Confirmation 31 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 mars 2015, n° 14/02608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/02608 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 16 juin 2014, N° 12/00245 |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2015
N° 544/15
RG 14/02608
TV-SB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
16 Juin 2014
(RG 12/00245 -section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 31/03/2015
Copies avocats
le 31/03/2015
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Mme A C
XXX
XXX
Représentant : Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/14/09207 du 07/10/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ :
SARL ADEYLIE
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Février 2015
Tenue par H I
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Marie-Agnès PERUS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D E
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
H I
: CONSEILLER
P-Q R
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D E, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL ADEYLIE avait embauché Mlle A C en qualité d’équipier polyvalent par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 7 janvier 2011. Mlle A C travaillait dans un restaurant à l’enseigne McDonald dans un centre commercial à Flers en Escrebieux.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 23 juin 2012, Mlle A C a notifié à la SARL ADEYLIE sa démission.
Saisi par Mlle A C le 6 novembre 2012, le conseil de prud’hommes de Douai, par jugement en date du 16 juin 2014, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé des faits et des prétentions et moyens antérieurs des parties, a :
— débouté Mlle A C de toutes ses demandes ;
— condamné Mlle A C aux dépens.
Mlle A C a fait appel le 26 juin 2014 de ce jugement.
Mlle A C demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et :
— de dire que la rupture de son contrat de travail est imputable à la SARL ADEYLIE pour harcèlement moral ;
— de condamner la SARL ADEYLIE à lui payer :
* 271,24 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 15.000 € à titre de dommages-intérêts ;
* 139,05 € à titre d’heures complémentaires et 13,90 € au titre des congés payés afférents ;
* 2.500€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens de Mlle A C, il y a lieu de se reporter à ses conclusions visées par le greffe dont le contenu a été repris oralement lors des débats devant la cour à l’audience du 13 février 2015.
De son côté, la SARL ADEYLIE demande à la cour de confirmer le jugement frappé d’appel, subsidiairement, de réduire le montant des dommages-intérêts et de condamner Mlle A C à lui payer la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Pour l’exposé des moyens de la SARL ADEYLIE, il y a lieu de se reporter à ses conclusions visées par le greffe dont le contenu a été repris oralement lors des débats devant la cour à l’audience du 13 février 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives au harcèlement moral
Il résulte de l’article L. 1152-1 du Code du travail qu’ 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
Il résulte par ailleurs de l’article L. 1154-1 du même Code que 'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Au titre des faits constitutifs de harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime, Mlle A C allègue plus précisément :
— des insultes et du chantage de la part de l’équipe d’encadrement ;
— des réprimandes injustifiées devant la clientèle.
Elle indique en outre avoir consulté le médecin du travail qui avait constaté une souffrance due au stress au travail l’ayant conduite à démissionner.
A l’appui de ses allégations, elle produit aux débats 3 attestations d’anciennes collègues de travail :
1°) Mlle F Y qui relate :
«(…) J’étais témoin à plusieurs reprises des insultes que subissait A telles que « ta gueule », « t’as un gros nez », «j’aime pas ta gueule », « dégages vider les poubelles en lobby», « ta mère t’a raté à la naissance » de la part de N O (manager) et L M (ancien manager)…».
2°) Mlle Z qui atteste :
«En juillet 2012, j’ai été amenée à faire un 15-18 heures avec A C.
A 17h50, soit 10 minutes avant la fin de notre service, un client a vomi sur la
terrasse. Salim ROULY (manager) est alors venu nous demander de le ramasser.
Cependant, comme il nous restait que 5 minutes, et qu’il y avait des clients,
aucune des deux ne pouvaient abandonner son poste et n’avait d’ailleurs l’envie
d’aller remplir un seau, chercher une raclette et faire plusieurs aller-retour pour
à peine 5 minutes.
Enervé, Salim nous a dit que nous étions « payées pour ramasser la merde».
