Infirmation partielle 14 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 14 juin 2016, n° 14/06039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/06039 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 1 décembre 2014, N° F13/00544 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/06039
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ORANGE
01 décembre 2014
Section: Activités diverses
RG:F13/00544
G
C/
SELARL AUTO ECOLE Z
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 JUIN 2016
APPELANT :
Monsieur M G
XXX
XXX
représenté par Maître Bénédicte ANAV-ARLAUD, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
SELARL AUTO ECOLE Z,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par Me Marc GEIGER, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Mars 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2016, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 14 juin 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Embauché le 1er octobre 2005 par la société Auto-Ecole Z en qualité d’enseignant de la conduite, mis à pied à titre conservatoire le 18 juillet 2013, Monsieur G a été licencié, par lettre du 29 août 2013, pour faute grave.
Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 1 818,03 euros.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, dénonçant le harcèlement moral dont il affirmait avoir fait l’objet et invoquant la nullité de la clause de non concurrence, Monsieur G saisissait le conseil de prud’hommes d’Orange le 5 décembre 2013 en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire lequel, par jugement contradictoire du 1er décembre 2014, a :
— requalifié le licenciement et dit qu’il était pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Auto-Ecole Z à payer à Monsieur G les sommes suivantes :
* 2661,10 euros à titre de dommages et intérêts pour requalification du licenciement,
* 2305,83 euros à titre de rappel de rémunération au titre de la mise à pied, outre 230,58 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2661,10 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 2661,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 260,10 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1800 euros au titre du préjudice causé par la nullité de la clause de non concurrence,
* 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la société Auto-Ecole Z de sa demande reconventionnelle.
Le 9 décembre 2014, Monsieur G a interjeté appel de cette décision.
' Dans ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur G demande à la cour de réformer la décision déférée et de :
— Dire et juger que :
* le licenciement disciplinaire est dénué de fondement,
* la présomption de harcèlement moral lui est acquise,
* il a subi un préjudice au titre de la clause de non concurrence non rémunérée,
* il a subi une sanction pécuniaire,
* il a été privé de son droit au DIF,
En conséquence,
— condamner la société AUTO ECOLE Z à lui verser les sommes suivantes :
* Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 32 724 €,
* Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15 000 €,
* Indemnisation du préjudice causé par la nullité de la clause de non-concurrence : 5000 €,
* Rappel de rémunération sur sanction pécuniaire : 635,52 €, outre 63,55 euros de congés payés y afférents
* Indemnisation pour privation du droit au DIF : 1500 €,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement en date du 1er décembre 2014,
En tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Monsieur G soutient essentiellement que :
— il rapporte la preuve de faits qui laissent présumer l’existence du harcèlement moral qu’il dénonce, lequel a consisté en des agressions verbales réitérées de la part de Madame J, recrutée en janvier 2013 en qualité de secrétaire, qui 'usant de ses relations privilégiées avec Monsieur Z, s’est mise en tête de le pousser au départ', relayées par la complicité de I, moniteur comme lui.
— l’employeur l’a sanctionné sur le plan financier en lui supprimant subitement à compter de mai 2013 les heures supplémentaires dont il bénéficiait depuis septembre 2012,
— la société Auto-Ecole Z admet le principe de ce comportement harcelant dans ses écritures,
— par suite, il a dû être arrêté en avril, puis en juillet 2013, pour décompensation anxio-dépressive',
— les faits qui lui sont reprochés sont vagues, non datés, et en toute hypothèse non établis ; le fait que certains élèves se sentent plus à l’aise avec son enseignement de la conduite ou celui d’un autre moniteur ne saurait constituer un grief disciplinaire,
— soulignant l’imprécision du témoignage de Madame J relativement à l’agression verbale dont elle prétend avoir été victime (où ', en quels termes '), il conteste formellement l’avoir agressée le 17 juillet, et soutient à l’inverse avoir été personnellement 'victime d’attaques en règle’ de la part de cette dernière.
— l’emprunt du véhicule le même jour à des fins personnelles n’est pas établi ; en toute hypothèse un tel emprunt dont Monsieur Z lui accordait l’usage depuis neuf ans, ne saurait constituer une faute.
— en réalité les véritables causes de son licenciement réside dans les difficultés économiques de l’entreprise.
