Confirmation 17 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 17 nov. 2016, n° 16/02582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/02582 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 9 mai 2016, N° 15/03115 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE D' ARCHITECTURE Y-JOULIA, Compagnie d'assurances MAF ( MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, Société MAF, SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAU GENERAL LECLERC, SARL NEPHTYS |
Texte intégral
17/11//2016
ARRÊT N° 16/796
N°RG: 16/02582
MFM/EG
Décision déférée du 09 Mai 2016 – Cour d’Appel de TOULOUSE – 15/03115
SELARL LIONEL FREJAVILLE
C/
X Y
Z A
B C veuve D
E F
G H
Compagnie d’assurances MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES
FRANCAIS ASSURANCES
SAS SOCIETE D’ARCHITECTURE Y-JOULIA
SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES
IARD
SELARL FRANCOIS LEGRAND
SARL NEPHTYS
SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAU GENERAL
LECLERC
SCP X
REVERSAT
Société MAF
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
DEMANDERESSE AU
DÉFÉRÉ
SELARL LIONEL FREJAVILLE anciennement dénommée
SELARL Nathalie HUGONENC, poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié XXXau siègeXXX.
XXX
XXX
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Gilles LASRY de la SCP BRUGUES LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS AU
DÉFÉRÉ
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par Me Virginie STEVA-TOUZERY de la
SELARL STV AVOCATS, avocat au barreau de
TOULOUSE
Monsieur Z A
COSILODGE DE ST PERDON, Bat D, Appt 19, 282 allée de
German
XXX Appt 19
XXX
Représenté par Me I
J de l’AARPI BONNAUD-BOUDY-GLEITZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Patrick MIRANDE, avocat au barreau de
TARBES
Madame B C veuve D
XXX
XXX
sans avocat constitué
Monsieur E F
XXX
XXX
Représenté par Me Jean Noël CHIBOUST, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Jean-Michel GALLARDO, avocat au barreau de
PAU
Monsieur G H
XXX
XXX
Représenté par Me Jean Noël CHIBOUST, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Jean-Michel GALLARDO, avocat au barreau de
PAU
C o m p a g n i e d ' a s s u r a n c e s M K ( M LS
ASSURANCES)
XXX
XXX
Représentée par Me Corine CABALET de la SCP
TERRACOL-CABALET-NEROT, avocat au barreau de
TOULOUSE
Assisté de Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
SAS SOCIETE D’ARCHITECTURE Y-JOULIA Représentée par son
Président, Mr
Jean-Pierre Y
XXX
XXX
Représentée par Me Michel DARNET de la SCP
D’AVOCATS DARNET-GENDRE-ATTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié
XXX.
XXX Oyon
XXX
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
SELARL FRANCOIS LEGRAND es qualité de mandataire liquidateur de la SCI MELISSA
XXX -
XXX
Représentée par Me Arlette FOULON-CHATEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Daniel BOURDALLE de la SELARL CDB
AVOCATS, avocat au barreau de PAU
SARL NEPHTYS
XXX
XXX
Représentée par Me Régis MERCIE de la SCP
CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Christophe DUALE de la SCP DUALE LIGNEY
MADAR DANGUY, avocat au barreau de
PAU
SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAU GENERAL
LECLERC
XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme
MARFAING-DIDIER de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SCP X REVERSAT
Société civile professionnelle titulaire d’un Office
Notarial, anciennement dénommée SCP Isabelle GOMIS – X REVERSAT, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant statutaire domicilié XXX.
XXX
XXX
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Société MAF Prise en sa qualité d’assureur de la Société Y-JOULIA
XXX Hamelin
XXX
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2016 en audience publique, devant la
Cour composée de :
E. GRAFMÜLLER, président
S. TRUCHE, conseiller
C. ROUGER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D.
FOLTYN
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par E. GRAFMÜLLER, président, et par
D. FOLTYN, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA
PROCÉDURE
Monsieur Z A a acquis des droits immobiliers sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement dans le cadre du dispositif de défiscalisation de ROBIEN, et a emprunté des fonds auprès de la Caisse du Crédit Mutuel de Pau, à la SCI MELISSA, venderesse du programme immobilier entrepris à Villefranche-de-Rouergue, pour y installer les locaux de la gendarmerie nationale en vue de leur location à l’Etat.