3°) Mlle X qui indique :
«J’ai travaillé durant quelques mois pour le Mc Donald de Flers en Escrebieux (2010-2011) avec A C. Pendant cette période, j’ai pu constater que les supérieurs avaient des comportements déplacés (critiques sur le physique : « t’es bonne », « t’es grosse », « t’es moche ») et des paroles insultantes (« ta gueule », « t’es conne », « tu sers à rien ») envers les équipiers. Les managers étaient souvent sur le dos d’A. A chaque fois qu’elle venait travailler, elle nous disait « j’vais m’en prendre plein la gueule encore », comme si cela devenait une habitude. On la retrouvait à chaque fin de poste dans les vestiaires en train de pleurer…'.
La SARL ADEYLIE conteste le caractère suffisamment probant de ces attestations en faisant valoir que ces trois salariées ont attesté après avoir quitté l’entreprise puisque :
— Mlle Y a démissionné le 30 juin 2012 ;
— Mlle Z a été licencié pour faute grave en octobre 2012, tout comme Mlle X en octobre 2011.
La SARL ADEYLIE a produit le registre du personnel pour justifier son allégation, qui n’est d’ailleurs pas contestée par Mlle A C.
La SARL ADEYLIE fait par ailleurs valoir, sans être contredite sur ce point par Mlle A C, que cette dernière n’a jamais été placée en arrêt maladie, à l’exception d’un arrêt maladie d’une journée en octobre 2011. Mlle A C ne produit d’ailleurs aucun justificatif d’une quelconque consultation d’un médecin du travail.
Mlle A C ne justifie ni même n’allègue aucune doléance auprès de son employeur avant sa démission.
Dans son courrier de démission daté du 23 juin 2012, elle a indiqué vouloir effectuer son mois de préavis au cours du mois de juillet 2012, préavis qu’elle a bien effectué.
De plus, Mlle A C ne justifie pas de son allégation selon laquelle son courrier initial de démission mentionnait que celle-ci était donnée pour 'raison de santé causée par le stress au travail', cette mention n’apparaissant pas sur l’exemplaire de ce courrier reçu par son employeur et produit aux débats par ce dernier, exemplaire dans lequel Mlle A C n’impute aucun grief à son employeur motivant sa décision de démissionner.
Il ressort des pièces produites aux débats par la SARL ADEYLIE qu’en réalité, Mlle A C a en réalité ajouté postérieurement cette mention, suite à un entretien le 28 juillet 2012 avec la directrice, Mme J K, sur les raisons de son départ.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mlle A C n’établit pas les faits qu’elle allègue permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, si bien qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef et, par voie de conséquence, de ses demande tendant à imputer la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Sur la demande relative aux heures complémentaires
L’article L. 3171-4 du Code du travail dispose que : 'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
S’il résulte de cet article que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Mlle A C réclame le paiement de 15 heures complémentaires au titre de temps d’habillage et de déshabillage avant et après sa prise de poste et produit un tableau de ses horaires sur lequel elle a ajouté elle-même à la main les temps correspondant chiffrés en minutes.
La SARL ADEYLIE réplique que cela ne lui a jamais été demandé et qu’aux termes de l’avenant 27 de la convention collective de la restauration rapide, il y a une compensation prévue pour ces temps d’habillage à hauteur de 2 jours de congés supplémentaires par an, dont Mlle A C a bénéficié, ce que cette dernière ne conteste pas.
Par ailleurs, la SARL ADEYLIE fait valoir que sur le tableau produit aux débats par Mlle A C et annoté par cette dernière, celle-ci mentionne des minutes supplémentaires pour la journée du lundi 10 octobre 2011, alors qu’elle n’a pas pointé ce jour-là puisqu’elle était en arrêt maladie, ce dont la SARL ADEYLIE justifie par la production de l’intégralité des jours et heures de pointages.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mlle A C sera déboutée de ce chef de demande.
DÉCISION DE LA COUR :
' Confirme le jugement frappé d’appel en ce qu’il a débouté Mlle A C de toutes ses demandes ;
' Déboute la SARL ADEYLIE de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamne Mlle A C aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. STIEVENARD E. E
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