' la société Auto-Ecole Z , reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur G de l’intégralité de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L’intimée fait valoir que :
— les premiers juges ont, à juste titre, considéré que l’insuffisance d’élément apporté par Monsieur G ne permettait pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; le salarié ne lui a jamais signalé cette situation,
— le salarié a entendu prendre 'le contre-pied’ du motif du licenciement en imputant notamment des faits de harcèlement à Madame J et d’une manière générale à ceux qui avaient subi des violences verbales de sa part.
— si Monsieur G n’a plus eu d’heures supplémentaires à compter de mai 2013, ce n’est nullement par mesure de rétorsion au motif qu’il a participé à une réunion au cours de laquelle les employés de l’agence ont évoqué les difficultés qu’ils rencontraient, mais simplement parce qu’en raison de son attitude à l’égard des élèves, beaucoup d’entre eux ne souhaitaient plus travailler avec lui.
— elle rapporte la preuve de la faute grave reprochée.
— si elle a fait preuve de patience pendant de nombreuses années, en l’état des souffrances psychologiques que présentait Monsieur G, lesquelles n’ont aucune relation avec le milieu professionnel, elle a dû prendre une décision consécutivement à 'cette ultime agression verbale’ et engager la procédure de licenciement.
— Monsieur G a fait preuve par ailleurs de manquements professionnels,
— il résulte des propres pièces qu’il communique que Monsieur G s’est estimé lui même libéré de la clause de non concurrence, qui était illicite, en proposant ses services à un concurrent. Dès lors et conformément à la jurisprudence constante, il n’a pu subir de préjudice dès lors qu’il n’a eu aucune intention de la respecter.
— il a été informé de ses droits au titre du DIF dans le cadre du certificat de travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
— sur le harcèlement moral :
En application des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Monsieur G ne fait nullement la preuve :
— des 'agressions caractérisées', 'violentes et volontaires’ 'de la part de Madame J’ mais également 'de la part de ses collègues de travail'.
— des injures et agressions verbales quotidiennes de Madame J et de Monsieur I,
— des humiliations quotidiennes et remarques blessantes telles que :
« Faut te faire soigner »
« Je ne peux pas te voir, change ou demande un autre bureau ou démissionne »
« Tu es un mauvais moniteur tu ne sais pas faire un bilan, le meilleur c’est X »
Et d’ajouter de plus fort :
« Tu es malade, faut te faire soigner »
« De toute façon tous les élèves ne te veulent plus »
« Tu n’as rien construit de ta vie alors que moi je suis plus évolué que toi »
— qu’il a fait les frais d’une campagne d’agression courante et collective orchestrée par Madame J et Monsieur I qui l’ont désigné à la vindicte des salariés de l’entreprise, 'notamment lors d’une réunion d’avril 2013 organisée par Madame J en présence de tous les employés de l’établissement de Carpentras, qui avait pour objet de permettre à chacun de (l')injurier', Monsieur I, agissant en 'maître de cérémonie, organisant les attaques en règle’ destinées à (le) discréditer.
Il ne se déduit pas des écritures de la société Auto-Ecole Z par lesquelles l’intimée expose que ' […] Monsieur G utilise tous les artifices pour démontrer là encore qu’il est la victime d’un comportement dont il est cependant à l’origine : impossibilité de travailler en équipe et absence de gestion des élèves et des examens à présenter’ , l’aveu de faits de nature à faire présumer du harcèlement dénoncé.
Si en l’état des attestations des collègues de travail de Monsieur G , communiquées par l’employeur (Mme H, Monsieur I et Madame J), il est établi que des difficultés relationnelles existaient au sein de l’établissement de Carpentras entre les différents collaborateurs de l’entreprise, et qu’une réunion a eu lieu dans le courant du mois d’avril ou de mai pour évoquer celles-ci, en aucun cas l’appelant ne démontre la réalité de l’agressivité verbale, des injures, humiliations et autres remarques blessantes qu’il aurait subies lors de cette réunion ou à une autre occasion.
En revanche, il établit qu’à compter du mois de mai 2013, l’employeur ne lui a plus confié et dès lors plus payé d’ heures supplémentaires, ce qu’il considère constituer une sanction financière illégale.