Le 28 mai 2015, le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a tranché le litige opposant Monsieur Z A à la SCI MELISSA, ainsi qu’à la SCP X REVERSAT, anciennement SCP Isabelle GOMIS – X
REVERSAT, notaire instrumentaire à Montréjeau, et à la SCP FREJAVILLE, notaire instrumentaire de l’acte d’acquisition par la SCI MELISSA du bien sur lequel devait être édifié l’immeuble, procédure étendue par la suite au repreneur, la SARL
NEPHTYS, à la SAS Y JOULIA, maître d’oeuvre du programme, ainsi qu’aux associés de la
SCI MELISS, l’architecte X Y, dirigeant de la société ayant obtenu la maîtrise d’oeuvre du chantier, Monsieur G
H, Monsieur E F et Madame B
C veuve D.
Le 24 juin 2015, la SAS Y
JOULIA a relevé appel de cette décision, à l’encontre de Monsieur X Y, Monsieur Z A, de la SELARL FRANCOIS LEGRAND, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI MELISSA, de la
SARL NEPHTYS, de la société Caisse de crédit mutuel de Pau, de la SELARL FREJAVILLE, de Madame B C veuve
D, de la SCP X REVERSAT, de Monsieur E F, de la
SA
MUTUELLE DE MANS IARD, de Monsieur G
H et de la société MAF prise en sa qualité d’assureur de la société JOULIA Y.
Les 24 et 26 juin 2015, la SAS Y JOULIA et Monsieur X Y ont interjeté appel du jugement rendu le 28 mai 2015 par le tribunal de grande instance de
Toulouse à l’encontre de contre Monsieur Z A, de la SELARL FRANCOIS LEGRAND, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI MELISSA, de la SARL NEPHTYS, de la société Caisse de crédit mutuel de Pau, de la SELARL FREJAVILLE, de
Madame B C veuve D, de la
SCP X REVERSAT, de Monsieur E F, de la SA MUTUELLE DE MANS IARD, de Monsieur G
H et de la société MAF prise en sa qualité d’assureur de la société JOULIA
Y.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 9 juillet 2015.
La SAS JOULIA Y a déposé ses conclusions le 21 septembre 2015 et Monsieur X
Y les siennes le 23 septembre 2015, en qualité d’appelants, qui ont été notifiées par voie
électronique aux intimés ayant constitué avocat.
Le 26 janvier 2016, Monsieur Z
A a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité des conclusions et pièces déposées pour le compte de la SELARL
FREVAVILLE le 11 décembre 2015, notifiées après le délai prescrit par l’article 909 du Code de procédure civile, expirant selon lui le 21 novembre 2015, et tendant à ce qu’il soit statué sur ce que de droit quant aux dépens.
*
Le 9 mai 2016, le magistrat chargé de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les conclusions déposées au greffe et notifiées par la SELARL
FREJAVILLE le 11 décembre 2015 à Monsieur Z A par voie électronique,
— condamné la SELARL FREJAVILLE à verser à Monsieur Z A une somme de 1.000 par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SELARL FREJAVILLE aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même
Code,
— rejeté toute autre demande.
*
Le 20 mai 2016, la SELARL FREJAVILLE a saisi la cour d’une requête en déféré relative à cette décision. Elle demande ainsi à la cour de :
— réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 mai 2016,
Statuant à nouveau,
Tenant l’absence de demande faite par les appelants, Monsieur
X Y et la SAS Y
JOULIA à l’égard de la SELARL
FREJAVILLE,
— dire que le délai de deux mois pour conclure n’a pas commencé à courir à compter des conclusions des appelants,
— dire que le délai de deux mois a commencé à courir suite à la notification le 20 novembre 2015 des conclusions de la SELARL LEGRAND,
— dire que la SELARL FREJAVILLE disposait d’un délai au 20 janvier 2016 pour conclure en qualité d’intimé,
— dire qu’en notifiant ses écritures le 11 décembre 2015, la SELARL FREJAVILLE a respecté le délai de deux mois susvisé,
— dire que les conclusions de la SELARL FREJAVILLE sont recevables,
— condamner les consorts M (') à payer à la SELARL FREJAVILLE la somme de 2.000 pour procédure abusive (article 1382 du Code civil),
— les condamner à payer une somme de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
*
Monsieur Z A demande pour sa part à la cour dans ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2016, de :
— rejeter les demandes de la SELARL
FREJAVILLE,
— confirmer l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 9 mai 2016,
Y ajoutant,
— condamner la SELARL FREJAVILLE à payer à Monsieur Z A une indemnité de 2.500 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens du déféré et autoriser Maître I J à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du
Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la cour fait sien le rappel par le magistrat chargé de la mise en état dans l’ordonnance déférée de l’énumération des dépôts des diverses conclusions déposées par les parties dans cette instance ;
