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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 oct. 2014, n° 13/10870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/10870 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 07 OCTOBRE 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/10870
Décision déférée à la Cour : Recours en annulation d’une sentence du 18 Mars 2013 rendue par le Tribunal arbitral de PARIS ayant pour objet la liquidation de l’astreinte prononcée aux termes de la sentence intermédiaire du 26 juin 2012
DEMANDEUR AU RECOURS EN ANNULATION :
S.A. X
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Charlotte CRET du cabinet Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat du barreau de PARIS, toque : P0141
DÉFENDEUR AU RECOURS EN ANNULATION :
Monsieur G de Y né le XXX à Baden-Baden (Allemagne)
XXX
Johannesbourg
AFRIQUE DU SUD
représenté par Me Frédéric SCHNEIDER de la SELARL CLB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1851
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 septembre 2014, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame A, Conseillère
Madame B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Suivant acte sous seing privé du 28 août 1992, Monsieur G de Y et la Société LES SUCRERIES DE X, aujourd’hui la Société X, ont conclu un Protocole d’Accord aux termes duquel était convenue et organisée la participation de Monsieur de Y au développement de la présence de la Société LES SUCRERIES DE X à F.
L’article 4 du Protocole d’Accord, réservait notamment à M. de Y 20 % des profits 'holding’ générés par l’activité qu’il aura développée à F ainsi que l’attribution de 20 % de la part d’intérêts des SUCRERIES DE X;
L’article 7 du protocole stipulait le recours à l’arbitrage en cas de désaccord tant sur la détermination du mode de calcul de cette participation que sur la valeur liquidative de marché des actifs créés par le Groupe SUCRERIES DE X F depuis le 1er septembre 1992.
Les relations des parties s’étant dégradées et celles-ci n’ayant pu s’accorder sur l’application des termes du protocole d’accord, M. de Y a, par lettre recommandée du 25 janvier 2007, mis en oeuvre la procédure d’arbitrage en vertu de la clause compromissoire stipulée dans le Protocole.
Suivant une sentence Arbitrale rendue à Paris le 27 mars 2009, le Tribunal Arbitral composé de Messieurs BORRA et CALLOUD, arbitres et de Monsieur RONTCHEVSKY, président, a, notamment :
— constaté que le Protocole d’accord du 28 août 1992 et la convention du 25 octobre 1999 intitulée 'Fin de contrat de travail et transaction’ n’ont pas été conclus entre les mêmes parties;
— dit que la convention du 25 octobre 1999 est sans effet sur l’article 4 du Protocole d’accord du 28 août 1992,
— déclaré Monsieur G de Y recevable en ses demandes fondées sur les stipulations de l’article 4 du Protocole d’accord du 28 août 1992,
— ordonné à la Société X de communiquer, dans le cadre de la procédure d’arbitrage, avant le 1er mai 2009, l’ensemble des éléments comptables nécessaires au calcul des sommes dues à Monsieur G de Y aux termes de l’article 4 du Protocole d’accord du 28 août 1992,
— dit qu’à défaut d’accord des parties sur les sommes dues par la Société X à Monsieur G de Y au titre de l’article 4 du Protocole d’accord du 28 août 1992, la procédure d’arbitrage se poursuivra, conformément à l’article IV, 3° du Compromis d’arbitrage du 7 avril 2008,
— rejeté en l’état l’ensemble des autres prétentions et demandes contraires des parties.
Par une sentence intermédiaire rendue le 26 juin 2012, le tribunal arbitral a notamment :
— dit bien-fondée la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par M.de Y et a enjoint à la société X, sous astreinte de 8.000 € par jour de retard ou de 5.000 € par jour de retard en cas de communication partielle, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de la sentence, de communiquer divers documents pour des sociétés énumérées,
— dit que la société X devra communiquer un tableau établi sous la responsabilité de son Président reprenant, pour chacune des sociétés, année par année depuis 1992 et jusqu’à la réalisation d’une cession de l’activité, si aucune cession n’est intervenue, jusqu’en 2001, le pourcentage de participation directe ou indirecte détenue par la société X, dit que pour le cas où dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la présente sentence intermédiaire, la société X n’aurait pas pleinement satisfait à ses termes, il pourra se prononcer sur les seuls éléments fournis par le demandeur,
— dit qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente sentence.
