Confirmation 25 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 25 juin 2015, n° 14/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00498 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 15 novembre 2013, N° 2012/664 |
Texte intégral
R.G : 14/00498
décision du
Tribunal d’Instance de Y
Au fond
du 15 novembre 2013
RG : 2012/664
XXX
SA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE
C/
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 25 Juin 2015
APPELANTE :
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE Z
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocats au barreau d’EPINAL
INTIME :
Monsieur B A
né le XXX à X
Chez Madame Erika BORI 14 G Ludovic Bonin
XXX
Représenté par Me Marie-Baptistine BRIANT, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Janvier 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mai 2015
Date de mise à disposition : 25 Juin 2015
Audience tenue par Claude VIEILLARD, président et D E, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Claude VIEILLARD, président
— D E, conseiller
— Mireille SEMERIVA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE Z (CREDIT AGRICOLE) a consenti à monsieur A :
— suivant acte notarié du 25 novembre 1998, un prêt 62658801 d’un montant de 650 000 francs (soit 99 091,86 €) au taux de 5,40% l’an sur une durée de 180 mois destiné à financer l’acquisition auprès de la SCI CLOS D d’un bien immobilier à X, G H
— suivant acte notarié du 27 novembre 1999, un prêt 69679301 d’un montant de 720 000 francs (soit 109 763,30 €) au taux de 5,60% l’an sur une durée de 180 mois pour financer l’acquisition d’un bien immobilier à CHATEAU CHALINS sis dans le département de la MOSELLE soumis à droit local.
Par jugement du 2 octobre 2001, auquel le CREDIT AGRICOLE n’était pas partie, le tribunal de commerce de X a prononcé la nullité de la vente entre la SCI CLOS D et monsieur A portant sur le bien de la G H à X, cette vente étant intervenue durant la période suspecte de la procédure collective de la venderesse, et par ordonnance du 22 février 2002, le juge commissaire de cette procédure collective a admis au passif la créance de monsieur A du chef de la restitution du prix d’acquisition de cet immeuble.
Puis, par jugement du 13 octobre 2004, le tribunal de grande instance de X a prononcé la nullité de l’inscription de l’hypothécaire conventionnelle prise sur le bien sis G H à X par le CREDIT AGRICOLE le 22 janvier 1999 en garantie du prêt immobilier du 25 novembre 1998.
Le CREDIT AGRICOLE a réclamé à monsieur A le remboursement du capital restant dû au titre du prêt consenti pour le bien sis G H à X selon courrier du 5 novembre 2004 et par courrier en réponse du 20 novembre 2004 ce dernier a sollicité un délai de trois mois pour pouvoir s’acquitter des sommes demandées.
Monsieur A ayant cessé de rembourser le prêt relatif au bien acquis en MOSELLE à compter du 20 juin 2005, le CREDIT AGRICOLE a initié à son encontre une procédure d’exécution forcée immobilière ; le bien a fait l’objet d’une adjudication forcée le 24 juin 2010 au prix de 66 000 €.
Le 2 mai 2012, le CREDIT AGRICOLE a déposé une requête aux fins d’être autorisé à faire procéder à la saisie des rémunérations de monsieur A à l’effet d’obtenir paiement de la somme de 130 834,42 € sur le fondement des deux actes notariés de prêts.
