Infirmation 5 février 2015
Cassation partielle 25 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 5 févr. 2015, n° 15/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/00138 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 février 2013, N° 09/04006 |
Texte intégral
05/02/2015
ARRÊT N° 15/138
N° RG: 13/02761
XXX
Décision déférée du 19 Février 2013 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (09/04006)
M. B
I C
C/
D C épouse X
G C
S T
M C
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
Madame I C
XXX
XXX
Représentée par Me Françoise GLEITZ-WINTERSTEIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Anne MORAND, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame D C épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur G C pris en sa qualité d’ayant droit de Monsieur AE-AF C, décédé le XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame S T pris en sa qualité d’ayant droit de Monsieur AE-AF C, décédé le XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur M C pris en sa qualité d’ayant droit de Monsieur AE-AF C, décédé le XXX et représenté par sa mère, Madame AB AC AD, es qualité d’administratrice légale.
XXX
XXX
Représenté par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. GRAFMÜLLER, président
C. ROUGER, conseiller
C. DUCHAC, conseiller
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par E. GRAFMÜLLER, président, et par D. FOLTYN, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
W AA s’est mariée le XXX avec M C, divorcé de Raymonde Decamps avec laquelle il avait eu deux enfants, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts selon contrat du 13 octobre 1948.
De leur union sont issus trois enfants :
— I, née le XXX
— AE-AF, né le XXX
— D, née le XXX
M C est décédé le XXX laissant pour lui succéder :
— ses deux enfants issues de son premier mariage, Simone et E C
— ses trois enfants issus de son second mariage, I C, AE-AF C et D C épouse X
— son épouse, W AA, donataire de la pleine propriété des biens composant sa succession en vertu d’un acte notarié du 20 mai 1958 et usufruitière légale.
Par acte des 7 et 12 juillet 1966 Simone et E C ont cédé aux enfants du second lit leurs droits successifs dans la succession de leur père.
W AA est quant à elle décédée le XXX, laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec M C.
De son vivant elle avait procédé à plusieurs dispositions à titre de libéralités :
— par acte notarié du 21 novembre 1984 elle avait fait donation par préciput et hors part à D C d’un fonds de commerce de vente au détail d’articles de pêche et de chasse lui appartenant personnellement pour l’avoir créé en 1966 après le décès de son mari
— par acte notarié des 27 et 28 novembre 1990 elle avait fait donation en avancement d’hoirie à I C d’une parcelle de terre constructible mais non équipée cadastrée à XXX section XXX lieu-dit Cansalade d’une superficie de 30 a 40 ca évaluée à XXX
— par acte notarié du 30 janvier 1996 elle a procédé à un partage d’ascendants entre ses trois enfants, à parts égales et en avancement d’hoirie, en incorporant la donation de 1990 pour une valeur de 100 000 francs en moins prenant sur la part de I C et a attribué :
* à D C, la moitié en pleine propriété de l’immeuble à usage de commerce et d’habitation situé 2 et XXX et XXX à Bessières, d’une valeur fixée à 200.000 francs, l’attribution étant complétée par le paiement d’une soulte de 100 000 francs payable par I C pour la remplir de ses droits évalués à 300 000 francs
* à AE-AF C la moitié en pleine propriété de l’immeuble à usage de commerce et d’habitation situé 2 et XXX et XXX à Bessières, d’une valeur fixée à 200.000 francs, l’attribution étant complétée par le paiement d’une soulte de 100 000 francs payable par I C pour le remplir de ses droits évalués à 300 000 francs
* à I C, sous la charge d’entretenir et de soigner sa mère donatrice évaluée à 140.000 francs, la maison d’habitation située XXX évaluée à XXX, à charge de soulte au profit de chacun de ses frère et s’ur de 100.000 francs, paiement constaté par la comptabilité du notaire.
Par acte du 10 mars 1997 AE-AF C avait quant à lui cédé ses droits à D C épouse X sur l’immeuble demeuré en indivision entre eux situé 2 et XXX et XXX à Bessières pour le prix de 200.000 francs avec l’approbation de la donatrice appelée à l’acte.