En outre, il verse aux débats la lettre, datée du 25 avril 2013, par laquelle 'la majorité des salariés de l’entreprise ont sollicité du chef d’entreprise qu’il organise une réunion où tous les salariés seraient conviés afin d’aborder 'les revendications multiples et différentes’ de chacun dans la perspective de provoquer une réunion en exprimant l’espoir 'que cette réunion soit constructive pour améliorer le quotidien mais surtout et enfin se voir tous en même temps'. Il communique également l’ordre du jour de cette réunion qui s’est tenue le 7 mai 2013 avec des 'points communs à tous : salaire (prime, heures supplémentaires, augmentation), reconnaissance (merci, félicitations) réunion mensuelle (et) les points de chaque bureaux'.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux communiqués que le médecin traitant de Monsieur G l’a arrêté du 29 mars au 13 avril 2013, soit antérieurement à la réunion d’avril au cours de laquelle il aurait été l’objet d’agressions verbales concertées de la part de ses collègues, puis du 18 juillet 2013 (lendemain d’un incident qui lui est reproché dans la lettre de licenciement) au 11 août 2013 pour 'décompensation anxio-dépressive', puis de nouveau à compter du 18 août 2013 pour 'récidive d’un état anxio dépressif'.
aucun élément ne permet d’en imputer la cause ni même d’établir aucun lien avec ses conditions de travail au sein de l’entreprise Z.
Pris dans leur ensemble, les seuls faits établis ne permettent pas de faire présumer le harcèlement.
C’est à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef, décision de rejet non reprise dans le dispositif du jugement.
— Sur la sanction pécuniaire :
Selon l’article L. 1331-2 du code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est interdite.'
Monsieur G considère que la suppression des 16 heures mensuelles supplémentaires rémunérées à hauteur de la somme brute de 211,84 euros, qu’il n’accomplissait que depuis septembre 2012, constitue une sanction pécuniaire illicite.
Il n’appartient qu’à l’employeur d’apprécier, au regard de l’activité de l’entreprise, la nécessité ou non d’accomplir des heures supplémentaires et d’en confier l’exécution à ses salariés.
En l’espèce, l’employeur qui ne conteste pas que l’activité de l’entreprise aurait pu justifier de confier à l’intéressé des heures supplémentaires, objecte simplement qu’en raison des plaintes de certains élèves, il n’a pu lui confier l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Il communique aux débats les attestations de quatre élèves qui attestent d’un comportement inapproprié du salarié ayant conduit certains d’entre eux à demander à changer d’enseignant (Monsieur D atteste que Monsieur G était 'très lunatique', qu’il avait pu 'le faire tourner sur un rond-point pendant cinq minutes sans rien dire', le stress et la pression qu’il ressentait l’avait incité à demander de changer de moniteur. Il ajoute que lors d’une altercation, il avait 'traité sa maman de 'Grand-mère’ ; Mme E indique que Monsieur G pouvait tout aussi bien rester silencieux la plaçant dans l’ignorance si elle faisait bien ou pas, ou au contraire 'crier, voire crier fort’ en la rabaissant à tel point que cela la stressait de savoir avec qui elle devait avoir cours ; Madame A indique que suite à une manoeuvre (demi-tour sur route), il lui avait demandé de recommencer plusieurs fois sans lui expliquer son erreur et qu’il s’en était suivi des remontrances pendant 15 minutes, qu’elle était 'trop stressée’ avec lui et qu’elle avait donc changé de moniteur ; Mme F certifie que l’intéressé lui parlait lors de ses cours de conduite de 'ses problèmes et de sa vie privée'. Elle ajoute qu’elle l’avait senti 'très mal dans sa tête’ que cette situation lui déplaisait et qu’elle avait donc demandé à changer de moniteur).
En l’état de ces attestations, c’est par des considérations objectives que l’employeur a pu décider de ne plus confier d’ heures supplémentaires à Monsieur G .
La demande de rappel de salaires présentée de ce chef par Monsieur G , laquelle n’avait pas été examinée par le conseil de prud’hommes, sera donc rejetée
— sur la cause du licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
L’article L. 1332-4 du même code prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Mis à pied à titre conservatoire et convoqué, par lettre du 18 juillet 2013, à un entretien préalable fixé au 26 juillet lequel a été reporté, au motif d’une difficulté d’acheminement du courriel, au 12 août 2013, Monsieur G a été licencié par lettre du 29 août 2013, énonçant les motifs suivants :
'J’ai le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
En effet et à de multiples reprises, vous avez fait preuve d’insubordination dans le travail.