Par une ordonnance de procédure n° 8 rendue à Paris le 27 novembre 2012, le tribunal arbitral a :
— constaté que la société X n’a pas communiqué dans les deux mois de la notification de la sentence arbitrale intermédiaire du 26 juin 2012 l’intégralité des pièces visées dans le dispositif de ladite sentence dont la communication était requise en vue de la détermination des sommes susceptibles d’être dues en application de l’article 4 du protocole d’accord du 28 août 1992,
— dit en conséquence qu’il y a lieu à application de l’astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter du 26 août 2012 prévue en cas de communication partielle des pièces requises par la sentence arbitrale du 26 juin 2012 et ce, jusqu’à communication par la société X de l’intégralité des pièces requises, et que le tribunal arbitral restant saisi, il pourra liquider ultérieurement l’astreinte s’il y a lieu.
Le 18 mars 2013, le tribunal arbitral a rendu à Paris une nouvelle sentence intermédiaire disant recevable la demande de M. de Y tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée aux termes de la sentence intermédiaire du 26 juin 2012 assortie de l’exécution provisoire, rappelant que la société X n’a pas communiqué dans les deux mois de la notification de la sentence arbitrale intermédiaire du 26 juin 2012 l’intégralité des pièces visées dans le dispositif de ladite sentence, disant que le retard dans l’exécution de la sentence intermédiaire du 26 juin 2012 et le comportement de la société X justifie de procéder à la liquidation de l’astreinte à la somme de 500.000 €, condamnant en conséquence la société X à payer à M. de Y ladite somme avec intérêts au taux légal et disant y avoir lieu à reconduire l’astreinte prononcée aux termes de la sentence arbitrale intermédiaire du 26 juin 2012 et de porter son taux à la somme de 10.000 € par jour de retard à compter du 16 janvier 2013, jusqu’à la parfaite exécution par la société X des termes de la sentence intermédiaire, et donc jusqu’à la communication de l’intégralité des éléments pertinents requis et repris dans l’ordonnance de procédure n°8 du 27 novembre 2012, condamnant en outre la société X à payer à M. de Y la somme de 35.000 € au titre de ses frais de représentation dans le cadre de la présente demande de liquidation d’astreinte et ordonnant l’exécution provisoire de la sentence.
Le 30 mai 2013, la société X a formé un recours en annulation contre la sentence du 18 mars 2013, puis le 8 novembre 2013, un recours en annulation de la sentence arbitrale du 26 juin 2012.
Par conclusions d’incident signifiées par Z le 18 décembre 2013, M. G de Y a saisi le conseiller de la mise en état à l’effet de voir, au visa des articles 409, 410, 1520 et 32-1 du code de procédure civile, principalement déclarer la société X irrecevable en son recours en annulation de la sentence du 26 juin 2012 pour y avoir acquiescé.
Par ordonnance du 13 février 2014, confirmée par arrêt de la cour du 24 juin 2014, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M de Y.
Par des conclusions signifiées le 11 août 2014, la société X demande, la recevant en son recours, à titre principal, de surseoir à statuer sur son recours en annulation de la sentence du 18 mars 2013 dans l’attente de la décision de la cour sur son recours en annulation de la sentence intermédiaire du 26 juin 2012 enrôlée sous le numéro de rôle 13/21462, à titre subsidiaire, d’annuler la sentence arbitrale rendue le 18 mars 2013 ainsi que de condamner M. de Y à lui verser 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tout état de cause, de débouter M. D de toutes ses demandes.
Par des conclusions signifiées le 2 juillet 2014, M G de Y demande de déclarer la société X irrecevable et mal fondée en son recours en annulation, de la débouter de ses demandes et de la condamner à lui verser 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 50.000 € au titre des frais irrépétibles.
SUR QUOI,
Considérant que la sentence intermédiaire du 18 mars 2013 ayant pour objet la liquidation de l’astreinte prononcée aux termes de la sentence intermédiaire du 26 juin 2012 faute de communication par la société X dans les deux mois de la notification de cette sentence de l’intégralité des pièces visées dans son dispositif et la reconduction de l’astreinte jusqu’à la communication de l’intégralité des éléments pertinents requis, le recours en annulation de cette sentence ne peut être examiné antérieurement au recours en annulation de la sentence qui a prononcé la dite astreinte au regard des conséquences qui résulteraient de son annulation sur celle prise en exécution de celle-ci ;
Qu’il convient dès lors de surseoir à statuer sur le recours en annulation de la sentence du 18 mars 2013 jusqu’à la décision de la cour sur le recours en annulation de la sentence du 26 juin 2012 ;
PAR CES MOTIFS,
Sursoit à statuer sur le recours en annulation de la sentence intermédiaire rendue à Paris le 18 mars 2013 jusqu’à ce que la cour statue sur le recours en annulation de la sentence intermédiaire rendue à Paris le 26 juin 2012 formé par la société X enrôlé sous le numéro de rôle 13/21462 ;
Ordonne le retrait de l’affaire du rôle ;
Dit que dès la survenance de l’événement susvisé, l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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