Infirmation 27 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 27 févr. 2015, n° 13/02813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/02813 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 4 avril 2013, N° F11/02541 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
27/02/2015
ARRÊT N°
N° RG : 13/02813
XXX
Décision déférée du 04 Avril 2013 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F11/02541)
M. Z
XXX
C/
E Y
INFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT(S)
XXX représentée par M. François BRABANDER, Directeur Général
XXX
XXX
XXX
représentée par Me JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
Madame E Y
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Olivier BONHOURE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2015, en audience publique, devant Mme C. PESSO, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
F. GRUAS, président
C. PESSO, conseiller
S. HYLAIRE, conseiller
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par F. GRUAS, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme E Y a été engagée à compter du 17 mars 2008 par la société GCE Car Lease, dont l’activité est la location de véhicules aux professionnels, en qualité de chargée de clientèle, puis a été nommée à partir du 1er janvier 2009 comme chargée d’affaires.
Elle a été convoquée par courrier du 6 septembre 2011 remis en main propre à un entretien préalable à licenciement, qui a eu lieu le 13 septembre 2011, et elle été licenciée pour cause réelle et sérieuse par une lettre du 19 septembre 2011 ainsi motivée :
« Les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Vous exercez les attributions de chargée de clientèle depuis mars 2008 et avez évolué au poste de chargée d’affaires en janvier 2009.
Nous avons constaté au cours de la relation de travail des agissements non conformes à notre politique commerciale et à nos exigences de transparence, comportement qui perdure malgré des rappels à l’ordre écrits :
En août 2009, nous vous avons adressé un courrier de rappel à l’ordre en raison d’un non-respect des procédures internes, ayant conduit au versement indu de primes variables à votre bénéfice.
Le 28 juin 2010, c’est un avertissement qui vous était notifié, compte tenu de votre attitude exagérément individualiste, vous ayant conduit à poursuivre la visite de prospects malgré un changement de secteur, bafouant par la même la nouvelle organisation en place ainsi que le travail de terrain des autres chargés d’affaires.
Un nouvel incident en juin 2011 nous a conduits à porter un regard critique sur le traitement de l’un de vos clients, la société GC Investissement.
Le 14 juin 2011, au matin, vous avez sollicité l’intervention de Madame D, directrice de l’agence Grand Sud Ouest, pour débloquer un accord de réparation portant sur 7 000 € pour un véhicule (audi Q7) en dépassement kilométrique par rapport au contrat initial, sans lui préciser qu’il s’agissait du client GC Investissement.
Elle vous suggère alors de proposer une modification de contrat à ce client, concernant le dépassement kilométrique dans le cadre d’un geste commercial, vis-à-vis d’un bon client, pour régler la situation.
L’après-midi du même jour, Madame D étant en copie d’un mail relatif à la proposition de modification de contrat, elle se rend compte qu’il s’agit de la société GC Investissement, client qui est en litige avec GCE Car Lease, avec des impayés à hauteur de 130 000 €, ce client étant défaillant depuis six mois.
Particulièrement surprise par votre demande initiale, nous avons effectué des recherches en juillet et août 2011 concernant ce client.
Nous avons constaté que ce client représentait un pourcentage non négligeable de votre portefeuille et qu’il était le seul client en contentieux, fait dont vous aviez connaissance puisque vous aviez des contacts réguliers avec le service recouvrement de GCE Car Lease depuis le mois de février 2011. Vous étiez même intervenue à plusieurs reprises auprès de ce client au sujet du règlement des impayés de loyers.
Par ailleurs, cette société était inscrite depuis le mois de juillet 2010 sur la watch list de GCE Car lease (client sous surveillance, dont la note coface était passé à 2 /10 révélant un risque fort).
Vous n’aviez par ailleurs eu de cesse, de juillet à décembre 2010, d’intervenir auprès du service acceptation de GCE Car Lease afin de demander une augmentation de parc de ce client, (demandes refusées) alors que la décision avait été prise au comité de direction de juillet 2010 de stopper toute commande concernant ce même client.
Dans ces conditions, il était anormal que vous ayez sollicité une modification de contrat conduisant à la prise en charge de la réparation du véhicule par GCE Car Lease.
Madame D vous a reçue pour vous demander des explications et vous n’avez pas semblé prendre conscience de la gravité de la situation.
