Confirmation 24 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 24 juin 2014, n° 12/04775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/04775 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Foix, 23 avril 2012 |
Texte intégral
24/06/2014
ARRÊT N° 249
N° RG: 12/04775
XXX
Décision déférée du 23 Avril 2012 – Tribunal de Commerce de FOIX -
C.DELPY
G H X
C/
D A D
SAS NESTOR
SAS AVELANA SOCIETE NOUVELLE
SAS B COMPAGNY
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN
DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANT
Maître G H X
ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS AVELANA
XXX
XXX
Représenté par Me Luc GOGUYER-LALANDE, avocat au barreau d’ARIEGE
INTIMES
Maître A D
ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS NESTOR
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée de Me Philippe ELKAIM de la SELARL CABINET ELKAIM, avocat au barreau de TOULOUSE
Société NESTOR
Saint-Nestor
XXX
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée de Me Philippe ELKAIM de la SELARL CABINET ELKAIM, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS AVELANA SOCIETE NOUVELLE
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée de Me Roland LATAPIE du cabinet FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTE
SAS B COMPAGNY venant aux droits de la SAS AVELANA
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée de Me Roland LATAPIE du cabinet FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. LEGRAS, Z, Président et M. P.PELLARIN, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. LEGRAS, président
V.SALMERON, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. LEGRAS, président, et par M. Y, greffier de chambre.
Par jugement du tribunal de commerce de FOIX du 25 mai 2009, la SAS AVELANA a été déclarée en redressement judiciaire. Par jugement du 15 mars 2010, un plan de cession était arrêté par voie de cession partielle au profit de la SAS NESTOR portant sur la branche industrielle et au profit de la SOCIETE NOUVELLE AVELANA portant sur la branche 'commerce et création'. La liquidation judiciaire de la SAS AVELANA était prononcée par un autre jugement du 15 mars 2010, M°X étant désigné en qualité de liquidateur.
La SAS AVELANA avait conclu le 16 décembre 1998 avec la société ARIAL ASSURANCE, aux droits de laquelle est venue la compagnie AG2R LA MONDIALE, un contrat collectif d’assurance 'Indemnités de Fin de Carrière’ (IFC) au bénéfice de l’ensemble de ses salariés.
Les actes de cession en application du plan de cession intervenaient le 22 septembre 2010 portant sur les éléments d’actifs nécessaires à l’exploitation de chacune des branches cédées et prévoyant chacun en ce qui le concernait que le contrat collectif d’assurance 'IFC’ conclu avec la société ARIAL ASSURANCE était repris par chacune des sociétés repreneuses avec effet à compter de leur entrée en jouissance et au prorata des effectifs repris par chacune d’elles.
Par requête du 9 juillet 2010, M°X ès qualités demandait au tribunal de commerce que la société ARIAL ASSURANCE soit autorisée à verser entre ses mains le montant des primes qui auraient du être versées aux salariés pour lui permettre d’affecter ces règlements à l’AGS venant aux droits des salariés qu’elle a indemnisés.
Par ordonnance du 9 septembre 2010, le juge commissaire autorisait la société ARIAL ASSURANCE à verser entre les mains de M°X le montant des primes qui auraient du être versées aux salariés pour lui permettre d’affecter ces règlements à l’AGS venant aux droits des salariés qu’elle avait indemnisés, au prorata des effectifs non repris.
Les sociétés NESTOR et NOUVELLE AVELANA formaient recours à l’encontre de cette ordonnance afin qu’il soit déterminé précisément le montant de la quote-part du contrat ARIAL ASSURANCE repris par l’une et celui de la quote-part du contrat repris par l’autre et par ailleurs celui de la quote-part du contrat revenant à la liquidation judiciaire.
Par deux jugements du 21 mars 2011 le tribunal de commerce de FOIX a :
' dit nulle et de nul effet l’ordonnance du juge commissaire du 9 septembre 2010;
' déclaré irrecevables les recours formés contre cette ordonnance;
' dit que le tribunal de commerce de FOIX est saisi par la requête de M°X du 9 juillet 2010;
' constaté que la dévolution du fonds 'indemnités de fin de carrière’ doit s’organiser conformément à l’arrêt de la cour de cassation du 18 janvier 2011;
' sursis à statuer sur la requête de M°X.
Par deux jugements du 20 juin 2011 le même tribunal a :
' jugé conforme aux dispositions du contrat collectif du 16 décembre 2008 et aux dispositions de l’arrêt de la cour de cassation du 18 janvier 2011 la poursuite du contrat par les sociétés NESTOR et NOUVELLE AVELANA au prorata des effectifs repris, dans le cadre du plan de cession arrêté le 15 mars 2010;
' autorisé la société ARIAL ASSURANCE à verser à M°X ès qualités la part du fonds collectif revenant à l’effectif du personnel licencié à charge pour lui de transférer les fonds correspondants à l’AGS qui a avancé les indemnités légales du personnel concerné;
' dit que la répartition du fonds sera réalisée en concertation avec la société ARIAL.
