Confirmation 25 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 mars 2015, n° 12/22203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/22203 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 décembre 2012, N° 2011087156 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 25 MARS 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/22203
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – 13e chambre – RG n° 2011087156
APPELANTE :
SAS ETABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES Y 'EHGT'
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
ayant pour avocat plaidant : Me Gaëtan CORDIER du PUK EVERSHEDS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J014 ; substitué par : Me Daniel VILAR, avocat au barreau de PARIS, toque : J014
INTIME :
Maître A B
ès qualités de liquidateur de la société X L’IMAGE (SAS immatriculée au RCS de Z sous le n° 330.668.096 ayant son siège XXX
XXX
41000 Z
représenté par : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant : Me François-Pierre LANI de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426 ; substitué par Me Emmanuel BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente, chargée du rapport et Madame E F, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre
Madame C D, Conseillère
Madame E F, Conseillère, rédacteur
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Mme Violaine PERRET, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La SAS ETABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES Y (Y) est un distributeur spécialisé dans le domaine du jardin, de l’animalerie et de la décoration, en France et à l’étranger.
La SAS X L’IMAGE était une entreprise familiale qui avait pour principale activité l’impression sérigraphique et numérique grand format sur différents supports ;
A compter de l’année 1999, la société Y a passé des commandes d’impression auprès de la société X L’IMAGE, tant pour de la signalétique magasins que pour des opérations de communication.
Au printemps 2008, la société Y a diminué ses commandes.
Par courrier du 30 juillet 2008, la société Y a indiqué à la société X L’IMAGE 'Je tiens par la présente à vous confirmer les termes de notre conversation téléphonique d’avril 2008, par lequel je vous informais que compte tenu du fait que notre société fait face, depuis quelques mois, à un contexte économique particulièrement difficile et à un environnement concurrentiel de plus en plus tendu, nous nous efforçons de réduire nos coups de fonctionnement à tous les niveaux. Nous envisageons en conséquence de réduire nos frais de communication et pour ce faire nous allons devoir être beaucoup plus vigilant sur l’attribution de nos marchés au terme d’appel d’offres toujours plus larges. Aussi il est envisageable que dans les mois à venir notre collaboration commerciale puisse être amenée à diminuer, dans des proportions que je ne suis pas à même d’appréhender, sauf à ce que votre positionnement en terme de prix ne vous place en une situation nous permettant de maintenir celle-ci à son niveau actuel…'.
Le 28 août 2010, le tribunal de commerce de Z a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société X L’IMAGE, qui a été convertie en liquidation judiciaire le 27 mai 2011, Maître A B étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil, en date du 28 février 2011, la société X L’IMAGE a reproché à la société Y de ne pas savoir respecter un préavis d’au moins 18 mois pour dénoncer, même partiellement, leurs relations commerciales établies, qualifié le comportement de la société Y de rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l’article L. 442- 6, I, 5° du code de commerce et mis en demeure l’appelante, dans un délai de 15 jours, 'soit de reprendre le courant d’affaires entre les sociétés selon le même volume du chiffre d’affaires qu’avant 2008 pendant une période d’au moins 5 années étant précisé que cet engagement devra faire l’objet d’un protocole d’accord écrit entre les parties, soit de verser à la société X L’IMAGE, dont le délai susvisé, une indemnité d’un montant de 950'000 € correspondant à la marge brute que la société X L’IMAGE aurait réalisée durant le préavis de 18 mois qui aurait dû lui être accordé.'
Par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil du 22 mars 2011, la société Y a contesté l’existence d’une rupture brutale des relations commerciales avec la société X L’IMAGE , en exposant notamment que, par lettre du 30 juillet 2008, elle avait averti la société X L’IMAGE d’une possible diminution du montant des commandes en raison du contexte économique, qu’à aucun moment à partir de 2008 la société X L’IMAGE n’a fait preuve de pro-activité pour obtenir plus de commandes de la part de la société Y, en lui proposant des tarifs plus compétitifs ou des offres produits innovantes, qu’il n’existait aucune relation d’exclusivité entre les sociétés Y et X L’IMAGE, ni aucune garantie concernant le montant des commandes qui seraient confiées par la société Y à la société X L’IMAGE, qu’enfin, elle était étonnée du caractère tardif de la demande de la société X L’IMAGE.
Par acte du 7 septembre 2011, la société X L’IMAGE, représentée par Me A B, ès qualités de liquidateur, a fait assigner la société Y devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies.