A ce jour, nous avons été informés par les services de police que certains des véhicules du parc de cette société, provenant de chez GCE Car Lease, étaient mêlés à des affaires de trafic de stupéfiants.
Il est évident que vous auriez dû assurer le suivi de ce client douteux avec la plus grande vigilance et prudence.
Au lieu de quoi, vous étiez prête à prescrire, vu que la loi de roulage contractée n’était pas respectée et que le dépassement de kilomètres était déjà acté, une modification de contrat qui couvrirait une réparation à hauteur de 7 000 € pour un client qui nous en devait déjà 130 000 €.
Votre comportement met en évidence votre tendance à vouloir privilégier les intérêts du client au détriment de ceux de GCE Car Lease, fait dont vous ne semblez pas prendre conscience.
Les explications recueillies lors de l’entretien du 13 septembre ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
L’ensemble de ces éléments ne nous permettent plus de poursuivre sereinement et en toute confiance la relation de travail, et nous conduisent donc à vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ».
Contestant son licenciement, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, lequel, par jugement du 4 avril 2013, a :
— dit que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Natixis Car Lease, venant aux droits de la société GCE Car Lease, à verser à Mme Y :
* 35 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à 3 240,33 euros,
— débouté la société Natixis Car Lease de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné cette société aux dépens.
La société Natixis Car Lease a interjeté appel de cette décision dans des conditions de formes et de délais qui n’apparaissent pas critiquables.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses explications orales reprenant ses conclusions écrites du 30 décembre 2014, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Natixis Car Lease demande à la cour de :
— dire que le licenciement de Mme Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel les moyens suivants :
— le licenciement de Mme Y est légitime : il est établi que Mme Y entretenait des rapports privilégiés avec le client GC Investissement qu’elle connaissait à titre personnel, qu’elle a fait des propositions de révision des accords commerciaux en contradiction avec les intérêts de la société Natixis Car Lease et inacceptables de la part d’une chargée d’affaires expérimentée, qu’elle a fait prévaloir ses intérêts personnels en termes de chiffre d’affaires et de potentiel de rémunération variable et ceux de son ami, gérant de la société GC Investissement sans se soucier de la capacité financière de ce client ni de son obligation de loyauté envers son employeur ;
— d’ailleurs, malgré des décisions de justice, la société GC Investissement n’a toujours pas restitué dix des véhicules qui lui avaient été loués ;
— contrairement à ce que soutient Mme Y, son poste n’a pas été supprimé ;
— enfin, les faits ne sont pas prescrits, une enquête interne ayant été diligentée à la suite du mail de Mme Y du 14 juin 2011, dont la synthèse, datée du 12 juillet 2011, a permis à la direction de la société GCE Car Lease d’avoir une connaissance pleine et entière de la gestion de la relation commerciale dans son ensemble de ce client ;
— les dommages et intérêts réclamés sont exorbitants au regard de l’ancienneté de la salariée et de ce qu’elle a retrouvé un emploi dès le mois de juin 2012.
