Confirmation 17 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 17 déc. 2014, n° 14/04920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/04920 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 juillet 2014, N° 14/00888 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS JEGOBAT c/ SARL AV2M, SARL CARDOSO ENDUITS EXTERIEURS ( SARL CEE ), SARL MOREIRA, SARL C2R, SARL IF3 CONCEPT, SCI JOFRAN |
Texte intégral
17/12/2014
ARRÊT N°473/2014
N° RG: 14/04920
Décision déférée du 25 Juillet 2014 – Président du TGI de TOULOUSE ( 14/00888)
SAS Z
C/
G E F
A Y
XXX
SARL AV2M
SARL C2R
XXX
SARL IF3 CONCEPT
SARL X
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANT
SAS Z
XXX
XXX
Représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur G E F
XXX
XXX
XXX
Monsieur A Y
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL AV2M
XXX
XXX
XXX
SARL C2R
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
SARL IF3 CONCEPT
XXX
XXX
Représentée par Me Corinne DONNADIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL X
XXX
XXX
Représentée par Me Corinne DONNADIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Philippe DELMOTTE, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
P. DELMOTTE, président
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
A. BEAUCLAIR , conseiller
Greffier, lors des débats : C. POINSOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. DELMOTTE, président, et par C. POINSOT, greffier de chambre
Exposé du litige :
Par ordonnance du 25 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a déclaré irrecevable la demande de mise hors de cause de la SAS Trecobat présentée par la SAS Z, dit n’y avoir lieu à référé à l’égard de la SAS Trecobat, condamné la SAS Z à réaliser les travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves énumérées dans le constat de Maître ferrer, huissier de justice, en date du 9 septembre 2013 et mise en demeure du 28 décembre 2013, dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard durant 90 jours, condamné la SAS Z à payer à titre de provision à la SCI Jofran (la SCI) la somme de 2475 € à titre de pénalités de retard outre la somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes tant principale que reconventionnelle.
Par déclaration du 7 août 2014, la SAS Z a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions du 1er octobre 2014 de la société Z demandant à la cour :
— d’infirmer partiellement l’ordonnance
— de débouter la SCI de sa demande en condamnation sous astreinte à réaliser « l’ensemble des travaux signalés dans le cadre de l’assignation »;
— de débouter la SCI de sa demande en paiement d’une somme de
2 475 euros au titre de pénalités de retard ;
— de désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de se rendre sur place ;
— d’examiner les désordres listés dans le constat d’Huissier de Maître FERRER;
— de dire si les désordres existent et si ils étaient apparents à la réception signée entre la société Z et la SCI JOFFRAN le 15 juillet 2013 ;
— de dire s’ils ont étés réservés à la réception ou dans les 8 jours suivants;
— de donner son avis sur la cause des désordres et sur les responsabilités
— de donner tous éléments au tribunal de manière à l’éclairer sur les deux avenants en plus-values n° 3 et 4 ;
— de procéder à l’apurement des comptes entre les parties.
Si par extraordinaire une condamnation devait intervenir à son encontre de condamner les sociétés AV2M, C2R, CEE, X et les entreprises E F G et Y A ÉLECTRICITÉ à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires;
de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la SCI du surplus de ses demandes
de condamner la SCI sous astreinte de 100 € par jour de retard à consigner la somme de 9.970,00 € entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations
de condamner la SCI à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions de la SCI du 30 octobre 2014 demandant à la cour:
— de confirmer l’ordonnance sur tous les points tranchés en sa faveur
— de dire n’y avoir lieu de joindre l’appel en cause des sous-traitants à la demande principale ;
— de débouter la société Z de l’ensemble de ses demandes;
— de condamner la société Z à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les conclusions des sociétés X et IFR Concept demandant à la cour de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes formées contre elles et de condamner la société Z à leur payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Les autres parties intimées, figurant dans la déclaration d’appel, n’ont pas fait l’objet d’appels en cause devant la cour.
La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 27 novembre 2014.
Motifs
Attendu que la mise en 'uvre de la garantie légale de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil, qui est applicable en la cause et qui pèse sur la société Z, porte sur toutes les réserves figurant sur le procès verbal de réception et sur l’ensemble des désordres qui sont notifiées par le maître de l’ouvrage dans l’année de parfait achèvement suivant la date de la réception ; qu’en l’espèce, la liste détaillée des travaux faisant l’objet de réserves figure dans le procès-verbal de réception du 15 juillet 2013 ainsi que dans la lettre complémentaire adressée le 22 juillet 2013 par le maître de l’ouvrage à la société Z.
Attendu que c’est par des motifs que la cour adopte, que le juge des référés, qui a écarté la demande d’expertise, mesure aussi inutile que dénuée de tout motif légitime, a condamné la société Z à réaliser les travaux de reprise nécessaire à la levée des réserves ainsi qu’au paiement de pénalités de retard après avoir relevé que la société Z ne démontrait pas s’être trouvée dans l’impossibilité absolue de procéder à ces travaux en raison de l’obstruction du maître de l’ouvrage ni avoir satisfait à son obligation contractuelle de résultat dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle qui la lie à la SCI.
Attendu que la cour constate que la société Z ne produit aucun élément nouveau en cause d’appel de nature à modifier l’appréciation du litige ; que l’absence de levée des réserves persistant en cause d’appel, la demande de consignation du solde du prix du marché se heurte toujours à une contestation sérieuse ; que pas davantage, les appels en garantie ne peuvent prospérer, non seulement parce qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour, statuant en matière de référés, d’apprécier les responsabilités respectives des sous-traitants dans leurs rapports avec le maître d’oeuvre principal mais encore parce que la société appelante ne justifie pas avoir appelé en cause d’appel la société AV2M, la société C2R, la société Cardoso, MM. E F et Y.
Attendu que la SCI sollicite uniquement la confirmation de l’ordonnance mais n’a pas repris les autres demandes dont elle avait été déboutée en première instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel de la société Z recevable mais mal fondé ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Z aux entiers dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Z, la condamne à payer à la SCI Jofran la somme de 1800 €, aux sociétés X et IFR Concept la somme globale de 1500 €.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. POINSOT P. DELMOTTE
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