Confirmation 5 octobre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 5 oct. 2015, n° 14/04486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/04486 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 avril 2014, N° 12/04197 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, SA GENERALI IARD, SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, ASSOCIATION SPORTIVE AMS MURETAINE |
Texte intégral
.
05/10/2015
ARRÊT N° 465
N°RG: 14/04486
MM/CD
Décision déférée du 25 Avril 2014 – Tribunal de Grande Instance de Toulouse – 12/04197
Mme B
D C
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
XXX
SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES
XXX
XXX
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT
Monsieur D C
XXX
XXX
Représenté par Me Ferdinand DJAMMEN-NZEPA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555-2014-019566 du 17/10/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
XXX
XXX
sans avocat constitué
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES FORGET, avocat au barreau de TOULOUSE
SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES FORGET, avocat au barreau de TOULOUSE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
XXX
XXX
XXX
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
G. MAGUIN, président
M. MOULIS, conseiller
C. STRAUDO, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. MAGUIN, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. C D, né le XXX, et donc âgé de 18 ans à la date des faits, soutient que le 2 août 2011, à Muret, à l’occasion d’un match de football amical, alors qu’il jouait dans l’équipe du club de Balma, un joueur de l’équipe adverse du club de Muret, M. Y, a commis sur sa personne une faute ayant consisté à lui porter un coup de pied irrégulier, caractéristique d’une violation des règles du jeu.
Il a subi une fracture bi malléolaire de la cheville droite ayant nécessité son évacuation par le SAMU, une prise en charge chirurgicale et une hospitalisation.
Par expertise judiciaire du 7 septembre 2012 du Dr X, ordonnée à la demande de D C par le juge des référés le 4 mai 2012, son préjudice corporel a été défini.
Sur la base de cette expertise, et au visa des articles 1383 et 1384 alinéa 1 du code civil, D C a par acte d’huissier des 28 et 29/11/2012 fait citer l’association sportive AMS Muretaine et la SA Mutuelles du Mans Assurances ainsi que l’association Balma Sporting Club et son assurance, la société Generali Iard, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour voir dire que le tacle qui lui a été occasionné constitue une faute caractérisée et pour voir condamner l’association sportive AMS MURETAINE, et son assureur à l’indemniser du préjudice subi.
Par jugement du 25/04/2014 le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— Débouté D C de l’intégralité de ses demandes
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— Condamné M. C D aux dépens, à recouvrer aux formes de l’aide juridique, en ce compris les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire.
D C a relevé appel de la décision le 17/07/2014.
L’ordonnance de clôture est en date du 28/04/2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions du 10/09/2014 D C demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1382 du Code civil
Vu les articles 1383 et 1384 alinéa 1 du code civil
* infirmer le jugement
— Dire et juger que le club de Balma a commis une faute au sens de l’article 1382 du code civil ;
— Dire et juger que le tacle occasionné par le joueur G du club de Muret et ayant provoqué les blessures au joueur D C constitue une faute caractérisée par une violation des règles du jeu ;
— Dire et juger l’association sportive AMS Muretaine responsable du dommage causé à D C par un des ses joueurs ;
— Homologuer le rapport d’expertise médicale du Dr X ;
— Condamner solidairement le club de Balma Sporting Club et l’association sportive AMS.Muretaine, laquelle sera relevée et garantie par son assureur la SA MMA au paiement des sommes suivantes :
— 7 000,00 € au titre des souffrances endurées ;
— 9 540,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 1 500,00 € au titre du préjudice esthétique
— 1.205 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 5 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
— 50.000,00 € au titre de la perle d’une chance
— Condamner le club de Balma Sporting Club et l’association sportive AMS Muretaine et son assureur à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement combiné de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Les condamner aux entiers dépens.
Il invoque une défaillance administrative des deux clubs dans l’organisation de la rencontre.
Il fait état également d’une faute caractérisée du joueur de l’ASM Murétaine.