Dans ses écritures reçues au greffe le 5 janvier 2015, réitérées oralement, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé de ses moyens, Mme Y demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf à porter le montant des dommages-intérêts à la somme de 45 000 € et à condamner la société Natixis Car Lease à lui verser 2 000 € supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle soutient pour l’essentiel les moyens suivants :
— les faits du 14 juin 2011 ne sont pas fautifs : le fait qu’elle a soumis à son employeur une proposition commerciale (augmentation du dépassement kilométrique du véhicule audi Q7) ne peut constituer une faute disciplinaire ; elle n’avait pas pour mission de procéder à des analyses économiques destinées à évaluer l’opportunité des offres commerciales, ni à prendre la décision finale relevant du comité d’acceptation ; elle a tenu informée la directrice de l’agence de l’ensemble de ses démarches, agissant toujours avec transparence ; le contexte exclut qu’elle ait cherché à favoriser la société cliente au détriment de son employeur : la proposition commerciale qu’elle a adressée le 14 juin 2011 à sa hiérarchie consistait aussi à proposer le rachat du véhicule par la société CCR Auto (remplaçant la société Direct Auto qui s’était engagée à la racheter), estimant que cette opération présentait un avantage pour son employeur ; le gérant de la société GC Investissement était une ancienne relation professionnelle qui paraissait des plus fiables, et qui n’avait eu jusqu’alors aucun problème pénal ;
— le reproche relatif au suivi du client GC Investissement entre juillet et décembre 2010 est mal fondé : il ne lui a jamais été interdit de soumettre des offres commerciales pour ce client ; le fait que la demande de révision d’encourt a été présentée en l’absence de la responsable à sa remplaçante ne permet pas de retenir qu’elle a agi avec duplicité ;
— à les supposer établis, ces faits sont prescrits, la proposition de modification du contrat dont sa supérieure hiérarchique était informée est du 14 juin 2011, aucune investigation n’était nécessaire à ce sujet ; les informations sur le suivi du client étaient immédiatement accessibles grâce aux données informatiques ; en tout état de cause, M. X chargé de l’audit et du contrôle interne possédait toutes les informations dès le 5 juillet 2011, donc plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement ;
— le reproche relatif au manque de vigilance et de prudence du fait que certains véhicules auraient été utilisés dans le cadre d’un trafic de stupéfiants, n’est pas sérieux ;
— les deux sanctions antérieures ne peuvent fonder le licenciement et en tous cas sont mal fondées ;
— le véritable motif de son licenciement est la suppression de son poste pour des considérations économiques après la reprise de la société GCE Car Lease par la société Natixis Car Lease ;
— son préjudice est important, elle n’a retrouvé qu’en juin 2012 un emploi lui procurant des revenus inférieurs et a subi un préjudice moral du fait de la mauvaise foi de la société Natixis Car Lease.
SUR CE
Selon les dispositions de l’article L1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Lorsque la société GCE Car Lease a été informée de la proposition faite par Mme Y le 14 juin 2011 concernant le véhicule Audi Q7, elle a immédiatement confié à M. X, contrôleur de gestion, une enquête interne afin de vérifier les relations commerciales de l’intéressée avec ce client.
C’est ainsi que M. X a, à compter du 4 juillet 2011, interrogé Mme Y sur l’historique de ces relations, lui a demandé des documents, par mails auxquels elle a répondu, le dernier envoi de documents datant du 12 juillet 2011.
Ce n’est qu’à l’issue de cette enquête que la société GCE Car Lease a pu avoir connaissance de la réalité des faits concernant le client en question, de sorte que la procédure de licenciement, engagée le 6 septembre 2011, moins de deux mois après le 12 juillet 2011, n’est pas atteinte par la prescription prévue par l’article L 1332-4 du code du travail.
Aux termes de l’article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
En qualité de chargée d’affaires, Mme Y avait des missions de prospection (notamment élaboration des offres commerciales ; négociation, conclusion et signature) de gestion des clients (contacts réguliers, augmentation du taux de pénétration des prestations, suivi du parc) et de suivi de l’activité.
Le véhicule Audi Q7 litigieux avait été loué pour une durée de 48 mois et 50 000 km par l’intermédiaire de Mme Y à la société GC Investissement, l’un de ses principaux clients. Ce véhicule a subi début 2011 une panne « lourde » alors que le kilométrage maximum était dépassé. Mme Y s’est alors aperçue que le concessionnaire, qui devait reprendre le véhicule en fin de contrat dans le cadre d’un « buy back », était remplacé par une autre société.
Suite à une interrogation du service prestations de la société GCE Car Lease concernant la prise en charge de la réparation du véhicule, Mme Y, a, par mail du 14 juin 2011, répondu de la manière suivante : « Le but est que nous puissions procéder à une modification de contrat pour réajustement du kilométrage (soit un 48 mois/85 000 kms) et que la concession CCR Auto reprenne le Buy Back avec la nouvelle VR (valeur de rachat) cette après-midi. »
La responsable du service de la modification des contrats lui a adressé le jour même un projet d’avenant au contrat de location du Q7 pour modification du kilométrage.
Cette modification avait pour effet de faire supporter la charge de la réparation à la société GCE Car Lease.