Le 31 mars 1998 W AA avait par ailleurs assigné sa fille I C devant le tribunal de grande instance de Toulouse notamment en paiement de la somme de 140.000 francs correspondant à l’obligation de soins prévue à la donation-partage qu’elle prétendait inexécutée.
Par jugement du 10 mars 1999 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 24 octobre 2000, il a été fait droit à cette demande.
Par acte du 3 décembre 2009 D C épouse X et AE-AF C ont assigné I C devant le tribunal de grande instance de Toulouse sur le fondement de l’article 920 du code civil en réduction des libéralités consenties par l’acte de donation-partage du 30 janvier 1996 qu’ils estimaient porter atteinte à leur réserve héréditaire, sollicitant, avant dire droit sur le montant de l’indemnité de réduction, la désignation d’un expert pour évaluer les biens dépendant de la succession tant à la date de la donation-partage pour confirmation du bien fondé de la demande de réduction qu’à la date de l’ouverture de la succession pour le calcul de l’indemnité de réduction.
Ils soutenaient que dans le cadre de l’acte de donation-partage les biens avaient été sous-estimés alors qu’en vue de l’élaboration de l’acte W AA Z C avait préalablement fait procéder à des évaluations, la maison du 242 chemin de Bordeneuve construite sur un terrain de 2 400 m2 ayant été estimée le 10 octobre 1995 par un agent immobilier à 850.000 francs et l’immeuble situé XXX ayant quant à lui été estimé à la même date par le même agent immobilier à 610.000 francs.
Saisi sur incident aux fins d’expertise, mesure d’instruction à laquelle I C a indiqué ne pas s’opposer, le juge de la mise en état a opté pour un examen immédiat au fond et, par jugement du 26 février 2010, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte et de liquidation de la succession d’W AA
— désigné pour y procéder le Président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire
— avant-dire droit a ordonné une comparution personnelle des parties.
En l’absence de conciliation constatée par procès-verbal du 31 mars 2010, par ordonnance du 2 avril 2010, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à AM AN-AO aux fins d’évaluer au 30 janvier 1996 les biens objets de la donation-partage ainsi que le bien objet de la donation de 1990 incorporé dans cette donation dans leur état à l’époque des donations, et d’évaluer les mêmes biens « à la date actuelle » d’après leur état au jour des actes de donation.
L’expert commis a déposé son rapport le 24 mars 2011.
AE-AF C est décédé en cours de procédure le XXX.
Ses trois enfants, M C, G C et S V sont intervenus à la procédure en qualité d’héritiers de leur père.
Par jugement du 19 février 2013 le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— enjoint à I C de payer à D C une somme de 21.779,88 euros en reconstitution de sa part de réserve héréditaire
— enjoint à I C de payer aux héritiers de AE-AF C, conjointement, une somme de 21.779,88 euros en reconstitution de la part de réserve héréditaire de leur père dans la succession
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens seront supportés par I C mais dit que le bénéfice de l’aide juridictionnelle doit lui être retiré en raison des ressources que lui a procuré le règlement de la succession litigieuse
— ordonné l’exécution provisoire,
Dans des conditions de forme et de délai non contestées I C a interjeté appel général de cette décision le 6 mai 2013.