Par jugement du 3 décembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Y à payer à Maître A B, ès qualités de liquidateur de la société X L’IMAGE, les sommes de 202.344 € à titre de dommages et intérêts et de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres,
— condamné la société Y aux dépens de l’instance.
La société Y a interjeté appel de ce jugement le 7 décembre 2012.
Vu les dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 juillet 2013, par lesquelles la société Y demande à la cour de :
Aux visas des articles 1382 du code civil, L. 442-6 du code de commerce et 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau :
— débouter la société X L’IMAGE de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société X L’IMAGE à verser à la société Y la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP FISSELIER & ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Vu les dernières conclusions, notifiées et déposées le 26 juin 2013, par lesquelles la société X L’IMAGE, représentée par Me A B ès qualités de liquidateur, demande à la cour de :
Aux visas des articles 1382 du code civil, L. 442-6 du code de commerce et 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la société Y a brutalement partiellement rompu les relations commerciales établies avec la société X L’IMAGE,
— infirmer le jugement uniquement en ce qu’il a retenu un préjudice de 202 344 € pour la société X L’IMAGE,
En conséquence,
STATUANT A NOUVEAU,
— dire et juger que la société Y a brutalement partiellement rompu les relations commerciales établies avec la société X L’IMAGE,
— dire et juger que la société Y aurait dû respecter un préavis de 18 mois pour rompre partiellement les relations commerciales établies avec X L’IMAGE,
— dire et juger que le taux de marge brute avec le client Y et de 51,77%.
En conséquence,
— condamner la société Y à payer à Maître A B ès qualités de liquidateur de la société X L’IMAGE la somme de 563 952 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Y à payer à Maître A B ès qualités de liquidateur de la société X L’IMAGE la somme de 25 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Y aux entiers frais et dépens dont ceux d’appel,
— rejeter l’ensemble des demandes contraire de la société Y.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Sur la relation commerciale établie :
Considérant que la société Y expose que le courant d’affaires entre les deux sociétés ne constitue pas une relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce, dès lors que le courant d’affaires résulte de contrats indépendants, que les parties n’avaient passé aucun accord-cadre et qu’aucun chiffre d’affaires ou exclusivité n’avait été garanti ; qu’une relation commerciale établie ne peut être caractérisée que si elle présente une certaine stabilité et qu’elle se matérialise par un courant d’affaires en constante progression, pouvant laisser augurer une poursuite de la relation commerciale établie ; qu’en l’espèce, le tribunal a relevé que le chiffre d’affaires réalisé entre les parties n’était 'ni constant, ni en progression régulière’ ; que la société Y n’a jamais pris, à l’égard de la société X L’IMAGE, d’engagement sur un volume annuel de chiffre d’affaires déterminé, ni accordé d’exclusivité pour la réalisation de travaux d’impression ; que le montant des commandes passées par l’appelante variait très sensiblement d’une année sur l’autre tout au long de la relation, en fonction de ses besoins ; qu’ainsi, elle gardait toute liberté pour faire varier le montant des commandes passées auprès de l’intimée en fonction de ses besoins, et de l’existence d’offres plus compétitives d’autres imprimeurs ;
Considérant que la société Y expose également que pour se prévaloir d’une relation commerciale établie au sens de l’article L.442-6 I 5° du code de commerce, l’intimée doit pouvoir démontrer qu’elle a réellement entretenu cette relation commerciale, et ainsi contribué à générer un courant d’affaires en constante progression ; que, au début de l’année 2008, le seul commercial avec lequel la société Y était en contact a quitté la société X L’IMAGE sans être remplacé ;
Considérant que la relation commerciale établie, au sens de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, n’est pas conditionnée par l’existence d’un échange permanent et continu entre les parties, une telle relation peut être caractérisée par une succession de contrats ponctuels lorsqu’il en résulte une relation commerciale régulière, significative et stable, même en l’absence d’exclusivité, d’accord sur le chiffre d’affaires ou de progression de celui-ci, dès lors que la partie qui subit la rupture pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du courant d’affaires ; qu’il résulte des documents comptables produits par la société X L’IMAGE que la société Y a réalisé, de 1999 à 2007, un volume d’affaires significatif et stable, même s’il connaissait des variations, avec la société X L’IMAGE ; que le départ d’un commercial de la société X L’IMAGE en 2008 est sans incident sur l’existence d’une relation commerciale établie entre les parties depuis 1999 ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Sur la rupture des relations commerciales établies :