Vous avez rencontré de multiples difficultés avec certains de vos collègues, mais aussi avec les élèves de l’auto-école, notamment il vous est reproché des enseignements incohérents avec les élèves, une gestion des présentations des candidats au permis parfaitement inefficaces.
Il m’a été fait état du fait que vous vous acharniez purement et simplement sur certains élèves et qu’au contraire, vous entreteniez des rapports bien trop proches avec certains élèves.
Votre comportement a rendu totalement impossible l’harmonisation de l’enseignement avec les autres moniteurs.
Vous avez eu avec la secrétaire, Madame J, un comportement parfaitement inacceptable.
Le 18 juillet 2013, vous vous êtes rendu coupable de violence verbale envers le personnel et notamment envers Léa J.
Vous avez ce même jour, emprunté sans mon autorisation bien évidemment un véhicule de la société pour votre usage personnel.
Vous avez de surcroît pris ce véhicule à 23H30, voire minuit, ce qui a généré une plainte de la part des voisins.
L’ensemble de ces éléments constitue à mes yeux une faute grave justifiant votre licenciement pour faute grave.
Votre contrat de travail cessera donc à compter de la première présentation de la lettre recommandée vous notifiant la présente décision.
Les services comptables vous feront tenir votre attestation de travail, reçu pour solde de tout compte et bulletin de salaire correspondant à la fin de contrat.'
Pour preuve de la faute grave reprochée dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, la société Auto-Ecole Z verse aux débats, outre les témoignages de quatre élèves, ci-avant évoqués, les éléments suivants :
— le témoignage de Monsieur I, également moniteur de conduite, qui atteste de 'l’incohérence de son enseignement et dans la gestion des présentations des candidats au permis', d’un 'enseignement très obtus et anormalement strict avec les élèves', son acharnement sur certains élèves ou une 'trop grande proximité avec d’autres (élève fille en fond d’écran du mobile)', l’impossibilité d’harmoniser l’enseignement avec les collègues.
Il ajoute qu’il se comportait avec ses collègues arrivés plus tard dans l’auto-école comme un 'petit caïd', faisait preuve d’une curiosité déplacée avec les élèves sur l’enseignement des autres moniteurs, montrait des signes de souffrances psychologiques et pouvait écrire des commentaires désobligeants sur les fiches de suivi des élèves.
Monsieur I conclut son attestation en indiquant avoir été lui même 'pris à partie le 30 mai 2013, (avec) propos injurieux, menaces'.
— l’attestation de Madame J ainsi libellée :
'A plusieurs reprises, j’ai demandé à Monsieur G de faire le bilan des heures à effectuer par un élève et (il) a refusé.
Beaucoup d’élèves se plaignent de sa façon d’enseigner la conduite.
Beaucoup de violence en réunion le 29 mai 2013 envers moi, depuis ce jour, plus aucune communication avec moi. Les seules fois où il me parlait, il était agressif.
Il a emprunté une voiture de l’auto-école pour usage personnel sans autorisation alors qu’on en avait besoin pour faire travailler d’autres moniteurs.
Le 17 juillet 2013, Monsieur G m’a menacé, insulté. Suite à cet incident le lendemain à 14H30 il m’a appelé pour annuler ses élèves de l’après-midi car il était soit-disant malade'.
— le témoignage de Madame KOmo, qui indique avoir assisté à 23H30 voire minuit, sans précision de date, à l’emprunt par Monsieur G d’un véhicule de l’auto-école et que l’ouverture puis la fermeture des locaux par l’intéressé avait réveillé tout l’immeuble et son bébé de un an, les grilles de l’établissement faisant énormément de bruit.
En premier lieu, la société ne fournit aucun élément de nature à étayer le grief d’insubordination.
Les reproches liés à la présentation des candidats à l’épreuve du permis de conduire, lesquels ne sont pas développés, relèvent de l’insuffisance professionnelle et ne présentent aucun caractère fautif.
