Confirmation 15 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 avr. 2015, n° 14/22699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/22699 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 octobre 2014, N° 14/54270 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 15 AVRIL 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/22699
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Octobre 2014 -Président du TGI de PARIS – RG n° 14/54270
APPELANTE
Madame M Z
née le XXX à CHATENAY-MALABRY
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me David-Benjamin MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1990
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/053461 du 15/12/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
XXX
agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
3°) ASSOCIATION DIOCESAINE DE PARIS
agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
4°) SOCIÉTÉ DE SAINT VINCENT DE Y
agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, postulant
assistées de Me Mathilde DELOUVEE de la SCP FOIN BULICH, avocat au barreau de PARIS, toque : P326, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 11 mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, président,
Madame C MAUMUS, conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne DELBÈS, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
E X et K L étaient mariés sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage du 4 août 1938, préalable à leur union célébrée le 6 août 1938.
E X est décédé le XXX et K L, le XXX.
E X avait rédigé le 31 mars 1994 son testament olographe dans les termes suivants :
'Ceci est mon testament
Je révoque toutes dispositions antérieures
Ma femme bénéficiera de l’usufruit de l’universalité de ma succession que je lègue par quart à :
XXX
2 Société de St Vincent de Y
XXX
4 l’Archevêché par l’association Diocésaine'.
Les époux X étaient propriétaires indivis de plusieurs biens pour moitié chacun.
Il résulte de l’acte de notoriété du 14 novembre 2001, que la succession de K L a été ouverte ab intestat, que la défunte n’a laissé aucun descendant légitime, naturel ou adoptif réservataire, ni ascendant, et qu’ elle laisse pour recueillir sa succession dix-sept héritiers dont Mme M Z.
Il existe ainsi une indivision entre les légataires universels de E X et les héritiers de K L sur les propriétés indivises des défunts, chacun d’eux étant propriétaire indivis pour moitié.
Les quatre associations ont fait assigner les héritiers de K L aux fins de voir nommer un administrateur provisoire de la succession.
Par ordonnance rendue en la forme des référés le 30 octobre 2014, le président du tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté la demande de nullité de l’assignation,
— rejeté la fin de non recevoir,
— nommé Maître C D, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession d’K T L, veuve X,
— dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers,
— autorisé le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil,
— dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa,
— dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant le service FICOBA dépendant du Ministère de l’Économie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses , de toutes personnes, banques établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires au service du contrôle des Administrateurs judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure,
— dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision et rappelé qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil,
— fixé à 1 000 euros la provision que les associations demanderesses devront verser directement entre les mains de l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires,
— dit qu’à défaut de versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet,
— dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils, qu’elle sera mise à la charge de la succession,
— dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté Mme M Z de ses demandes,
— dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge des associations demanderesses.
Mme M Z a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 13 novembre 2014.
Dans ses conclusions du 26 janvier 2015, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance,
— statuant à nouveau,
— in limine litis,
— dire et juger irrecevable la demande de nomination d’un mandataire successoral,
— à titre subsidiaire sur le fond,
— constater l’absence de situation de conflit justifiant la nomination d’un mandataire à la succession L,
— en conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des intimées,
— condamner solidairement les intimées à lui verser 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 15 janvier 2015, le Secours Catholique, l’Association Société de Saint Vincent de Y, l’Association Aide pour les missions confiées aux Frères Mineurs Capucins, et l’Association Diocésaine de Paris demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs écritures et pièces et les y dire bien fondés,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue en la forme des référés par le Président du tribunal de grande instance de Paris le 30 octobre 2014,
— en conséquence,
— débouter Mme M Z de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner à leur verser à chacune la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers frais et dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que selon l’article 813-1 du code civil, 'le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public';
Considérant que Mme Z soutient que la demande de désignation d’un mandataire successoral est irrecevable dès lors que l’assignation n’a pas été délivrée à l’ensemble des cohéritiers connus, trois cohéritiers qui figurent dans la déclaration de succession n’ayant pas été assignés (M. G H, Mme I H et M. A B) et deux d’entre eux étant décédés (Sara L et O P) ;
Considérant toutefois que les pouvoirs du mandataire successoral étant limités aux actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa, chaque héritier pouvant exiger du mandataire successoral la consultation, à tout moment, des documents relatifs à l’exécution de sa mission, laquelle cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers, l’omission de certains d’entre eux dans l’assignation n’est pas de nature à rendre irrecevable la demande des associations aux fins de désignation d’un mandataire successoral, de sorte que l’ordonnance qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevée doit être confirmée ;
Considérant en outre que la mésentente n’est pas le seul motif de désignation d’un mandataire successoral, l’inertie figurant parmi les situations ouvrant droit à cette désignation ;
Considérant que l’appelante ne peut sérieusement soutenir que l’inertie dans le règlement de la succession de K L ne serait pas avérée alors que celle-ci est décédée depuis bientôt 15 ans sans qu’un partage ait pu être opéré, le temps qui passe complexifiant ce règlement du fait du décès de certains des héritiers ;
Considérant, en conséquence, que l’ordonnance déférée doit être confirmée ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance déférée,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Condamne Mme M Z aux dépens,
Accorde à l’avocat des intimées le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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