Par jugement du 15 novembre 2013, le juge du tribunal d’instance de Y a :
— déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement au titre du prêt consenti le 25 novembre 1998
— dit que le montant de la créance du CREDIT AGRICOLE à l’encontre de monsieur A est de 23 875,83 € arrêtée en principal et frais au 16 août 2012
— constaté l’absence de conciliation entre les parties
— ordonné la saisie des rémunérations de monsieur A
— rejeté la demande de délais de paiement présentée par monsieur A
— condamné monsieur A aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2014, le CREDIT AGRICOLE a relevé appel général de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 16 décembre 2014, le CREDIT AGRICOLE demande à la cour :
— s’agissant du prêt du 25 novembre 1998 de 650 000 francs, soit 99 051,86 € :
* de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la nullité du contrat de prêt ne s’est pas opérée de plein droit de sorte que le CREDIT AGRICOLE est titulaire d’un titre exécutoire constatant ce prêt
* de le réformer en ce qu’il a dit prescrite la demande du CREDIT AGRICOLE du chef de ce prêt et statuant à nouveau, de juger que monsieur A reste redevable au titre de ce prêt de la somme de 61 019,22 € en capital outre intérêts au taux contractuel de 5,40% l’an, à compter du 25 novembre 2013 date de l’échéance finale contractuelle
— s’agissant du prêt du 27 novembre 1999 de 720 000 francs, soit 109 763,30 € :
* de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit non prescrite l’action en paiement du solde de ce prêt et que le CREDIT AGRICOLE est recevable à solliciter une saisie des rémunérations de monsieur A
* de le réformer sur le montant du prêt en jugeant que celui-ci s’élève, compte tenu du règlement effectué par monsieur A le 7 mars 2014 à la somme de 20 159,98 € outre intérêts à courir au taux contractuel de 5,60% jusqu’au règlement final
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé les frais à charge de monsieur A à la somme de 614,13 € et rejeté sa demande de délais de paiement
— de condamner monsieur A à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 27 octobre 2014, monsieur A s’oppose aux prétentions de l’appelant, et formant appel incident, demande à la cour :
— au titre du prêt du 25 novembre 1998 :
* de réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la nullité du contrat de prêt ne s’est pas opérée de plein droit et statuant à nouveau, de juger que le CREDIT AGRICOLE ne bénéficie plus d’un titre pour procéder à une saisie des rémunérations de monsieur A, la nullité de la vente du 25 novembre 2008 prononcée par jugement du tribunal de commerce le 2 octobre 2001 ayant entraîné la nullité de plein droit de l’acte de prêt
* de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit prescrite l’action en paiement du CREDIT AGRICOLE au titre du prêt.
— au titre du prêt du 27 novembre 1999 :
* d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance du CREDIT AGRICOLE à la somme de 23 875,83 € en principal et frais au 16 août 2012 et statuant à nouveau, de juger que monsieur A n’est redevable d’aucune somme au titre de ce prêt, de juger que le CREDIT AGRICOLE a perçu des sommes supérieures au montant de sa créance et le condamner à rembourser à monsieur A ce trop perçu, de dire que le CREDIT AGRICOLE ne justifie pas du montant exact de sa créance et que le calcul des intérêts au titre de ce prêt est imprécis, et réduire la clause pénale réclamée par le CREDIT AGRICOLE à la somme symbolique de 1 €.
— en tout état de cause, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné monsieur A aux dépens, de condamner le CREDIT AGRICOLE à payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’appel avec recouvrement par maître Marie-Baptistine BRIANT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2015 et l’affaire plaidée, le 7 mai 2015, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu que l’appel ayant été régularisé après le 1er janvier 2011 (date d’entrée en vigueur de l’article 954 du code de procédure civile modifié par l’article 11 du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 lui-même complété par l’article14 du décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010) la cour ne doit statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur le prêt du 25 novembre 1998
Attendu qu’il est constant que la vente immobilière entre monsieur A et son vendeur, la SCI CLOS D, a été annulée par le jugement du tribunal de commerce de X le 2 octobre 2001 ; qu’il est tout aussi constant qu’ensuite de l’annulation de cette vente, l’inscription hypothécaire conventionnelle prise par le CREDIT AGRICOLE sur le bien immobilier ainsi acquis par monsieur A auprès de cette SCI a été annulée par jugement du 13 octobre 2004 par le tribunal de grande instance de X à la demande du liquidateur judiciaire de la SCI CLOS D ;
