Confirmation 27 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 27 sept. 2016, n° 15/01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/01007 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belfort, 20 avril 2015 |
Texte intégral
ARRET N° 16
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2016
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 28 juin 2016
N° de rôle : 15/01007
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BELFORT
en date du 20 avril 2015
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
SARL SOWELL
C/
F X
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE
PARTIES EN CAUSE :
SARL SOWELL, XXX
APPELANTE
représentée par Me Laura ANGELINI, avocat au barreau de BELFORT substitué par Me Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT
ET :
Mademoiselle F X, demeurant XXX
INTIMEE
assistée par Me Jean-Louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT substitué par Me Jean-Vincent MULLER, avocat au barreau de BELFORT
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE, Service Contentieux – XXX
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 28 Juin 2016 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. B C et Monsieur D E
GREFFIER : Mme Z A
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. B C et Monsieur D E
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 27 Septembre 2016 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Mme F X a été employée par la société SOWELL du 28 juin 2013 au 18 novembre 2013 comme esthéticienne, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective de la coiffure et des professions connexes, moyennant paiement d’un salaire de 1470 euros brut pour une durée mensuelle moyenne de travail de 151,67 heures, outre une rémunération variable éventuelle.
Mme X a fait l’objet d’un avertissement disciplinaire le 25 octobre 2013 qu’elle a contesté selon lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2013, Mme X a été licenciée pour faute grave, l’employeur lui reprochant des injures envers un client, des insinuations et accusations par lettres recommandées diffamatoires, l’utilisation du matériel professionnel sur elle-même sans autorisation, une présentation négligée, une insubordination, des casses répétées de produits, des attitudes non professionnelles.
Par requête en date du 16 mai 2014, Mme X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Belfort qui par jugement du 20 avril 2015, a dit que le licenciement prononcé était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société SOWELL à lui régler la somme de 2940 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit deux mois de salaire, 339,22 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 33,92 euros au titre des congés payés y afférents et 100 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’indication du Dif dans la lettre de licenciement, 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1470 euros brut, et a condamné la société Sowell aux dépens.
La Sarl Sowell a interjeté appel le 14 mai 2015.
Le 23 juin 2016, Mme J H-I es qualité de liquidateur amiable de la Sarl Sowell est intervenue volontairement dans la procédure, a demandé dans ses conclusions déposées le même jour, l’infirmation du jugement, le rejet des demandes de Mme X et sa condamnation à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle explique qu’elle est l’ancienne gérante de la société Sowell qui a cessé son activité en cédant le fonds de commerce. Elle a procédé à la radiation de la société.
Dans ses conclusions déposées le 24 juin 2016, Mme X soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif que la société Sowell a fait l’objet d’une dissolution amiable le 22 septembre 2015 et d’une clôture des opérations le 17 novembre 2015 suivie d’une radiation au Registre du Commerce et des sociétés avec effet au 4 novembre 2015 alors que la procédure judiciaire était en cours, ce qui constitue une fraude aux droits du créancier engageant la responsabilité du liquidateur amiable. Elle a en outre, fait disparaître tout son actif en cédant le fonds.
Elle fait valoir que le liquidateur amiable ne peut plus représenter en justice la société dès lors que les opérations de liquidation sont clôturées.
Elle soutient donc que l’appel n’est pas recevable en la forme , la société n’étant pas valablement représentée devant la cour.
A titre subsidiaire, elle souligne que la société n’a pas exécuté le jugement de première instance de sorte que l’appel doit être radié en application des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile.
Très subsidiairement, sur le fond, elle demande la confirmation du jugement et sollicite à titre incident que le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la rupture abusive soit porté à la somme de 8820 euros et celle en réparation du défaut de mention du DIF à celle de 1500 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience du 28 juin 2016 .
MOTIFS DE LA DECISION:
Il est constant que la déclaration d’appel faite le 14 mai 2015 l’a été par la Sarl Sowell. Le Kbis produit par Mme X indique que la société Sowell a fait l’objet d’une dissolution amiable le 22 septembre 2015, que Mme H-I a été désignée comme liquidateur amiable, que les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées le 17 novembre 2015, que la société a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés à cette dernière date avec effet au 4 novembre 2015.
Par ailleurs, la société a cédé son fonds de commerce au prix de 74 000 euros à la société Suphair Factory avec un début d’activité au 7 avril 2015.
Or, si malgré la radiation, la personnalité juridique d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations sociales ne sont pas liquidés, la société qui était appelante en l’espèce se devait de faire désigner un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation.
Dès lors, la cour constate que la société appelante n’était pas représentée valablement, faute de désignation d’un mandataire ad hoc, de sorte que son appel doit être considéré comme non soutenu en l’espèce n’étant saisie par l’appelante non comparante d’aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d’ordre public n’étant à soulever d’office.
Il en va de même de l’appel incident qui est irrecevable faute d’avoir été valablement notifié à la société à laquelle elle aurait dû faire désigner un mandataire ad’hoc en raison de la clôture des opérations de liquidation intervenue. De même et pour les mêmes raison, la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est aussi irrecevable.
En conséquence, il convient de confirmer l’ensemble des dispositions du jugement du Conseil de Prud’hommes de Besançon du 20 avril 2015.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONSTATE que la société Sowell a été radiée du Registre du Commerce et des sociétés après clôture des opérations de liquidation amiable le 17 novembre 2015 avec effet au 4 novembre 2015,
DECLARE l’intervention volontaire de Mme H-I irrecevable,
DIT que la société Sowell n’est pas valablement représentée par Mme H I,
DÉCLARE l’appel principal non soutenu et l’appel incident irrecevable;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Besançon du 20 avril 2015.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2016 et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme Z A, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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