Vu les dernières écritures notifiées le 30 octobre 2013 par I C, appelante, au terme desquelles elle sollicite la réformation du jugement entrepris demandant à la cour de :
— débouter les consorts C de leurs prétentions au visa des articles 920 et suivants et 1078 du code civil
— dire que le jugement entrepris lui a à tort retiré le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui avait été accordée le 23 mars 2010
— débouter D C et les héritiers de AE-AF C de leur demande tendant à voir porter l’indemnité de réduction à la somme de 186.172,82 €
— les débouter de leur demande tendant à voir fixer le montant du rapport pour le droit d’usage et d’habitation à la somme de 17.074,29 €
— les débouter de leurs demandes tendant à la voir condamner au paiement d’une somme de 93.086,41 € pour D C épouse X et de 31.028,80 € pour chaque enfant héritier venant aux droits de leur père
— les débouter de leur demande tendant à la voir supporter les frais de partage et les dépens comprenant les frais d’une expertise qu’ils ont sollicité ainsi que de leur demande pour frais irrépétibes
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu les dernières écritures notifiées le 6 septembre 2013 par D C, S Rivère, G et M C, intimés, appelants incidents, au terme desquelles ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la donation-partage du 30 janvier 1996 a porté atteinte à la réserve de D C et de AE-AF C et les a déclaré recevables et bien fondés en leur action en réduction, sa réformation pour le surplus, demandant à la cour de :
— fixer le montant de l’indemnité de réduction à la somme de 186.172,82 €
— fixer le montant du rapport du par I C pour le droit d’usage et d’habitation intégral tant de la maison que du mobilier à la somme de 17.074,29 €
— condamner I C à payer à D C la somme de 93.086,41€ et chacun des héritiers de AE-AF C la somme de 31.028,80 € avec intérêt au taux légal à compter des dernières écritures
— condamner I C à leur payer la somme de 3.000 € chacun soit 12.000€ au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 18 novembre 2014,
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, faisant expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties,
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur l’action en réduction
En application de l’article 1078 du code civil, nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés par donation-partage sont, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent.
Aux termes de l’article 1078-1 du même code, le lot de certains gratifiés pourra être formé, soit en totalité soit en partie, des donations soit rapportables soit faites hors part déjà reçues par eux du disposant. La date d’évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
En application de l’article 1078-3 du même code ces conventions peuvent avoir lieu même en l’absence de nouvelles donations du disposant. Elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les héritiers présomptifs, mais comme un partage fait par le disposant.
Selon l’article 1075-3 du code civil (ancien article 1073-1) l’action en complément de part pour cause de lésion ne peut être exercée contre les donations-partage.
En l’espèce, par acte authentique du 30 janvier 1996 auquel sont intervenus ses trois enfants, W AA a fait donation entre vifs à titre de partage anticipé conformément aux dispositions des articles 1075 et suivants du code civil, aux donataires copartagés qui l’ont accepté, ses seuls présomptifs héritiers, chacun pour un tiers et donataires pour mêmes quotités, donataires par parts égales, des parts et portions lui appartenant dans les biens dépendant de la communauté ayant existé entre elle et son époux A, à charge par les donataires de réunir aux droits donnés ceux qu’ils ont recueillis dans la succession du conjoint donateur.
Cet acte précise que pour le calcul au décès de la donatrice de la quotité disponible, les biens donnés seront comptés pour leur valeur au jour de l’acte de partage anticipé conformément à l’article 1078 du code civil dont les conditions d’application sont réunies.
Ledit acte rappelle les donations antérieures et dispose que :
— la donation reçue par D C épouse X par acte du 21 novembre 1984 par préciput et hors part d’un fonds de commerce de vente au détail d’articles de pêche et divers évalué en pleine propriété en totalité à 52.750 francs, n’excédant pas la quotité disponible, ne fera l’objet d’aucun rapport
— la donation en avancement d’hoirie reçue par I C de sa mère de tous les droits lui revenant sur la parcelle de terrain cadastrée commune de Bessières section XXX, acte au terme duquel D et AE-AF C lui ont abandonné à titre de partage tous leurs droits leur revenant sur ladite parcelle par imputation et à valoir sur la part lui revenant dans la masse des biens indivis entre eux, évaluée à 100.000 francs, sera rapportée en moins prenant à la masse à partager de la valeur de ladite parcelle, soit 100.000 francs, la valeur de cette parcelle n’ayant, au terme de l’acte, ni diminué ni augmenté.
Dans le cadre de cette donation-partage, la valeur des biens donnés par la donatrice correspondant à 31/40emes en pleine propriété, a été fixée à 806.000 francs, et déduction faite d’un droit d’usage et d’habitation qu’elle se réservait sur l’immeuble cadastré B 2364 évalué à 54.000 F, à une valeur nette de 752.000 francs.