Que cependant aucune action judiciaire n’a été engagée par monsieur A après l’annulation de la vente aux fins d’annulation du contrat de prêt souscrit le 25 novembre 1998 ;
Que la nullité du contrat de prêt ne peut être admise de facto, sur le fondement de l’effet rétroactif attaché à la nullité d’un acte de vente immobilière, dès lors qu’aucune partie n’a poursuivi la nullité dudit prêt au cours de l’instance en nullité de la vente, étant rappelé que l’action en nullité du prêt se prescrit à compter du jour de l’annulation de la vente ;
Que le CREDIT AGRICOLE n’a pas été par ailleurs mis en cause par monsieur A ou la SCI CLOS D à l’instance en nullité de la vente, et n’est pas davantage intervenu à ladite instance de sorte que les dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation ne trouvent pas à s’appliquer ;
Que monsieur A ne saurait déduire de la lettre du CREDIT AGRICOLE du 5 novembre 2004 lui réclamant le montant du capital restant dû sur le prêt consenti pour acheter le bien sis G H à X, que la banque aurait ainsi admis que l’annulation de la vente immobilière avait entraîné la nullité du prêt ; qu’en effet cette demande en paiement, qui se fondait uniquement sur la perte de la garantie hypothécaire dudit prêt, atteste au contraire de la survie du prêt, seul étant poursuivi le capital restant dû et aucunement le montant du capital initialement prêté ;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge a dit que monsieur A ne pouvait pas invoquer l’absence de titre (prêt notarié) pour fonder sa demande en rejet de la mesure de saisie des rémunérations poursuivie à son encontre par le CREDIT AGRICOLE.
Attendu que par son courrier du 5 novembre 2004, le CREDIT AGRICOLE a notifié à monsieur A sa volonté d’obtenir paiement du capital restant dû sur le prêt du 25 novembre 1998, dès lors qu’il ne bénéficiait plus de ses garanties (notamment l’hypothèque conventionnelle) suite au jugement précité du 13 octobre 2004 ;
Qu’en réclamant précisément le capital restant dû, il a prononcé ainsi la déchéance du terme, peu important que cette demande n’a pas été formée par lettre recommandée avec avis de réception ; qu’il ne saurait soutenir le contraire, à savoir que «le prêt est parvenu à son échéance finale, soit au 25 novembre 2013 en l’absence de réelle déchéance du terme» alors même qu’en cause d’appel il réclame encore le montant «en capital» dudit prêt ;
Qu’il doit être retenu que cette lettre vaut déchéance du terme et fait courir le délai de prescription ;
Que ce délai a été interrompu par la lettre en réponse de monsieur A du 20 novembre 2004, par laquelle il a reconnu être débiteur des sommes réclamées ;
Que le nouveau délai de prescription de deux ans tel qu’institué par la loi du 18 juin 2008 à l’article L. 137-2 du code de la consommation, était applicable dès l’entrée en vigueur de ladite loi, de sorte que le délai de prescription biennale expirait au 19 juin 2010 ;
Qu’il n’est pas justifié d’actes interruptifs de prescription avant cette date, les derniers actes d’exécution justifiés étant postérieurs, notamment un commandement aux fins de saisie vente du 7 avril 2012 ;
Qu’il en résulte que la demande en paiement du capital restant dû du prêt du 25 novembre 1998 poursuivie par le CREDIT AGRICOLE à la faveur de sa requête aux fins de saisie des rémunérations présentée le 3 mai 2012 est prescrite ;
Que le jugement déféré ne peut qu’être confirmé sur ce point.
Sur le prêt du 27 novembre 1999
Attendu que monsieur A ayant cessé de rembourser ce prêt à compter du 20 juin 2005, cette date constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement du CREDIT AGRICOLE ;
Que ce délai a été régulièrement interrompu par plusieurs actes de poursuite tel que notamment un commandement de payer du 1er décembre 2007 et en dernier lieu le jugement ayant prononcé l’adjudication forcée du bien immobilier de CHATEAU SALINS le 24 juin 2010 ;
Que compte tenu de la nouvelle prescription biennale instituée par l’article L. 137-2 du code de la consommation et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 conduisant à faire application de cet article au jour de l’entrée en application de ladite loi, le délai de cette prescription biennale expirait le 24 juin 2012 du fait des interruptions successives de prescription ;
Que l’action en paiement du CREDIT AGRICOLE n’était donc pas prescrite au jour de la présentation de sa requête aux fins de saisie des rémunérations de monsieur A le 2 mai 2012, le délai de prescription ayant été à nouveau interrompu par de nouveaux actes d’exécution forcée le 17 avril 2012 (commandement aux fins de saisie vente) ;
Que le jugement déféré sera par suite confirmé en ce qu’il a déclaré non prescrite l’action en paiement du CREDIT AGRICOLE fondée sur le prêt du 27 novembre 1999.