L’association sportive ASM Muretaine et la SA MMA Iard demandent :
A titre principal
— la confirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700-1er du code de procédure civile
Subsidiairement
— une réduction des sommes demandées, proposant de payer
* 1.205 € pour le déficit fonctionnel temporaire
* 9.540 € pour le déficit fonctionnel permanent
* 4.500 € pour les souffrances endurées
* 1.500 € pour le préjudice esthétique
* 5.000 € au titre de la perte de chance
L’association sportive Muretaine conteste sa responsabilité dans l’organisation de la rencontre et indique qu’en tout état de cause il n’y a pas de lien de causalité entre les fautes prétendues et le dommage.
Par ailleurs elle conteste une faute de la part de son joueur, précisant que les règles du football ont été respectées.
L’association Balma Sporting club réplique dans ses conclusions n° 2 du 10/02/2015 qu’il convient de confirmer le jugement et en tout état de cause de rejeter les demandes de D C et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700-1er du code de procédure civile.
Elle indique tout d’abord que les demandes de D C à son encontre sont irrecevables car elles sont formulées pour la 1re fois devant la cour.
Elle soutient par ailleurs qu’l n’y a aucun lien de causalité entre le préjudice allégué par D C et l’organisation du match.
Enfin elle fait valoir que le joueur est assuré par l’assurance souscrite par elle.
Suivant acte d’huissier des 17 et 24/10/2014 l’association sportive AMS Muretaine et la SA MMA Iard ont appelé en cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne (citée à personne habilitée) et Generali assurances Iard (citée à domicile).
Ces parties n’ont pas constitué avocat. La décision sera rendue par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre l’association Balma Sporting Club
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’ 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’association Balma Sporting Club avait été assignée à comparaître devant le tribunal de grande instance par acte d’huissier en date du 28/11/2012 délivré à la demande de D C.
Cependant aucune demande n’avait été formulée à son encontre, ni au terme de cette assignation ni par conclusions subséquentes.
Il ressort d’ailleurs de la lecture du jugement que l’association Balma Sporting Club avait demandé qu’il lui soit donné acte de l’absence de demande formée contre elle.
Par voie de conséquence les prétentions dirigées par D C contre elle sont nouvelles et doivent être déclarées irrecevables.
Sur la mise hors de cause de la SA Generali Iard
Appelée aux débats devant la cour par l’AMS et la SA MMA Iard, elle sera mise hors de cause, aucune demande n’étant formulée contre elle par aucune des parties étant précisé que D C l’avait assignée à comparaître devant le tribunal de grande instance sans formuler de prétention à son encontre.
Sur les demandes de D C à l’encontre de l’association sportive AMS Muretaine et de la société MMA Iard
— sur les manquements administratifs
D C reproche au club muretain de ne pas justifier de l’autorisation nécessaire pour avoir organisé le match litigieux.
Il lui reproche également de ne pas avoir établi de feuille de match le jour de la rencontre et de ne pas avoir fait diriger la rencontre par un trio arbitral mais par un bénévole qui a manifesté de sérieuses carences dans l’établissement de la feuille de match.
Mais s’agissant d’un match amical il n’était pas nécessaire de respecter ces règles.
Il lui reproche aussi de l’avoir fait jouer dans son club sans être couvert par une assurance.
Mais cette irrégularité ne saurait être imputable qu’à l’association Balma Sporting Club et se heurte en tout état de cause à l’irrecevabilité des prétentions dirigées contre elle.
Enfin, outre le fait que ces irrégularités administratives ne sont pas établies il aurait convenu que D C établisse le lien de causalité entre celles ci et son dommage, ce qu’il ne fait pas et la décision de 1re instance sera confirmée de ce chef.
— sur la faute
Si, en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion, c’est à la condition qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu soit imputable à un de ses membres.