Mais Mme D, supérieure hiérarchique de Mme Y, mise en copie des mails, a réagi dans la minute qui a suivi en ces termes : « Je vous informe que ce client nous doit 130 000 € depuis six mois. Vu avec A, je refuse toute modif de contrat et demande à ce que nous récupérions au plus vite ce véhicule… »
Ainsi, Mme Y a mis en 'uvre une procédure ayant pour objet essentiel de faire bénéficier la société GC Investissement d’un avantage de l’ordre de plusieurs milliers d’euros, alors qu’elle savait que ce client posait problème, n’ayant pas réglé depuis plusieurs mois les loyers des 47 véhicules loués, et ce sans en informer au préalable de manière expresse sa supérieure hiérarchique puisque son mail du 14 juin 2011 adressé en copie à Mme D ne mentionnait pas le nom du client.
Or, ainsi que la société GCE Car Lease a pu le constater en reconstituant l’historique du dossier, Mme Y était fréquemment intervenue en faveur de la société GC Investissement.
Ainsi, dès juillet 2008, elle demandait son acceptation au comité d’acceptation en ces termes : « le client est un ami que je connais depuis longtemps, il a plusieurs activités, dans l’immobilier, la location… En ce qui concerne la location longue durée, M. C (le gérant de la société GC Investissement) travaillera avec nous étant donné que j’y suis. »
En juillet 2010, la note COFACE, mesurant le risque d’impayé à court terme, était de 2/10 pour la société GC Investissement, ce qui est un risque élevé, de sorte que Mme Y savait que la situation de cette entreprise n’était pas bonne.
Or, elle est intervenue à plusieurs reprises entre juillet et septembre 2010 pour tenter d’obtenir l’autorisation d’une nouvelle commande, en insistant sur divers éléments en faveur du client et en joignant un mail de l’expert comptable ; mais elle s’est heurtée à un refus catégorique de Mme B du service acceptation/risques « tant que la note COFACE n’est pas augmentée», avec ce commentaire « Pour rappel, nous n’avons pas à contacter les cabinets comptables des clients et le capital d’ 1M€ ne fait pas tout. »
En décembre 2010, pendant une absence de Mme B, Mme Y a demandé à sa remplaçante un encours maximum pour l’année à venir, avec ce commentaire : « client solide, fiable, en développement continu », mais le comité d’acceptation a répondu négativement aux motifs : « holding sous procédure, pas de visibilité, note COFACE toujours suspendue, chiffre d’affaires fortement en baisse… »
Ainsi, alors que Mme Y avait reçu une formation en analyse financière, qu’elle savait que la note COFACE n’avait pas été modifiée, que des éléments négatifs sur la situation de la société GC Investissement étaient connus, elle a formulé une demande pour son client auprès d’une autre personne que Mme B dont elle savait qu’elle ne donnerait pas son accord.
Or, dès le mois suivant, la société GC Investissement cessait de payer les loyers des véhicules loués.
En présentant à plusieurs reprises de manière particulièrement favorable la situation de la société GC Investissement, sans jamais alerter son employeur sur des aspects négatifs, sur des risques par rapport aux demandes formulées, alors qu’elle connaissait la note COFACE de cette entreprise et la fragilité de sa situation, Mme Y a privilégié ce client, qui était un de ses amis ainsi qu’elle l’a elle même écrit, sans faire en sorte de protéger les intérêts de son employeur a manqué d’objectivité. De plus, le 14 juin 2011, alors que la situation de la société GC Investissement s’était aggravée, elle a à nouveau sollicité un avantage pour cette dernière, au détriment de son employeur.
Ce dernier était donc bien fondé à considérer que cette salariée avait manqué à son obligation de loyauté.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient Mme Y, son licenciement n’était pas motivé par la suppression de son poste suite à une réorganisation de l’entreprise après l’ achat de la société GCE Car Lease par la société Natixis LLD.
En effet, il ressort des divers organigrammes de l’entreprise que, même s’il y a eu une modification des secteurs géographiques, le nombre de chargés d’affaires, qui était de quatre avec Mme Y, est revenu à l’identique après une période de vacance, de sorte que le poste n’a pas été supprimé.
Au demeurant, il résulte de l’ensemble des éléments exposés que le comportement de Mme Y justifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et la salariée sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Mme Y devra supporter les entiers dépens.
Les considérations d’équité justifient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que le licenciement de Mme Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme Y de toutes ses demandes,
La condamne aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt à été signé par F. GRUAS, président et par H. ANDUZE-ACHER, greffier.
Le Greffier, Le Président,
H.ANDUZE-ACHER F.GRUAS
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