Si au vu des attestations de Madame KOmo et de Madame J, il est établi que Monsieur G a emprunté, en pleine nuit, un véhicule automobile de la société, l’employeur ne démontre en aucun cas que ces faits seraient survenus dans la nuit du 17 ou du 18 juillet 2013 ; en l’absence de la moindre précision sur la date à laquelle ces faits sont survenus, et, le salarié produisant les témoignages de deux de ses voisins (M. Y et Madame B) desquels il ressort que Monsieur G pouvait avoir l’usage du véhicule de la société en dehors des heures de conduite, ce fait ne saurait justifier du licenciement.
En revanche, quand bien même le salarié fournit les attestations de quatre personnes qui se félicitent d’avoir appris la conduite automobile à ses côtés, les manquements fondés sur l’incohérence de son enseignement sont établis au regard des attestations concordantes de plusieurs élèves : Monsieur D qui atteste que Monsieur G avait pu 'le faire tourner sur un rond-point pendant cinq minutes sans rien dire’ ; Mme E qui indique que Monsieur G pouvait tout aussi bien rester silencieux la plaçant dans l’ignorance si elle faisait bien ou pas, ou au contraire 'crier, voire crier fort’ en la rabaissant ; Madame A qui indique que suite à une manoeuvre (demi-tour sur route), il lui avait demandé de recommencer plusieurs fois sans lui expliquer son erreur et qu’il s’en était suivi des remontrances pendant 15 minutes ; Mme F qui certifie que l’intéressé lui parlait lors de ses cours de conduite de 'ses problèmes et de sa vie privée'. Il est ainsi établi des manquements à ses obligations professionnelles.
En ce qui concerne l’agression verbale du 17 juillet (et non 18 comme mentionnée par erreur dans la lettre de licenciement), Monsieur G concède qu’une altercation est survenue ce jour là mais soutient que c’est lui qui en a été victime et non Madame J.
En l’état du témoignage de Madame J, dont aucun élément ne permet de remettre en question la crédibilité, et alors que l’agressivité dont Monsieur G pouvait faire preuve est confirmée par l’attestation de Monsieur I, une élève témoignant par ailleurs du caractère colérique de l’intéressé, il convient de considérer comme établi que Monsieur G a insulté et menacé sa collègue le 17 juillet, et ce quand bien même les termes ne seraient pas précisés par Madame J.
Par ailleurs, les allégations de Monsieur G, selon lesquelles en réalité son licenciement serait en lien avec la situation économique de l’entreprise ne sont étayées par aucun élément. De surcroît, elles s’avèrent formellement démenties par les comptes annuels de l’exercice 2013 produits par l’intimée desquels il ressort que le résultat d’exploitation était positif, le bénéfice dégagé, de l’ordre de 20 000 euros résultant d’un produit exceptionnel d’un montant équivalent.
Alors qu’il n’est pas allégué ni a fortiori justifié que Monsieur G, qui bénéficiait d’une ancienneté de huit années dans l’entreprise, ait fait l’objet de la moindre sanction disciplinaire durant la relation de travail, ni d’un quelconque rappel à l’ordre, l’incohérence de l’enseignement prodigué à certains élèves et l’agressivité manifestée le 17 juillet par l’appelant, dans un contexte de tensions professionnelles, constituent des fautes caractérisant une cause réelle et sérieuse, mais ne présentant pas un degré de gravité suffisant pour fonder un licenciement pour faute grave. Aussi, c’est à juste raison que les premiers juges ont requalifié le licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement pourvu de cause réelle et sérieuse.
Cette requalification n’ouvre pas droit au versement d’une indemnité de requalification. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué de ce chef la somme de 2 661,10 euros de ce chef.
— Sur l’indemnisation du licenciement :
La société ne conteste pas les montants des sommes allouées au salarié au titre de la période de mise à pied, de l’indemnité de préavis, des congés payés y afférents et de l’indemnité de licenciement, condamnations dont Monsieur G sollicite la confirmation. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
— Sur l’indemnisation de l’illicéité de la clause de non concurrence :
Le contrat de travail prévoyait une clause de non concurrence aux termes de laquelle Monsieur G s’engageait à ne pas exploiter ou gérer un établissement principal ou secondaire d’enseignement de la conduite des véhicules ni exercer les fonctions de directeur dans une entreprise ou un établissement nouvellement créé dans un rayon de 4 kilomètres partant du lieu où il exerçait habituellement et ce pour une durée de 18 mois.