Attendu qu’il résulte de l’article 909 du code de procédure civile que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévue à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident; que ce texte s’applique indistinctement à toutes les conclusions qui déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance; que ce délai de deux mois court à l’égard de tous les intimés alors même qu’aucune demande ne serait présentée par l’appelant à leur encontre ; que si un intimé émet une prétention contre un autre, celui-ci bénéficie d’un nouveau délai qui court à compter de la notification des conclusions valant appel incident à son encontre conformément aux dispositions de l’article 910 du code de procédure civile;
Attendu que la SAS 'Société d’Architecture
Y-JOULIA', représentée par son dirigeant social monsieur X Y, et ce dernier pris en son nom personnel, ont respectivement interjeté appel les 24 et 26 juin 2015 du jugement rendu le 28 mai 2015 par le tribunal de grande instance de
Toulouse à l’encontre de toutes les parties constituées devant
le tribunal de grande instance, dont, notamment, à l’encontre de la SELARL ' Lionel FRAJAVILLE ', société professionnelle notariale, partie au procès en première instance ; que la SAS 'Société d’Architecture Y – JOULIA’ et monsieur X Y ont, ensuite, respectivement déposé leurs conclusions le 21 septembre 2015 et le 23 septembre 2015 ;
Attendu que la SELARL ' Lionel FRAJAVILLE ' a déposé, en réplique, des conclusions d’intimée par le RPVA le 11 décembre 2015 en formant un appel incident;
que celles-ci visent, d’une part, spécifiquement monsieur Z
N auquel elle réclame sa condamnation à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais également toute partie qui succombe, sollicitant leur condamnation aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5000 euros sur le même fondement; qu’il appert; par suite, de la lecture de ses conclusions que la condamnation aux frais non répétibles et aux dépens concerne toutes les parties au procès, ce qui inclut donc les deux appelants initiaux, à savoir la SAS 'Société d’Architecture Y -
JOULIA’ et monsieur X Y mais, également, l’ensemble des autres parties au procès; qu’il convient d’observer que si cet élément avait été relevé d’office par le conseiller de la mise en état, les conclusions de la SELARL ' Lionel FRAJAVILLE ', formant un appel incident, déposées le 11 décembre 2015 par le RPVA, auraient pu être déclarées d’office irrecevables en la forme à l’encontre de toutes les parties au procès en application de l’article 909 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour dans le cadre de sa saisine limitée au seul contentieux opposant la SELARL '
Lionel FRAJAVILLE ' à monsieur Z
N ne peut que constater, comme le conseiller de la mise en état, que les conclusions de cette dernière société notifiées par voie électronique le 11décembre 2015 en réplique aux conclusions de la SAS 'Société d’Architecture
Y – JOULIA’ et de monsieur
X Y, enregistrées par voie électronique les 21 et 23 septembre 2016, sont irrecevables à l’encontre de monsieur
Z N, puisque intervenues bien après l’expiration du délai de deux mois prévu par la loi ; qu’il importe que la SAS 'Société d’Architecture Y -
JOULIA’ et monsieur X Y n’aient formulé aucune demande particulière contre la SELARL ' Lionel FRAJAVILLE’ dans la mesure où le recours était général et concernait l’ensemble des parties au procès ; qu’il s’ensuit que le délai, contrairement à ce qui est soutenu, n’a pas commencé à courir à compter de la notification le 20 novembre 2015 des conclusions de la SELARL 'LEGRAND’ mais à compter des 21 et 23 septembre 2015;
Attendu que l’irrecevabilité des conclusions déposées après l’expiration du délai par l’intimé ne le prive pas de son droit d’accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6 & 1de la Convention de
Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ;
Attendu que la SELARL ' Lionel FRAJAVILLE ', qui succombe dans son déféré, sera déboutée de ses prétentions formulées sur le fondement, d’une part, de l’article 1382 du code civil (procédure abusive) et, d’autre part, de l’article 700 du code de procédure civile, à l’encontre des ' consorts
M ' non appelés en la cause;
Qu’elle sera consécutivement tenu au paiement des entiers dépens de cette instance, dont distraction au profit de maître I J pour les frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Qu’elle sera, également, condamnée à verser à monsieur Z A une somme de 2000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Confirme l’ordonnance rendue le 9 mai 2016 par le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre première section ;
— Déboute la SELARL ' Lionel FRAJAVILLE ' de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne la SELARL ' Lionel FRAJAVILLE ' à verser à monsieur Z A une somme de 2000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SELARL ' Lionel FRAJAVILLE ' au paiement des entiers dépens de cette instance, dont distraction au profit de maître I J pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. FOLTYN E. GRAFMÜLLER .
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