Considérant que la société Y soutient qu’aucune rupture brutale partielle de la relation commerciale n’est intervenue en 2008 ; que la relation commerciale entre les parties était caractérisée par l’absence de tout engagement de chiffre d’affaires, les commandes étaient passées par la société Y au fil de l’eau et en fonction de ses besoins, le chiffre d’affaires réalisé par la société X L’IMAGE variant d’une année sur l’autre ; que la simple baisse du montant des commandes ne caractérise pas systématiquement une rupture, même partielle, de la relation commerciale, notamment comme en l’espèce où la société Y a continué, jusqu’en 2012, de commander des travaux d’impression à la SOCIÉTÉ NOUVELLE X L’IMAGE, qui a repris le personnel et les actifs de la société X L’IMAGE au moment de la procédure de liquidation ; que le montant plus faible des commandes passées par l’appelante s’explique notamment par la réduction des budgets de communication de la société du fait des circonstances économiques ;
Considérant qu’à titre subsidiaire la société Y soutient que la société X L’IMAGE a bénéficié d’un préavis suffisant ; qu’à supposer qu’une rupture partielle puisse être caractérisée celle-ci ne serait pas intervenue en mars 2008, mais au plus tôt à compter du début de l’année 2009, or, par lettre du 30 juillet 2008, la société Y a averti la société X L’IMAGE d’une possible diminution du montant des commandes dans les mois à venir du fait des circonstances économiques ;
Mais considérant que, comme l’a constaté le tribunal, les commandes de la société Y ont diminué à compter du mois de mars 2008, le chiffre d’affaires HT réalisé par la société X L’IMAGE avec l’appelante s’est établi pour l’année 2008 à la somme de 510 819 €, alors qu’il s’élevait à 1 249 598 € en 2007 et à 1 309 812 € en 2006 ; que le volume d’affaires n’a cessé de diminuer en 2009 et 2010 ; que cette situation caractérise une rupture partielle de la relation commerciale à compter du mois de mars 2008 à laquelle la société X L’IMAGE ne pouvait s’attendre ; que, nonobstant le courrier du 30 juillet 2008 adressé par la société Y à la société X L’IMAGE, qui ne comporte aucun préavis, l’appelante ne rapporte pas la preuve de ses affirmations selon lesquelles cette situation est justifiée par les circonstances économiques, par la nécessité de réduire ses dépenses de communication, par l’absence de remplacement d’un commercial, par l’absence de compétitivité de l’intimée en terme de prix ou par le recours à des appels d’offres ; que la seule absence de contestation de la société X L’IMAGE durant trois années ne s’analyse pas en un acquiescement à la rupture ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que la société Y a rompu partiellement de façon brutale la relation commerciale établie avec la société X L’IMAGE ;
Sur le préavis :
Considérant que la société Y expose que le préavis de 18 mois demandé par la société X L’IMAGE est disproportionné, alors qu’en l’espèce, un préavis de 5 mois, correspondant à celui donné par la lettre du 30 juillet 2008, apparaît suffisant ; que le taux de marge brut moyen dans le secteur de l’imprimerie est de 30% ;
Considérant que la société X L’IMAGE soutient que le préavis de 8 mois retenu par le tribunal est manifestement insuffisant, alors que la société Y aurait dû respecter un préavis écrit d’au moins 18 mois pour rompre, même partiellement, les relations commerciales établies ; qu’elle réalisait un chiffre d’affaires annuel moyen, sur la période comprise entre 1999 et 2007, d’environ 1.020.194 € HT avec la société Y ; que le taux de marge brute moyen réalisé avec ses principaux clients, dont la société Y, était de 51,77% comme l’atteste son Commissaire aux comptes ; que le fait que la société X L’IMAGE bénéficie d’un taux de marge légèrement supérieur au taux de marge moyen de la profession ne justifie pas que celui-ci soit diminué, comme l’a fait le tribunal ; que le montant de sa perte de marge, après déduction du chiffre d’affaires résiduel réalisé avec la société Y sur 18 mois, entre mars 2008 et août 2009, est de (1 530 291 € – 440 950 €) x 51, 77% = 563 952 € ;
Considérant que par des motifs pertinents que la Cour adopte le tribunal a fixé à 8 mois le délai de préavis qui aurait dû être accordé à la société X L’IMAGE, à 45% le taux de marge brut et à 730 000 € le chiffre d’affaires moyen sur les trois dernières années avant la rupture partielle ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 202 344 € le montant des dommages-intérêts dus à la société X L’IMAGE ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Condamne la SAS ETABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES Y à verser à Maître A B, ès qualités de liquidateur de la SAS X L’IMAGE, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS ETABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES Y aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
V.PERRET F.COCCHIELLO
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