Les parties s’accordent à considérer que cette clause, dont Monsieur G n’a pas été libéré lors de la rupture du contrat de travail, est illicite en ce qu’elle ne prévoyait pas de contrepartie pécuniaire.
Monsieur G, qui ne fournit aucun élément relativement à l’évolution de sa situation professionnelle, ne conteste pas les dires de l’employeur selon lesquels il a retrouvé un travail dès la rupture du contrat de travail auprès d’une entreprise concurrente en qualité de moniteur d’auto-école. Ces allégations sont corroborées par une pièce que verse lui même Monsieur G par laquelle Monsieur C, gérant d’auto-école, certifie que tout s’est bien déroulé, tant sur le plan professionnel que relationnel avec Monsieur G et que s’il 'ne le prolonge pas comme employé c’est uniquement dû à la conjoncture financière’ et en aucun cas en raison de la qualité de son travail.
Monsieur G ne donne aucune indication permettant de caractériser le préjudice invoqué de ce chef. Faute de justifier d’un quelconque préjudice, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné de ce chef l’employeur à verser la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts.
— sur la perte de chance du DIF :
Selon l’article L. 6323-19 du même code, dans sa version issue de la loi du 28 juillet 2011 applicable en la cause, 'dans la lettre de licenciement, l’employeur informe le salarié, s’il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l’article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l’article L. 1233-66, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l’article L. 1233-67".
Il est constant que la lettre de licenciement ne mentionnait pas les droits de Monsieur G en la matière.
Toutefois, l’employeur justifie que le certificat de travail, que Monsieur G ne conteste pas avoir reçu, comportait toutes les informations qu’il lui appartenait de porter à la connaissance du salarié (nombre d’heures acquises, coût et organisme de formation collecteur).
En l’état de la communication de ces informations, Monsieur G ne saurait invoquer un quelconque préjudice.
La demande présentée de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions ayant condamné la société Auto-Ecole Z à payer à Monsieur G la somme de 2661,10 euros à titre de dommages et intérêts pour requalification du licenciement, outre celle de 1800 euros au titre du préjudice causé par la nullité de la clause de non concurrence.
Et statuant à nouveau sur ces chefs,
Déboute Monsieur G de sa demande d’indemnité pour requalification du licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non concurrence.
y ajoutant,
Déboute Monsieur G de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour sanction financière illicite et de sa demande d’indemnisation de la perte de chance au titre du DIF.
Condamne Monsieur G aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Épargne ·
- Tontine ·
- Instance ·
- Recherche ·
- Bénéficiaire ·
- Retraite
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Séquestre ·
- Expertise ·
- Référencement ·
- Moteur de recherche ·
- Saisie contrefaçon ·
- Demande ·
- Page web ·
- Moteur
- Santé ·
- Grossesse ·
- Préjudice ·
- Marches ·
- In solidum ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Contribution ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comptable ·
- Virement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Détournement de fond ·
- Expert ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Autorisation
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Nullité ·
- Avocat
- Associations ·
- Aide sociale ·
- Curatelle ·
- In solidum ·
- Hébergement ·
- Foyer ·
- Faute de gestion ·
- Demande d'aide ·
- Dépense ·
- Mesure de protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Frais de transport ·
- Assurance maladie ·
- Taxi ·
- Enfant ·
- Charges ·
- Ambulance ·
- Nomenclature ·
- Protocole ·
- Remboursement
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Consorts ·
- Bénin ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Contrat d'assurance ·
- Titre ·
- Crédit lyonnais ·
- Contrats
- Établissement ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Dire ·
- Instance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Responsabilité ·
- Profit ·
- Obligations de sécurité ·
- Subsidiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bière ·
- Boisson ·
- Publicité ·
- Conditionnement ·
- Brasserie ·
- Santé publique ·
- Illicite ·
- Parrainage ·
- Retrait ·
- Support
- Délai de paiement ·
- Resistance abusive ·
- Reconnaissance de dette ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Reconnaissance ·
- Procédure civile
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Mise en vente ·
- Habitation ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Prix ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.