Infirmation 1 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. a, 1er juil. 2011, n° 10/04048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/04048 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 décembre 2009, N° 07/00558 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUILLET 2011
N° 2011/ 330
Rôle N° 10/04048
A Z
C/
C-D X
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
SCP COHEN
SCP BOTTAÏ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le N° 07/00558.
APPELANTE :
Mademoiselle A Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Michel ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Monsieur C-D X,
exploitant sous l’enseigne CJP CONSULTANTS
dont le siège est XXX – XXX
Défaillant
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
ès qualités d’assureur de Monsieur C-D X,
dont le siège est XXX
XXX
représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX
dont le siège est 1161, Avenue C Monnet – 13127 VITROLLES
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Frédérique BRUEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2011.
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2011,
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et Madame Anne-Charlotte HOFFMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE :
Madame Z, a fait édifier une villa par la Société CNR HABITAT sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur X, assuré auprès de la SMABTP.
Monsieur X a assisté Madame Z lors de la réception du 22 janvier 1997.
Durant l’été 2003, Madame Z constate l’apparition d’une fissure du carrelage dans la salle de séjour et des infiltrations par les menuiseries.
Elle a sollicité la désignation d’un expert ; ce dernier a déposé son rapport le 18 octobre 2007.
Par exploit en date du 22 janvier 2007, Madame Z a assigné Monsieur X et la SMABTP ainsi que la Société CNR HABITAT, qui a disparu, devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE .
Par Jugement en date du 17 décembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a condamné in solidum Monsieur X et la SMABTP ainsi que la Société CNR HABITAT à payer à Madame Z la somme de 3.196,75 euros correspondant au problème d’infiltration outre 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile et a débouté les autres demandes notamment celle concernant la fissure dans la salle de séjour.
Madame Z a interjeté appel le 2 mars 2010.
Vu le Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 décembre 2009.
Vu les conclusions en date du 9 novembre 2010 de Madame Z.
Vu les conclusions en date du 18 mars 2011 de la SMABTP.
Monsieur X et la Société CNR HABITAT n’ont pas constitué Avoué.
L’Ordonnance de clôture a été rendue le 11mai 2011.
SUR QUOI :
Attendu que la recevabilité de l’Appel n’étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l’affaire.
Sur les infiltrations :
Attendu que les désordres consistent en des infiltrations par les menuiseries ; que l’expert impute la cause à une mauvaise réalisation de pose et un mauvais calfeutrement de la pièce d’appui exécutés par l’entreprise CNR HABITAT ; que ces menuiseries, au nombre de cinq, ont été fournies par Madame Z Maître de l’ouvrage et n’étaient pas adaptées au bâti.
Que ces désordres affectant les fenêtres et portes-fenêtres résultent de fautes liées à l’exécution des travaux de la Société CNR HABITAT et en aucun cas d’une quelconque faute de conception.
Qu’aucune faute ne pouvant être retenue à l’encontre de Monsieur X, il conviendra en conséquence de mettre ce dernier et son assureur la SMABTP, hors de cause.
Que le Jugement sera infirmé sur ce point.
Que seule la condamnation à l’égard de la Société CNR HABITAT sera confirmée.
Sur la fissure :
Attendu que ce désordre a été déclaré par Madame Z à son assureur en novembre 2003.
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise de Monsieur Y que la structure porteuse du plancher n’est pas en cause et ce, après avoir procédé à des investigations dans le vide-sanitaire.
Que la forme, mise en oeuvre par le Maître de l’ouvrage est compacte et trop fortement dosée ;
Que la dalle ne comporte pas de joint de dilatation en périphérie de la pièce et que de ce fait, un joint de dilatation s’est créé de lui-même au sein de la pièce ; que cette forme ainsi que la fourniture et la pose des carrelages sont des prestations réalisées par le Maître de l’ouvrage indépendamment du marché principal de travaux
Qu’il en est pour preuve le Procès-verbal de réception dûment signé par Madame Z qui rappelle que la fourniture et la pose des carrelages et faïence ont été réalisées par ses soins.
Qu’en conséquence, Madame Z est malvenue à invoquer la responsabilité du Maître d’oeuvre ou des autres entreprises au titre de ce désordres et encore plus à solliciter une nouvelle expertise parfaitement inutile en l’espèce.
Que le Jugement sera confirmé sur ce point.
Qu’aucune somme ne sera allouée à Madame Z au titre du préjudice de jouissance
Attendu que la Société CNR HABITAT sera condamnée à payer à Madame Z la somme de1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile en Première instance et 1.500 euros en cause d’Appel.
Attendu que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d’Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l’Article 699 du Code de Procédure Civile, seront supportés par la Société CNR HABITAT.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré,
Déclare l’Appel recevable.
Infirme partiellement le Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 décembre 2009.
Et statuant à nouveau :
Sur les infiltrations :
Met hors de cause Monsieur X et son assureur la SMABTP.
Condamne la Société CNR HABITAT à payer à Madame Z la somme de 3.196,75 euro correspondant au problème d’infiltration.
Sur la fissure :
Déboute Madame Z de ses demandes.
Dit qu’aucune somme ne sera allouée à Madame Z au titre du préjudice de jouissance.
Condamne la Société CNR HABITAT à payer à Madame Z la somme de1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile en Première Instance et 1.500 euros en cause d’Appel.
Dit que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d’Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l’Article 699 du Code de Procédure Civile, seront supportés par la Société CNR HABITAT.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FB
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