La société ARIAL a par courriers du 24 août 2011 adressés à M°X et au conseil des sociétés NESTOR et NOUVELLE AVELANA proposé des modalités de répartition dont le bien fondé a été contesté par les deux sociétés.
Celles-ci ont alors déposé le 29 novembre 2011 au tribunal de commerce de FOIX une requête en interprétation au visa de l’article 461 du code de procédure civile demandant :
' de dire que les jugements du 20 juin 2011 ayant statué sur la dévolution des sommes figurant sur le contrat collectif 'indemnités de fin de carrière’ correspondant aux indemnités de fin de carrière en date du 16 décembre 1998 doivent être interprétées comme permettant :
+ le versement à M°X ès qualités d’une quote-part du fonds collectif 'indemnités de fin de carrière’ correspondant aux indemnités de fin de carrière des salariés licenciés, à charge pour lui de reverser de telles sommes aux AGS, et non aux indemnités légales versées à ses salariés licenciés (indemnités de fin de carrière, salaires ou indemnités de préavis…);
+ l’affectation du solde du contrat à deux contrats ouverts au nom des sociétés AVELANA SOCIETE NOUVELLE et NESTOR au prorata des effectifs repris pour satisfaire aux modalités de l’offre et à l’exécution des jugements du tribunal de commerce de FOIX du 20 juin 2011;
' de dire en conséquence que le dispositif des jugements sera complété en précisant que la quote-part du fonds collectif 'indemnités de fin de carrière’ revenant à M°X ès qualités correspond aux indemnités de fin de carrière des salariés licenciés.
Par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2012 le tribunal a:
' dit que le tribunal dans sa motivation comme dans le dispositif des jugements du 20 juin 2011 a délimité la répartition du fonds collectif ainsi qu’il suit:
+ d’une part l’affectation d’une quote-part du fonds collectif 'indemnités de fin de carrière’ à la poursuite du contrat 'Indemnités de Fin de Carrière’ correspondant aux indemnités de fin de carrière du personnel repris par la SOCIETE NOUVELLE AVELANA et par la société NESTOR au prorata du personnel repris;
+ d’autre part au versement à M°X es qualités d’une quote-part du fonds collectif 'indemnités de fin de carrière’ correspondant aux indemnités de fin de carrière des salariés licenciés, à charge pour le mandataire liquidateur de transférer les fonds correspondants à l’AGS qui a avancé les indemnités légales du personnel;
' ordonné mention en marge de la minute des jugements en cause;
' débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens solidairement à la charge des requérants.
M°X a, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS AVELANA, interjeté appel de ce jugement le 25 septembre 2012. Il a conclu en dernier lieu le 14 mai 2013 à la réformation en ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à interprétation des deux jugements du 20 juin 2010. Il demande en toute hypothèse d’autoriser la compagnie AG2R LA MONDIALE à lui verser ès qualités la quote-part du fonds collectif correspondant au montant des indemnités qui ont été avancées par l’AGS aux salariés licenciés et, si un reliquat devait subsister, d’autoriser sa répartition sur deux contrats indemnités de fin de carrière ouverts au profit des sociétés AVELANA SOCIETE NOUVELLE et NESTOR au prorata des effectifs repris par chacune d’elles. Il demande la condamnation in solidum de M°A ès qualités et de la SAS AVELANA SOCIETE NOUVELLE à lui payer 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir en substance :
' que le tribunal est allé au-delà d’une simple interprétation en modifiant fondamentalement le sens des deux jugements du 20 juin 2011, la détermination des proportions dans lesquelles le fonds collectif doit être réparti entre les trois sociétés n’entrant pas dans son pouvoir;
' que les dispositions contractuelles prévoient que la compagnie d’assurance peut être autorisée par le tribunal ayant ouvert la procédure collective à verser les sommes au mandataire liquidateur pour permettre d’apurer les créances détenues par les salariés envers la cocontractante;
' que le principe de répartition doit être déterminé en concertation avec la compagnie d’assurance, ce que le tribunal avait jugé le 20 juin 2011, avec recours éventuel à l’arbitrage prévu par l’article 7 du contrat en cas de difficulté;
' qu’en aucun cas il n’est possible de limiter le montant des sommes devant revenir à la liquidation judiciaire au montant des seules indemnités de fin de carrière du personnel, ce qui correspond aux dispositions de l’article 998 du CGI.
