiers aux dépens et accorde à Me Lartichaux le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par M. COSTANT, Président de Chambre, et par Mme Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. Y A.COSTANT
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