Les immeubles objets de la donation partage ont été évalués au jour de l’acte en pleine propriété ainsi qu’il suit :
— l’immeuble sis à Bessières cadastré XXX
— l’immeuble sis à Bessières cadastré XXX
valeurs auxquelles s’est ajoutée celle du rapport effectué par I C à hauteur de 100.000 F, soit une masse totale des biens à partager de 1.040.000 francs.
La donation à titre de partage anticipé du lot attribué à I C étant assortie de la charge spéciale de nourrir,entretenir la donatrice et lui prodiguer tous soins jusqu’à son décès et ayant été évaluée dans l’acte à 140.000 francs, la masse effective des biens à prendre en compte pour le calcul des droits de chacun des donataires copartagés, déduction faite de la charge, ressortait à 900.000 francs soit, pour chacun des copartagés, descendants en ligne directe, des droits à hauteur de 1/3 équivalents à 300 .000 francs.
Chacun des donataires copartagés a été ainsi alloti, compte tenu des valeurs fixées d’un commun accord à la date de l’acte, des biens attribués, du rapport en moins prenant réalisé par I C et des soultes qui ont été mises à sa charge au profit de D C épouse X et AE-AF C pour 100.000 francs chacun, soultes payées comptant en la comptabilité du notaire, à hauteur de 300.000 francs correspondant exactement à leurs droits respectifs dans la masse active nette à partager.
Compte tenu de l’abattement fiscal de 300.000 francs pour chaque donataire, aucun droit ne leur était applicable sur le plan fiscal.
Chacun d’entre eux a été alloti, acceptant expressément son lot, pour 300.000 francs, de la manière suivante :
— premier lot attribué à I C :
* la maison d’habitation avec dépendances et terrain contigu, sise commune de Bessières, XXX, cadastrée section XXX pour une contenance de 28 a 75 ca avec les meubles meublants (sous réserve de ceux listés à l’acte repris par D C) pour son estimation de 540.000 F
* par confusion sur elle-même le montant de son rapport de 100.000 F
*à déduire la charge de nourrir et entretenir la donatrice évaluée à 140.000 F
soit une attribution de 500.000 F la rendant redevable envers chacun de ses frère et s’ur d’une soulte de 100.000 F, 200.000 F au total, et un allotissement final égal à ses droits du tiers de la masse à partager soit 300.000 francs,
— deuxième lot, attribué à D C :
* la moitié en pleine propriété de l’immeuble à usage d’habitation et de commerce sis 2 et XXX et XXX, commune de Bessières, cadastré section XXX pour 200.000 francs (400.000 : 2)
*la somme de 100.000 F à recevoir à titre de soulte de I C
soit une attribution de 300.000 F égale à ses droits du tiers dans la masse active nette à partager,
— troisième lot, attribué à AE-AF C :
* la moitié en pleine propriété de l’immeuble à usage d’habitation et de commerce sis 2 et XXX et XXX, cadastré section XXX, pour 200.000 francs (400.000 : 2)
*la somme de 100.000 F à recevoir à titre de soulte de I C
soit une attribution de 300.000 F égale à ses droits du tiers dans la masse active nette à partager.
Il résulte de ces évaluations et attributions dûment acceptées par chaque héritier réservataire dans les conditions définies à l’article 1078, en l’absence de toute réserve d’usufruit sur une somme d’argent, qu’ils ont chacun été remplis de leurs droits respectifs dans la masse à partager sans qu’il en résulte aucune atteinte à leur réserve héréditaire, chacun ayant reçu sa part de 1/3.
Ayant accepté les évaluations des biens à la date de la donation partage en visant expressément les dispositions de l’article 1078 du code civil, aucun des copartageants ne peut remettre en cause ces évaluations, notamment au prétexte que l’ensemble des biens immobiliers auraient été sous-évalués, aucune action en complément de part pour cause de lésion n’étant ouverte.
L’inexécution par I C de l’obligation de nourriture, d’entretien et de soins constituant une charge de la donation dont elle a bénéficié n’est pas susceptible de remettre en cause l’équilibre du partage tel qu’il a été réalisé dès lors que, sur assignation de la donatrice, W AA Z C, elle a été définitivement condamnée à payer à cette dernière par jugement du 10 mars 1999 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 24 octobre 2000 la somme de 140.000 francs correspondant exactement à la valeur de la charge telle qu’évaluée par l’acte de donation-partage.