La SAS NESTOR et M°A ès qualités de liquidateur judiciaire ont conclu le 22 janvier 2013, en présence de la SAS AVELANA SOCIETE NOUVELLE, à la confirmation du jugement du 23 avril 2012 et au débouté de M°X ès qualités avec sa condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 5.000€. Elles répondent pour l’essentiel :
' que dans ses jugements du 20 juin 2011 le tribunal a considéré qu’il lui revenait uniquement de juger des modalités de répartition quant à leur principe, la répartition en numéraire ne pouvant être déterminée qu’avec la participation de l’assureur, mais la mauvaise foi de M°X les a contraintes à demander une interprétation dans laquelle il n’y a eu aucun excès de pouvoir;
' qu’il n’y a aucun fondement à un paiement prioritaire et préférentiel au profit des AGS, le contrat IFC stipulant avoir pour objet le seul règlement des indemnités de fin de carrière prévu par la loi et dues lors du départ en retraite des salariés de la société assurée et, s’il est prévu une exception pour le versement de tout ou partie du fonds au mandataire judiciaire pour le règlement des créances salariales de la société assurée placée en redressement ou en liquidation judiciaire, il n’est pas prévu l’hypothèse de la répartition du fonds entre des sociétés cessionnaires et la société liquidée;
' que le jugement du 15 mars 2010 arrêtant le plan de cession, ayant autorité de chose jugée, prévoit la reprise du contrat au prorata des effectifs repris sans faire état d’un paiement prioritaire et préférentiel au profit des AGS;
' que les sociétés intimées ne sont pas parties au contrat collectif et la clause d’arbitrage ne leur est pas opposable.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 6 mai 2013 la SAS NESTOR a été déboutée de sa requête en irrecevabilité de l’appel de M°X.
La clôture est intervenue le 14 avril 2014.
Par conclusions de procédure du 7 mai 2014 la SAS B C, déclarant venir aux droits de la SAS AVELANA, demande de prendre acte de son nouveau siège social 46 rue Montmartre à PARIS (75002). Il n’a pas été présenté de demande de révocation de la clôture.
M O T I F S E T D E C I S I O N
Il n’y a pas lieu de prendre en compte les conclusions postérieures à la clôture.
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. Cependant le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci. En revanche il lui est loisible d’interpréter sa décision en éclairant, par les motifs de celle-ci, la portée de son dispositif ou en replaçant dans le dispositif la décision implicite qui se trouvait nécessairement dans les motifs.
En l’espèce, les dispositions des deux jugements du 20 juin 2011 disant d’une part juger conforme aux dispositions du contrat collectif du 16 décembre 2008 et aux dispositions de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2011 la poursuite du contrat par les sociétés NESTOR et NOUVELLE AVELANA au prorata des effectifs repris dans le cadre du plan de cession arrêté le 15 mars 2010, d’autre part autoriser la société ARIAL ASSURANCE à verser à M°X ès qualités la part du fonds collectif revenant à l’effectif du personnel licencié, à charge pour lui de transférer les fonds correspondant à l’AGS qui a avancé les indemnités légales du personnel concerné ne faisaient pas difficulté.
En revanche, la disposition disant que la répartition des fonds sera réalisée en concertation entre M°X ès qualités et la société ARIAL, si elle résultait d’un parti pris de raison, devait se révéler sujette à blocage dans l’analyse par les parties des modalités de répartition et il doit en être déduit qu’il y avait bien lieu à interprétation.
Les premiers juges ont statué en interprétation par référence aux motifs des jugements du 20 juin 2011 constatant :
' que le contrat collectif prévoyait le reversement par l’assureur de tout ou partie du fonds collectif constitué dans le cas de l’abandon de toute activité de l’assurée tel qu’une liquidation judiciaire, à condition que ces sommes soient utilisées au règlement des salariés qui ont perçu des indemnités liées aux modifications intervenues chez la cocontractante;
' qu’au cas d’espèce les salariés avaient perçu de l’AGS les indemnités liées aux modifications intervenues chez la cocontractante;
' que la répartition des fonds devait être réalisée en concertation entre M°X ès qualités et la société ARIAL.
Ils ont, à défaut d’accord de ceux-ci sur les modalités de répartition, explicité ces motifs ainsi qu’il leur était demandé et comme il leur appartenait de le faire en application du texte susvisé, sans en modifier le sens et sans excéder leur pouvoir.
La référence faite par M°X ès qualités à l’arbitrage prévu en tant que recours en cas de difficulté par l’article 7 du contrat collectif est sans portée dès lors que cette disposition contractuelle n’engageait que la SAS AVELANA.
Il en est de même de la référence à l’article 998 du CGI qui prévoit notamment que lorsque l’entreprise a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire la compagnie d’assurances peut, en cas de cession ou de liquidation judiciaire, être autorisée par le tribunal qui a ouvert la procédure à verser les prestations aux salariés de l’entreprise et à apurer ainsi leurs créances, ce qui n’implique pas un paiement prioritaire au profit des AGS.
Il n’y a pas lieu d’ajouter une quelconque disposition au jugement interprétatif qui sera confirmé.
Il sera fait droit à hauteur de la somme de 2.500€ à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la SAS NESTOR et de M°A ès qualités.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
' CONFIRME le jugement;
' CONDAMNE M°X ès qualités à payer à la SAS NESTOR et à M°A ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
' CONDAMNE M°X ès qualités aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le greffier, Le Président,
M. Y Z
.
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