Attendu que c’est donc à bon droit que le CREDIT AGRICOLE fonde sa demande de saisie des rémunérations sur l’acte de prêt notarié du 27 novembre 1999 qui, étant revêtu de la formule exécutoire, constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 113-3 du code des procédures civiles d’exécution et qui constate une créance liquide et exigible.
Attendu que monsieur A n’est pas fondé à solliciter que la clause pénale prévue au contrat de prêt soit réduite à 1 €, celle-ci n’apparaissant pas excessive ; que le décompte des intérêts établi par le CREDIT AGRICOLE pour la période du 28 juin 2008 au 23 mai 2011 ne saurait être davantage critiqué, monsieur A ne communiquant pas des éléments de calcul contraires permettant de contredire ce décompte ;
Que la créance du CREDIT AGRICOLE au titre de ce prêt doit s’établir comme suit :
92 936,50 € au 26 juin 2008 (arrêt de la cour d’appel de METZ du 1er avril 2009), soit :
75 347,32 € capital restant dû
7 171,41 € intérêts échus impayés
4 641,46 € intérêts de retard
5 776,31 € clause pénale de 7% du capital restant dû et des intérêts échus impayés
+ 12 306,70 € (intérêts du 26 juin 2008 au 23 mai 2011 sur le capital échu au taux conventionnel de 5,60%)
= 105 243,20 €
— 68 542,87 € (prix d’adjudication du bien de CHATEAU SALINS reçu le 23 mai 2011)
= 36 700,33 € et non pas 37 000,87 € comme mentionné par erreur par le CREDIT AGRICOLE
dont à déduire la somme de 22 624,73 € (paiement intervenu le 7 mars 2014).
Que le décompte opéré par le CREDIT AGRICOLE conduisant à la somme réclamée de 20159,98 € ne peut être adopté tel quel par la cour en ce qu’il intègre le calcul d’intérêts conventionnels pour la période du 25 mai 2011 au 7 mars 2014 sur la somme erronée de 37000,33 €, lesdits intérêts ne devant courir que sur la somme de 36 700,33 € ;
Que la créance du CREDIT AGRICOLE sera ainsi fixée à la somme de 14 075,60 € (soit : 36 700,33 € – 22 624,73 €) arrêtée au 7 mars 2014 ;
Que les intérêts au taux contractuel de 5,60% n’ayant pas été correctement calculés sur la période du 24 mai 2011 au 7 mars 2014, il appartiendra au CREDIT AGRICOLE d’en solliciter le paiement, ainsi que des intérêts conventionnels courant depuis le 7 mars 2014, dans le cadre d’une intervention en justifiant de leur calcul.
Attendu que le jugement déféré sera par suite réformé en fixant la créance du CREDIT AGRICOLE à la somme de 14 075,60 € arrêtée au 7 mars 2014.
Qu’il sera confirmé du chef de la condamnation prononcée au titre des frais arrêtés à la somme de 614,13 € et en ce qu’il a rejeté la demande de délai de paiement de monsieur A, ce dernier n’ayant pas discuté ces deux points en cause d’appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas en cause d’appel.
Attendu que monsieur A doit supporter les dépens de la procédure d’appel et que les mandataires de l’appelant, qui en ont fait la demande, pourront les recouvrer par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; que les dépens de première instance seront confirmés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant trait au montant de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE Z au titre du prêt 69679301 du 27 novembre 1999,
Statuant à nouveau sur ce point,
Fixe la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE Z au titre du prêt 69679301 du 27 novembre 1999 à la somme de 14 075,60 € arrêtée au 7 mars 2014,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur A aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Claude VIEILLARD, président, et par madame Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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