En l’espèce D C met en cause un joueur de l’équipe adverse, F G, exposant que ce dernier aurait fait preuve d’un excès de combativité et que surtout il aurait fait un tacle par derrière, ce qui serait interdit.
Mais tout d’abord un tacle n’est pas forcément un acte irrégulier.
Au contraire il s’agit d’une pratique autorisée à condition que l’acte ne soit pas commis dans un contexte de violence, d’agressivité, de malveillance ou de déloyauté.
Pour démontrer l’existence de la faute D C s’appuie, en l’absence de rapport d’arbitre, sur divers documents dont certains ont déjà été produits en 1re instance .
Concernant ceux produits en 1re instance il s’agit des deux feuilles de match, l’une établie par le club de Muret, l’autre par le club de Balma, d’un article de presse de la dépêche du midi et de l’attestation de M. Z K L qui participait à la rencontre dans l’équipe de D C.
Aucune observation ni commentaire ne figure sur les feuilles de match et s’il résulte des deux autres documents que D C a été victime d’un tacle ('très sévère’ selon l’article de la dépêche du midi, 'méchant tacle par derrière’ selon M. Z K), ceux-ci ne permettent cependant pas d’établir que F G aurait eu une attitude violente, la violence ne pouvant se déduire de la gravité de la blessure, ni qu’il aurait commis une action contrevenant volontairement aux règles du jeu dans le but de nuire à D C.
Dans ces conditions c’est à juste titre que le tribunal a considéré que la preuve d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’association sportive AMS muretaine n’était pas démontrée.
Devant la cour D C produit quatre autres attestations. Deux d’entre elles (attestations de E. Taborda et de S. Fodil) n’apportent aucun élément sur le déroulement des faits.
Les deux autres font certes état d’un tacle 'sévère’ ou 'violent'.
Elles sont cependant insuffisamment circonstanciées pour permettre de retenir à la charge de F G une faute caractérisée par la violation des règles du jeu.
Compte tenu de ces éléments D C sera débouté de ses prétentions et le jugement sera confirmé.
D C qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
En présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne appelée aux débats,
Dit que les demandes dirigées contre l’association Balma Sporting Club sont nouvelles,
En conséquence, les déclare irrecevables,
Met la compagnie Generali Iard hors de cause,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour,
Condamne D C aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lit ·
- Résidence ·
- Partie commune ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Insecticide ·
- Dommage imminent ·
- Insecte ·
- Référé ·
- Logement ·
- Trouble
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Dommages-intérêts ·
- Salaire ·
- Titre
- Expulsion ·
- Consignation ·
- Procès-verbal ·
- Photographie ·
- Huissier ·
- Exécution ·
- Inventaire ·
- Jugement ·
- Dépôt ·
- Meubles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Ordonnance ·
- Réintégration
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Irrégularité ·
- Iran ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Angleterre
- Arrosage ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Expertise ·
- Prescription ·
- Ouvrage ·
- Système ·
- Responsabilité décennale ·
- Terrassement ·
- Timbre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Photos ·
- Vis ·
- Restaurant ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Clientèle ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Témoin ·
- Pièces
- Résidence ·
- Avenant ·
- Réception ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Contrat de construction ·
- Devis ·
- Titre ·
- Pénalité
- Assemblée générale ·
- Lotissement ·
- Association syndicale libre ·
- Vote ·
- Annulation ·
- Election ·
- Charges ·
- Demande ·
- Majorité ·
- Unanimité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Accès ·
- Expertise ·
- Associations ·
- Épouse ·
- Copropriété ·
- Commune ·
- Héritier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action
- Moteur ·
- Bateau ·
- Navigation ·
- Navire ·
- Corrosion ·
- Expert ·
- Clause ·
- Vice caché ·
- Prix de vente ·
- Titre
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Ressources humaines ·
- Directoire ·
- Travail ·
- Réintégration ·
- Banque ·
- Employeur ·
- Salarié protégé ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.