Par ailleurs, le droit d’usage et d’habitation que la donatrice s’était réservé sur l’immeuble attribué à I C et le mobilier s’y trouvant ne constituait pas une charge de la donation faite à I C mais un droit réel conservé par la donatrice à son profit personnel, générateur d’une créance de prestation en nature, donc à caractère onéreux. Sa contrepartie financière a d’ailleurs été déduite dans l’acte, à hauteur de 54.000 F de l’évaluation des droits donnés par Mme Z C mais n’est pas entrée en compte dans le calcul des droits des parties et n’a été déduite ni de l’évaluation de l’actif à partager ni de la valeur de l’immeuble attribué I C.
L’inexécution de fait de ce droit d’usage et d’habitation par sa bénéficiaire des suites de son départ de l’immeuble donné à I C pour des raisons de mésentente, alors qu’elle avait par ailleurs autorisé cette dernière, qui était de surcroît titulaire de la jouissance de l’immeuble attribué dès l’acte de donation-partage, à habiter conjointement l’immeuble avec elle, ne peut en outre, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, caractériser un avantage indirect rapportable à la succession de la de cujus, susceptible de remettre en cause les calculs de la quotité disponible et de la réserve héréditaire tels que fixés d’un commun accord à l’acte de donation-partage, dès lors que cet abandon de l’exercice du droit réel ne résulte d’aucune intention libérale de sa bénéficiaire au profit de I C. Au contraire, il résulte des termes du jugement du 10 mars 1999 que W AA Z C avait assigné I C aux fins de l’entendre condamner à lui payer une somme de 36.000 francs correspondant au montant du loyer de la maison que I C occupait gratuitement depuis deux ans, demande dont elle a été déboutée.
En conséquence, les réévaluations des biens à la date de la donation-partage opérées par le rapport d’expertise étant quant à elles indifférentes à la solution du litige, il convient, infirmant le jugement entrepris, de débouter D C épouse X et S V, G et M C, venant aux droits de leur père AE-AF C A de leur action en réduction et de l’intégralité de leurs demandes.
2°/ Sur le retrait de l’aide juridictionnelle
En application des dispositions de l’article 71 du décret du 19 décembre 1991, pour l’application du 2e alinéa de l’article 51 de la loi du 10 juillet 1991, le retrait de l’aide juridictionnelle est décidé par le bureau ou la section du bureau qui a prononcé l’admission soit d’office, soit à la demande de la juridiction qui a eu à connaître de l’affaire, de tout intéressé ou du ministère public. La demande est adressée au président du bureau qui a accordé l’aide juridictionnelle.
En application de l’article 72 du même décret le retrait ne peut être décidé sans que le bénéficiaire ait été entendu ou appelé à s’expliquer.
En application de l’article 74 la décision de retrait est notifiée dans les conditions prévues aux articles 51 et 52.
Les modalités de recours à l’encontre des décisions du bureau d’aide juridictionnelle sont définies quant à elles par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
Il en résulte que le premier juge ne pouvait décider lui-même du retrait de l’aide juridictionnelle dont bénéficiait I C, mais uniquement saisir à cette fin le président du bureau ayant accordé l’aide juridictionnelle, la procédure de retrait devant respecter les dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Déboute D C épouse X, S V, G et M C, venant aux droits de leur père AE-AF C A, de leur action en réduction ainsi que de l’intégralité de leurs prétentions subséquentes
Dit que le premier juge ne pouvait décider lui-même du retrait de l’aide juridictionnelle dont bénéficiait I C, mais uniquement saisir à cette fin le président du bureau ayant accordé l’aide juridictionnelle, la procédure de retrait devant respecter les dispositions des articles 72 et 74 du décret du 19 décembre 1991
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés pour moitié par D C épouse X et pour moitié in solidum par S V, G et M C, venant aux droits de leur père AE-AF C A.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
.
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